Accord d'entreprise "Accord d'adaptation relatif aux mesures transitoires et engagements sociaux" chez CACEIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CACEIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT-FO le 2022-07-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T07522045682
Date de signature : 2022-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : CACEIS
Etablissement : 43758016000020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'adaptation des dispositions des statuts collectifs de Orange Bank et de CACEIS Bank à l'issue de l'opération de reprise de l'activité tenue de compte conservation (2020-03-02) COVID19 - Accord relatif aux mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos (2020-04-09) Avenant n°1 au protocole d'accord sur la reconnaissance de l'UES CACEIS (2019-10-23) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT DE l’UES CACEIS (2021-12-10) Accord portant sur une mesure exceptionnelle d'augmentation collective de salaire au sein de l'UES CACEIS (2023-06-15) Avenant n° 2 à l’accord relatif au télétravail au sein de l’UES CACEIS (2022-11-28) Accord d’anticipation relatif à la mise en œuvre de mesures transitoires et de divers engagements sociaux (2022-07-22) AVENANT N°2 AU PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA RECONNAISSANCE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DE CACEIS DU 15 JUIN 2006 (2022-07-22) Accord d'anticipation sur le compte épargne temps (2022-07-22) Accord d’anticipation sur la Rémunération et les avantages sociaux (2022-07-22) Accord d’anticipation sur l’organisation du temps de travail (2022-07-22) Accord d'anticipation sur la rémunération et les avantages sociaux (2022-07-22) Accord Cadre d'anticipation (2022-07-22) Accord d'anticipation sur le compte épargne temps (2022-07-20) Accord d'anticipation sur l'organisation du temps de travail (2022-07-20) Accord cadre d’anticipation (2022-07-20) Accord d’anticipation sur le télétravail (2022-07-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-21

Accord d’anticipation relatif à la mise en œuvre de mesures transitoires et de divers engagements sociaux

ENTRE

Les sociétés formant l’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DE CACEIS, telle que définie par l’accord du 15 juin 2006 et ses éventuels avenants, représentées par Monsieur, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité aux fins des présentes,

(ci-après dénommées « les sociétés de l’UES CACEIS ou l’UES CACEIS »)

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES CACEIS suivantes :

  • CFDT, représentée par Madame dûment mandatée,

    • CFTC, représentée Monsieur dûment mandaté,

    • FO, représentée par Monsieur dûment mandaté,

    • SNB CFE-CGC, représentée par Monsieur dûment mandaté,

d'autre part,

(ensemble dénommées « les Parties »)

Table des matières

Préambule 3

Titre 1. Mesures 4

Article 1. Dialogue social 4

Article 2. Mobilité au sein des Groupes BNP PARIBAS et CREDIT AGRICOLE SA 4

Article 3. Ancienneté 5

Article 4. Période d'essai 5

Article 5. Classifications 5

Article 6. Compte Epargne Temps 5

Article 7. Congés payés, jours de RTT et jours de repos 6

Article 8. Don de jours de repos 6

Article 9. Temps partiel et cotisation au régime retraite sur une base taux plein (CACEIS CT) 6

Article 10. Prime de forfait (BP2S) 6

Article 11. Intéressement / Participation au titre de l'année 2022 7

Article 12. Rémunération variable individuelle 7

Article 13. Révision de la situation individuelle des salariés 7

Article 14. Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 8

Article 15. Congé de mobilité (CACEIS CT) 8

Article 16. Indemnité de fin de carrière pour les anciens salariés de BNP ou PARIBAS antérieurement au 6 avril 2000 8

