Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation sur la Prime de Partage de la Valeur Année 2023" chez SOFEDIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFEDIT et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2023-10-16 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06123060070
Date de signature : 2023-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOFEDIT
Etablissement : 44378278400088 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-16

Accord relatif

à la négociation sur la Prime de Partage de la Valeur

Année 2023

Entre :

La Société SOFEDIT SAS, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé Rue de la Pêcherie - Le Theil sur Huisne - 61260 VAL AU PERCHE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Alençon, sous le numéro 443 782 784, représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général de Sofedit SAS, dûment habilité aux présentes.

d'une part,

Et l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société,

- UNSA, représentée par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central,

- CGT, représentée par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central,

- CFDT, représentée par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central,

- FO, représentée par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central,

- CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central,

d’autre part.

Préambule

Dans le cadre des mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 pérennise la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat (PEPA ou prime « Macron ») en donnant la possibilité aux entreprises qui le souhaitent d’attribuer à leurs salariés une prime dite prime de partage de la valeur (P.P.V.) non soumise aux charges sociales et à l’impôt sous réserve de respecter les conditions prévues par la loi.

En 2023, à l’issue de trois réunions de négociation qui se sont tenues les 05, 09 et 16 octobre 2023, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Objet

L’objet de cet accord est de définir le montant de la prime de partage de la valeur (PPV) et les modalités de son attribution.

  1. Champ d’application

La société Sofedit SAS est constituée de quatre établissements :

  • Sofedit le Theil : Rue de la Pêcherie Le Theil sur Huisne 61260 Val au Perche

  • Sofedit Sermaises : 7 route de Pithiviers, 45300 Sermaises

  • Sofedit Gouzeaucourt : ZA La Vacquerie 59231 Gouzeaucourt

  • Sofedit St Romain : 170 Voie Saint Exupéry 76430 St Romain de Colbosc

  1. Bénéficiaires de la prime exceptionnelle de partage de la valeur 

La condition d’attribution de la prime de partage de la valeur est la suivante :

  • Etre lié par un contrat de travail avec l’entreprise le 22 décembre 2023

    • Les salariés sous contrat à durée déterminée ou dans une formule en alternance, les salariés à temps partiel bénéficient de la prime exceptionnelle comme tout autre salarié dès lors que les conditions d’ancienneté prévues ci-dessous sont remplies.

Pour les intérimaires, ils sont également expressément désignés comme bénéficiaires de la PPV versée par l’entreprise utilisatrice selon les mêmes conditions que pour le personnel Gestamp Sofedit. Il s’agit donc des intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de la prime, soit le 22 décembre 2023 et ayant un contrat de travail les liant à cette date.

  1. Montant de référence de la prime de partage de la valeur 

    Le montant de référence de la prime de partage de la valeur est fixé à 1 000 Euros (mille euros) pour un salarié bénéficiaire éligible (cf article 3).

  2. Montant effectif de la prime de partage de la valeur

Le montant effectif de la prime de partage de la valeur est calculé à partir du montant de référence de façon strictement proportionnelle au temps de travail effectif de chaque bénéficiaire, à l’exclusion des heures supplémentaires et complémentaires, par rapport au temps de travail théorique temps plein.

Le temps de travail théorique temps plein est calculé en fonction du nombre de jours de travail de la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. Il est exprimé en heures ou en jours selon le type d’horaire de travail.

Nombre de jours de travail de la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 :

365j – 52 samedi – 52 dimanche - 8 jours fériés

Soit

253 jours pour les salariés en forfait jours

ou 253 x 7,4 heures  = 1872,2 heures pour les autres salariés

Pour calculer le temps de travail individuel, sont assimilés à du temps de présence individuel au sens de l’accord d’entreprise :

  • Les absences pour congés payés, congés d’ancienneté, RTT, jours de repos cadres forfait jours, les jours de repos compensateur de remplacement et de nuit (RCR/RCN), les jours pris sur les comptes épargne temps CET ;

  • Les congés pour événements familiaux prévus légalement ou conventionnellement ;

  • Les absences pour maladies professionnelles, accidents de travail ou de trajet ;

  • Les absences dans le cadre d’un congé de formation individuel ;

  • Les congés de maternité, paternité ou d’adoption, d’éducation parentale, d’accueil de l’enfant ;

  • La formation continue ;

  • Les heures de délégation ;

  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale ;

  • Les périodes de chômage partiel ;

    et compte-tenu de l’objet de la prime

  • Les absences pour maladies.

    Il en résulte que toute autre période d’absence au cours de la période passée visée est retranchée de la durée de présence théorique individuelle pour le calcul du montant de la prime de partage de la valeur.

    Pour les salariés travaillant en équipe de fin de semaine, le nombre d’heures de travail effectif est converti en un nombre d’heures équivalent à celui d’un travail en semaine.

Nul ne peut prétendre percevoir une prime de partage de la valeur d’un montant différent de celui découlant du calcul effectué en application de l’accord d’entreprise.

  1. Principe de non substitution

    La prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

  2. Date de versement de la prime de partage de la valeur

    La prime de partage de la valeur sera versée sous forme de versement le 22 décembre 2023 et fera l’objet d’une ligne sur le bulletin de paie de décembre.

  3. Régime social et fiscal de la prime exceptionnelle de partage de la valeur

    Pour les salariés dont le salaire brut est inférieur à 3 SMIC, la prime versée est exonérée de toutes les cotisations patronales d’origine légale ou conventionnelles (parts patronales et salariales), y compris la CSG/CRDS et du forfait social, ainsi que de la participation à l’effort de construction, des taxes et contributions liées à l’apprentissage et à la formation. Elle est aussi exonérée d’impôt sur les revenus.

    Pour les salariés dont le salaire brut est supérieur à 3 SMIC, la prime est exonérée de cotisations et contributions sociales y compris sur la participation à l’effort de construction ainsi que sur les taxes et contributions liées à l’apprentissage et à la formation. En revanche, elle est soumise à CSG/CRDS, à forfait social au taux de 20% pour les entreprises de 250 salariés et plus et à l’impôt sur les revenus.

  4. Durée de l’accord d’entreprise

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets à la date de versement de la prime de partage de la valeur, soit le 22 décembre 2023 au soir.

  1. Information

Le Comité Social et Economique Central sera informé et consulté sur cet accord avant son versement.

  1. Notification aux organisations syndicales représentatives - Dépôts

Cet accord sera, à la diligence de la Société, notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et déposé à la DREETS selon les modalités de dépôt en vigueur.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes d’Alençon, à la diligence de la Société.

Fait au Theil sur Huisne, le 16 octobre 2023

Pour la Société,

XXXXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

- UNSA, représentée par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central.

- CGT, représentée par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central,

- CFDT, représentée par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central,

- FO, représentée par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central,

- CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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