Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif à la parentalité signé le 9 décembre 2020" chez CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2021-09-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T07621006615
Date de signature : 2021-09-16
Nature : Avenant
Raison sociale : caisse régionale de crédit agricole mutuel de normandie-seine
Etablissement : 43378673800016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-16

Avenant n°1 à l’accord relatif à la parentalité signé le 9 décembre 2020

Entre les soussignés :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine, dont le Siège Social est situé Chemin de la Bretèque à Bois-Guillaume, représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,

et les Organisations Syndicales ci-après désignées :

C.F.D.T. représentée par :
C.F.T.C. représentée par :
C.G.T. représentée par :
S.N.E.C.A./C.G.C. représenté par :

D’autre part, et spécialement mandatées à cet effet.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

En 2021, de nouvelles mesures concernant la parentalité ont été mises en place par le gouvernement. Les parties conviennent donc de modifier certains points de l’accord parentalité signé le 9 décembre 2020 pour en tenir compte :

  1. Naissance & adoption

    3.2. Les congés attachés à la naissance ou à l'adoption d'un enfant

    3.2.2. Congé d'adoption

    L'article 21 de la Convention Collective Nationale prévoit un congé avec salaire entier, en application et dans les conditions de l’article L. 1225-37 du Code du travail, aux salariés titulaires à qui un enfant est confié en vue de son adoption, à partir de l’arrivée de l’enfant à leur foyer.

    Depuis le 1er juillet 2021, la durée de ce congé est de 16 semaines au plus. Il peut débuter 7 jours consécutifs avant l’arrivée de l’enfant dans le foyer.

    Le congé d'adoption est porté à :

  • 18 semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge ;

  • 22 semaines en cas d'adoptions multiples.

    3.2.3. Congé du conjoint en cas de naissance ou d'adoption

    L'article 20 de la Convention Collective Nationale prévoit un congé de naissance ou d'adoption de 3 jours ouvrés consécutifs ou non, au bénéfice du conjoint de la personne ayant accouché ou adopté. Conformément à l’article L.3142-4 du code du travail, ce congé débute le jour de la naissance ou le 1er jour ouvré qui suit.

    3.2.5. Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

    Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est ouvert au père du nouveau-né et au conjoint de la mère s'il n’est pas le père de l’enfant, quel que soit le type de contrat de travail ou l'ancienneté, dans les conditions prévues dans l’article L1225-35 du Code du travail

    Sa durée légale est d’une durée de 25 jours calendaires (32 en cas de naissances multiples) et est composé de 2 périodes :

  • Une première période obligatoire de 4 jours calendaires consécutifs, non fractionnable, qui fait immédiatement suite au congé de naissance

  • Une seconde période facultative de 21 jours calendaires (28 jours en cas de naissances multiples), qui peut être fractionnée en 2 périodes d’une durée minimale de 5 jours calendaires chacune. Cette seconde période doit être prise dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant.

    En cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après sa naissance, le collaborateur a droit à un congé d'une durée maximale de 30 jours calendaires : consécutifs. Ce congé s'ajoute à la durée du congé de paternité et d'accueil de l’enfant.

    Crédit Agricole Normandie-Seine s’engage à assurer la subrogation et compléter, le cas échéant, les indemnités journalières versées par la MSA de manière à maintenir le salaire du collaborateur titulaire durant toute la durée du congé.

    « Il est toutefois expressément convenu qu’en cas de suppression par la MSA du versement des indemnités liées à ce congé, le montant correspondant sera alors déduit du salaire maintenu par Crédit Agricole Normandie-Seine. » est remplacé par : Le salaire est maintenu dans les conditions précitées, tant que la caisse de MSA accorde le bénéfice des indemnités journalières.

    La rémunération à prendre en compte pour le calcul du salaire pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est la rémunération de la classification (RCL), la rémunération des compétences individuelles (RCI), la rémunération conventionnelle complémentaire (RCC) – hors le supplément familial de salaire –, la rémunération complémentaire Caisse Régionale (RCCR).

    3.3. Congés post naissance

    3.3.2. Congé spécial enfant malade

    L’article 22 de la Convention Collective Nationale indique que dans la limite de cinq jours ouvrés par an, des congés sans solde seront accordés à tout salarié parent titulaire, sur justificatif médical, en cas de maladie ou d'accident d'un enfant. Il est convenu entre les parties que ces dispositions ne s'appliquent que pour les enfants de moins de 16 ans. Pour chaque congé spécial enfant malade entamé, les parties conviennent que le collaborateur pourra décider, en fonction de sa situation, de n'utiliser qu'une seule demi-journée ou une journée entière à sa discrétion.

    Il est prévu par les présentes que trois jours ouvrés sur les cinq mentionnés dans le précédent alinéa ouvriront droit à salaire plein pour les salariés concernés.

    A partir du 3e enfant à charge de moins de 16 ans, le salarié parent pourra bénéficier d’un 4e jour de maintien de salaire par an.

    A partir du 4e enfant à charge de moins de 16 ans, le salarié parent pourra bénéficier d’un 5e jour de maintien de salaire par an.

    En cas de prolongation de la maladie ou de l’état dû à l’accident au-delà de cinq jours consécutifs, un congé supplémentaire de trois jours ouvrés, rémunérés, sera accordé selon les mêmes modalités.

    Les autres dispositions de l’accord du 9 décembre 2020 demeurent inchangées.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, de sa date de signature jusqu’au 31 décembre 2023.

  1. Dépôt de l’avenant

Dès sa conclusion, un exemplaire de l’avenant sera remis à chacune des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise, par voie électronique. Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par le biais de la plateforme de téléprocédure télé@ccord. Un exemplaire papier fera l’objet d’un dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent avenant sera diffusé à l’ensemble des salariés par voie d’intranet.

Fait à Bois-Guillaume, le 16 septembre 2021

Pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine :
Le Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations syndicales :
Pour la C.F.D.T., Pour la C.F.T.C.,
Pour la C.G.T., Pour le S.N.E.C.A. C.G.C.,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com