Accord d'entreprise "Accord sur le congé de fin de carrière préfinancé par l'indemnité de départ à la retraite" chez S3V - SOCIETE DES TROIS VALLEES - STV OU S3V (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S3V - SOCIETE DES TROIS VALLEES - STV OU S3V et le syndicat CGT-FO et Autre le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre

Numero : T07322004745
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TROIS VALLEES - STV OU S3V
Etablissement : 42985266800038 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22

logos3vnoir

Accord sur le congé de fin de carrière préfinancé par l’indemnité de départ à la retraite

ENTRE LES SOUSSIGNES,

  •  La SOCIETE DES TROIS VALLEES 

SAEM à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 73 865 940 € | RCS Chambéry B 429 852 668

Siège social : S3V - 110 rue de la Croisette - BP 40 - 73122 COURCHEVEL cedex

Représentée par le Président du Directoire XXX

D’une part,

ET

  • LES SALARIES DE L’ENTREPRISE représentés par

  • L’organisation syndicale Ouvrier du Canton de Bozel (OCB) représentée par XXX,

  • L’organisation syndicale Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par XXX

  • L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO) représentée par XXX

D’autre part,

A l’issue de Négociations avec les Organisations Syndicales, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les différentes réformes de la retraite intervenues ces dernières années en France, prévoyant notamment l’allongement de la durée d’assurance pour bénéficier d’une retraite à taux plein, ont eu pour effet d’allonger la durée des carrières professionnelles.

Sensibles à la situation particulière des salariés à la fin de leur carrière professionnelle, les parties signataires souhaitent, au travers du présent accord, proposer des réponses adaptées dans un contexte d’allongement de la durée de vie au travail.

Les parties signataires soulignent que le présent accord ne prévoit aucun dispositif contraint. Il n’existe de ce fait aucun objectif ou engagement de résultat de la part de l’entreprise dans le présent accord.

En outre, sa mise en œuvre ne peut avoir pour effet de différer la date de prise de la retraite du régime de base de la Sécurité Sociale à taux plein au-delà de la date la plus proche à laquelle le salarié peut y prétendre.

Les parties signataires soulignent que le présent accord ne permet pas aux bénéficiaires de quitter l’entreprise avant leur date de départ à la retraite à taux plein.

Le présent accord ne saurait toutefois faire obstacle aux départs en retraite des salariés qui interviendraient à l’initiative des salariés.

Les parties signataires du présent accord conviennent que les salariés ne peuvent être obligés de demander ou d’accepter le bénéfice de ce dispositif.

0O0O0

Les soussignés ont convenu d’adopter les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – DISPOSITIF DE CONGE DE FIN DE CARRIERE

Le dispositif de congé de fin de carrière correspond à la possibilité, accordée aux salariés qui le souhaitent, de bénéficier d’une cessation anticipée d’activité avant leur départ à la retraite sous la forme d’une période d’inactivité se traduisant juridiquement comme une suspension du contrat de travail.

Pour financer cette période d’inactivité le salarié transforme une partie de l’indemnité de départ en retraite en un congé de fin de carrière tout en maintenant sa rémunération mensuelle dans le cadre et les limites prévues par le présent accord.

Ainsi, ce dispositif de congé de fin de carrière se situe avant le départ à la retraite, le terme de cette période devant nécessairement coïncider avec le départ à la retraite.

Avant de faire sa demande, le salarié pourra demander une estimation du montant de l’indemnité de départ en retraite au service des ressources humaines.

Article 1-1 – Conditions d’éligibilité au dispositif de congé de fin de carrière.

