Accord d'entreprise "CONVENTION DE STATUT SOCIAL" chez CATRA 67 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CATRA 67 et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004468
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : CATRA 67
Etablissement : 44897040000025 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

Accord d’Entreprise

CONVENTION de STATUT SOCIAL des Salariés de la Société CATRA 67 SAS

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 Champ d’application

2 Cadre juridique

3 Durée

4 Dépôt légal

5 Adhésion

6 Interprétation et application

7 Règlement des conflits

8 Commission de suivi

9 Dénonciation

LE CONTRAT DE TRAVAIL

Article 10 Embauche

11 Accueil

12 Période d’essai

13 Conditions de travail, sécurité et environnement

14 Temps de travail

15 Entretien individuel

16 Indemnité de transport

17 Indemnité de fonction

18 Détermination de l’ancienneté

19 Handicapés

20 Médaille du travail

21 Période de préavis

22 Indemnités de rupture : Personnel Ouvrier - Employé

23 Indemnités de rupture : Personnel Maîtrise et Cadre

MOBILITE PROFESSIONNELLE

Article 24 Mobilité fonctionnelle

25 Mobilité géographique

FORMATION

Article 26 Entretien professionnel

27 Compte Epargne Formation

28 Reprise d’activité après suspension de contrat

INFORMATION

Article 29 Information au personnel

CONGES ET SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL

* Congés rémunérés

Article 30 Congé annuel payé

31 Période de référence complète

32 Fractionnement du congé principal

33 Rappel en cours de congé

34 Incidence de la maladie pendant le congé principal

35 Période et modalités de prise de la 5ème semaine de congés payés

36 Congés supplémentaires d’ancienneté

37 Epargne des congés personnels

* Congés non rémunérés

38 Situation des salariés en congé non rémunéré

DISPOSITIONS CONCERNANT LA FAMILLE

Article 39 Congés pour événements familiaux

* Maternité - Adoption

40 Temps de pause

41 Congés de maternité et d’adoption

* Enfant(s) à charge

42 Crédit temps pour enfant(s) à charge

43 Congé pour soigner un enfant malade

44 Congé parental d’éducation

COUVERTURE SOCIALE

Article 45 Maladie ou accident

46.1 Durée et montant de l’indemnisation par l’entreprise

46.2 Indemnisation par le régime de prévoyance

47 Reprise temporaire d’activité à temps partiel indemnisée par le régime

de prévoyance (mi-temps thérapeutique)

48 Garantie individuelle en cas de maladie professionnelle ou d’accident du

Travail

49 Garantie en cas de décès

50 Assurance décès et invalidité

FIN DE CARRIERE

Article 51 Aménagement de fin de carrière

52 Indemnité de départ en retraite


DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

La présente Convention s'applique à l'ensemble des salariés de la société CATRA 67 SAS, N° SIREN 448 970 400

Article 2 : Cadre juridique

La présente Convention annule et remplace toutes les dispositions qu'elle qu'en soit l'origine (légale, conventionnelle, unilatérale) réglementant le statut social du personnel de la société CATRA 67 SAS et notamment la Convention de Statut Social de l’U.E.S. Renault Trucks Commercial Europe du 01 janvier 2002.

Elle est conclue dans le cadre du Code du travail. Article L2232-12 

Les dispositions de la présente Convention ne sont pas cumulables avec des dispositions de même nature déjà existantes ou qui seraient introduites par de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, les dispositions les plus avantageuses s'appliquant dans tous les cas, soit par substitution pure et simple, soit à titre complémentaire.

Les dispositions du présent accord qui sont plus favorables que les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur (CCNSA), ne sont applicables que pendant la durée de l’accord et cesseront de produire leurs effets en cas de dénonciation dans les conditions légales.

Article 3 : Durée

La présente Convention est conclue dans le cadre de l’Article L2222-4 du Code du Travail pour une durée déterminée de 4 ans. Si aucune des parties dûment habilitées à négocier ou ratifier un accord d’entreprise ne demande de renégociation de l’Accord dans les trois mois qui précèdent sa date d’échéance, l’Accord se renouvellera par tacite reconduction, pour une nouvelle durée de 4 ans.

