Accord d'entreprise "Accord Aménagement du Temps de Travail 2023" chez FLEX-N-GATE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de FLEX-N-GATE FRANCE et le syndicat CFDT et Autre le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le jour de solidarité, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T09523006622
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : FLEX-N-GATE FRANCE
Etablissement : 44398203800038

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-06

DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD FIXANT LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL,

DES CONGES ET DES PONTS EN 2023

POUR LE PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT FLEX-N-GATE DE MARINES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D’une part,

L’établissement MARINES de la société Flex-N-Gate, société au capital de 10.000.000 € et dont le siège social est situé 18 bis rue de Verdun 25405 AUDINCOURT Cedex, représenté par Monsieur Renaud LEDIEU en qualité de Directeur d’Etablissement,

Et, d'autre part,

Les Organisations Syndicales CFDT et FO, représentées chacune par leur Délégué Syndical,

Il a été conclu le présent accord d’établissement.

PREAMBULE

Compte tenu des dispositions :

  • De l’accord d’entreprise relatif à l’orientation des négociations sur l’organisation, la réduction, l’aménagement du temps de travail du 3 mars 2000,

  • De l’avenant relatif à l’organisation, la réduction et l’aménagement du temps de travail des salariés bénéficiant d’une rémunération forfaitaire du 21 juillet 2000,

  • De l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps du 29 septembre 2008,

Trois réunions de négociation ont été organisées les 15 & 20 décembre 2022 et le 11 janvier 2023 dans le but d’établir une programmation indicative du temps de travail.

A l’issue de ces réunions, la Direction et les Organisations Syndicales expriment, par le présent accord, une volonté commune de mettre en œuvre des solutions en matière d’aménagement des horaires, permettant le meilleur niveau d’utilisation des équipements industriels, la satisfaction de nos clients, le maintien de notre compétitivité, tout en prenant en compte les aspirations des salariés et les contraintes liées à la conjoncture économique actuelle, perturbée par la crise sanitaire puis consécutivement par celle des semi-conducteurs, dans le souci d’éviter au maximum le recours au dispositif d’activité partielle en dépit d’un accord APLD mis en œuvre en septembre 2020 et applicable jusqu’en mai 2024.

Ces aménagements devront permettre d’ajuster au mieux l’activité aux fluctuations qui pourraient résulter du plan de charge de nos clients constructeurs automobiles.

Le présent accord ne remet en cause ni les dispositions contenues dans l’accord sur les horaires de fin de semaine, ni l’accord Cadre fixant les modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail pour l’établissement de Marines.

ARTICLE 1 - HORAIRES DE TRAVAIL

Pour l'établissement, l'horaire hebdomadaire de travail effectif est de 35 heures en moyenne sur l’année.

Il est rappelé qu’un système de gestion de temps automatisé existe sur le site de Marines, et que par conséquent, les salariés sont dans l’obligation de badger en entrée et en sortie (et le midi pour la pause déjeuner pour les salariés en horaires de journée – hors cadres en forfait jours) pour justifier de leur temps de travail effectif, en respectant le passage par le vestiaire avant de badger.

1.1 – Types d'horaires

Afin d'utiliser les installations dans les meilleures conditions, différents types d'horaires ont été mis en place :

- horaire de journée,

- horaire d’alternance,

- horaire de nuit,

- horaire cyclique,

- horaire réduit de fin de semaine.

La Direction s’engage à veiller à ce que les temps de pauses soient respectés, notamment un départ en pause minimum 1h30 après la prise de poste sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.

1.2 – Détermination du volume horaire de base pour le personnel non forfaité

Détermination du nombre de jours ouvrables

Nombre de jours de l’année : 365

Dimanches : -53

Jours de congés payés : -30

Jours fériés tombant sur un jour ouvrable - 10

Journée de solidarité : +1

____

273

Jours fériés :

  • Dimanche 1er janvier 2023 (Nouvel An - jour non ouvrable)

  • Lundi 10 avril 2023 (Lundi de Pâques)

  • Lundi 01 mai 2023 (Fête du travail)

  • Lundi 08 mai 2023 (Victoire 1945)

  • Jeudi 18 mai 2023 (Ascension)

  • Lundi 29 mai 2023 (Lundi de Pentecôte)

  • Vendredi 14 juillet 2023 (Fête nationale)

  • Mardi 15 août 2023 (Assomption)

  • Mercredi 01 novembre 2023 (Toussaint)

  • Samedi 11 novembre 2023 (Armistice 1918)

  • Lundi 25 décembre 2023 (Noël)

Nombre de semaines

273 jours ouvrables / 6 jours = 45,5 semaines

Volume horaire de base pour l’année 2023

45,5 Semaines x 35 heures de travail effectif = 1 592,50 heures de travail effectif

1.3 – Détermination nombre de jours de RTT pour le personnel forfaité

Nombre de jours de l’année : 365

Repos hebdomadaires : -105

Jours de congés payés : -25

Jours fériés : -9

+ Journée de solidarité : + 1

____

227

- durée maximale -218

____

9 jours

Le nombre de jours de RTT sera donc de 10 jours pour l’année 2023.

