Accord d'entreprise "COVID19 - Accord relatif aux mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos" chez CACEIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CACEIS et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07520020474
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : CACEIS
Etablissement : 43758016000020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD DE L’UES CACEIS RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES ANNUELS ET DE JOURS DE REPOS

Entre les soussignées,

Les sociétés formant l’Unité Economique et Sociale de CACEIS (ci-après « l’UES CACEIS » ou « l’Entreprise »), telle que définie à l’accord du 15 juin 2006 et dans ses éventuels avenants, représentée par Monsieur …….., en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment mandaté à l’effet des présentes,

d’une part,

et

Les organisations syndicales

Pour la C.F.D.T., dûment désigné …………….

Pour la CFE/CGC – SNB, dûment désigné ………………..

Pour la C.F.T.C., dûment désigné ………………

Pour FO, dûment désigné ………………

Table des matières

1

ACCORD DE L’UES CACEIS RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES ANNUELS ET DE JOURS DE REPOS 1

PREAMBULE 3

Article 1 : Champ d’application 4

Article 2 : Définitions 4

Article 3 : Aménagement temporaire des modalités des prises des jours de congés 4

Article 3.1 : Nature des jours de congés pouvant être imposés et/ou modifiés 5

Article 3.2 : Nombre de jours de congés pouvant être imposés et/ou modifiés 5

Article 3.3 : Ordre de priorité des jours de congés pouvant être imposés et/ou modifiés 6

Article 3.4 : Délai de prévenance 6

Article 3.5 : Salariés concernés 6

Article 4 : Engagements de la Direction 7

Article 5 : Clause de revoyure 7

Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur 8

Article 7 : Révision – Dénonciation 8

Article 8 : Publicité et dépôt de l’accord 8

Annexe 1 : Sociétés composant l’UES CACEIS 10

PREAMBULE

Depuis plusieurs semaines, la propagation d’un nouveau virus, le Covid-19 (ou Coronavirus), a entraîné, partout dans le monde, une crise sanitaire majeure.

En France, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures d’urgence visant à freiner l’expansion de ce virus, parmi lesquelles la limitation des déplacements des personnes hors de leur domicile, la généralisation du télétravail, ainsi que la fermeture de certains commerces considérés comme étant non essentiels à la sécurité ou à la continuité de la vie économique et sociale de la Nation.

Au-delà de ses conséquences sur le plan humain, cette crise sanitaire vient affecter fortement l’économie du pays.

C’est donc également afin de permettre à l’économie française de surmonter ces difficultés qu’a été promulguée la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, qui a donné lieu à la publication de nombreux décrets et ordonnances.

C’est dans le cadre de ces textes que le Gouvernement, afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des acteurs économiques du pays (tels que les entreprises ou encore les associations) ainsi que ses incidences sur l’emploi, a notamment renforcé le recours à l’activité partielle, modifié exceptionnellement les dates limites et modalités de versement de l’intéressement et de la participation, autorisé les employeurs à déroger, dans certains secteurs, aux règles d’ordre public et stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et dominical ou encore à imposer ou modifier les dates de prises des congés payés, jours de réduction du temps de travail (« RTT ») ou autres jours de repos, sous certaines conditions.

A ce stade, et parmi ces nombreuses dispositions, les Parties signataires au présent accord ont souhaité mettre en œuvre la possibilité ouverte par :

  • l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

  • modifiée par l'Ordonnance N°2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel,

Afin d’organiser temporairement les modalités de prises des jours de congés payés, de réduction du temps de travail et de repos.

Depuis le début de la crise sanitaire actuelle, CACEIS s’est d’abord attaché à gérer la santé, la sécurité, les conditions de travail et l’activité de ses collaborateurs pendant le confinement. En effet, dès le 16 mars 2020, CACEIS a demandé à l’ensemble des salariés dont l’emploi le permettait de poursuivre leur activité professionnelle en télétravail, et ce, dans le but de préserver la santé et la sécurité de l’ensemble du personnel. C’est aussi l’occasion de favoriser l’équilibre vie privée/vie professionnelle par la prise de congés durant cette période particulièrement éprouvante.

Si nous pouvons tous être fiers des résultats obtenus et de l’engagement de chacun, nous devons à présent commencer à anticiper la période de sortie du confinement, qui comporte à ce jour beaucoup d’incertitudes quant à sa date et ses modalités.

De ce fait, après discussion entre les Parties, il est apparu nécessaire, dans l’intérêt de l’Entreprise et afin de faire face aux conséquences principalement sociales de cette crise, d’user de la faculté offerte par les mesures d’urgences précitées d’imposer aux salariés ou de modifier, sous certaines conditions, les dates de prise des jours de congés payés, de réduction du temps de travail et de repos, permettant ainsi à l’Entreprise de préserver son équilibre économique en maintenant l’activité et l’emploi au sein de l’Entreprise sans avoir à recourir au dispositif d’activité partielle.