Article 17. Activités Sociales et Culturelles (ASC) 8

Article 18. Avantages bancaires 9

Article 19. Prime relative à la médaille du travail 9

Article 20. Dispositifs frais de santé et prévoyance 9

Article 21. Transfert des avoirs placés sur les plans d’épargne 10

Article 22. Frais de transport 10

Article 23. Garantie de maintien d'emploi 10

Article 24. Equipements complémentaires alloués aux télétravailleurs 10

Titre 2. Stipulations finales 11

Article 25. Date d’effet 11

Article 26. Durée de l’accord 11

Article 27. Adhésion 11

Article 28. Révision 11

Article 29. Dénonciation 11

Article 30. Publicité et dépôt de l’accord 12

Préambule

Dans le cadre du regroupement des activités Corporate Trust de CACEIS (ci-après « CACEIS CT ») et Corporate Trust Services Equity France de BP2S (ci-après « CTS Equity »), il est prévu que, par le biais d’une Joint-Venture (JV) :

  • l’Entreprise CACEIS CT sorte de l’UES CACEIS ;

  • l’activité CTS Equity soit transférée au sein de CACEIS CT ;

les deux opérations susvisées sont nommées ci-après « les opérations » ;

  • CACEIS CT changera de nom, non encore connu au jour de signature du présent accord (ci-après désignée comme « l’Entreprise »).

Il est précisé que d’ici les opérations, qui seront concomitantes, la société BP2S sera absorbée par la société BNP PARIBAS SA.

Sur le plan social, ces opérations vont se traduire par une mise en cause des statuts collectifs applicables à la date de réalisation de l’évènement aux salariés de CACEIS qui vont quitter l’UES CACEIS, et aux salariés de BNP PARIBAS SA (ex-salariés de BP2S) dont le contrat de travail va être transféré à CACEIS CT.

Afin de doter l’Entreprise d’un cadre conventionnel commun et adapté dès sa création, les Parties sont convenues de négocier le présent accord de substitution anticipé au sens de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail (dénommé ci-après « accord d’anticipation »).

L’objectif de cette négociation est, d’une part, de permettre le bon fonctionnement de l’activité au sein de l’Entreprise, et d’autre part, de déterminer un cadre social proche de celui que les salariés concernés par les opérations connaissent déjà, pour leur donner de la visibilité sur le statut collectif applicable après la réalisation des opérations.

Par le présent accord, les Parties entendent prendre des mesures transitoires dans le cadre de réalisation des opérations de regroupement, ainsi que divers engagements sociaux.

Cette négociation est menée entre les représentants employeurs de CACEIS et BP2S, et les Organisations Syndicales Représentatives de l’UES CACEIS et de BP2S.

Conformément à l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, l’accord collectif ainsi négocié et conclu se substituera à l’ensemble des conventions et accords mis en cause, ainsi qu’aux engagements unilatéraux (décisions unilatérales, usages et accords atypiques) antérieurs, ayant le même objet, et constituera le statut collectif applicable au sein de l’Entreprise.

D’un point de vue formel, cette négociation se traduira par la signature de deux accords distincts.

Les Parties précisent que toutes les questions relatives à l’objet du présent accord qui ne sont pas expressément traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord, relèvent des dispositions légales, réglementaires supplétives.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Titre 1. Mesures

Article 1. Dialogue social

L’Entreprise organisera des élections professionnelles dans les six mois de l’entrée en vigueur du présent accord.

L’Entreprise mettra également en œuvre un accompagnement spécifique des représentants du personnel qui seront élus au sein de l’Entreprise. Cet accompagnement se traduira notamment par le financement de formations à destination des représentants du personnel et à la mise en place du CSE.

Il est rappelé que les membres du CSE bénéficient d’une formation économique et d’une formation relative à l’exercice en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 2315-63 et L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du Travail.

En application de l’article L. 2145-5 du code du Travail, les représentants du personnel et syndicaux ont droit, sur demande, dans les conditions légales en vigueur, à des stages ou sessions de formation économique, sociale et environnementale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées à l'article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés.

Article 2. Mobilité au sein des Groupes BNP PARIBAS et CREDIT AGRICOLE SA

Les salariés de l’Entreprise éligibles, qui le souhaitent, auront la possibilité de demander une mobilité au sein des groupes BNP PARIBAS et CREDIT AGRICOLE SA, selon les mêmes modalités (notamment via les mêmes outils informatiques) que celles applicables au sein de chacun de ces deux Groupes.