ARTICLE 2- PROGRAMMATION DES CONGES ET DES PONTS

2.1 – Congés d'été

Les dates de congés d’été prévisionnelles n’ont pas encore été annoncées par nos clients. La Direction transmettra des dates prévisionnelles de fermeture estivale à réception des informations sécurisées de ses clients, et si possible au mois de mars 2023.

Les modalités de prise de congés pourront donc consister en la fermeture de 3 ou 4 semaines, garantie par le positionnement des congés payés.

Le personnel chargé d'assurer les permanences nécessaires, la maintenance, l'entretien général et certains travaux d’amélioration pourra prendre ses congés principaux du 1er juin au
31 octobre 2023.

Le personnel désirant prendre le solde de ses congés principaux en dehors des périodes énoncées ci-dessus, pourra le faire jusqu’au 31 mai 2024 en accord avec la hiérarchie.

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-21 et suivants du code du travail, le présent accord déroge à l’attribution de jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement.

2.2 – Congés de fin d'année

Les dates de fermeture de l’établissement sont difficilement prévisibles compte tenu de l’incertitude qui pèse sur la charge de travail de nos clients pour la fin de l’année 2023.

Sous réserve des aménagements qui seront mis en place par nos clients, les congés de fin d’année seraient positionnés entre mi-décembre 2023 et mi-janvier 2024. La cinquième semaine de congés payés y serait alors placée.

Les personnes amenées à travailler entre Noël et le Nouvel an dans le cadre des dispositions énoncées ci-dessus auront la possibilité de reporter le reliquat de jours de congés de
l'année 2023 à une date à définir en accord avec leur hiérarchie et au plus tard le 31 mai 2024.

2.3 – Ponts

Compte tenu du calendrier, un pont est possible sous réserve que l’activité de nos clients le permette :

  • Vendredi 19 Mai (Ascension)

La possibilité de faire le pont sera examinée lors du CSE du mois précédent.

Le pont serait réalisé par le positionnement d’une journée de RTT collective pour les salariés ayant l’épargne RTT Collective disponible et dans le cas où les clients ne travailleraient pas (en tenant compte du solde réel à cette date et non du compteur complet positionné dans Dayforce en début d’année), ou d’une journée de RTT Individuelle ou encore d’heures de récupération en application de l’article 8 du présent accord, soit enfin par le biais d’une journée de Congé Payé (ou d’un autre compteur individuel présentant un nombre d’heures suffisant).

2.4 – Journée de solidarité

La Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré à la charge des employeurs une contribution au taux de 0,3% dont le produit est affecté à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

Parallèlement, elle a complété le Code du travail par les articles L 3133-7 et suivants qui sont relatifs à la journée de solidarité.

Cette journée de solidarité sera positionnée le 29 mai 2023 (lundi de Pentecôte). Cette journée ne sera pas travaillée et elle sera garantie par le positionnement de la journée ATT.

Dans le cas où cette journée serait travaillée, la journée ATT seraient créditées dans le compte cycle individuel.


ARTICLE 3 - AUTRES AMENAGEMENTS

3.1 – Inventaire

L'inventaire 2023 sera effectué avant la fin de l'année. La date en sera fixée après information du CSE.

3.2 – Veilles de jours fériés

Pour le personnel travaillant habituellement la nuit, des dispositions seront étudiées en fonction du plan de production, pour envisager le report des heures de travail sur une nuit habituellement non travaillée et en veillant à respecter un délai de prévenance de l’ordre d’une semaine.

3.3 – Maintien du travail dans certains services pendant les périodes de congés

Dans l'hypothèse où l’établissement serait amené à maintenir le fonctionnement de tout ou partie de certains équipements pendant les congés d'été ou d'hiver, le CSE serait consulté sur ces points dès que la nécessité en serait connue et le personnel concerné prévenu dans les délais réglementaires, au plus tard le 31 mai 2023 pour le congé principal déterminé collectivement.

Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat.

ARTICLE 4 - REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties rappellent que le contexte actuel de crise sanitaire et des semi-conducteurs a un impact direct sur le niveau d’activité qui demeure incertain.

Un bilan trimestriel des compteurs sera présenté au CSE.

4.1- Tableau de calcul de la RTT en fonction des horaires suivis :

4.2 – Personnel à temps partiel :

Cet horaire donne lieu à des heures de réduction du temps de travail selon les dispositions des articles III-1 de l’accord cadre d’Etablissement signé le 30.06.2000.