Afin de pouvoir être éligible au dispositif de congé de fin de carrière, le salarié doit remplir les conditions d’éligibilité cumulatives suivantes :

- Être salarié permanent au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée au sein de S3V sans distinction de catégorie professionnelles, le dispositif est ouvert aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise et cadres ;

- Justifier d’au moins 15 ans révolus d’ancienneté au sein de l’entreprise au jour du départ en congé de fin de carrière ;

- Pouvoir bénéficier d’une indemnité de départ en retraite calculée conformément aux dispositions de la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables équivalente à au moins un mois de salaire brut ;

- Être en activité au moment du départ en congé de fin de carrière. Le contrat de travail du salarié ne doit pas être suspendu au moment du départ en congé de fin de carrière ;

- Avoir la possibilité de partir à la retraite dès l’obtention du taux plein (telle que définie par la CARSAT) dans les 12 mois à compter de la date d’entrée dans le dispositif de congé de fin de carrière ;

En outre, afin d’être éligible au dispositif, le salarié s’engagera à :

- Transmettre sa demande de départ en congé de fin de carrière 3 mois avant son départ au service des ressources humaines accompagnée de son relevé de carrière de l’assurance vieillesse attestant de la date de liquidation à taux plein de la pension de retraite.

- En cas d’acceptation et de validation de son dossier par la Direction le salarié s’engage à signer un avenant à son contrat de travail qui formalisera les conditions de son départ dans le cadre du congé de fin de carrière, et actera définitivement du choix du salarié de liquider sa retraite à la date du terme de sa congé de fin de carrière en raison de son départ en retraite ;

- L’avenant à son contrat de travail rappellera ;

  • Le montant de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévisible au moment de la date de départ à la retraite et le nombre de mois entier auquel elle correspond

  • Le nombre de mois entiers de congé de fin de carrière pris,

  • L’autorisation de régularisation par l’employeur du montant de la rémunération maintenue correspondant au congé de fin de carrière déjà pris en cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ en retraite, y compris par compensation avec les sommes dues à l’occasion de la dite rupture du contrat de travail.

  • L’obligation du salarié d’avoir soldé ses congés (y compris les jours sur le CET) avant l’entrée dans le dispositif.

  • Que le congé de fin de carrière n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et donc qu’il n’y a pas d’acquisition de congés de quelque nature que ce soit sur cette période ni de droits liés à l’ancienneté.

  • Que le salarié percevra pendant le congé de fin de carrière l’indemnité de retraite divisée par son dernier salaire brut moyen ce qui permettra de définir le nombre de mois pouvant être pris en congé. (1)

  • que lors de son départ à la retraite, le salarié percevra le solde de l’indemnité de départ à la retraite.

  1. Exemple : un salarié ayant 6 mois d’indemnité de départ en retraite dont le montant s’élève à 21 000 € brut (en raison du calcul effectuée en fonction des périodes de travail à temps plein et à temps partiel) : si son salaire actuel est de 3500 € brut, il pourra prendre 4 mois de congé de fin de carrière et le solde de son indemnité de départ en retraite (2 mois) lui sera versée lors de son départ de l’entreprise.

- Prendre un engagement écrit de faire valoir ses droits à la retraite dès lors qu’il pourra bénéficier de la retraite à taux plein ;

- Prendre l’ensemble des jours de congés/RTT épargnés ou acquis avant son départ en congé de fin de carrière.

- Restituer, avant le début du congé de fin de carrière, l’intégralité du matériel professionnel mis à sa disposition, appartenant à l’entreprise.

Pendant la durée de suspension du contrat de travail, sauf accord exprès de l’entreprise, les salariés ne sont pas autorisés à exercer activité professionnelle au service d’une entreprise concurrente.

Les salariés demeurent tenus par une obligation de loyauté et non concurrence vis-à-vis de l’entreprise.

Article 1.2: Validation du dispositif par S3V

L’entreprise instruira le dossier afin de s’assurer que le salarié dispose bien des droits à une retraite à taux plein à l’issue du dispositif de congé de fin de carrière.

L’entreprise pourra refuser le départ en congé de congé de fin de carrière, en accord avec l’organisation, en raison du métier et compétences spécifiques du salarié et/ou des projets sur lesquels ce dernier est affecté.