Elle prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Article 4 : Dépôt légal

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le texte de la présente Convention ainsi que tous les documents ou avenants ultérieurs seront déposés à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, ainsi qu'au secrétariat - Greffe du Conseil des Prud'hommes dont dépend le Siège Social de la société.

Article 5 : Adhésion

Toute Organisation Syndicale professionnelle, représentative au niveau de la société CATRA 67 SAS, qui n'est pas signataire de la présente convention, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion envoyée à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle compétente.

La notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours par lettre recommandée, aux parties signataires de la présente convention.

Article 6 : Interprétation et application

Sauf circonstances imprévisibles, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, dans les cinq jours ouvrés qui suivront la demande, pour étudier tout différend surgissant de l'application ou de l'interprétation de la présente Convention et des notes relatives à celle-ci.

Une réponse sera donnée par chaque partie au cours d'une nouvelle réunion intervenant dans les dix jours ouvrés qui suivent.

Ces réponses seront consignées dans un document établi par la Direction. Il mentionnera l'ordre du jour et les positions prises par les différentes parties. Chacune de celles-ci sera consultée sur la fidélité des passages du compte rendu la concernant.

Ce document sera signé par chacune des parties.

Les notes relatives à la présente Convention et à son application seront communiquées par la Direction aux Organisations Syndicales, par la voie des délégués présents parmi les salariés de la société CATRA 67 SAS.

Article 7 : Règlement des conflits

En cas de conflit limité ou généralisé, les parties signataires s'engagent à ne recourir ni à la fermeture d’un établissement, ni à la grève, avant d'avoir épuisé les possibilités conventionnelles, réglementaires ou légales de solution.

Article 8 : Commission de suivi

La Direction du groupe CATRA 67 et les représentants du personnel aux C.S.E. signataires du présent accord conviennent de se réunir tous les quatre ans dans le cadre du suivi de l’application dudit accord.

Cette commission de suivi est composée de représentants de la direction et d’un membre de chaque organisation signataire.

Article 9 : Dénonciation

Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie de la présente Convention dans les conditions prévues par l’Article L2222-6 et suivants du Code du Travail, après application de l'Article 6 relatif à "l'interprétation et l'application" de la présente Convention. La durée du préavis qui précède la dénonciation est fixée à trois mois. Au cas où une organisation syndicale signataire viendrait à dénoncer unilatéralement la présente Convention, cette dénonciation serait réputée constituer un retrait de signature.

LE CONTRAT DE TRAVAIL

Conditions d’emploi

Lors du recrutement, de même que lors du déroulement des relations de travail entre la société et les salariés, aucune discrimination ne sera faite. A ce titre, l'origine, le sexe, la situation familiale, l'âge, l'appartenance à une ethnie, une nation, une race, les convictions religieuses, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, l'exercice normal du droit de grève, ne seront pas pris en considération.

Article 10 : Embauche

L'embauche et la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée s'effectuent dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'engagement ainsi que ses avenants éventuels, est obligatoirement confirmé par un écrit précisant les dispositions générales et les conditions particulières dans le cadre desquelles s'exécutera le contrat de travail.

Article 11 : Accueil

A l'occasion de l'entrée de tout nouvel embauché, un document d’accueil lui sera remis et commenté dans la première semaine de son arrivée.

Chaque nouvel embauché bénéficie d'un dispositif d'accueil visant à assurer dans les meilleures conditions possibles, son insertion dans l'entreprise et l'établissement selon la réglementation et les procédures en vigueur.

En particulier, leur seront précisées les consignes générales de l'établissement en matière d'Hygiène, de Sécurité, de Conditions de Travail et d’Environnement, ainsi que les consignes spécifiques à chaque poste de travail.

Article 12 - Période d’essai

Les périodes d’essai sont déterminées conformément à la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile (CCNSA).

- Personnel ouvrier et employé : 2 mois

- Personnel maîtrise : 3 mois

- Personnel cadre I ou II : 4 mois

Conformément aux dispositions de la CCNSA, la période d’essai peut être prolongée d’une durée identique.

Article 13 : Conditions de travail, sécurité et environnement

La société CATRA 67 SAS entend promouvoir une politique d'amélioration des conditions de travail visant à assurer la sécurité au travail dans le respect de l’environnement.