C’est dans cet esprit, guidé également par la solidarité entre l’Entreprise et ses collaborateurs, que les Parties sont parvenues au présent accord.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est conclu pour l’ensemble des entités composant l’unité économique et sociale de CACEIS (ci-après « l’UES CACEIS » ou « l’Entreprise ») telle que définie dans l’accord du 15 juin 2006 et ses éventuels avenants et dont une liste indicative figure dans l’annexe 1.

Article 2 : Définitions

  • « jours de congés annuels » : s’entend des congés légaux annuels ainsi que des jours de congés annuels supplémentaires conventionnels (31 jours par année complète au sein de l’Entreprise) ;

  • « jours de RTT » : jours de repos liés à la réduction du temps de travail pour les salariés en heure et les salariés en forfait jour. ,

  • « jours CET » : jours de repos issus du Compte Epargne Temps (CET)

  • « jours de congés » : s’entend des « jours de congés payés » « jours de RTT », et « jours de CET ».

Article 3 : Aménagement temporaire des modalités des prises des jours de congés

Dans le cadre du présent accord, l’Entreprise peut décider unilatéralement :

  • d’imposer aux salariés de prendre des jours de congés ;

  • de la modification des dates de prise de jours de congés.

Cette mesure est prise conformément aux articles 1 à 5 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, et par dérogation aux dispositions figurant :

  • aux articles L. 3141-3 à L. 3141-23 du Code du travail relatifs à la durée et à la prise des congés payés  ;

  • aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail relatifs au dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;

  • aux articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail (notamment à l’article L.3121-64) relatifs à la durée et à l’aménagement du travail des conventions de forfait  ;

  • aux articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail (notamment aux articles L. 3151-3 et L. 3152-2) relatifs au compte épargne-temps (« CET ») ;

  • au sein des dispositions conventionnelles s’y rapportant, en vigueur dans l’Entreprise, en particulier à l’accord relatif au statut collectif de CACEIS et ses avenants, à l’accord relatif au temps de travail de l’UES CACEIS et ses avenants, ainsi que l’accord relatif au Compte Epargne temps de l’UES CACEIS et ses avenants.

Article 3.1 : Nature des jours de congés pouvant être imposés et/ou modifiés

Conformément aux dispositions légales précitées, peuvent être imposés et/ou modifiés par l’Entreprise, dans le cadre du présent accord :

  • les jours de congés annuels acquis ;

  • les jours de RTT acquis ;

  • les jours CET.

Article 3.2 : Nombre de jours de congés pouvant être imposés et/ou modifiés

Les Parties sont convenues, conformément aux dispositions prévues par l’Ordonnance du 25 mars 2020, des modalités suivantes, se répartissant sur deux périodes échelonnées dans le temps :

  • Période 1 : le nombre de jours de congés imposés au salarié jusqu’au 22 mai 2020 est fixé à 5 jours ouvrés, étant précisé que cette obligation s’entend sur la période du 17 mars au 22 mai 2020 inclus

  • Période 2 : l’Entreprise se réserve la faculté, d’imposer ou modifier les dates de congé jusqu’à 5 jours ouvrés supplémentaires entre le 25 mai et le 30 juin 2020.

Les parties conviennent, pour la 2ième période, qu’il sera tenu compte des cycles d’activité liés à la spécificité de certaines filières de l’Entreprise, et ce, afin de respecter les objectifs de cet accord et de tenir compte des contraintes des salariés de l’Entreprise.

Les parties conviennent ainsi, que les salaries des filières (business line) qui se verraient en tout ou partie impactées par une baisse des volumes d'activité ou de charge de travail liées directement ou indirectement à la crise sanitaire actuelle, pourront se voir imposer ou modifier la prise de leurs jours de congés; la décision finale reviendra à la direction générale de CACEIS.

Il est précisé que ces jours de congés imposés et/ou modifiés pourront faire l’objet d’un fractionnement, sous la forme de journées entières ou de demi-journées.

Article 3.3 : Ordre de priorité des jours de congés pouvant être imposés et/ou modifiés

En fonction des droits acquis par chaque salarié en matière de congés payés et de jours RTT l’ordre de priorité défini dans le cadre du présent accord est le suivant :

  • seront en premier lieu décomptés les jours de congés annuels acquis (dans la limite de 5 jours ouvrés) ;

  • puis les jours de RTT acquis liés à la réduction du temps de temps de travail, dans la limite de 5 jours ouvrés ;

  • en dernier lieu, seront ensuite décomptés les jours de repos issus du CET ;

Par ailleurs, il est permis aux salariés de choisir la nature des jours qu’ils préfèrent utiliser en priorité pour chacune des deux périodes définies (Congés annuels, jours RTT, CET ainsi que les Jours Horaires Variables, autres jours de repos conventionnels pour évènement familiaux).

Article 3.4 : Délai de prévenance

Afin d’être le plus homogène et équitable possible, les jours de congés précités ne pourront être imposés aux salariés et/ou modifiés que sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés francs, le manager du salarié concerné par la mesure devra ainsi en informer celui-ci, dans le respect de ce délai de prévenance.

A titre d’exemple, pour un congé devant débuter le lundi 20 avril, le manager devra en informer le salarié au plus tard le mardi 14 avril inclus.