Sont éligibles les salariés dont l’ancienneté sur le poste occupé (acquise au sein de l’Entreprise ou au sein de BP2S ou CACEIS CT) est au moins égale à 3 ans.

Comme tout candidat interne à un des deux Groupes, les salariés bénéficient d’un examen prioritaire de candidature par rapport aux candidatures externes.

La mobilité inter-entité est formalisée par la signature d’une convention de mobilité tripartite et de la formalisation d’un contrat de travail avec l’entité d’accueil.

La convention tripartite garantit dans tous les cas, la reprise de l’ancienneté au sein de l’entité d’origine, y compris l’ancienneté qui aurait pu être reprise précédemment par cette société et l’absence de période d’essai.

La mobilité interne garantit le maintien de la rémunération brute annuelle de base et le maintien d’une classification équivalente.

Article 3. Ancienneté

Les salariés de BP2S dont le contrat de travail sera transféré à l’Entreprise en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, ainsi que les salariés de CACEIS CT dont le contrat de travail se poursuivra au sein de l’Entreprise, conserveront l’ancienneté qu’ils auront acquise respectivement au sein des groupes BNP PARIBAS et CREDIT AGRICOLE SA.

Article 4. Période d'essai

Les Parties rappellent que les salariés de BP2S dont le contrat de travail sera transféré à l’Entreprise en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, ainsi que les salariés de CACEIS CT dont le contrat de travail se poursuivra au sein de l’Entreprise, ne seront soumis à aucune période d’essai.

Pour les salariés en période d’essai à la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette période d’essai se poursuivra selon les règles applicables au sein de l’Entreprise.

Article 5. Classifications

Les salariés de BP2S dont le contrat de travail sera transféré à l’Entreprise en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, ainsi que les salariés de CACEIS CT dont le contrat de travail se poursuivra au sein de l’Entreprise, conserveront leur classification conventionnelle.

Article 6. Compte Epargne Temps

Les salariés de BP2S dont le contrat de travail sera transféré à l’Entreprise en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, ainsi que les salariés de CACEIS CT dont le contrat de travail se poursuivra au sein de l’Entreprise, conserveront le solde de leurs droits acquis sur leur Compte Epargne Temps, sous réserve des conditions fixées par l’accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps.

Les salariés de BP2S et de CACEIS CT pourront, au choix :

  • obtenir le versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire en tout ou partie des droits acquis ;

  • conserver leurs droits acquis, y compris au-delà de 50 jours. Pour la fraction des droits acquis qui, convertis en unités monétaires, excèderait le plafond de garantie de l’AGS, un dispositif de garantie supplémentaire sera souscrit par l’Entreprise.

Au moins deux mois avant la date de réalisation des opérations, BP2S et CACEIS CT demanderont respectivement par écrit, à chaque salarié concerné leur intention.

Article 7. Congés payés, jours de RTT et jours de repos

Les salariés de BP2S dont le contrat de travail sera transféré à l’Entreprise en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, ainsi que les salariés de CACEIS CT dont le contrat de travail se poursuivra au sein de l’Entreprise, conserveront leurs droits à congés payés (acquis et en cours d’acquisition) non pris.

Le solde des jours de RTT (salariés au régime horaire) et jours de repos (salariés au forfait en jours) acquis au prorata de leur temps de présence mais non pris à la date de réalisation des opérations sera payé, le mois précédent la date de réalisation des opérations.

Article 8. Don de jours de repos

Le solde des jours de repos ayant fait l’objet d’un don sur le fonds de solidarité mis en place au sein de l’UES CACEIS, mais non encore pris à la date de réalisation des opérations, sera transféré au sein de l’Entreprise au prorata des effectifs de CACEIS CT.

Ces jours viendront alimenter le fonds de solidarité mis en place au sein de l’Entreprise.