Cette politique s'inscrit non seulement dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise mais aussi dans celui de ses objectifs économiques. Elle fait partie intégrante d’une démarche Qualité.

Cette amélioration implique la recherche d'une adaptation optimale des postes de travail et la prise en compte des conditions de travail dans tous les projets. Elle suppose en outre un objectif volontariste de zéro accident.

Pour atteindre ces objectifs, la société CATRA 67 SAS entend s'appuyer sur :

- la participation de chacun,

- le management par l'encadrement,

- l’implication du CSE,

- la mise en œuvre de méthodes spécifiques.

Article 14 : Temps de travail

Les dispositions légales applicables au temps de travail et son organisation sont définies dans la convention collective en vigueur dans la société CATRA 67 SAS.

Article 15 : Entretien individuel

Tout salarié pourra bénéficier d'un entretien individuel avec sa hiérarchie au minimum tous les 18 mois.

Ce dialogue ouvert a pour but de faire connaître au personnel l'évaluation de son activité et doit permettre de dégager de nouveaux objectifs de progrès et d'évolution, ainsi que l’expression des besoins en formation professionnelle.

Un document sera remis à l’intéressé durant les entretiens et à leur issue, il recevra un exemplaire du document synthétisant l’entretien.

Article 16 : Indemnité de transport

Le personnel assurant à ses frais son transport entre sa résidence habituelle et son lieu de travail perçoit une indemnité mensuelle qui est fonction des distances suivantes :

Kilomètres

(Trajet simple Domicile - Travail)

Inférieur à 10

De 10 à inférieur à 20

De 20 à inférieur à 30

De 30 à inférieur à 40

De 40 à inférieur à 50

50 et plus

Le montant de l’indemnité transport est réévalué chaque année (cf. annexe).

Article 17 : Indemnité de fonction

Le personnel assurant à quelque époque de l'année que ce soit - intégralement - l'intérim d'un poste d'une catégorie plus élevée que la sienne, et pour une période d'au moins d’un mois, perçoit une gratification.

La durée d'un mois, visée au premier alinéa peut être soit continue, soit constituée par l'addition de trois périodes, au maximum, d'intérim intégral au même poste, échelonnée sur six mois au maximum, à partir du début du premier remplacement.

La gratification est égale à la prime d’astreinte hebdomadaire en vigueur, multipliée par le nombre de semaines d’intérim répondant à l’alinéa précédent. Elle est déterminée en début d’année, avec la prise en considération des périodes de l’année écoulée.

Cette indemnité de fonction ne concerne pas le personnel qui n'assure pas intégralement l'intérim d'un poste, par exemple en période préalablement définie de formation ou d'adaptation avant promotion éventuelle.

Article 18 : Détermination de l’ancienneté

Pour l'attribution des avantages de la société CATRA 67 SAS., l'ancienneté est obtenue en totalisant :

-Toutes les périodes de présence dans les Sociétés constituant l’ancienne U.E.S. FRANCE V.I., l’ancienne U.E.S. R.T.C.E.

-L'ancienneté reconnue par une société du Groupe CATRA au personnel en provenance d'activités intégrant les sociétés

-Les périodes de travail effectuées dans le groupe RENAULT V.I., pour le personnel en provenance par mutation

-Les années d'apprentissage, pour les anciens apprentis

-La période d’arrêt de travail, lors d’une maladie de longue durée

-Les périodes de congés non rémunérés, prévus par la présente convention (art.38)

-Les périodes de détachement dans une société interne au Groupe SUD ALSACE TRUCKS, à l’initiative de la société

Lorsqu'un membre du personnel a perçu une indemnité de congédiement lors de la rupture d'un contrat de travail antérieur, les droits relatifs à cette période de travail sont considérés comme apurés, tant à l'égard du congédiement qu'à celui de la retraite.

Les nouveaux droits sont calculés à partir de la date d'effet du nouveau contrat de travail.

Article 19 : Handicapés

Si la situation particulière des salariés le nécessite et sur avis du médecin du travail, des aménagements du poste de travail doivent intervenir.

Par ailleurs, l’entreprise assiste dans leurs démarches les salariés souhaitant obtenir la reconnaissance de leur handicap par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Article 20 : Médaille du travail

Les salariés qui demandent et obtiennent le diplôme de la médaille du travail (20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans) ont leur médaille offerte par la Société.

