Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail au sein du laboratoire contrôle qualité" chez CEH II - MERCK PERFORMANCE MATERIALS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEH II - MERCK PERFORMANCE MATERIALS et les représentants des salariés le 2018-10-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, le travail du dimanche, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06018000631
Date de signature : 2018-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : MERCK PERFORMANCE MATERIALS
Etablissement : 42998056800027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-29

Accord sur l’aménagement du temps de travail au sein du laboratoire contrôle qualité

- Référence 2018-10-29

Conclu entre :

MERCK PERFORMANCE MATERIALS S.A.S., société par actions simplifiée, au capital de 21.311.308 Euros, dont le siège social est sis rue du Flottage - 60 350 TROSLY-BREUIL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne, sous le numéro 429 980 568, représentée par :

  • Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général ;

Et

  • La CGT, organisation syndicale représentée par son délégué syndical Monsieur , dument habilité aux présentes ;

Préambule :

La croissance de certains produits et la nécessité d’accroître nos moyens matériels et humains pour faire face à un marché concurrentiel ont conduit à la mise en place de travail en horaires décalés et de travail le week-end.

Cette organisation, si elle permet d’augmenter la durée d’utilisation des équipements et d’augmentation de capacité de production liées au démarrage du bâtiment 14, fait peser sur les salariés une contrainte qu’il convient de compenser et d’organiser.

Au terme des réunions de travail tenues en juin, aout et septembre 2018, un accord entre les partenaires sociaux a été conclu, objet des présentes.

Article 1 - Champ d’application

L’horaire décalé résulte d’un décalage, du fait de l’employeur, par rapport à l’horaire collectif de référence du service. Cette modalité sera l’organisation mise en œuvre prioritairement pour faire face à l’augmentation de la demande d’activité du laboratoire Contrôle Qualité (CQ).

Si cette organisation ne permettait pas de répondre à la demande, le travail du week-end serait mis en place.

Cet accord s’applique à tous les techniciens du laboratoire contrôle qualité pour travailler en horaires décalés bien que ne disposant pas de clause de mobilité horaire dans leur contrat de travail.

Les instances représentatives du personnel actuellement en place ont été informées et consultées sur ce projet de mise en place de travail posté au sein du laboratoire Contrôle Qualité.

Article 2 - Définitions générales

    1. Repos quotidien et hebdomadaire

En application des articles L.3131-1 et suivants et L3132-1 et suivants du Code du travail, tout salarié :

  • Bénéficie d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

  • Bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.

    1. Amplitude

L’amplitude maximale de travail journalière est fixée à 10 heures par jour. Il s’agit du temps qui s’écoule entre le début de la prise de poste et de la fin de poste. L’amplitude comprend l’ensemble des temps de pause pris sur cette période, peu importe que ces derniers soient ou non assimilés à du temps de travail effectif ou rémunérés comme tels.

  1. Temps de travail effectif

Aux termes de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (nominal = 7H36/jour).

  1. Temps de pause

Le temps de pause ne constitue pas, en principe, un temps de travail effectif, sauf si les critères de définition dudit temps sont remplis.

Comme indiqué dans l'article L3121-16 du Code du travail, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Article 3 - Aménagement du temps de travail au sein du laboratoire CQ en semaine

    1. Prévenance et information

Un planning annuel précisant les différents aménagements possibles en cas de besoin sera édité.

Cet aménagement s’enclenche dès lors que le volume de production nécessite le fonctionnement de plus de 3 réacteurs, afin de pouvoir répondre aux besoins de la production.

Cet aménagement ne concernera que le lundi ou les lendemains de jour férié en fonction du volume de production réalisé sans présence du laboratoire CQ, et la décision de suivre le planning des horaires aménagés sera communiquée au plus tard le jeudi pour le lundi suivant

  1. Horaires applicables

Il pourra être tenu compte des souhaits des salariés si les contraintes d’organisation du service le permettent. L’objectif est d’assurer une présence plus large sur la journée suivant les besoins du service, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Les horaires ci-dessous tiennent comptent de la durée journalière moyenne de 7h36 et pourront être adaptés selon les temps de pause pris ainsi que les compteurs d’heures des salariés.

  1. Horaire décalé Matin

6h (fixe) – 13h56 (variable) avec une pause obligatoire de minimum 20 minutes, au plus tard 6 heures après la prise de poste (12h00) et pointage si sortie du site.

  1. Horaire décalé Après-midi

12h04 (variable) – 20h00 (fixe) avec une pause obligatoire de minimum 20 minutes au plus tard 6 heures après la prise de poste (18h24 dans l’exemple) et pointage si sortie du site.

  1. Indemnisation du travail en horaires décalés

Il est convenu que le passage à ce type d’horaires pour les techniciens du laboratoire CQ se fait sur la base du planning annuel. Il est précisé que dès lors que l’horaire de travail du salarié correspond à l’horaire normal de l’établissement, les salariés concernés ne percevront plus les mesures spécifiques d’accompagnement prévues ci-après.

Chaque occurrence d’horaires décalés travaillée le matin ou l’après-midi donnera lieu à une prime de 30 € bruts.

Une prime de 100€ bruts sera également octroyée à chaque multiple de 5 occurrences d’horaires décalés travaillées par le salarié.

Les primes liées à ces horaires décalés pourront être revalorisées sur la base de l’augmentation générale négociée lors des NAO. Ces primes seront versées sur la paie suivant le mois de la dernière occurrence.

Article 4 – Intervention exceptionnelle le week-end ou jours fériés

Conscientes de la contrainte du travail du week end, de ses conséquences sur la vie personnelle des salariés, les parties à l’accord soulignent leur volonté de limiter au maximum le recours à ce rythme de travail et de recourir de manière prioritaire aux salariés se portant volontaires.

La Direction rappelle que le travail le week end doit rester exceptionnel et demeure lié à la stricte nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

    1. Prévenance et information

La nécessité de travailler le week-end sera appréciée par le manager en fonction de la production réalisée les semaines précédentes. Cette possibilité s’applique dès la signature de cet avenant.

La hiérarchie s’efforcera de prévoir le travail le week-end le plus tôt possible.

  1. Horaires et paiement

Il pourra être demandé exceptionnellement une intervention le week-end ou un jour férié en fonction des impératifs de production.

Cette intervention sera effectuée aux horaires convenus entre le collaborateur et le responsable de service et devra être pointée.

La journée travaillée le week-end sera compensée par une journée de repos la semaine précédente pour le travail le samedi et la semaine suivante pour le travail le dimanche afin de ne pas dépasser 6 jours de travail consécutifs.

Elle fera l’objet d’un paiement comme suit :

Forfait de 80€ par jour d’intervention,

Paiement des heures au réel, qui pourront être considérées en heures supplémentaires si elles dépassent la durée hebdomadaire normale et seront majorées selon la législation en vigueur,

Remboursement des frais de déplacement + paiement d’une heure de déplacement

Article 5 - Durée, notification et dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2019.

Il pourra être révisé après 6 mois de mise en application si besoin.

Conformément aux articles L.2231-5 et L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une notification à chaque organisation syndicale de salariés représentative et sera déposé au terme du délai de 8 jours suivant cette notification sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Ce dépôt comprend une version de l’accord signé par les parties, ainsi qu’une version en format .docx dans laquelle les noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques seront supprimées. Sauf éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, ou accord d’occultation d’une partie de l’accord, cette dernière version sera publiée dans son entièreté.

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Compiègne par la société conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail.

A Trosly-Breuil, le 29 octobre 2018

Directeur Général

Merck Performance Materials SAS

Délégué syndical représentant la CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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