Accord d'entreprise "Protocole d’Accord de Négociation Annuelle Obligatoire du 8 avril 2021" chez MSL CIRCUITS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSL CIRCUITS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-04-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T04521003354
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : MSL CIRCUITS
Etablissement : 44177234000028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-08

Protocole d’accord de Négociation Annuelle Obligatoire 2021

du 8 avril 2021 – MSL CIRCUITS

La Société MSL Circuits, sise au n°6, 3ème avenue, Parc Synergie Val de Loire, 45130 Meung-sur-Loire, ci-après dénommée l’Entreprise,

Représentée par :

M. XXXXXXXXXXXXXXX, Directeur des Opérations,

Mme. XXXXXXXXXXXXXXX, Responsable des Ressources Humaines

d’une part,

et

l’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par M. XXXXXXXXXXXXXXX et M. XXXXXXXXXXXXXXX

l’Organisation Syndicale C.F.E - C.G.C., représentée par Mme XXXXXXXXXXXXXXX

d’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-13 du code du travail, les parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

A cette occasion les parties se sont rencontrées à 4 reprises (les 11, 25 mars,1er et 8 avril 2021) et après échanges de points de vues entre les parties, un rapprochement a été trouvé.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise MSL Circuits (sauf mention spécifiée dans l’accord).

Article 2 : L’accord relatif à la Gestion des Emploi et des Parcours Professionnels (GEPP).

Après avoir évoqué une nouvelle fois le projet d’accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels dont la négociation avait été ouverte lors de la NAO 2020, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu de signer ledit accord pour une durée de 5 ans.

Article 3 : Les augmentations salariales :

C’est dans un contexte particulier que l’entreprise et les partenaires sociaux ont évoqué la question des augmentations salariales. En raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19 et à ses conséquences économiques, l’entreprise n’a pas pu réaliser ses objectifs en 2020 enregistrant 469041 euros de pertes. Toutefois, la Direction et les partenaires sociaux sont conscients de l’impact de cette crise sur le pouvoir d’achat des salariés et notamment en raison des pertes de salaires liées à l’activité partielle et à une inflation de 0,5% sur 2020. C’est dans ces conditions et afin de saluer l’engagement de tous dans une période aussi difficile qu’il a été décidé ce qui suit malgré les incertitudes des mois à venir :

  • Une Augmentation Générale de 1% sur le salaire de base temps plein avec un talon de 20 euros pour l’ensemble des salariés du coefficient 170 à 215 inclus.

  • Des Augmentations Individuelles de 1% sur le salaire de base temps plein avec un talon de 20 euros pour tous les autres salariés (concernant au moins 95% de l’effectif non cadre et cadre).

Les catégories de personnes ci-dessous seront exclues des présentes mesures salariales :

  • Les salariés en contrats en alternances dont la rémunération est régie par des textes spécifiques.

  • Les salariés ayant eu des sanctions disciplinaires entre les 1er janvier 2020 et le 31 mars 2021 seront exclus de ces mesures salariales.

  • Les salariés embauchés après le 31 août 2020 ne seront pas concernés par l’augmentation individuelle

Les augmentations s’appliqueront au 1er juin 2021 (versement au 1er juillet 2021).

Article 4 : La création d’un congé lié au cycle de travail 2*8

Conscient que certaines organisations du travail peuvent être source de difficulté et afin de compenser celle-ci, il a été décidé d’attribuer un jour de congé supplémentaire au titre de la contrainte horaire à tous salariés de 55 ans et plus travaillant en équipe de 2*8.

Les salariés concernés ayant 55 ans et plus et travaillant en horaire 2*8 au 1er janvier de l’année considérée se verront attribuer un jour de repos supplémentaire devant être utilisé dans l’année civile.

Ce jour ne peut être pris que par journée complète et ne sera ni reportable ni indemnisable.

Cette mesure sera intégrée à l’accord d’entreprise à l’article relatif aux congés supplémentaires et sera applicable à compter du 1er janvier 2021

Article 5 : La simplification de la méthode de calcul du 13ème mois.

Dans le cadre du projet de changement du SIRH de l’entreprise il a été constaté que la méthode actuelle de calcul du 13ème mois présente deux problématiques :

  • La première est liée au paramétrage de la paye car le calcul des deux ½ treizième mois s’effectue avec des semestres de référence ne comportant pas le même nombre de mois pour le calcul de présence/absence.

  • La seconde, qui est la plus importante, est qu’il y a un risque de perte sur le montant du 13ème mois pour les salariés qui font des roulements 2*8 / VSD / SD. Effectivement, le calcul actuel du 13ème mois s’appuie sur le salaire de référence de juin ou novembre pour déterminer le montant à verser. Aussi, à titre d’exemple, un salarié qui bascule en VSD à ce moment-là voit son salaire de référence être moins important car calculé sur 27,5 heures hebdomadaire contre 35 heures hebdomadaire lorsqu’il est en horaire de 2*8. En conséquences avec l’ancienne méthode de calcul, il recevra au titre du demi 13ème mois une somme moindre.

Les roulements d’équipe deviennent de plus en plus courant et la Direction ne veut pas pénaliser les collaborateurs qui les réalisent.

A titre d’indication, et après estimation sur des salaires moyens, la perte s’élèverait en moyenne à 150€ pour le personnel en VSD et à 200€ pour le personnel en SD.

