Accord d'entreprise "Accord relatif aux congés payés" chez FLEX-N-GATE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLEX-N-GATE FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2021-07-22 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T09021000943
Date de signature : 2021-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : FLEX-N-GATE FRANCE
Etablissement : 44398203800020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-22

  1. ACCORD D’ENTREPRISE FLEX N GATE FRANCE

    RELATIF AUX CONGES EXCEPTIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

d'une part,

La Société FLEX N GATE FRANCE, au capital de 10.000.000 € et dont le siège social est situé 18 bis rue de Verdun 25400 AUDINCOURT, représentée par ………………………., Directeur des Ressources Humaines,

dénommée ci-dessous "La société FNG FRANCE",

Et, d'autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

 CFDT, représentée par …………….., en sa qualité de délégué syndical central de la société ;

 CFE-CGC, représentée par ………………………., en sa qualité de délégué syndical central de la société ;

 CGT, représentée par …………………………, en sa qualité de délégué syndical central de la société.

 FO, représentée par …………………………….., en sa qualité de déléguée syndicale centrale de la société ;

 UNSA, représentée par …………………………, en sa qualité de délégué syndical central de la société ;

dénommées ci-dessous "Les OSR",

Ci-après dénommées conjointement « les Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Les congés exceptionnels sont régis au sein de la société FLEX N GATE FRANCE par un accord d’entreprise en date 31 janvier 2001 (accord conclu par la société FAURECIA INDUSTRIES et repris par accord de substitution en date du 17 décembre 2003 au sein de la société FAURECIA BLOC AVANT) et son avenant en date du 31 mai 2012.

Depuis la conclusion de ces accords et avenants, certaines dispositions légales sont venues compléter l’attribution de congés exceptionnels. Aussi il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux de procéder à leur intégration au statut conventionnel en procédant à la négociation d’un nouvel accord au sein de la société FLEX N GATE FRANCE.

Le présent accord emporte dénonciation des accords et avenants ci-dessus cités.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des personnels des établissements de la Société sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

2.1. - MARIAGE

Il est accordé un congé d’une durée de :

  • 6 jours ouvrables (samedi inclus) pour le mariage de l’intéressé(e),

  • 1 jour pour le mariage d’un enfant.

2.2. – CONCLUSION D’UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE (PACS)

Il est accordé un congé d’une durée de 6 jours ouvrables pour la conclusion d’un Pacs par l’intéressé(e)

2.3. – NAISSANCE / ADOPTION

Il est accordé un congé de 3 jours pour chaque naissance ou pour l’arrivée au foyer d’un enfant adopté.

Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé maternité.

Ces congés se cumulent avec les congés de paternité et d’accueil qui sont intégralement régis par les dispositions légales et réglementaires.

2.4. – SURVENUE D’UN HANDICAP CHEZ UN ENFANT

Il est accordé un congé de 2 jours pour l’annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant.

2.5. – DECES

Il est accordé un congé :

  • 1 semaine (samedi inclus) en cas de décès du conjoint, d’un(e) partenaire lié(e) par un Pacs ou du (de la) concubin (e) déclaré,

  • 3 (1) jours en cas de décès du père ou de la mère,

  • 3 jours en cas de décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-père ou d’une belle-mère, d’un gendre ou d’une bru,

  • 2 (1) jours en cas de décès d’un grand parent, d’un grand parent du (de la) conjoint(e), d’un petit enfant, d’un beau-frère ou d’une belle sœur (et de leur conjoint(e)),

  • 1 jour en cas de décès d’un oncle ou d’une tante (du (de la) salarié(e)), d’un neveu ou d’une nièce (du (de la) salarié(e) ou du (de la) conjoint(e)) ;

  • 1 jour en cas de décès d’un enfant du (de la) conjoint (e),

En cas de décès d’un enfant, il est accordé un congé d’une durée de 6 jours ouvrables ou d’une durée de 7 jours ouvrés en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou s’il était lui-même parent.

Il sera également accordé un congé de 7 jours ouvrés en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du (de la) salarié(e).

En cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du (de la) salarié(e) il sera accordé un congé de deuil, s’ajoutant aux congés décès, de huit jours qui pourra être pris selon les conditions prévues par décret. L’entreprise garantira intégralement la rémunération du (de la) bénéficiaire et procédera à la subrogation.

Les liens de parenté indiqués s’entendent indifféremment de ceux issus du mariage, de la conclusion d’un pacs ou du concubinage déclaré.

En cas de décès n’ouvrant pas droit à congés, un congé individuel ou une absence sans solde pourra être accordé pour assister aux obsèques.

  1. Attribution d’un jour supplémentaire pour assistance aux obsèques à plus de 400 kms aller-retour du domicile du (de la) salarié(e) ou en cas de cohabitation avec le (la) défunt(e). Cette distance sera appréciée sur le site www.mappy.com de mairie à mairie selon le trajet le plus court.

Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires impératives, les jours de congés prévus au présent article 2 (Congés pour évènements familiaux) devront être pris à l’occasion de l’évènement, dans un délai maximal de 15 jours avant ou après celui-ci.

ARTICLE 3 – CONDITIONS PARTICULIERES RESERVEES AUX FEMMES ENCEINTES

A partir du 3ième mois de grossesse, une autorisation de sortie 5 minutes avant l’heure est accordée le matin et le soir. Ces 5 minutes doivent être prises quotidiennement et ne sont en aucun cas cumulables. Un temps de repos de 30 minutes par jour, fractionnable par moitié le matin et l’après-midi, est également accordé.