La date de départ physique en congé de fin de carrière, précédée des congés acquis/pris, sera établie d’un commun accord entre le salarié et l’organisation en fonction des impératifs opérationnels.

Dans le cas où le départ du salarié créerait des difficultés organisationnelles, la Direction pourra demander au salarié de reporter son départ en congé de fin de carrière.

Article 1.3 : Début et durée du congé de fin de carrière

Pour les bénéficiaires du dispositif, la durée de la période de congé de fin de carrière est de 1 mois minimum et de 12 mois maximum. Il se prend par mois entiers.

Le congé de fin de carrière démarrera le premier jour du mois pour se terminer la veille du départ en retraite du salarié.

En tout état de cause, l’indemnisation spécifique préfinancée par l’indemnité de départ à la retraite prévisible versée aux bénéficiaires dans le cadre du congé de fin de carrière cessera automatiquement au terme du congé de fin de carrière tel que défini à l’avenant au contrat de travail.

Article 1.4 : Rémunération de remplacement versée au salarié pendant le dispositif et indemnité de départ en retraite

Article 1.4.1 : Rémunération de remplacement

Durant cette période de congé de fin de carrière, le salarié percevra une rémunération versée par l’entreprise assimilée juridiquement à un salaire soumis à l’ensemble des prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur au moment de son versement.

Le montant du salaire mensuel brut maintenu est égal au salaire brut moyen des 12 derniers mois.

Le versement du salaire de remplacement est subordonné à l’absence d’activité professionnelle du salarié. A défaut, le versement de l’allocation serait immédiatement suspendu en cas de reprise d’une activité professionnelle pendant la durée de cette activité.

Article 1.4.2 : Indemnité de départ à la retraite

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le montant de l’indemnité de départ à la retraite est déterminé en prenant en compte la date d’ancienneté à l’issue du contrat de travail, c’est-à-dire au jour du départ en retraite.

Concernant son versement, il est convenu qu’il sera procédé selon les modalités suivantes :

- Le paiement de l’indemnité de départ en retraite est fractionné en mois, lissé, et intégré au versement mensuel du salaire de remplacement

- Le solde de l’indemnité de départ à la retraite non utilisé pour verser un salaire mensuel sera versé au jour du départ en retraite et correspondra minimum à 2 mois du salaire moyen.

Article 1.5 : Statut social du bénéficiaire pendant le congé de fin de carrière

Pendant la durée du dispositif de congé de fin de carrière, le salarié reste inscrit aux effectifs de l’entreprise mais est dispensé d’activité. Son contrat est suspendu et ne pourra plus être suspendu pour une autre cause postérieure au début du congé de fin de carrière.

Article 1.5.1 : Epargne salariale

Le bénéfice des dispositifs d’épargne salariale sera déterminé en application des règles définies par chacun de ces dispositifs. Le congé de fin de carrière est assimilé à une suspension du contrat de travail non assimilée à du temps de travail effectif.

Article 1.5.2 : Régime de prévoyance et de remboursement des frais médicaux

Les bénéficiaires du dispositif de congé de fin de carrière continuent à cotiser au régime de prévoyance et de frais médicaux sur la base de l’allocation de remplacement et dans les mêmes conditions de répartition que pendant leur période d’activité. Ils bénéficieront du remboursement des frais médicaux dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise.

Les salariés, à l’issue de leur congé pourront adhérer au contrat frais médicaux au titre du statut retraité en prenant en charge l’ensemble de la cotisation.

Article 1.5.3 – Retraite de base et complémentaire

Les bénéficiaires du dispositif de congé de fin de carrière continuent à cotiser aux régimes de retraite de base et complémentaire sur la base du salaire de remplacement et dans les mêmes conditions de répartition que pendant leur période d’activité

Article 1.5.4 : CSE (Comite Social et Economique) :

La direction continuera à cotiser au titre du CSE sur la part de salaire de remplacement. Les bénéficiaires du dispositif de congé de fin de carrière continuent à avoir accès au CSE conformément aux règles définies par ce dernier.