C’est dans ces conditions que la Direction et les partenaires sociaux ont retenu la méthode suivante :

  PERIODE 1 PERIODE 2
Mois de paiement Bulletin de mai Bulletin de Novembre
Date de paiement 01-juin 01-déc
Salaire de référence Moyenne salaire de Novembre à Avril Moyenne salaire de Mai à Octobre
Semestre de référence présence / évènements absence Octobre à Mars Avril à Septembre
Absence maladie Pas d'abattement dans la limite de 5 jours ouvrés sur le semestre de référence sauf en cas d'absence complète sur la période Pas d'abattement dans la limite de 5 jours ouvrés sur le semestre de référence sauf en cas d'absence complète sur la période
Absence non autorisée non payée Abattement de 4% par journée complète Abattement de 4% par journée complète

Cette mesure sera intégrée à l’accord d’entreprise en place des anciennes mesures relatives au calcul et la liquidation de la prime de 13ème mois.

Cette mesure sera applicable à compter de la signature de l’accord.

Article 6 : La signature d’un accord relatif à la contribution annuelle versée au titre des activités sociales et culturelles du CSE.

Lors de la réunion plénière du Comité d’Entreprise du 29 septembre 2016, il avait été annoncé aux membres du Comité d’Entreprise que les Dirigeants de MSL Circuits verraient dès octobre 2016 leur contrat de travail être transféré au sein de la Société ALL Circuits (société holding animatrice de groupe).

Afin que le budget des activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise ne soit pas impacté par leur départ et conformément à la position jurisprudentielle antérieure à 2018 dont les contours avaient été précisés par l’arrêt 14 avril 2010 (n° 09-60.367), il avait été annoncé que la rémunération de ces dirigeants, qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de MSL Circuits pour laquelle ils sont mis à disposition par ALL Circuits, serait toujours prise en compte pour déterminer la masse salariale brute servant de référence au calcul des 2% du budget des activités sociales et culturelles. En contrepartie, ces Dirigeants continuaient à bénéficier des œuvres sociales et culturelle de MSL Circuits au même titre que les salariés permanents.

Or, depuis cette date, d’une part le Comité Social et Economique s’est substitué au Comité d’Entreprise, et d’autre part la Cour de cassation a reviré sa position jurisprudentielle par décision du 6 juin 2018 (n° 17-11.497) selon laquelle « la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles ».

C’est dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l’article L2312-81 du code du travail, que la Direction de MSL Circuits et les Délégués syndicaux ont décidé de clarifier la situation en retenant les modalités suivantes de détermination et de versement de la contribution annuelle servant à financer les activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique.

A compter de janvier 2022 et jusqu’en 2023 la Direction versera au CSE 2,15% de la masse salariale de MSL Circuits au titre des activités sociales et culturelles et 2,10% à compter de 2024.

L’ensemble des modalités de calculs et de versement de ladite contribution seront retranscrites dans un accord à durée indéterminée d’entreprise relatif au budget des œuvres sociales et culturelles du CSE.

Article 7 : La signature d’un accord relatif à l’Activité Partielle de Longue Durée

Sans qu’aucune difficulté à venir ne soit actuellement identifiée, les partenaires sociaux et la Direction sont conscients que la crise sanitaire liée à la COVID-19 ainsi que la pénurie mondiale de composants sont des sources importantes d’incertitudes quant à la pérennité de l’activité de l’entreprise à moyen court terme.

En outre, les dernières décisions des pouvoirs publics tendent à réduire très significativement les niveaux d’indemnisation des salariés placés en activité partielle ainsi que la part remboursée aux employeurs.

C’est dans ces conditions et afin de préserver la sécurité financière des collaborateurs et de ne pas alourdir les éventuelles difficultés que pourrait rencontrer l’entreprise que les partenaires sociaux et la Direction ont décidé de se rencontrer pour signer un Accord relatif à l’Activité Partielle de Longue Durée avec les garanties suivantes :

Une indemnisation uniforme des salariés à hauteur de 75 % de leur salaire brut mensuel sur les 10 premiers jours ouvrés d’activité partielle de chacune des périodes de 6 mois d’activation de l’APLD.

Les jours suivants de chacune de ces périodes seront indemnisés selon les règles légales à savoir 70 % du salaire brut mensuel.

Cette mesure aura pour objectif de garantir aux collaborateurs et à l’entreprise des niveaux d’indemnisations supérieurs à ceux prévue par la loi.

Article 8 : Réduction de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes

Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure spécifique de réduction d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes n’est nécessaire.

Article 9 : L’ouverture de négociation avec MERCER.

Consécutivement à la demande des partenaires sociaux, la Direction rappelle qu’elle engage tous les ans une négociation avec son courtier afin d’optimiser la couverture de soin et de limiter les augmentations de cotisations. Aussi, elle poursuivra cette action pour les années futures et s’engage à négocier une augmentation du nombre de séances par an au titre des médecines non conventionnelles.

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord signé le 8 avril 2021 est conclu pour une durée déterminée de 1 an et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt (sauf mentions particulières).

Article 11 : Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se réunir dans un an au moment des négociations annuelles obligatoires et au terme de la durée d’application du présent protocole d’accord afin de s’assurer de sa bonne exécution et d’en renégocier les thèmes conformément aux dispositions légales.

Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, à l’expiration du délai d’opposition de huit jours, le présent protocole sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent protocole sera affiché sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet.

Fait à Meung-sur-Loire, le 8 avril 2021.

En 6 exemplaires

Pour la Direction :

XXXXXXXXXXXXXXX, Directeur des Opérations

XXXXXXXXXXXXXXX, Responsable des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

XXXXXXXXXXXXXXX pour la C.F.E - C.G.C.

XXXXXXXXXXXXXXX pour la C.G.T.

XXXXXXXXXXXXXXX pour la C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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