Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN EQUIPE" chez SAVEURS ET NATURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAVEURS ET NATURE et les représentants des salariés le 2021-11-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le travail de nuit, le système de primes, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521005746
Date de signature : 2021-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : SAVEURS ET NATURE
Etablissement : 43399667500032 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-10

Accord sur l'aménagement du temps de travail en équipes

Entre :

  • LA SAS SAVEURS & NATURE, Société par actions simplifiée au capital de 368 000,00 €, dont le siège social est ZA DE LA GRANCE CHEVASSE 85260 MONTREVERD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

ET

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social Economique élus à la majorité des suffrages exprimés.

Sommaire

Préambule

Article 1 Champ d'application

Article 2. Rappel des dispositions légales et conventionnelles applicables

201 Les dispositions légales

Définition légale du temps de travail effectif

Durée maximale du travail

2.2. Les dispositions conventionnelles

Article 3. Modalités de calcul et d'organisation du temps de travail du personnel posté 301. Organisation

3.2. Délai de prévenance en cas de modification unilatérale de l'organisation prévisionnelle

33. Détermination des temps de travail et durées de référence des postes

3,4. Horaires de nuit

Article 4. Modalités de Contrôle du Temps de Travail Effectué

Article 5. Dérogations

Article 6. Conditions de rémunération du personnel posté

6.1. Majorations heures de nuit

602. Prime de Panier jour

6.3. Prime d'équipe

Article 7. Heures Supplémentaires

Article 8. Mise en Place — Application de l'accord

Article 9. Suivi de raccord Article 10. Révision

Article 11. Dépôt et Publicité

Préambule :

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d'aménagement et d'organisation du travail posté discontinu des salariés de la société SAVEURS et NATURE affectés à la production.

Les parties signataires de cet accord conviennent de l'intérêt, pour l'entreprise et son économie, de mettre en place un tel dispositif permettant un travail continu au cours de la journée, qui comporte un arrêt la nuit et en fin de semaine.

Actuellement, la production s'organise sur les cinq jours ouvrés de la semaine, du lundi au vendredi sur la base de 39 heures de travail hebdomadaire. Pour faire face aux besoins saisonniers la production est augmentée de septembre à fin novembre et de janvier à mars, avec la programmation du travail par équipe et des heures de nuit.

Cette situation n'étant pas satisfaisante pour de multiples raisons, il a été convenu le présent accord afin de procéder à la mise en place du travail posté en discontinu.

Il vise à constituer deux équipes de jour se succédant sur le même poste, afin de permettre la continuité de la production sur une amplitude quotidienne de 5 : 00 à 21 : 00 sur toute l'année, et sur une amplitude de 4 : 30 à 21 : 15 pour les deux postes de chocolatier affectés au démarrage et à l'arrêt quotidien de la production.

Cet accord s'inscrit dans les objectifs suivants :

  • L'augmentation de l'utilisation de la capacité de production de la société SAVEURS et NATURE pour faire face à une « demande client » croissante et aux variations de la charge d'activité, afin de permettre d'assurer le développement et la pérennité de l'activité ;

En effet, la société fait le constat que l'extension en nombre de m2 de sa capacité de production et en productivité par l'augmentation des matériels et équipements ne permet pas de satisfaire l'entièreté des besoins. Le travail posté offre une alternative à ce constat par l'allongement de la durée d'utilisation des équipements ; il contribue à l'amélioration de sa compétitivité ;

  • Le lissage de la production sur l'année afin de permettre une meilleure gestion des stocks des produits fabriqués en série, ce qui permettra de libérer du temps de production pour les fabrications saisonnières ;

  • Le souhait d'éviter aux salariés de subir la variation importante de charge de travail entre l'été et l'hiver ainsi que les pics de production, sources de tensions et de désorganisation.

  • La volonté de l'employeur d'améliorer l'organisation du travail des salariés et de favoriser l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle, notamment par la réduction des horaires de présence sur site et des horaires de nuit.