A l’issue du congé de fin de carrière, le salarié sera considéré comme retraité vis-à-vis du CSE.

Article 1.8 Congés/RTT

Avant le départ en congé de fin de carrière, les bénéficiaires devront avoir pris la totalité des congés acquis (congés payés, congés d’ancienneté, RTT, CET).

Les salariés devront également prendre les congés payés de la période de référence en cours.

Pendant la durée de congé de fin de carrière, ils n’acquièrent aucun congé, ni RTT.

Article 1.9 : Fin du dispositif de congé de fin de carrière

Le dispositif de congé de fin de carrière s’achève nécessairement par le départ à la retraite du salarié, le salarié s’étant engagé à partir à la retraite dès le bénéfice de sa retraite à taux plein.

Comme convenu dans le cadre de l’avenant au contrat de travail, le salarié s’engage à faire la demande auprès de la sécurité sociale et des caisses de retraite dans les temps impartis.

Pour rappel, en tout état de cause, l’indemnisation versée aux bénéficiaires dans le cadre du congé de fin de carrière cessera automatiquement au terme du congé de fin de carrière.

Article 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 2.1 – Clause de révision de l’accord

Les dispositions du présent accord ont été arrêtées au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Ainsi, tout élément non prévu par le présent accord est régi par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelles, les règles d’ordre public s’appliqueront d’office, sans qu’il soit nécessaire de renégocier totalement ou partiellement le présent accord.

Toute modification des règles légales ou conventionnelles ou des accords cités dans le présent accord et en vigueur au moment de sa signature, n’entraînera aucune obligation d’avenant au présent accord.

Néanmoins, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau après la publication de ces textes, afin d’étudier le cas échéant les conséquences de ces changements sur les dispositions prévues par le présent accord.

S3V rappelle que les engagements en matière de montant d’indemnisation et de durée du dispositif prévu par le présent accord a pris en considération les conditions légales, réglementaires et conventionnelles de liquidation d’une pension de retraite de base et complémentaire à taux plein, connues au jour de la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse où ces conditions seraient modifiées par une réforme à venir, aucun engagement d’adaptation automatique ne peut être pris par l’entreprise. Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent de la nécessité de se réunir afin d’étudier la portée des changements sur l’équilibre général du présent accord.

Article 2.2– Caractère subsidiaire des dispositifs prévus par le présent accord

Les parties au présent accord conviennent que les dispositifs prévus au sein de cet accord ne trouveront à s’appliquer qu’à défaut de dispositifs légaux, présents ou futurs, au moins aussi favorables pour les salariés concernés. Ainsi, un salarié qui pourrait bénéficier d’un dispositif légal ou conventionnel ayant le même objet au moins aussi favorable, ne pourrait plus prétendre au bénéfice des dispositifs du présent accord.

Article 2-3 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès des salariés et sera disponible sur l’intranet de l’entreprise.

Article 2.4 – Prise d’effet – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de signature.

Article 2.5 – Révision de l’accord

Il pourra être révisé à tout moment par avenant entre les parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

- Toute demande devra être adressée par écrit à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de modification,

- Dans un délai maximum de trois mois, la Direction engage une négociation.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 2.6 – Dénonciation de l’accord

Il peut être dénoncé en tout ou partie, à tout moment, par l’une des parties signataires qui en informera les autres par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente.

Article 2.7 – Dépôt de l’accord

Le représentant légal de S3V déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Pour la publication dans la base de données nationale, dont le contenu est mis en ligne la version ne comportera pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Albertville.

En outre, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et remis aux membres du CSE dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait à Courchevel

Le 22 novembre 2022

Pour S3V

M XXXX

Président du Directoire

Monsieur XXXX

Délégué syndical CGT

Monsieur XXXX

Délégué syndical OCB

Monsieur XXXX

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com