Article 9. Temps partiel et cotisation au régime retraite sur une base taux plein (CACEIS CT)

Les salariés de CACEIS CT à temps partiel, dont le contrat de travail se poursuivra au sein de l’Entreprise et qui, au à la date de réalisation des opérations, cotisent au régime de retraite de base sur une base taux plein (en application de l’article 4 de l’avenant n°1 à l’accord sur le temps de travail de l’UES CACEIS, en date du 4 décembre 2009), continueront à bénéficier de ce dispositif au sein de l’Entreprise, selon les mêmes modalités, et jusqu’au terme de leur avenant le contractualisant.

Article 10. Prime de forfait (BP2S)

Les salariés de BP2S dont le contrat de travail sera transféré à l’Entreprise en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, et dont le contrat de travail prévoit le versement d’une prime de forfait de 2,3 % de leur salaire annuel brut de base, pourront bénéficier à compter du transfert dans l’Entreprise, par avenant contractuel, sous réserve que cette prime n’ait pas déjà été versée par BP2S au titre de ce même exercice, d’une intégration de cette prime de forfait dans leur salaire annuel brut de base, étant précisé que cette intégration ne sera applicable qu’à compter de l’année suivante si les salariés concernés se sont déjà vus verser leur prime de forfait par BP2S au titre de l’exercice en cours au moment du transfert.

Les Parties rappellent que, dans l’hypothèse où les opérations se réaliseraient postérieurement au 1er janvier 2023, les stipulations du présent article s’appliqueraient également aux salariés qui concluraient une convention individuelle de forfait en jour à compter du 1er janvier 2023.

Article 11. Intéressement / Participation au titre de l'année 2022

Les salariés de BP2S dont le contrat de travail sera transféré à l’Entreprise en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, ainsi que les salariés de CACEIS CT dont le contrat de travail se poursuivra au sein de l’Entreprise, conserveront leur droit au versement de la participation et de l’intéressement au titre de l’année 2022.

L’intéressement et la participation au titre de l’année 2022 seront versés respectivement par BP2S et CACEIS CT en 2023.

Article 12. Rémunération variable individuelle

Les salariés de BP2S dont le contrat de travail sera transféré à l’Entreprise en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, ainsi que les salariés de CACEIS CT dont le contrat de travail se poursuivra au sein de l’Entreprise, seront éligibles à une rémunération variable individuelle au titre de l’année 2022 qui leur sera, le cas échéant, versée conformément aux règles applicables respectivement au sein de BP2S ou de CACEIS CT. La rémunération variable sera versée en mars 2023.

L’Entreprise s’engage par ailleurs, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, à ce que :

  • pour l’ensemble des salariés de l’Entreprise : le montant global de rémunération variable versé chaque année dans l’Entreprise soit au moins égal au montant global moyen, corrigé des variations d’effectifs, qui a été versé au sein du périmètre CTS Equity de BP2S (concerné par le transfert) et de CACEIS CT, entre 2020 et 2022 ;

  • pour les salariés de BP2S dont le contrat de travail sera transféré à l’Entreprise en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, ainsi que les salariés de CACEIS CT dont le contrat de travail se poursuivra au sein de l’Entreprise : si les objectifs individuels du salarié sont atteints ou dépassés, le montant de la rémunération variable versée chaque année au salarié soit au moins égal à 70 % du montant moyen qui lui était versé annuellement entre 2020 et 2022.

Sera mise en place au sein de l’Entreprise une politique de rémunération variable cohérente et commune aux salariés de BP2S (dont le contrat de travail sera transféré à l’Entreprise en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail) et aux salariés de CACEIS CT (dont le contrat de travail se poursuivra au sein de l’Entreprise).

Article 13. Révision de la situation individuelle des salariés

L’Entreprise étudiera l’opportunité de créer une commission de recours, destinée à étudier la situation des salariés qui n’auraient pas bénéficié de promotion et/ou d’augmentation de leur rémunération pendant une certaine durée après leur arrivée au sein de l’Entreprise.

