Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08422004194
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : TRAMIER REMY
Etablissement : 42989313400024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

La SAS TRAMIER

Représentée : Madame XXX

Qualité : Présidente

Adresse : 1183 avenue des Marches

84200 CARPENTRAS

Siret : 42989313400024

Code APE : 4611Z

D’une part

Le personnel de l’entreprise

D’autre part

Il a été convenu et arrêté l’accord qui suit, relatif à l’aménagement de la durée du travail.


PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de Comité Social et Economique, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant une bonne gestion de l’arrivage des pieds de fraise, de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Le principe étant que les heures hebdomadaires effectuées en période de haute activité se compensent avec celles effectuées en période de basse activité de sorte qu’à l’issue de la période de référence, les salariés atteignent la durée de travail annuelle initialement fixée.

1. CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble du personnel présent ou à venir. Il s’applique aussi bien aux salariés :

  • Bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminé qu’à durée déterminée ou temporaire

  • Relevant du statut cadre que non cadre

  • Ayant une durée de travail à temps complet qu’à temps partiel.

Sont exclus de l’application de cet accord :

  • Les salariés sous convention de forfait sur une base annuelle en jours ou en heures ;

  • Les salariés non assujettis à la réglementation de la durée du travail (VRP, dirigeants et mandataires sociaux) ;

  • Les apprentis ;

  • Les cadres dirigeants.

2. PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3. ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail s’entend du temps de travail effectif c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail des salariés sera programmé selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, de sorte que sur un an le nombre d'heures de travail n'excède pas 1 596 heures (journée de solidarité incluse).

Cette durée annuelle de 1 596 heures (journée de solidarité incluse) s'appliquera aux salariés à temps complet. Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail effectif est fixée par le contrat de travail. Ce dernier mentionne également la durée moyenne hebdomadaire de travail.

En cas de reconduction de la période d’engagement dans les limites fixées aux articles L1242-2 à L1242-8 du code de travail, alors une nouvelle période de référence est précisée dans un avenant au contrat de travail initial qui doit être accepté par le salarié, l’avenant mentionne également la durée moyenne hebdomadaire de travail.

4. PROGRAMME DE MODULATION

En début de période, un calendrier prévisionnel de modulation indiquant les périodes de faible activité, de forte activité, voire même d’activité « normale », ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes.

Ce calendrier sera établi, affiché et remis au salarié concerné en main propre contre décharge au moins quinze jours avant le début de la période de référence.

Il est toutefois précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l’employeur pourra la modifier afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

5. AFFICHAGE ET DELAIS DE PREVENANCE

Il sera communiqué aux salariés un calendrier avec le nombre d’heures à réaliser par semaine au moins 5 semaines à l’avance.

Toute modification des horaires de travail sera communiquée aux salariés 7 jours avant la date à laquelle elle doit intervenir. Le nouveau calendrier prévisionnel sera alors remis en main propre contre décharge à chaque salarié concerné et fera l’objet d’un affichage.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, telles qu’un afflux ou une absence imprévue d’un salarié ou des travaux urgents, le programme de la modulation pourra être modifié, exceptionnellement, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

6. VARIATION D’HORAIRES

La répartition du temps de travail sera en principe uniforme pour tous les salariés visés à l’article 1 du présent accord.

La durée de travail des salariés pourra varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • L'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 10 heures de travail effectif,

  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 42 heures de travail effectif.

En tout état de cause, la répartition de la durée du travail devra respecter les durées maximales journalière et hebdomadaires prévus par la loi.

Ainsi, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures (ou 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise).

Par ailleurs, la durée du travail sur une même semaine ne pourra excéder 46 heures, et la durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne pourra excéder 42 heures (étant toutefois précisé que la loi prévoit des dérogations exceptionnelles à ces durées sur autorisation administrative).

La répartition de la durée du travail devra également respecter les durées légales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (24 heures).

7. HEURES SUPPLEMENTAIRES

7.1 Contingent annuel

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures, par an et par salarié. La période de référence est l’année civile.

7.2 Définition

Constitueront des heures supplémentaires :

  • En cours d’année, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l'article 6 ;

  • En fin de période, les heures effectuées au-delà de 1 596 heures annuelles (journée de solidarité incluse), déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

Il est précisé que le seuil de 1 596 heures (journée de solidarité incluse) s'appliquera aux salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux. Il sera donc ajusté pour les salariés ne remplissant pas ces conditions (augmentation à due proportion des droits non acquis).

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

7.3 Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

7.4 Contrepartie

La réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit à majoration, conformément au Code du travail.

Par principe, les heures supplémentaires donnent lieu à un repos compensateur de remplacement.

Les parties signataires du présent accord entendent en effet favoriser les majorations par un repos compensateur de remplacement. Elles conviennent toutefois que la Direction pourra, en accord avec le salarié, remplacer le repos compensateur de remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires par un paiement en salaire.

Il en sera de même pour les heures dépassant le contingent annuel le cas échéant.

8. SALARIES A TEMPS PARTIEL

La durée effective du travail sur la période de référence (article 2) est fixée par le contrat de travail. Ce dernier mentionne également la durée moyenne hebdomadaire de travail.

Pour les temps partiels engagé en contrat à durée déterminée, la période de référence est calculée sur la période d’engagement

La répartition de la durée et des horaires de travail est communiquée aux salariés dans les conditions de l’article 4. De même, les conditions de modification des horaires de travail sont celles définies à l’article 5.