Ce dispositif s'accompagne également de la mise en place d'un roulement entre les salariés, sur les lignes machines et entre les équipes, afin de répondre au besoin de mixité des compétences, de roulement des personnes au sein des équipes, autant d'éléments propices à créer de la variété, de ia nouveauté. Ils répondent également à un besoin de cohésion entre les individus,

Il est convenu que le déploiement de cette organisation se fera à compter du 17 janvier 2022 pour la production.

Cet aménagement devant permettre un accroissement de la production, il sera progressivement étendu en fonction des besoins de l'activité d'emballage de façon à optimiser le fonctionnement et le temps de travail de l'ensemble des équipes évoluant au laboratoire.

La société n'envisage pas de l'étendre aux services administratifs, magasin, qualité et services commerciaux pour lesquels aucun besoin n'est dans un futur proche identifié.

La Direction réaffirme son souhait et son engagement de faire reposer ce dispositif sur la volonté de construire une organisation compatible et complémentaire aux organisations du travail déjà existantes dans l'entreprise. Ainsi, les amplitudes horaires et les variations des emplois du temps, telles que prévues à l'accord devront permettre de satisfaire les interactions indispensables entre les divers pôles de compétences.

Cet objectif ne peut être mené à bien sans qu'un certain nombre de personnes n'effectue du travail de nuit, sur des durées et des plages horaires nocturnes réduites au maximum.

Les dispositions du présent accord sont réputées conformes aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-3 du Code du Travail, les dispositions de l'accord d'entreprise, dans les matières autres que celtes mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, se substituent aux dispositions de l'accord cle branche (alimentation — industries alimentaires diverses : 5 branches JO-3384) portant sur le même objet dont relève l'entreprise, hors dispositions d'ordre public, ainsi qu'à toute autre disposition issues des précédents accords et avenants, d'usages, d'accords atypiques ou d'engagements unilatéraux applicables au sein de la Société SAVEURS ET NATURE au jour de sa conclusion, et ayant le même objet.

Les parties, en conformité avec les dispositions de l'article L. 3121-64 du Code du travail, tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l'activité, les impératifs de sécurité et santé au travail doivent trouver leur place dans cet aménagement du temps de travail.

C'est dans ce cadre que le projet d'accord a été présenté aux représentants du personnel de la société SAVEURS et NATURE.

Les élus majoritaires ont fait le choix de ne pas être mandaté et aucune OSR ne s'étant manifestée, il a été conclu le présent accord.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Article 1. Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés ouvriers employés techniciens et agents de maitrise de la société, sans distinction quant à la nature du contrat (CDI, CDD...), effectuant leur prestation de travail en production.

Le présent accord est également applicable aux contrats de professionnalisation et d'apprentissage, sauf aux apprentis mineurs, ou au personnel des sociétés de sous-traitance, et en cas de dispositions légales ou conventionnelles contraires.

Les stagiaires sont régis par les dispositions de leur convention de stage qui fixe leur horaire hebdomadaire de travail effectif à 35 heures.

Les salariés intérimaires, qui ne sont pas salariés de la société, sont concernés par les dispositions relatives à l'aménagement de la durée du travail en équipe, en fonction de leur affectation au sein des services de l'entreprise.

Les dispositions du présent accord s l appliquent à l'ensemble des salariés affectés aux postes de production. Les dispositions de cet accord ont aussi vocation à s'appliquer potentiellement, à terme, aux salariés affectés à l'emballage.

L'extension à d'autres services que la production, fera l lobjet d'un avenant à cet accord.

Article 2. Rappel des dispositions légales et conventionnelles applicables

2.1 Les dispositions légales

Définition légale du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est définie par l'article L.3121-1 du Code du travail comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dès lors que les critères définis cidessus ne sont pas réunis.

Les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures ont vocation à bénéficier d'une pause selon les modalités légales et réglementaires en vigueur prévoyant, à titre indicatif au jour de la signature du présent accord, un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives de travail effectif.

N'est retenue pour l'application des majorations d'heures supplémentaires que la notion de temps de travail effectif (hors pause).

Durée maximale du travail

  • Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne de travail effectif est fixée à dix heures.

Toutefois, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être dépassée, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de onze heures.

  • Durée hebdomadaire maximale

La durée hebdomadaire de travail est de 48 heures au cours d'une même semaine.