Article 14. Négociations Annuelles Obligatoires (NAO)

Dans l’hypothèse où les opérations se réaliseraient postérieurement au 1er janvier 2023, les salariés concernés par les opérations bénéficieraient :

  • des éventuelles mesures individuelles négociées dans le cadre des NAO au titre de l’année 2023 au sein de leurs entreprises respectives ;

  • pour la durée durant laquelle ils seront toujours salariés, respectivement, de BNP PARIBAS SA et de CACEIS, des éventuelles mesures collectives négociées dans le cadre des NAO au sein de leurs entreprises respectives qui, le cas échéant, entreraient en vigueur avant la réalisation des opérations.

Article 15. Congé de mobilité (CACEIS CT)

En application de l’accord relatif à l’accompagnement social du projet de transformation de CACEIS signé le 21 avril 2021 par les sociétés composant l’UES CACEIS,

  • les contrats de travail des salariés de CACEIS CT ayant adhéré à un congé de mobilité ou à un congé fin de carrière, se poursuivront au sein de l’Entreprise dans le cas où le terme desdits congés, qui matérialise la date de sortie des effectifs, est postérieur à la date de réalisation des opérations ;

  • l’Entreprise sera tenue dans ces conditions, aux obligations contractuelles souscrites par CACEIS CT à l’égard de ces salariés dans le cadre soit des conventions de congé mobilité, soit des conventions de congé de fin de carrière.

Article 16. Indemnité de fin de carrière pour les anciens salariés de BNP ou PARIBAS antérieurement au 6 avril 2000

Les salariés embauchés par BNP ou PARIBAS avant le 6 avril 2000 et qui bénéficient, au 31 décembre 2022, de stipulations spécifiques relatives à l’indemnité de fin de carrière, conserveront le bénéfice de ce dispositif au sein de l’Entreprise.

BNP PARIBAS adressera à l’Entreprise l’ensemble des documents, en sa possession, nécessaire au calcul de l’indemnité de fin de carrière des salariés dont le contrat de travail sera transféré à l’Entreprise en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Article 17. Activités Sociales et Culturelles (ASC)

L’Entreprise fixera, pour l’année 2023, le budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) du Comité Social et Economique (CSE) à 2,33 % de la masse salariale brute de l’Entreprise, versé à la date de proclamation des résultats des élections professionnelles avec effet rétroactif à la date de réalisation des opérations.

Dans l’attente de la mise en place d’un CSE au sein de l’Entreprise, et au plus pendant une durée d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’Entreprise versera aux salariés ayant des frais de garde pour un ou plusieurs enfants de moins de 6 ans, une contribution d’un montant égal à 5 euros par jour ouvré travaillé et 2,50 euros par demi-journée travaillée, dans la limite des frais réellement engagés. Le montant correspondant sera versé au salarié sur présentation d’un justificatif.

L’Entreprise étudiera avec le CSE l’opportunité de lui transférer la gestion de cette prestation, s’il la réclame.

Le présent article sera caduc si un procès-verbal de carence est établi à l’issue des élections professionnelles.

Article 18. Avantages bancaires

Les salariés de l’Entreprise bénéficieront des avantages du réseau bancaire du Groupe BNP PARIBAS, impliquant notamment l’octroi de crédits immobiliers et à la consommation à taux préférentiel et une gamme variée de produits et services bancaires à tarif préférentiel.

Les salariés de CACEIS CT dont le contrat de travail se poursuivra au sein de l’Entreprise, et qui bénéficient, à la date de réalisation des opérations, d’un crédit en cours dans le cadre de l'offre bancaire CREDIT AGRICOLE SA, continueront à bénéficier des avantages de ce réseau bancaire jusqu’au terme du remboursement de leur crédit.

Article 19. Prime relative à la médaille du travail

Les salariés de CACEIS CT dont le contrat de travail se poursuivra au sein de l’Entreprise, qui ont sollicité le versement de la prime au titre de la médaille dans les conditions applicables au sein de CACEIS CT avant le 31 décembre 2022, bénéficieront d’un paiement au premier trimestre 2023.

Le dispositif de CACEIS CT relatif à la médaille du travail n’est pas maintenu au-delà du 31 décembre 2022 au sein de l’Entreprise.