Article 21 : Période de préavis

Les périodes de préavis en cas de licenciement ou de démission, sauf cas de faute grave ou lourde, sont déterminées conformément à la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile (CCNSA) et à l’article 1234-15 déterminé par le droit local du travail en Alsace Moselle :

Catégorie Démission et Départ volontaire à la retraite Licenciement et mise à la retraite
Ancienneté Durée

Ouvriers et Employés

-Echelons 1 et 2

-Echelons 3 à 12

2 semaines

1 mois

< 6 mois

>=6 mois < 2 ans

>=2 ans

< 2 ans

>=2 ans

2 semaines

1 mois

2 mois

1 mois

2 mois

Personnel de maîtrise

-Echelons 17 à 19

-Echelons 20 à 25

2 mois

3 mois (1)

2 mois

3 mois

Cadres

  • Niveaux I à III

  • Niveaux IV à V

3 mois (1)

3 mois (1)

3 mois
Sous réserve du préavis légal plus favorable en cas de départ volontaire à la retraite (v. Dispositions de Droit Commun)

INDEMNITES DE RUPTURE

Article 22 : Personnel Ouvrier - Employé

L’indemnité de licenciement s’établit comme suit :

1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années

1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11ème année.

Article 23 : Personnel Maîtrise et Cadre

L’indemnité de licenciement s’établit comme suit :

1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années

1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11ème année.

L’indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements effectifs normaux, hors primes exceptionnelles, perçus par l’intéressé durant les 12 derniers mois à traitement complet précédant la dénonciation de son contrat.

MOBILITE PROFESSIONNELLE

La mobilité du personnel, qu'elle soit fonctionnelle ou géographique, est un élément essentiel du fonctionnement normal de l'entreprise.

Elle permet d'optimiser la gestion des ressources humaines et l'augmentation de la compétitivité de l'entreprise en ajustant son organisation à ses objectifs et à ses besoins tout en assurant le développement professionnel des salariés et en préservant au maximum leurs aspirations.

La réussite d'une bonne mobilité du personnel passe par l'information et la communication des offres et des demandes d'emplois internes.

Article 24 : La mobilité fonctionnelle

La mobilité fonctionnelle consiste principalement pour un salarié à changer de nature d'activité.

L'entreprise s'efforcera de définir et d'informer les salariés des évolutions des différents métiers ou activités. Dans cet esprit, elle veillera, à favoriser la mobilité entre filières professionnelles.

La présentation d'une candidature sera au préalable étudié par la Direction des Ressources Humaines afin de valider son adéquation avec les attendus du poste. Le refus sera motivé.

Article 25 : La mobilité géographique

La mobilité géographique qui obéit par ailleurs aux principes précédents se définit par une mutation nécessitant un changement de résidence principale.

L’entreprise s'attachera à ce que la personne considérée

-reçoive une information détaillée

. Sur le poste à pourvoir et les possibilités d'évolution,

. Sur l'établissement d’accueil et son environnement pratique
. Sur la région

-puisse faire part de ses attentes et celles de sa famille.

-bénéficie, si nécessaire, d'actions de formation, propres à favoriser la bonne adaptation dans son nouvel emploi.

FORMATION

La formation a pour but de maintenir et de développer les compétences nécessaires au développement de l'entreprise. Elle permet d'aller vers une plus grande satisfaction du client.

Elle doit pouvoir accompagner la transformation du contenu des emplois pour l'ensemble des catégories professionnelles en favorisant le développement de chacun au sein de son milieu de travail.

Elle est pour le personnel un instrument privilégié d'évolution professionnelle et contribue ainsi à la gestion préventive de l'emploi.

La formation constitue un domaine de convergences entre les objectifs de progrès de la société et les aspirations du personnel.

L'entretien professionnel (cf. article 26) en permet la définition et l'expression.

Dans ce cadre, la société CATRA 67 SAS entend accorder à la formation un rôle déterminant de mise en valeur des ressources humaines :

- En inscrivant le Plan de développement des compétences dans un plan glissant pluriannuel qui prendra en compte les évolutions prévisibles de l'entreprise, les données concernant l'évolution des métiers et les fonctions ainsi que les informations recueillies lors des entretiens individuels.

