Accord d'entreprise "ACCORD D HARMONISATION" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2019-06-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, divers points, l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320005461
Date de signature : 2019-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE
Etablissement : 43318842200052

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-29

ACCORD D’HARMONISATION

Entre les soussignés,

La Société Anonyme Compagnie Immobilière Sud Atlantique au capital social de 15 400 000 €, n° SIRET 433 188 422 00052, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le n° 433 188 422, dont le siège social est situé 21 Quai Lawton 33300 BORDEAUX, représentée par en sa qualité de Président Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Et,

La Société par Actions Simplifiée Immobilière Sud Atlantique au capital social de 3 630 000 €, n° SIRET 391 709 227 00063, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le n° 391 709 227, dont le siège social est situé 21 Quai Lawton 33300 BORDEAUX, représentée par en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des

d’une part,

Et le Comité Social Economique réunissant les représentants du personnel des sociétés CISA et ISA, suivant décision d’unification des deux représentations prise lors de la première réunion du CSE en date du 21 novembre 2018.

d'autre part,

Il a été exposé puis convenu ce qui suit :

Il est rappelé que les sociétés ISA et PTFCA ont fusionné le 27 Juin 2019.

L’opération de fusion, par absorption, de la société PTFCA par la société ISA concrétise le rapprochement de ces deux sociétés, initié depuis le 19 décembre 2018 date à laquelle Immobilière Sud Atlantique a acquis les parts détenues par PROCIVIS Les Prévoyants. Son succès suppose que soit mise en place une seule et même communauté de travail rassemblant l’ensemble des salariés des deux anciennes entités et formalisée, notamment, par un statut collectif commun.

Or, chacune de ces deux entités disposait d’un statut collectif propre, défini par accords collectifs ou encore engagements unilatéraux, fruits de leur propre histoire et présentant des différences significatives.

Pour cette raison, les Parties ont convenu de négocier un statut collectif commun, respectueux des équilibres économiques globaux, et de nature à renforcer la motivation et l’engagement des salariés.

Par ailleurs ISA et CISA ont une longue histoire commune qui a amené les deux sociétés à appliquer le même statut collectif à leurs salariés respectifs et à mettre en place un CSE commun. La Direction de CISA a donc été associée à la négociation à l’origine du présent accord qui vise également à assurer la continuité du statut collectif commun.

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord porte sur la définition d’un statut collectif commun à l’ensemble des salariés d’Immobilière Sud Atlantique, suite à l’opération de fusion – absorption de la société PTFCA par la société ISA. Il s’applique à l’ensemble des salariés d’ISA et anciens salariés de PTFCA.

Il s’applique également à l’ensemble des salariés de la société CISA.

Par conséquent, il se substitue à toute disposition portant sur le même objet qu’elle qu’en soit la source et notamment tout accord d’entreprise, accord atypique, engagement unilatéral, décision unilatérale, usage.

Article 2 – Salaires et primes et autres avantages

2.1 Modalités de versement de la rémunération annuelle brute de base

La rémunération brute de base sera versée en douze (12) mensualités.

2.2 Intégration du treizième mois et de la prime d’ancienneté perçus par les salariés issus de la société PTFCA dans la rémunération annuelle brute de base

Les Parties rappellent que les salariés issus de la société PTFCA bénéficient actuellement :

  • d’un treizième mois, correspondant à un mois de salaire et versé en novembre de chaque année.

  • d’une prime d’ancienneté, dont le montant est gelé, versée mensuellement et apparaissant distinctement sur le bulletin de salaire.

Dans un souci d’harmonisation des structures de rémunération, tout en garantissant le maintien du niveau global de rémunération perçue par les salariés concernés, les Parties conviennent d’intégrer le treizième mois ainsi que la prime d’ancienneté dans la rémunération annuelle brute de base, laquelle sera versée en douze (12) mensualités.

Par conséquent, tout en conservant le même niveau de rémunération brute globale annuelle, il est mis fin au versement d’une prime de treizième mois et d’ancienneté pour les salariés issus de la société PTFCA, à partir du 1er Juillet 2020.

2.3 Prime de vacances

Les Parties rappellent que les salariés de la société ISA perçoivent une prime de vacances d’un montant de 1 060 euros brut par an. Cette prime de vacances est versée au mois de mai au prorata temporis de la présence dans l’entreprise sur les 12 mois précédant son versement.

Il est convenu que cette prime est proratisée selon le temps de présence effectif dans l’entreprise au cours des 12 mois qui précèdent le versement.
Cette proratisation ne s’applique pas aux absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif, et ne s’applique qu’à compter du 16ième jour d’absence sur l’année pour maladie.

