Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez C E P L ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C E P L ALSACE et les représentants des salariés le 2022-06-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le temps de travail, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722010177
Date de signature : 2022-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : C E P L ALSACE
Etablissement : 43486284300019 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-17

accord d’ENTREPRISE RELATIF À la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise CEPL ALSACE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

CEPL Alsace, société par actions simplifiées au capital de 626 000 €, dont le siège est situé Route de Saessolsheim à Landersheim (67700), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saverne, sous le numéro 434 862 843, représentée par, en sa qualité de Responsable de site

Ci-après désignée « la société »,

D’une part ;

ET

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise CFTC, représentée respectivement par son délégué syndical,

Ci-après désigné, « l’organisation syndicale représentative des salariés »,

D’autre part.

Suite aux réunions paritaires en date des 20 et 29 avril 2022, du 20 et 25 mai 2022 et 2 juin 2022, il a été convenu le présent accord d’entreprise qui prendra effet à compter du 1er juin 2022.

PREAMBULE

  • Le présent accord a pour objectif de répondre aux exigences de l’article L. 2242-15 du Code du travail et constitue ainsi la résultante d’une négociation entre les parties portant sur :

    • les salaires effectifs ;

    • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

    • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

    • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Le présent accord est conclu en application des articles du code du travail actuellement applicables et ce, dans leur rédaction en vigueur à ce jour.

Les représentants de la Direction et la délégation de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies les 20 et 29 avril 2022, du 20 et 25 mai 2022 et 2 juin 2022 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

En outre, si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 6.

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

  1. Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu au niveau de la société CEPL Alsace, ci-après dénommée « la société ».

L’accord sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société.

  1. Dispositions finales

    1. Date d’application et durée de l’accord

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter du 1er juin 2022.

    2. Révision de l’accord

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saverne.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à Landersheim, en 3 exemplaires, le 17 juin 2022

Pour l’Entreprise

Responsable de site

Pour l’organisation syndicale

Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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