4.3 – Personnel en horaires de fin de semaine:

Cet horaire donne lieu à des heures de réduction du temps de travail selon les dispositions de l’accord cadre d’Etablissement signé le 14 janvier 2021, son avenant du 5 mai 2021 et son avenant du 30 janvier 2023, accord applicable jusqu’au 31 décembre 2023.

4.4 – Compteur RTT :

Compte tenu du niveau d’autonomie du personnel cadre, il est décidé de ne pas réserver de jours de RTT collective à cette catégorie de personnel. En contrepartie, les aménagements d’horaires relatifs aux ponts ou aux baisses d’activité seront garantis par le positionnement de RTT individuelle.

Pour le personnel non cadre, pour prévenir les risques de sous charge et donc, de chômage partiel pesant sur l’établissement et compte tenu du calendrier d’activité de nos clients actuellement connu, les signataires ont convenu d’épargner 70% du temps RTT en compte collectif et 30% en compte individuel dans le respect des dispositions de l’article III – 1 de l’accord d’entreprise du 03.03.2000.

Les intérimaires suivant les mêmes horaires que les CDI constituent une épargne RTT dans les mêmes conditions.

La Direction respectera les règles de recours à la RTT collective conformément à l’article III.1.
de l’accord du 03.03.2000. Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord sur l’organisation du travail dans la métallurgie, le délai de modification de planification de ces journées pourra être réduit en cas de suppression exceptionnelle de séances de travail planifiées par le client ou de retard de fabrication, notamment lié à des pannes. La communication sera effectuée dans la demi-journée suivant la tenue du CSE chez le client.

ARTICLE 5 - COMPTE CYCLE

Conformément aux dispositions de l’article II.5.3 de l’accord d’entreprise du 3 mars 2000 (cité en préambule), le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur équivalent qui alimente le Compte Cycle.

Chaque salarié pourra demander, après transfert de la régularisation des heures des compteurs, le paiement de toutes les heures supérieures à 80H00. Les cas de compteurs négatifs seront étudiés attentivement.

En janvier 2023, les reliquats de compte-cycle excédant 8 heures pourront sur demande être transférés vers le Compte Epargne Temps Individuel dans la limite des règles d’alimentation dudit compteur.

ARTICLE 6 - COMPTE CYCLE COLLECTIF

6.1 – Alimentation d’un compte cycle collectif

Les parties ont convenu de supprimer le compte cycle collectif.

Ainsi, au regard de la nécessité de paramétrage, le compte cycle collectif continuera à être alimenté pendant les 6 premiers mois de l’année 2023 et restera applicable à tout le personnel non-cadre (y compris les salariés ATAM forfaités pour les heures excédant le forfait).

Chaque heure supplémentaire réalisée viendra pour partie alimenter ce compte, dans les conditions suivantes :

  • chaque semaine, toute heure supplémentaire ou séance supplémentaire réalisée, que ce soit en semaine ou en week-end, viendra alimenter pour moitié le compte cycle collectif (heure(s) + majorations) ;

  • l’autre moitié des heures effectuées sera placée sur le compte cycle individuel (heure(s) + majorations) ou payée à la demande du salarié.

Le compte cycle collectif est plafonné à 24 heures. Les heures excédant ce plafond seront versées au compte cycle individuel et pourront être payées à la demande du salarié en paiement d’heures de compte cycle.

Ces modalités seront applicables à compter du 1er janvier 2023.

6.2 – Utilisation du compte cycle collectif

Pendant les 6 premiers mois de l’année 2023, le Compte Cycle Collectif sera alimenté en contrepartie des séances supplémentaires. Il pourra être utilisé dans le cadre de séances de travail supprimées et à condition que les autres compteurs collectifs à disposition de la Direction aient été complètement utilisés. Une information au CSE sera réalisée.

Les heures effectuées au-delà du seuil de 24 heures pourront être payées sur demande du salarié, prises sous forme de congé individuel ou, sur demande, en remplacement d'heures de chômage partiel.

Le 1er juillet 2023 au plus tard, le compte cycle collectif cessera d’être alimenté. Le solde du compteur sera basculé dans le compte cycle individuel ou sur demande du salarié, pourra faire l’objet d’un paiement.

ARTICLE 7 – MODULATION DES HORAIRES

Le principe de la modulation des horaires est conservé pour le personnel des usines. Elle pourra être mise en œuvre dans le cadre de l'article 2.2 de l'accord du 31 mai 2000. Celle-ci s'appliquera à l'ensemble des personnes rémunérées sur une base horaire.

Cependant, compte tenu du niveau et de la répartition de la charge de travail de l’établissement connus à ce jour, il n’est pas prévu de mettre en œuvre de modulation en 2023 et par conséquent de modulation haute journalière.