- En mettant à disposition des salariés des offres de formations éligibles au Compte Personnel de Formation, en adéquation avec les besoins en compétences de l’entreprise

-En encourageant les salariés à mobiliser leur Compte Personnel de Formation

- En soumettant le Plan de développement des compétences à une concertation dans l'entreprise et à un examen au sein du Comité de Direction et de la Direction des Ressources Humaines.

-En favorisant les actions d'adaptation à la situation de travail.

-En encourageant particulièrement le rôle formateur de l'encadrement afin de répondre au souci de développer une formation plus large et permanente.

- En soulignant la volonté politique d'améliorer la qualité de la politique de formation de la société CATRA 67 SAS.

Constituant un investissement, il importe de veiller à la pertinence et à la valeur des projets qui devront présenter une cohérence avec la politique de l'entreprise.

Article 26 : Entretien professionnel

La détection des besoins et la détermination des objectifs de formation s'effectuent dans le cadre de l'entretien professionnel, entre la hiérarchie et chaque salarié, tous les 2 ans.

Ce rendez-vous, destiné à envisager les perspectives d'évolution professionnelle du salarié et les formations qui peuvent y contribuer, est obligatoire entre le salarié et l'employeur.

Article 27 : Compte Epargne Formation

Les dispositions relatives à la formation sont conditionnées par les changements apportés au gré des projets de loi et des réformes.

L’architecture du financement de la formation professionnelle s’en trouve modifiée et chaque salarié bénéficie d’un Compte Personnel de Formation qui lui permet d’acheter directement, en ligne, sa formation.

Dans le cadre du Plan de Développement des Compétences mis en place par l’entreprise, il est octroyé à chaque salarié un crédit d’heures destiné à être utilisé pour sa formation.

Ce crédit d’heures alimente son Compte Epargne Formation, avec une dotation plafonnée à 78 heures, soit l’équivalent de 36 mois d’attribution à raison d’1/2 heure par semaine.

L’indemnisation des heures de formation est suspendue en cas de rupture de contrat à l’initiative du salarié dans un délai de 36 mois suivant son embauche.

Le personnel inscrit à l’effectif de la société CATRA 67 SAS à la date de la signature du présent accord conserve le bénéfice du crédit d’heures de Formation acquis antérieurement.

Article 28 : Reprise d’activité après suspension de contrat

Après une suspension de contrat de travail continue d'au moins un an, tout salarié concerné peut bénéficier s'il le souhaite, dans l'année suivant sa reprise d'activité, d'une formation en accord avec sa hiérarchie, visant à faciliter sa réintégration dans son milieu professionnel.

INFORMATION

Article 29 : Information au personnel

La société CATRA 67 SAS entend développer la communication interne qui est un axe essentiel de sa politique d'entreprise.

Elle doit apporter à chaque salarié des informations sur l'entreprise, en vue d'en connaître l'activité et les performances, et toutes données socio-économiques de son environnement.

Elle doit permettre à chacun de mieux comprendre la situation économique de sa Société d’appartenance et donc les orientations politiques qui en découlent. Par ailleurs elle doit favoriser l'initiative, l'autonomie et la motivation des salariés.

La hiérarchie assure la circulation des informations et en développe, s'il y a lieu, les principaux thèmes, afin de répondre aux attentes des salariés.

Les informations collectives sont communiquées simultanément aux membres du Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux présents. 

CONGES ET SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL

* Congés rémunérés

Article 30 : Congé annuel payé

Tout salarié bénéficie d'un congé annuel payé, à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, ou période assimilée, durant la période de référence.

La durée du congé pour une année complète de travail est de 30 jours ouvrables dont cinq 6èmes jours.

Ces droits à congé sont appréciés au 1er juin de chaque année, la période de référence s'étendant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

La période de prise du congé principal se situe du 1er mai au 31 octobre.

Les conjoints travaillant tous les deux dans l'entreprise ou dans une société du Groupe SUD ALSACE TRUCKS, sont en droit de prendre leur congé principal à la même date.

Celui dont le congé est le plus court est autorisé à prendre la différence à son compte, sous réserve que les intéressés partent et reviennent en même temps.

Il en est de même pour les salariés âgés de moins de 18 ans dont le père et la mère travaillent dans la société.