Les salariés de BP2S éligibles au dispositif « primes liées au nombre d’années de travail » jusqu’au 31 juillet 2022 devront impérativement déposer leur dossier de demande de prime complet auprès du service des Ressources Humaines de l’Entreprise avant le 31 décembre 2023. Ce dispositif BP2S cessera d’exister au-delà du 31 décembre 2023.

Article 20. Dispositifs frais de santé et prévoyance

L’Entreprise veillera avec l’organisme assureur PREDICA, si les conditions posées par ce dernier le permettent, à assurer le maintien du niveau de garanties et des conditions tarifaires du régime frais de santé dont bénéficient les salariés de CACEIS CT à la date de signature du présent accord.

Il est en outre précisé que l’assureur s’est engagé à maintenir les taux en vigueur pendant 2 ans tant en Santé qu’en Prévoyance (hors modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou de taxes afférent aux contrats). Néanmoins le compte sera piloté techniquement de manière indépendante compte tenu de la sortie de l’Entreprise du périmètre de l’UES CACEIS.

Article 21. Transfert des avoirs placés sur les plans d’épargne

À l’issue des opérations de regroupement, la poursuite au sein de l’Entreprise des PEE et PERCOL mis en place au niveau de l’UES CACEIS et du Groupe BNP PARIBAS sera impossible. En conséquence, les salariés CACEIS CT d’une part, et les salariés de BP2S dont les contrats de travail seront transférés d’autre part, bénéficieront des plans d’épargne salariale (PEE et PERCOL) de l’Entreprise.

Concernant les avoirs actuellement affectés sur les PEE et PERCOL de l’UES CACEIS et du Groupe BNP PARIBAS, un transfert collectif sera organisé vers les fonds du PEE et du PERCOL de l’Entreprise sous réserve de la possibilité technique d’un tel transfert. Ce transfert sera organisé postérieurement aux versements de la participation et de l’intéressement dues au titre de l’année 2022.

Article 22. Frais de transport

Les salariés de CACEIS CT dont le contrat de travail se poursuivra au sein de l’Entreprise bénéficieront d’une intégration dans leur salaire fixe de base du différentiel entre :

  • le taux de remboursement légal des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail (50 %) ;

  • le taux de remboursement des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail applicable au sein de CACEIS CT à la date de réalisation des opérations.

Cette mesure prendra effet au à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 23. Garantie de maintien d'emploi

A partir de la réalisation des opérations, CACEIS CT et BP2S s'engagent à faire en sorte que, pour une durée de 18 mois à compter du terme de la période transitoire de 24 mois, l’Entreprise ne procède à aucun licenciement pour motif économique (tel que défini par l'article L. 1233-3 du Code du travail) des salariés BP2S transférés et des salariés de CACEIS CT présents à la date de réalisation des opérations.

Article 24. Equipements complémentaires alloués aux télétravailleurs

Les salariés de CACEIS CT et de BP2S, qui ont bénéficié au titre du télétravail régulier d’une attribution spécifique d’équipements professionnels (écran, souris, clavier, etc.), pourront conserver ce matériel pendant l’exercice de leur activité professionnelle au sein de l’Entreprise.

Titre 2. Stipulations finales

Article 25. Date d’effet

En application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, le présent accord prend effet à la date de réalisation des opérations.

Article 26. Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 27. Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DRIEETS.

Article 28. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes ou, le cas échéant, aux organisations syndicales représentative et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion (à laquelle seront conviées toutes les personnes habilitées à cette date à négocier) pour ouvrir une négociation en vue négocier un éventuel avenant de révision.

Article 29. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • un préavis de trois mois devra être respecté ;

  • la dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres Parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.

Article 30. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de leur périmètre.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire original du présent accord sera également transmis au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des Parties signataires.

Fait à Montrouge, le 22 juillet 2022

Par la signature électronique PeopleDoc

Pour les sociétés de l’UES CACEIS

Pour les organisations syndicales

Pour la C.F.D.T.,

Pour la C.F.T.C.,

Pour FO,

Pour la CFE- CGC / SNB,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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