La durée moyenne hebdomadaire de travail sur une période de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure à 46 heures.

  • Durée du repos quotidien et hebdomadaire

Pour tous les salariés, le repos quotidien entre deux périodes de travail est de 11 heures minimum.

Le repos hebdomadaire est au minimum de 24 heures consécutives.

Sauf exception, à la semaine de travail de 5 jours en raison de contraintes de service (astreinte), le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre en priorité le samedi.

  • Temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail. La durée du travail de chaque salarié à temps partiel sera déterminée conformément à l'article L 3123-7 du code du travail.

Les salariés à temps partiel pourront être conduits à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur horaire contractuel et sans que cela ne puisse les conduire à atteindre une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Le présent accord s'appuie sur les dispositions des articles L 3132-14 du Code du Travail

  • Travail de nuit

Conformément aux dispositions de l'article L3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l l activité économique.

Tout travail accompli entre 21 h et 6 h est du travail de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit toute personne qui accomplit :

-soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 h de son temps de travail quotidien durant la plage horaire de travail de nuit ;

-soit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit de 270 heures sur une période de 12 mois consécutifs.

2.2. Les dispositions conventionnelles

La société fait application de la convention collective du 21-3-2012 industries alimentaires diverses, dont l'article 7.3.2. traite du travail posté, article auquel elle entend déroger par le présent accord adapté à ses spécificités.

Article 3. Modalités de calcul et d'organisation du temps de travail du personnel posté

3.1. Organisation

L'organisation du travail des équipes postées s'effectue de manière à ce que deux équipes se succèdent et alternent matin ou soir, en fonction du planning affiché, pour assurer la continuité de l'activité sur cinq jours consécutifs du lundi au vendredi.

A la date de la signature de l'accord, les horaires sont les suivants :

Horaire équipe matin du lundi au ieudi :

un seul salarié pour mise en fonctionnement

04 : 30 —12 : 40

Production

05 : 00-13 : 10

Réception tunnels

05 : 15 - 13 : 25

Ouverture

Horaire équipe matin du vendredi :

Un seul salarié pour mise en fonctionnement

04 : 30 - 11 : 40

Production

05 : 00-12 : 10

Réception tunnel

05 : 15-12 : 25

Ouverture

Horaire équipe après-midi du lundi au jeudi :

Production et réception

13 : 05 - 21 : 15

Dont pause 20 minutes

Dont pause 20 minutes

Dont pause 20 minutes

Dont pause 20 minutes

Dont pause 20 minutes

Dont pause 20 minutes

Dont pause 20 minutes

tunnels

Horaire équipe après-midi du vendredi :

Production et réception Dont pause 20 minutes

12 : 05-19 : 15

tunnels

La programmation de l'organisation prévisionnelle du travail sera réalisée au plus tard le 15 décembre de l'année N pour l'année N+l après consultation du Comité Social & Economique

Les calendriers prévisionnels, seront portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

3.2. Délai de prévenance en cas de modification unilatérale de l'organisation prévisionnelle du travail

Afin d'assurer la continuité de l'activité, les salariés seront informés de tout changement de leurs horaires de travail dans un délai de 8 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement unilatéral doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

Dans les circonstances exceptionnelles et imprévisibles, le détai ci-dessus pourra être réduit à 2 jours, notamment en cas de :

Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;

Remplacement d'un collègue en cas d'absence non prévue ;

Conditions de force majeure ;

Dysfonctionnement des équipements.

3.3. Détermination des temps de travail et durées de référence des postes

Le temps de passage de consignes retenu pour chaque poste tenu est de 5 minutes maximum payées dans le temps de travail effectif durant lesquelles les salariés seront en « tandem » lorsque le fonctionnement de la machine ne nécessite pas son arrêt.

La succession au poste de travail sur certaines machines dites « critiques », défini par les responsables de production et d'emballage ou la direction, nécessitera un arrêt de 5 minutes.

Le temps consacré à l'habillage ou au déshabillage, qu l il s l agisse du temps à la prise de poste, et au départ du poste, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

• Ce temps est compensé par l'attribution d'une prime d'habillage. A la date du présent accord son montant est fixé par la convention collective.