A partir du 6ième mois de grossesse, le temps de repos quotidien est porté à 60 minutes, également fractionnable par moitiés.

Ces temps de repos (30 ou 60 minutes) sont fixés en accord avec la hiérarchie. Sur demande expresse des intéressées, la hiérarchie peut autoriser la conversion de ces temps de repos en sorties anticipées et/ou entrées décalées.

Par exception, les femmes qui bénéficient de transport collectifs ou covoiturage, peuvent regrouper les temps de repos de la semaine par demi-journées (horaire de journée) ou journées (horaire d’équipe)

Les aménagements d’horaire énoncés ci-dessus sont sans effet sur la rémunération de bénéficiaires.

ARTICLE 4 – CONDITIONS PARTICULIERES RESERVEES AUX PERSONNELS RECONNUS TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les personnes bénéficiant d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé pour lesquels le Médecin du Travail le recommande expressément sont autorisés à quitter leur travail 5 minutes avant l’heure de sortie afin d’éviter l’affluence du moment. Cette mesure est sans effet sur la rémunération des bénéficiaires. Aucun cumul n’est admis.

ARTICLE 5 – RENTREE SCOLAIRE

La mère ou le père de famille désirant accompagner à l’école son enfant de moins de 7 ans le jour de la rentrée scolaire, peut bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée limitée à 2 heures.

ARTICLE 6 – CONGES POUR SOIGNER UN ENFANT A CHARGE DE MOINS DE 12 ANS

Les pères et mères bénéficient sur présentation d’un certificat médical d’un congé maximum :

  • 1 journée par an rémunéré à 100%,

  • porté à 2 journées si le nombre d’enfants à charge et de moins de 12 ans est au moins égal à deux.

Ces congés peuvent être pris par journée entière ou être fractionnées en accord avec la hiérarchie.

Ces dispositions ne font pas obstacles à celles résultant de l’article L1225-61 du code du travail, la durée du congé rémunéré prévu ci-dessus s’impute sur celui prévu à l’article sus indiqué.

ARTICLE 7 – MEDAILLE DU TRAVAIL

A l’occasion de la remise des médailles du travail les récipiendaires participant à la cérémonie bénéficient d’une journée de congés.

Lorsque, pour des raisons professionnelles, le salarié ne pourrait se rendre à la cérémonie, il disposera d’un délai de 15 jours après la date de celle-ci pour prendre cette journée de congés.

ARTICLE 8 – FETE LOCALE

Les usages propres aux établissements concernant le jour de fête locale sont maintenus.

ARTICLE 9 – DON DE JOURS DE REPOS A UN PARENT D’ENFANT DECEDE OU GRAVEMENT MALADE.

Dans le cadre des dispositions des articles L1225-65-1 et 2 du code du travail, la société pourra mettre en œuvre, après information du CSE d’Etablissement et validation du salarié concerné, un dispositif de don de jours de repos.

Toute communication relative à ces actions devra strictement respecter un caractère de confidentialité s’agissant de l’identité des bénéficiaires et des donateurs.

Le service ressources humaines enregistrera pour chaque action, de façon chronologique les noms des donateurs et le nombre de jours de repos auxquels ils auront renoncés.

Chaque journée d’absence du (de la) salarié(e) bénéficiaire fera l’objet d’une garantie intégrale de sa rémunération, il (elle) conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il (elle) avait acquis avant le début de sa période d'absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Les retenues sur les compteurs des donateurs seront réalisées pour chaque période d’absence de façon chronologique jour par jour.

Dans l’hypothèse où un don porterait sur plusieurs journées, les journées seront retenues après que tous les donateurs se soient vu effectivement retiré une première journée.

Les absences garanties par les dons de repos ne pourront faire l’objet du versement d’une allocation de présence parentale par la caisse d’allocations familiales.

ARTICLE 10 – DUREE D’APPLICATION ET CONDITIONS D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée.

Elles prendront effet à compter du premier mois civil suivant son dépôt auprès de l’administration compétente.

Au cours de l’année 2021, il sera tenu compte pour vérifier des droits à congés, de ceux déjà pris depuis le 1er janvier en application des dispositions de l’accord antérieur et de son avenant.

Les dispositions du présent accord étant globalement plus favorables que celles des conventions collectives applicables, il y aura lieu d’appliquer globalement les dispositions du présent accord.

Les parties conviennent de se rencontrer notamment pour procéder à l’adaptation des dispositions de l’accord avec celles qui résulteraient de l’application de règles légales ou conventionnelles avec lesquelles il ne saurait y avoir cumul.

Conformément aux dispositions légales applicables, et sauf stipulation expresse du présent accord, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultat d’usages, d’engagements unilatéraux ou d’accord d’entreprise (notamment celui en date du 31 janvier 2001 et son avenant en date du 31 mai 2012).

ARTICLE 11 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.

Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Il fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le Portail de la DREETS (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi que d’un dépôt en 2 exemplaires, une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de l’unité territoriale de la DREETS du ressort duquel il a été signé et au Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Fait à Audincourt, le 2021

Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

Les Délégués Syndicaux Centraux :

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour FO

Pour UNSA

Pour la société

FLEX-N-GATE FRANCE

…………Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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