Il est rappelé qu'en aucun cas la variation d'activité ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, qu'elle soit hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

9. REMUNERATION

Afin d’éviter des écarts de rémunération pour les salariés dus à la fluctuation des horaires, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois.

La rémunération sera donc lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail :

  • Le salarié à temps complet verra sa rémunération lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

  • Le salarié à temps partiel percevra une rémunération lissée sur la base de 1/12ème de la durée annuelle contractuelle.

10. ABSENCE

10.1 Périodes d’absences rémunérées ou indemnisées

La rémunération mensuelle lissée étant déconnectée du temps de travail du mois, la valorisation du salaire à maintenir ou à déduire se fait à partir de cette rémunération. L'horaire à prendre en compte est l'horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, que l'absence ait correspondu à une période de forte ou de faible activité. Ainsi, pour un salarié à temps plein, une journée d’absence est valorisée pour 7 heures, une semaine d’absence pour 35 heures et un mois d’absence pour 151,67 heures.

Par conséquent, le compteur du salarié absent sera crédité du nombre d'heures qu'il aurait dû effectuer s'il avait travaillé.

10.2 Périodes d’absences non rémunérées

Les absences non rémunérées feront l’objet d’une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Il en est de même pour le décompte du temps de travail.

11. CONGES PAYES

11.1 Acquisition des congés payés

Les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de Congés Payés par mois de travail effectif. Sur une année pleine du 1er juin au 31 mai, cela conduit donc à l’acquisition d’un droit à congé de cinq semaines correspondant à 30 jours ouvrables.

En cas d'embauche en cours d'année, le point de départ de la période d'acquisition est la date d'embauche et son terme demeure le 31 mai.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, le terme de la période d'acquisition est la date de rupture dudit contrat.

11.2 Prise des congés payés

La période de prise des congés payés principale est fixée du 1er mai au 30 avril.

Lors des périodes hautes d’activité la prise de congés payés n’est pas autorisée sauf dans des cas exceptionnels.

L’Accord supprime tout droit à des jours de fractionnement. Ainsi, toute demande de prise de congés payés en dehors de la période visée ci-dessus, même lorsque la société TRAMIER impose des dates de prise de congés payés, ayant pour conséquence le fractionnement du congé principal, n'aura pas pour conséquence l'attribution de congés supplémentaires pour fractionnement.

12. EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de référence, du fait de son embauche ou d'une rupture de son contrat de travail au cours de la période, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de rupture du contrat de travail, dans les conditions suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée de travail moyenne sur la même période, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées.

  • A l'inverse, s'il apparaît que les sommes payées au salarié sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, la société procèdera à la récupération du trop-perçu, soit par compensation sur le solde de tout compte en cas de rupture du contrat (en cas d’insuffisance le salarié procède à un remboursement), soit sur la dernière paie de la période de référence au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

Le calcul des indemnités de rupture se fera sur la base de la rémunération lissée.

13. MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL EN COURS DE PERIODE D’ANNUALISATION

Si au cours de la période de référence telle que définie à l’article 2 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.

Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est négatif, les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une régularisation qui sera opérée sur le salaire du dernier mois de la période.

14. LE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Un relevé du temps de travail hebdomadaire est établi et fait l’objet d’un état récapitulatif mensuel écrit transmis au salarié.

De même, à la fin de chaque période de référence et à la date de départ du salarié, il est remis au salarié un document indiquant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence. Ce document écrit est remis à la fin de chaque période ou au terme du contrat.

15. DROIT A LA DECONNEXION

Conformément à la loi du 8 Aout 2016, le présent accord consacre un droit à la déconnexion pour les salariés.

Ce droit leur permet de ne pas être sollicités pendant les jours non travaillés, c’est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours non travaillés, jours fériés, etc.

L'effectivité du respect par ces salariés des durées minimales de repos implique pour ces derniers d’utiliser les moyens techniques leur permettant d’assurer l’effectivité de la déconnexion des outils de communication à distance.

La société TRAMIER s'assurera des dispositions techniques nécessaires afin que les salariés aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.

Dans ce cadre, chaque salarié se verra au moment de la remise des outils de connexion à distance, rappeler la manipulation à respecter pour assurer l’effectivité de la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion étant un droit, aucun salarié ne pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire du fait de l’exercice de ce droit.

L’utilisation des outils de travail tels qu’ordinateur portable, tablette numérique, ou téléphones fourni(s) par la société TRAMIER doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés.

Il est rappelé que le droit à la déconnexion doit profiter à l’ensemble du personnel, y compris les salariés non soumis au régime des forfaits-jours.

15. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié le 26 novembre 2022 à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel est annexé au présent accord.

16. DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

16.1 Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2023.

16.2 Révision

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

16.3 Dénonciation 

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et l’ensemble du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

17. DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’une remise à chaque membre du personnel ainsi que d’un affichage sur les panneaux de la Direction.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords prévue à cet effet. L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à CARPENTRAS, le 28 novembre 2022

En 4 exemplaires originaux

Madame XXXXXX

Le personnel de l’entreprise suite à validation par référendum, après présentation du projet aux salariés et ratification du projet à la majorité des 2/3 des salariés inscrits (cf. Procès-verbal annexé au présent accord).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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