Article 3.5 : Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des Sociétés de l’UES CACEIS, éligibles au bénéfice de droit à congés annuels et/ou jours RTT.

Par ailleurs, l’Entreprise veillera au respect des principes suivants :

  • Le manager du salarié tiendra compte pour la pose de ces jours, de la situation des salariés qualifiés de personne fragile telles que définies par la réglementation en vigueur, de la situation de famille des salariés dans le cas d’une garde d’enfant partagée, ou de la présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • Le manager du salarié tiendra compte du nombre de jours de congés déjà posés depuis le 1er janvier 2020, et des soldes de congés disponibles du salarié concerné, notamment pour les collaborateurs arrivés en cours d’année 2020. De fait, les jours de congés seront imposés sur des congés payés et/ou jours RTT acquis.

Exceptionnellement, l’Entreprise n’est pas tenue, dans le cadre des présentes dispositions, d’accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant tous les deux au sein de l’Entreprise.

Article 4 : Engagements de la Direction

Consciente de l’importance des mesures prises, la Direction prend les engagements suivants :

  • Maintien de la rémunération des collaborateurs ne pouvant télétravailler pour des contraintes techniques, dans l’attente de la résolution des problèmes d’accès à distance ou de désynchronisation du logiciel ActiveX, et ce durant la période de confinement ;

  • Permettre aux salariés de choisir la nature des jours qu’ils préfèrent utiliser en priorité pour chacune des deux périodes définies à l’article 3.2 du présent accord (Congés annuels, jours RTT, CET ainsi que les Jours Horaires Variables, autres jours de repos conventionnels pour évènement familiaux) ;

  • Les salariés souhaitant poser plus de 5 jours ouvrés sur les périodes précitées pourront le faire sous réserve de l’accord de leur manager ;

  • Les salariés qui souhaiteraient annuler une période de congé déjà planifiée sur les périodes précitées devront en informer leur manager. Cette annulation ne pourra être réalisée que dans le respect de l’article 3.2 du présent accord ;

  • Prise en charge des frais de restauration, dans la limite de 25€, sur présentation du justificatif et de déplacement (remboursement des indemnités kilométriques au regard du barème appliqué dans l’entreprise, sur présentation d’un justificatif) pour les salariés devant continuer à travailler sur site, et ce, après validation du manager ;

  • Maintien de la rémunération, en application des dispositions de la Convention Collective Nationale de la banque et l’accord sur le statut collectif applicable aux salariés des Sociétés composant le périmètre de l’UES CACEIS, dans le cadre des arrêts de travail prescrits en lien avec le covid-19 dans le cadre des différents décrets promulgués à ce titre (personnes vulnérables, retour d’un séjour en zone concernée, garde d’enfants de moins de 16 ans, contact avec une personne ayant contracté le virus, etc.).

  • Mener une étude relative à la prise en charge des frais engendrés par le télétravail pour les salariés travaillant à distance durant la période de confinement

La Direction s’engage également à ne pas recourir à l’activité partielle au sein de l’Entreprise S.A. jusqu’au 30 juin 2020. Au-delà de cette date, l’Entreprise s’efforcera de maintenir cet engagement, notamment au regard de l’évolution du contexte sanitaire, économique et social.

Enfin, les parties conviennent de réaliser au plus tard d’ici fin juillet 2020, un point à date sur la situation.

Article 5 : Clause de revoyure

A ce jour, la situation étant incertaine et évolutive, les Parties conviennent dès à présent de se rencontrer d’ici fin septembre 2020 si besoin, afin de prendre les mesures qui s’imposeraient, notamment au regard de la situation économique et financière.

Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera automatiquement de produire ses effets à la date du 30 juin 2020.

Compte tenu des dates des vacances scolaires de printemps, les parties conviennent que le présent accord prendra effet dès sa signature, permettant ainsi à l’Entreprise de l’appliquer immédiatement, donc avant même l’exécution des dispositions définies à l’article 7.

Article 7 : Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.

Article 8 : Publicité et dépôt de l’accord

A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise.

En application des articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » dans les conditions suivantes :

  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales accompagnées des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • dans une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’Entreprise continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales, le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

En application des dispositions de l’article R 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera diffusé sur l’intranet de l’Entreprise.

Fait à Paris, le 09 avril 2020 signature recueillie sous forme électronique via l’outil « PeopleDoc ».

Pour l’UES CACEIS

xxxxxx

Pour les organisations syndicales

Pour la C.F.D.T., ………….

Pour la C.F.T.C., ………………

Pour la CGC/CFE-SNB, …………….

Pour FO, ………………..


Annexe 1 : Sociétés composant l’UES CACEIS

CACEIS

1,3 Place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13

Code APE : 652 E

N° SIRET : 437 580 160 00012

CACEIS BANK

1,3 Place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13

Code APE : 652 E

N° SIRET : 692 024 722 00047

CACEIS CORPORATE TRUST

1-3 Place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13

Code APE : 652 E

N° SIRET : 439 430 976 00016

CACEIS FUND ADMINISTRATION

1,3 Place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13

Code APE : 671C

N° SIRET : 420 929 481 00026

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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