Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020" chez VIAMEDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIAMEDIS et le syndicat CFDT et CGT le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07521028921
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : VIAMEDIS
Etablissement : 43278897400074 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28

ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

Entre les soussignés,

La Société VIADEMIS Dont le siège social est situé, immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro B 432 788 974, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET

La CFDT, organisation syndicale représentative au sein de, représentée par Madame, Déléguée Syndicale dûment habilitée

La CGT, organisation syndicale représentative au sein de, représentée par Madame, Déléguée Syndicale dûment habilitée

D’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que le thème de la valeur ajoutée fait d’ores et déjà l’objet d’accords spécifiques portant notamment sur la participation dans l’entreprise et le plan d’épargne d’entreprise.

Il est également rappelé que le temps de travail a fait l’objet de négociations qui ont abouti à la conclusion de plusieurs avenants des 18 juillet, 7 novembre 2018 et 18 février 2020 à l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 22 mai 2018.

Les négociations ont donné lieu à 4 réunions, qui se sont tenues les 05 novembre 2020, 07 décembre 2020, le 19 janvier 2021 et le 22 janvier 2021.

A l’issue des différentes réunions de négociations, les parties signataires ont convenu des mesures suivantes au titre des mesures salariales et du temps de travail :


ARTICLE 1 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Une enveloppe plafonnée à 76 000 Euros bruts (hors charges patronales) est dédiée aux mesures d’augmentations salariales individuelles.

Ces mesures individuelles seront mises en place pour les salariés appartenant à toutes catégories professionnelles et selon les résultats des évaluations individuelles de l’exercice 2020.

Chaque manager direct devra évaluer attentivement la situation individuelle de ses collaborateurs pour proposer, ou ne pas proposer, selon des critères objectifs, une mesure individuelle. Une fois cet exercice réalisé, la Direction Générale réalisera une péréquation entre toutes les situations proposées et les demandes managériales pour harmoniser les dispositifs de rémunération.

Ces mesures individuelles seront effectives sur la paie du mois de février 2021.

ARTICLE 2 – PRIMES EXCEPTIONNELLES

Une enveloppe plafonnée à 230 000 Euros bruts (hors charges patronales) est dédiée aux primes exceptionnelles.

Le budget de ces primes exceptionnelles est indépendant du versement de la prime pouvoir d’achat alloué en décembre 2020 dont l’enveloppe représentait 102 128.08 Euros ; cette mesure faisait suite à la décision unilatérale de l’employeur du 17 décembre 2020.

Chaque manager direct devra évaluer attentivement la situation individuelle de ses collaborateurs pour proposer, ou ne pas proposer, selon des critères objectifs, une prime exceptionnelle. Une fois cet exercice réalisé, la Direction Générale réalisera une péréquation entre toutes les situations proposées et les demandes managériales.

ARTICLE 3 – CONGE EXCEPTIONNEL

Au terme des négociations, il est entendu qu’une journée déménagement sera ajoutée au dispositif de congés exceptionnels de l’accord temps de travail.

Il est également entendu que le terme « évènements familiaux » sera remplacé par « évènements exceptionnels ».

Par conséquent, dans le cadre de l’accord temps de travail, le titre I - article 3.1.m sera remplacé par le texte suivant :

Les salariés bénéficient des congés pour les évènements exceptionnels suivants :

  • Naissance ou arrivée d’un enfant adopté : 3 jours

  • Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS : 1 semaine calendaire

  • Mariage d’un enfant : 1 jour

  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours

  • Décès d’un enfant : 5 jours

  • Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : 3 jours

  • Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire pacsé : 3 jours

  • Décès de l’ascendant : 2 jours

  • Décès du beau-frère ou de la belle-sœur : 1 jour

  • Journée déménagement : 1 jour par année civile

Par conséquent, le titre II, anciennement nommé, article 5.1.m sera modifié de la manière suivante :

Les congés pour évènements exceptionnels visés au m de l’article 3.1 bénéficient aux cadres ayant signé une convention de forfait jours.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL CADRES

Lors des négociations, il a été convenu de mettre en place des plages horaires autorisées de travail pour les cadres afin de permettre un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Par conséquent, dans le cadre de l’accord temps de travail à son titre II, un article 5.1.c sera intercalé aux précédents chapitres.