Il est convenu de maintenir le versement de cette prime, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, à l’ensemble des salariés de la société issue de la fusion. Le bénéfice de cette prime est, par voie de conséquence, étendu aux salariés issus de la société PTFCA. Il a été convenu que pour la société PTFCA, cette prime sera calculée au prorata temporis à compter du 1er Juillet 2020.

Cette prime est maintenue pour les salariés de CISA.

2.4 Ticket restaurant

Les Parties conviennent que la valeur du ticket restaurant sera de six (6) euros ; la participation patronale étant de 50%.

Cette disposition s’appliquera après épuisement du stock actuel de tickets restaurant.

2.5 Frais de transport domicile / lieu de travail

Il est convenu que CISA et ISA continuent de participer à la prise en charge des abonnements de transport en commun souscrits par les salariés pour leur trajet résidence-lieu de travail à hauteur de 50 % (sur la base du tarif de seconde classe).

Concernant les salariés à temps partiel :

  • pour ceux employés sur la base d'une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale, ou conventionnelle si celle-ci est inférieure, la prise en charge sera équivalente à celle d'un salarié à temps plein ;

  • pour ceux employés sur la base d'une durée inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail, la prise en charge sera faite sur le prorata de ses heures par rapport à la moitié d'un temps plein.

2.6 Achat immobilier

Les Parties rappellent que les salariés de la société CISA et ISA bénéficient d’avantages tarifaires sur l’acquisition des logements proposés par la société dans les conditions ci-après définies :

  • 6% de remise sur la grille tarifaire validée par la Direction Générale d’ISA.

  • Paiement d’un acompte initial limité à 1.000 euros,

  • Solde dû à la livraison du bien immobilier.

Ce dispositif est maintenu et étendu à l’ensemble des salariés de la société ISA post-fusion.

2.7 Revalorisation des rémunérations 

La direction a proposé aux salariés de la société ISA et de la société CISA une augmentation de leur rémunération brute annuelle de base selon les conditions suivantes :

 

  • Sont exclus de ce dispositif les salariés ISA qui, au moment de la signature de cet accord sont en période d’essai.

 

Une augmentation de 4.5 % du montant brut de la rémunération annuelle de base sera appliquée à compter du 1er Juillet 2020 pour tous les salariés

Article 3 – Congés

3.1 Congés payés

A compter du premier juillet 2020 les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés, sur la base d’un droit à congés plein.

La période ordinaire annuelle de prise des congés se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.

Pour les salariés dont le décompte se faisait en jours ouvrables, un arrêté sera fait au 30 juin 2020.

3.2 Congés Familiaux et Exceptionnels

Les Parties conviennent d’appliquer les dispositions conventionnelles de branche en matière de détermination des congés familiaux et exceptionnels.

Pour mémoire, et sans que cela ne vaille contractualisation, l’article 12 de l’accord de branche du 21 février 2011 stipule que :

« Tout salarié bénéficie, sur justificatif et à l’occasion des évènements familiaux ci-dessous, d’une autorisation d’absence de :

  • 6 jours ouvrables pour le mariage du salarié,

  • 5 jours ouvrables pour le décès du conjoint ou d’un enfant,

  • 1 jour ouvrable pour le mariage d’un enfant,

  • 2 jours ouvrables pour le décès du père ou de la mère du salarié ou de son conjoint,

  • 3 jours en cas de naissance ou d’adoption.

Ces jours d’absence n’entrainent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Par accord avec son employeur, tout salarié pourra, à l’occasion de ces évènements familiaux et en fonction des circonstances (éloignement du lieu de la cérémonie, lien de parenté du défunt, date de cet évènement…) bénéficier d’un allongement de cette autorisation d’absence, soit rémunéré avec imputation sur son droit à congés annuels, soit non rémunéré ».

3-3 Congés enfant malade 

Le congé prévu par l'article L. 1225-61 du code du travail de trois jours par an pour enfant malade (congé porté à cinq jours pour les familles de 3 enfants et plus ou pour les parents d'un enfant de moins de un an) fait l'objet d'un maintien de la rémunération dans la limite de 3 jours par année civile et par salarié, à condition que l'enfant pour lequel il a été pris ait moins de 12 ans au moment du congé et sous réserve de fournir un justificatif médical.

Article 4 – Maladie – Accident

4.1 Maintien de salaire

Les Parties conviennent d’appliquer les dispositions conventionnelles de branche en matière de maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, prévues à l’article 13 de l’accord de branche du 21 février 2011 modifié par avenant du 20 décembre 2012.

Pour mémoire et sans que cela ne vaille contractualisation, il est rappelé ci-après les conditions et durées de maintien de salaire :

Ancienneté

(au 1er jour d’absence)

Maintien de salaire – (IJSS + IJC) (1)
1 an 1 mois
> 6 ans 2 mois
> 11 ans 3 mois
  1. Le maintien de rémunération s’entend du maintien des appointements fixes, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) versée par le régime général de sécurité sociale et des indemnités journalière complémentaire (IJC) versées par le régime de prévoyance.