Toutefois dans le souci de livrer le client lorsqu’il prévoit de travailler un samedi et si, pour cette journée, les volontaires ne sont pas en nombre suffisant, l’entreprise pourra être amenée à programmer de la modulation haute dans le respect des dispositions de l’accord d’entreprise du 3 mars 2000.

Dans ce cas, le CSE serait consulté conformément à l’accord d’entreprise.

ARTICLE 8 – RECUPERATION

Nous pourrons avoir recours au dispositif de récupération selon les évènements dictés par nos clients et notamment pour la réalisation de ponts. Dans ce cas la récupération pourra se faire, soit par allongement de l'horaire journalier, soit par séance de travail supplémentaire.

ARTICLE 9 – ANNULATION DE SEANCE TARDIVE

En cas d’annulation de séance, le salarié qui n’aurait pas été prévenu (pas de message) alors que les coordonnées transmises à sa hiérarchie étaient à jour ou non modifiées à sa demande), et qui serait venu jusqu’à l’établissement sans être en capacité d’y travailler se verrait créditer d’une heure sur son compte cycle individuel.

A cette fin, un bon de compensation pour déplacement sera obligatoirement ratifié par le salarié et son superviseur ou chef de service.

Pour rappel, une fiche contact, à compléter avec les coordonnées personnelles nécessaires au traitement de son dossier du personnel, est disponible au service Ressources Humaines, pour toute demande de modifications ou ajustements nécessaires. A défaut d’information préalable par écrit ou mail au service RH, les coordonnées personnelles du salarié seront considérées comme exactes pour tout traitement de paie et/ou administration du personnel.

ARTICLE 10 – VARIABILISATION SUR UNE SEANCE DE TRAVAIL

Lorsque les volumes clients réalisés sont inférieurs aux volumes prévus initialement, l’établissement est contraint d’ajuster son effectif. Des salariés peuvent ainsi être renvoyés à leur domicile avant la fin de séance initialement prévue.

Il est convenu pour 2023 qu’aucun écourtement de séance de moins d’une demi-heure ne sera réalisé.

Il est également convenu pour 2023 que lorsque le salarié se voit appliquer un compteur collectif pour compléter sa séance de travail, dans la limite de 3 heures, son droit à prime d’horaire posté lui reste ouvert.

ARTICLE 11 – SEANCES SUPPRIMEES PLANIFIEES

Si un de nos clients est amené à annoncer à l’avance plusieurs suppressions de séances, la Direction s’engage à organiser autant que possible une répartition des suppressions de séances entre les différentes équipes.

Chaque UAP sera sollicitée afin de lisser au mieux les pertes horaires.

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ALIMENTATION DU CETC

A titre exceptionnel, il est convenu d’une limitation des placements en CET collectif pour janvier 2023 : les reliquats de jours de RTT collectifs en fin d’année ne seront placés que dans la limite de 2 jours au maximum par personne en lieu et place des 3 jours prévus par l’accord du 29 septembre 2008.

ARTICLE 13 – PRIME D’HABILLAGE-DESHABILLAGE ET PRIME DE DOUCHE

Le dispositif d’indemnisation prévu par l’article II.1.4 de l’accord du 03.03.2000 sera maintenu à hauteur de 5 minutes de prime d’habillage/déshabillage, accordés au personnel de peinture contraint de revêtir une cotte de travail au sein de l’établissement et hors temps de travail.

Par ailleurs, la liste des postes éligibles à la prime de douche de 5 minutes est maintenue comme suit : technicien outillage, monteur moules, régleur, conducteur d’installation peinture ou automatisée, technicien de maintenance, opérateur de maintenance balancelle, agent de maintenance, coordinateur technique (peinture/injection), opérateur TPM, technicien industriel et technicien méthodes injection, pilote progrès /injection.

Il est entendu qu’en dépit de l’appellation « prime de douche », cette prime correspond au principe de revêtir des vêtements de travail spécifiques pour les salariés occupant des métiers salissants.

Ces 5 minutes seront automatiquement payées pour un temps de travail supérieur ou égal à 7 heures.

ARTICLE 14 – JOURNEE ATT

La journée ATT sera positionnée pour l’ensemble du personnel sur la journée de solidarité en application de l’article 2.4.

ARTICLE 15 - DISPOSITIONS DIVERSES

En cas de modification importante ou justifiant une révision du présent accord, de nouvelles négociations seraient engagées avec les organisations syndicales et notamment sur de nouveaux horaires ou sur le dispositif du compte cycle collectif.

Le texte de cet accord sera déposé à la Direction Régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au Greffe du Conseil des Prud'hommes de PONTOISE.

De même, un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale et un autre sera porté à l'affichage.

Fait à MARINES, le 06 février 2023

Pour l’organisation syndicale FO Pour l’établissement de Marines

Directeur de l'Etablissement

Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com