Le temps de pause. Dans le cadre de l'organisation du travail posté, il est mis en place une pause de 20 minutes consécutives (non fractionnable) obligatoire pour chaque poste.

Ce temps donne lieu à arrêt du travail ; il est pris sur le lieu de travail ou à proximité.

Les temps de pauses sont à prendre en fonction l'organisation du travail et des process.

Cette pause de 20 minutes consécutives devra impérativement être prise avant que le salarié n'atteigne 6 heures de travail consécutif.

En conformité avec les dispositions de l'article L 3121-1 du Code du Travail, toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause.

Durant ces temps de pause, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. Ils restent toutefois soumis aux obligations du règlement intérieur dès lors qu'ils décident de rester dans l'entreprise. Ils peuvent donc sortir de l'entreprise sur ces périodes.

  • Ce temps de pause, d'une durée de 20 minutes, sera rémunéré pour moitié, soit à hauteur de 10 minutes.

Horaires des équipes postés :

  • La durée hebdomadaire de présence sur le site de l'entreprise est de .

39 heures et 50 minutes

La durée hebdomadaire de travail effectif (présence au poste en équipe) est de :

38 heures et 10 minutes

  • La durée moyenne hebdomadaire rémunérée est de :

39 heures

3.4. Horaires de nuit

Les parties reconnaissent que l'aménagement du travail par poste, sur les plages horaires cidessus détaillées prévoient un nombre d'heures de travail de nuit réduit (entre 15 minutes à 1 heure et demie par jour) variable selon les postes occupés et selon les roulements hebdomadaires.

II répond pleinement au souhait partagé par l'ensemble des signataires de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale.

Il ne leur confère pas la qualification de travailleur de nuit.

En effet, en application du présent accord, et en conformité avec les dispositions de l'article 7, 1.8 de la CCN de référence, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;

  • soit accompli au cours de l'année civile un nombre minimal de 300 heures de travail de nuit.

Seront dispensées de tout travail de nuit :

  • les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

  • les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant le congé postnatal, à condition d'en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui.

La durée maximale des travailleurs de nuit ne peut excéder 7,50 heures de travail effectif.

La durée de travail effectif hebdomadaire moyenne des salariés travaillant de nuit ne peut dépasser 40 heures.

Les parties s'accordent pour affirmer qu'il est indispensable que tout soit mis en oeuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit. A cette fin, le CSE et l'employeur s'engagent à répertorier avant la mise en oeuvre du présent accord, les dangers spécifiques au travail de nuit qui pourraient se présenter et à apporter les solutions correctives nécessaires, notamment pour le salarié qui opère le démarrage et la clôture de la production.

Les compensations salariales au travail effectué de nuit sont prévues dans le cadre du travail posté à l'article 6 ci-après.

L'organisation ci-dessus comprenant des périodes de travail sur des plages horaires nocturnes ne devra pas constituer un obstacle à la formation des salariés, ni à l'exercice de fonctions représentatives des salariés.

Article 4. Modalités de Contrôle du Temps de Travail Effectué

Pour rappel, le badgeage est obligatoire dans l'entreprise (à l'exception du personnel itinérant et en forfait jours).

Les salariés pointeront 4 fois par jour : En début de poste

  • Avant la pause 20 minutes

  • Après la pause de 20 minutes

  • En fin de poste

Le contrôle du temps de travail quotidien effectué par le personnel visé par le présent accord se fera par le badgeage via le logiciel de gestion des temps.

Le personnel devra badger après habillage et dé-badger avant déshabillage.

Article 5. Dérogations

Les salariés occupant des postes spécifiques le nécessitant pour l'organisation, seront employés sur la base d'horaires « de journée » de façon que, autant que faire se peut, leur présence chevauche celle des deux équipes du matin et de l'après-midi.

Les horaires de travail des salariés employés à temps partiel feront l'objet d'un aménagement spécifique et adapté, notamment lorsque ces horaires réduits seront mis en place pour des raisons thérapeutiques. Ils devront tenir compte des contraintes liés au poste.