Le salarié doit bénéficier :

  • d’une ancienneté d’au moins une année au premier jour d’absence,

  • du versement des indemnités journalières de sécurité sociale.

Jours de carence :

Rappel concernant l’année 2019 et les arrêts maladie :

En 2019, 8 personnes ont eu des arrêts maladie dont 5 d’une durée au moins égale à 3 jours, une personne de 2 jours et 2 personnes de 1 jour. Cela représente au total 19 jours de carence pris en charge par la société.

Au-delà, 23 personnes ont eu 2 arrêts maladie, 1 personne 4 arrêts et 1 personne 5 arrêts.

La Direction accepte de faire une expérimentation en limitant le nombre de jours de carence pris en charge par la société à trois jours par an et par personne. La période probatoire a été fixée en accord avec les parties, du 1e Juillet 2020 au 1er Juillet 2021.

Un bilan sera fait au 30 Juin 2021. L’expérience sera reconduite automatiquement si le nombre de jours de carence cumulé en collectif, pris en charge ne dépasse pas les 15 jours de l’année de référence. En cas de dépassement la décision sera prise au regard du détail du bilan.

4.2 Garantie d’emploi

Les Parties conviennent d’appliquer les dispositions conventionnelles de branche en matière de garantie d’emploi en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel, prévues à l’article 13 de l’accord de branche du 21 février 2011 modifié par avenant du 20 décembre 2012.

Pour mémoire et sans que cela ne vaille contractualisation, l’article 13 précité stipule :

« L’indisponibilité pour raison de maladie ou accident non professionnel ne constitue pas une rupture du contrat de travail mais une suspension de celui-ci pendant six (6) mois consécutif. Au-delà, le contrat de travail peut être rompu si les nécessités du service obligent au remplacement définit de l’employé absent ».

Dans tous les autres cas, il sera fait application des seules dispositions légales, à l’exclusion de tout autre dispositif additionnel de garantie d’emploi en cas d’arrêt de travail.

Article 5 – Licenciement – mise et départ à la retraite

5.1 Indemnité de licenciement et de mise à la retraite

Les Parties conviennent qu’il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.1234-9 à L.1234-11, L.3123-5 et R.1234-1 à R.1234-5 du code du travail pour l’indemnité de licenciement et L.1237-7 pour l’indemnité de mise à la retraite.

Code du travail L. 1234-9

(Modifié par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017)

Indemnité de licenciement

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

C. trav., art. R. 1234-2

(Modifié par le décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017)

L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1°) Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2°) Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

5.2 Indemnité de départ à la retraite

Les Parties conviennent qu’il sera fait application des dispositions conventionnelles de branche organisées à l’article 17 modifié par avenant du 20 décembre 2012.

Pour mémoire, et sans que cela ne vaille contractualisation, l’article 17 stipule :

« en cas de départ à la retraite à son initiative, l’employé, s’il justifie de dix (10) années d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficie d’une indemnité de départ à la retraite égale à la moitié de l’indemnité de licenciement prévue par la présente convention collective.

Dans les conditions définies par la loi, l’indemnité de mise à la retraite ne peut être inférieure à l’indemnité de licenciement prévue par la loi ».

En tout état de cause, ce montant ne peut être inférieur au montant défini à l’article L.1237-9 du code du travail.

Article 6 – Durée du travail

6.1 Organisation du temps de travail

Les dispositifs d’aménagement du temps de travail applicables antérieurement à la fusion au sein des sociétés sont supprimés.

Il s’agit, pour mémoire :

  • au sein de la société CISA et ISA, d’octroi de jours de réduction du temps de travail (5 jours pour les sédentaires, 10 jours pour les non sédentaires) afin de ramener la durée annuelle de travail à 1607 heures par an ;

  • au sein de la société PTFCA, 35 heures hebdomadaires réparties sur 4, 4,5 ou encore 5 jours ouvré par semaine.

Les Parties conviennent d’organiser un temps de travail hebdomadaire de 35 heures, avec la suppression totale et pour tous les salariés CISA et ISA des jours de réduction de temps de travail.

Le basculement dans le nouveau régime d’aménagement du temps de travail se fera le premier juillet 2020. L’éventuel solde de ces jours de réduction de temps de travail sera à prendre avant le 30 Septembre 2020.

6.2 Aménagement des horaires

Les parties conviennent que le temps de travail pourra s’organiser sur 35 heures hebdomadaires réparties sur 4.5 ou 5 jours après accord de la Direction et en fonction des besoins et de l’organisation de l’entreprise. Il est convenu que chaque situation sera traitée de manière individuelle par la Direction, mais qu’en cas de répartition sur 4.5 jours, les lundi matin et vendredi après midi sont exclus de cet aménagement.