Ce nouvel article sera le suivant :

Chaque salarié à temps plein décide de ses heures de prise et de cessation de fonction, en respectant les conditions suivantes :

  • Arrivée possible à partir de 7h

  • Pause méridienne obligatoire d’au moins 45 minutes entre 12h et 14h

  • Départ au plus tard à 20h

Il est rappelé que le fonctionnement du service peut imposer une adaptation des plages de travail.

ARTICLE 5 – INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE MALADIE D’ORIGINE NON PROFESSIONNELLE ET PROFESSIONNELLE, MATERNITE ET PATERNITE

Au terme des négociations, il est entendu que le titre I - article 3.1.n et le titre II – article 5.1.n de l’accord temps de travail seront supprimés et remplacés par un titre IV nommé « INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE MALADIE D’ORIGINE NON PROFESSIONNELLE ET PROFESSIONNELLE, MATERNITE ET PATERNITE ».

5.1 Champ d’application

Le présent article est applicable à compter du 1er avril 2021, pour une durée indéterminée, à l’ensemble des salariés de la société à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou déterminée sous réserve d’une ancienneté au moins égale à 1 an à la date d’effet de l’absence.

5.2 Principe d’indemnisation et maintien de salaire

5.2.1 La subrogation

La société pratique la subrogation pour les salariés ayant au minimum an d’ancienneté de telle sorte que l’employeur perçoit les indemnités journalières de Sécurité sociale pour le compte du salarié à qui il en assure l’avance.

5.2.2 Le maintien de salaire

La société pratique le maintien de salaire pour les salariés ayant au minimum an d’ancienneté.

Tout Salarié de l’Entreprise répondant à la condition susmentionnée pourra bénéficier d’un maintien de salaire en cas :

  • De maladie d’origine professionnelle ;

  • De maladie d’origine non professionnelle ;

  • D’accident du trajet ;

  • D’accident du travail ;

  • De congé pathologique ;

  • De congé maternité ;

  • De congé paternité ;

Les collaborateurs percevront durant la totalité des absences susmentionnées une indemnité complémentaire calculée de telle sorte (prestation + indemnité complémentaire) que le montant atteigne 100% de leur salaire brut de base.

Il est entendu que le délai de carence de 3 jours sera également pris en charge par la société dans la limite de trois arrêts maladie par an.

Ce maintien de salaire ne sera effectif que si le Salarié :

  • Informe l’Entreprise de son absence dans les plus brefs délais ;

  • Justifie auprès de l’Entreprise des raisons de son absence, au plus tard dans les 48 heures qui suivent la suspension de son contrat de travail ;

  • Voit sa situation prise en charge par la Sécurité Sociale ;

Les parties conviennent que le bénéfice du présent maintien de salaire est conditionné au fait pour le collaborateur d’avoir réalisé l’ensemble des formalités administratives avec diligence, tant auprès de l’Entreprise, de la Sécurité Sociale que des divers Organismes amenés à intervenir (prévoyance notamment).

Il est ici clairement rappelé par les parties que l’ensemble des conditions ici évoquées sont cumulatives.

5.3 Contre-visite médicale

En contrepartie de l’obligation qui lui est faite de maintenir, sous certaines conditions, le salaire d’un collaborateur absent pour cause de maladie ou d’accident l’entreprise peut procéder à une contre-visite médicale.

Le résultat de la contre-visite médicale conditionnera le versement des indemnités complémentaires.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions prévues au présent accord entreront en vigueur au 15 février 2021 et seront applicables au titre de l’exercice 2021.

Comme précisé en préambule, les dispositions des articles 3, 4 et 5 feront l’objet d’un avenant n°4 à l’accord consolidé du 18 février 2020 relatif à l’organisation du temps de de travail. Ces dispositions sont, quant à elles, à durée indéterminée et entreront en vigueur dès le lendemain du dépôt de l’avenant suscité (à l’exception de l’article 5 qui entrera en vigueur le 1er avril 2021).

Ainsi le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 15 février 2021 au 31 décembre 2021. A l’échéance de ce terme, l’accord prendra fin de plein droit sans devenir un accord collectif à durée indéterminée.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application. Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur l’intranet de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du code du travail, cet accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par la réglementation.

Fait à Paris, le 28 janvier 2021

En 5 exemplaires

Pour la société VIADEMIS

Directeur Général

Pour la CGT

Déléguée syndicale

Pour la CFDT

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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