Article 6. Conditions de rémunération du personnel posté

6.1. Majorations heures de nuit

Tout travail effectué durant la plage des horaires de nuit, située entre 21 heures et 6 heures du matin, donnera lieu à l'application d'une majoration de 20 % du taux horaire de base du salarié.

6.2. Prime de Panier

Les salariés travaillant en équipes 2x8 bénéficieront d'une « prime de panier » pour chaque journée de travail effectif supérieure ou égale à 6 heures.

Les salariés contraints de prendre une restauration sur le lieu effectif de travail, en raison des conditions particulières d'organisation lié au travail posté, se verront allouer une indemnité destinée à compenser leurs dépenses supplémentaires de restauration.

Cette indemnité se substitue à la formule de tickets restaurants ou des remboursements de frais des salariés en situation de déplacement.

• Le montant de l'indemnité de panier journalier est fixé à 4.50 € ; il bénéficiera des exonérations de cotisations sociales selon les barèmes annuels en vigueur.

6.3. Prime d'équipe

Le personnel affecté en horaire posté bénéficiera dune prime forfaitaire d'un montant de 25 € bruts par mois, compensant la sujétion de l'affectation en travail posté.

Tout mois comportant plus de 5 jours ouvrés de travail posté (à partir du 6ème jour) donnera lieu au versement de la prime mensuelle, en intégralité.

A défaut la prime sera proratisée sur la base d'I/20ème de son montant. (exemple: pour 5 jours prime de 6,25 É).

Article 7. Heures Supplémentaires

Il pourra être demandé au personnel d l effectuer des heures supplémentaires au-delà de la 39ème heure en moyenne hebdomadaire sur le mois.

Article 8. Mise en Place — Application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 17 janvier 2022 pour les salariés de production.

Son application sera effective pour les salariés de l'activité d'emballage à une date non déterminée à la date des présentes, et qui sera dépendante des besoins induits par l'augmentation de la production.

Les salariés de l'emballage seront informés au moins 2 mois avant la mise en oeuvre effective du travail posté.

Compte tenu des incidences que peut comporter le présent accord sur l'organisation de l'entreprise et les conditions de travail, l'accord sera soumis à l'information et la consultation la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du CSE avant sa signature.

Article 9. Suivi de l'accord

Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi paritaire de l'application du présent accord pour la durée d'application du présent accord.

Cette commission sera composée de 2 membres du CSE, des 3 Responsables de services (production, Emballage et QSE et d'un membre représentant de la Direction.

Le rôle de cette commission est de veiller à l'application dans l'entreprise des mesures visées par le présent accord, de statuer sur les éventuelles difficultés d'interprétation et de proposer d'éventuelles mesures d'ajustement ou évolutions. Cette commission se réunira pour la première fois à l'issue du 6ième mois suivant la date de mise en place du présent accord.

Afin de s'assurer de la bonne mise en œuvre du présent accord, les parties signataires renvoient également pour son suivi, au Comité Sociale et Economique (CSE) et à son Comité CSSCT chargés de faire remonter à l'ordre du jour des réunions mensuelles et trimestrielles les points d'interprétation ou les difficultés rencontrées dans son application.

En cas de difficultés, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par ta Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10. Révision

Les signataires du présent accord peuvent en demander fa révision à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, notamment en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, qui rompraient l'économie du présent accord.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires

La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Les parties se réuniront dans un délai raisonnable afin de négocier les termes d'un avenant de révision. Toute modification fera l'objet d l un avenant dans les conditions et défais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires après respect d'un délai de préavis de 3 mois et dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail,

Article 11. Dépôt et Publicité

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l'employeur à l'ensemble des organisations syndicales de la branche, en application de l'article L. 2232-2 du Code du travail.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacune des parties. Il sera également communiqué aux salariés par voie d'affichage.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Par ailleurs, les parties conviennent que cet accord ne doit pas faire l'objet d'une publication totale accessible depuis le site Légifrance. Une version anonymisée sera adressé à ia DIRECCTE après conclusion de l'accord.

Le présent accord sera déposé et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de la Roche sur Yon.

Fait à le

Pour la SAS SAVEURS ET NATURE, M.

Gérant de la SARL JMV HOLDING Présid4teN

Les élus du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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