6.3 Majoration – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),

  • 50 % pour les heures suivantes.

La rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.

Dans ce cas, la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée. Par exemple, une heure supplémentaire payée en principe à un taux majoré de 50 % donne lieu à un repos compensateur équivalent (soit 1 heure 30).

6.4 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.

6.5 Tolérance horaire

Les salariés bénéficieront d’une tolérance horaire d’une heure le jour de la rentrée annuelle scolaire, en septembre, après validation du responsable de service.

Article 7 – Comité de Gestion du budget Social

Bien que l’effectif reste inférieur à 50 salariés, il est convenu d’allouer un budget pour les activités sociales et culturelles et un budget de fonctionnement pour faciliter la représentation du personnel.

7.1 Œuvres sociales et culturelles

Le budget alloué pour les œuvres sociales et culturelles est fixé à 50 euros par an et par salarié, calculé en ETP sur l’année sur la base de l’effectif de l’année précédente.

7.2 Fonctionnement du Comité de Gestion du Budget Social

Ce budget sera de 0,20% de la masse salariale de l’année précédente. Si le budget attribué n’était pas utilisé, il pourra l’être pour les œuvres sociales et culturelles avec un accord de l’employeur.

Article 8 – Protection sociale complémentaire

8.1 Prévoyance (incapacité-invalidité-décès)

Les Parties conviennent d’engager un processus d’harmonisation des régimes de prévoyance, et plus particulièrement de lancer une mise en concurrence de différents assureurs/courtiers afin de revoir les termes des contrats d’assurance. Ce projet sera lancé sur l’année 2020 et devra être en conformité avec les dispositions de l’accord de branche.

8.2 Frais de santé

La société applique le régime de branche mis en place par accord étendu du 19 octobre 2011. Il est rappelé que, conformément à cet accord, le taux de cotisation est exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés, sauf les cas de dispense prévus par l’accord de branche et, à titre facultatif, aux ayants droit, tels que définis dans la notice d’information établie par l’assureur.

Par dérogation à la convention collective de branche, et dans un souci d’amélioration de la couverture, la participation patronale à la couverture obligatoire du salarié est portée à 100%.

Le financement de la couverture facultative des ayants droit est à la charge exclusive du salarié.

8.3 Retraite complémentaire

Les régimes de retraite en vigueur, au sein des sociétés CISA, ISA/ ex.PTFCA seront harmonisés pour s’assurer de l’application des accords de branche au 1er Janvier 2021.

8.4 Retraite supplémentaire

Les Parties conviennent de mettre fin au régime de retraite à cotisations définies (dit « article 83) qui était en place à PTFCA. Il est précisé que les droits acquis par les salariés le demeurent, mais le dispositif cessera d’être financé et alimenté. Par conséquent, il ne sera plus possible d’affecter des jours de congés non pris ou encore de procéder à des versements volontaires et individuels.

Article 9 – CET

Les Parties rappellent que les salariés de la société PTFCA bénéficiaient d’un compte épargne temps. Ce compte épargne ne sera plus alimenté par des jours de congés ou par des versements volontaires et les salariés issus de PTFCA pourront procéder à son déblocage selon leurs besoins.

Article 10 – Intéressement

La société ISA applique un accord d’intéressement conclu le 21 Juin 2018 pour une durée de 3 ans. Cet accord est donc applicable aux salariés de PTFCA.

Compte tenu de la modification du périmètre intervenu, post-fusion, les Parties conviennent de modifier l’accord d’intéressement en cours d’application, et décident de rédiger un avenant à cet accord d’intéressement.

Article 11 – Télétravail

Consciente des bénéfices du télétravail, en termes de diminution de la fatigabilité, du stress mais également au regard des enjeux environnementaux, la Direction s’engage à mettre en place un groupe de travail afin de faire un bilan sur l’expérience télétravail forcé et mener une réflexion sur la faisabilité du maintien de ce dispositif. Dans ce cadre pourra être envisagée une mise en place expérimentale. Chaque situation sera étudiée de manière individuelle par la Direction dont la volonté est bien entendu l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, tout en préservant les besoins de l’entreprise et des postes. Il est acté qu’il ne sera probablement pas possible de satisfaire à toutes les demandes.

Article 8 – Effet et Durée de l’accord

Sauf date d’application spécifique mentionnée pour certaines dispositions, le présent accord prend effet au 1er Janvier 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Révision, dénonciation

Article 10 – Publicité et dépôt

Fait à Bordeaux, le 29 juin 2020

PDG de CISA

Président de ISA

Membre élu du CSE Membre élu du CSE Membre élu du CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com