Tout membre du personnel venant des DOM-TOM peut cumuler sur 2 ans l’ensemble de ses droits à congé, afin de pouvoir retourner et séjourner plus longuement dans sa région ou son pays d’origine sous réserve des dispositions légales en vigueur.

Les établissements devront établir le calendrier du congé principal au plus tard le 1er mars de l’année considérée.

Une modification éventuelle des dates de prise de congés peut intervenir au plus tard 1 mois avant la date de départ. Dans le cas d’une nécessité absolue et justifiée, ce délai peut exceptionnellement être réduit.

Article 31 : Période de référence incomplète

Lorsque le nombre de mois de travail effectif, au cours de la période de référence est inférieur à 12, la durée du congé annuel est calculée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail ou période assimilée.

A cette durée, le salarié peut ajouter des jours sans solde pour obtenir au total, un congé principal plafonné à 12 jours ouvrables.

En cas d’entrée en cours de mois, l’acquisition des jours de congés se calculera au prorata temporis.

En cas de rupture du contrat de travail, l'indemnité compensatrice reste calculée sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, ou période assimilée.

Article 32 : Fractionnement du congé principal

Compte tenu du caractère spécifique des activités de la société CATRA 67 SAS et l’absence de fermeture annuelle des établissements, le principe du fractionnement du congé principal est retenu.

Le congé principal, d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égal à 24 jours ouvrables peut être fractionné par l’employeur avec l’agrément du salarié, selon les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Article 33 : Rappel en cours de congé

Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé principal est rappelé par la hiérarchie pour des besoins de service, il lui est accordé un congé supplémentaire d’une journée et les frais occasionnés par ce rappel lui sont remboursés.

Cette journée peut être accolée au reliquat du congé principal.

Article 34 : Incidence de la maladie pendant le congé principal

La maladie survenant au cours du congé principal ne suspend pas celui-ci à la date où elle intervient, sauf demande contraire du salarié, et à condition qu'elle soit déclarée dans les mêmes formes et délais que si elle était survenue pendant le temps de travail.

Le nombre de jours de congé annuel payé restant à courir, doit être pris ultérieurement, en accord avec la hiérarchie, et ne peut donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

Article 35 : Période et modalités de prise de la 5ème semaine de congés payés

La 5ème semaine de congés payés est constituée par les jours de congés payés acquis par les salariés au-delà de 24 jours ouvrables (6 jours ouvrables dont un 6ème jour). Elle n'ouvre pas droit au congé supplémentaire pour fractionnement.

A titre exceptionnel et si cela est compatible avec l’organisation du travail, la 5ème semaine peut être accolée aux quatre semaines de congé principal.

Article 36 : Congés supplémentaires d’ancienneté

En fonction de son ancienneté, le personnel de la société CATRA 67 SAS bénéficie de jours de congés supplémentaires.

1 jour pour 15 ans d’ancienneté

2 jours pour 20 ans d’ancienneté

3 jours pour 25 ans d’ancienneté

Le droit aux congés supplémentaires d'ancienneté s'apprécie au 31 décembre de l’année en cours, et ils peuvent être pris à partir du 1er janvier de la même année.

Pris en accord avec la hiérarchie, ils ne peuvent être accolés au congé principal.

En cas de départ de l'entreprise en cours d'année civile, les droits à congés supplémentaires d'ancienneté dus au titre de l'exercice considéré sont calculés au prorata temporis.

Le personnel inscrit à l’effectif de la société CATRA 67 SAS à la date de la signature du présent accord conserve le bénéfice des jours de congés d’ancienneté acquis antérieurement. Quand les dispositions décrites en début d’article seront plus favorables, elles seront appliquées.

Article 37 : Epargne des congés personnels

Lorsque la période annuelle de référence a été entièrement couverte, chaque salarié est dans l’obligation de prendre au minimum 24 jours ouvrables de congés annuels ainsi que les jours fériés normalement chômés.

Toutefois, il peut, s'il le souhaite, épargner le solde de ses congés (5ème semaine, congés supplémentaires d’ancienneté, RTT épargnable) et les cumuler dans son compte épargne temps, dans la limite de 90 jours.

* Congés non rémunérés

Article 38 : Situation des salariés en congé non rémunéré

Tout congé non rémunéré d’un mois ou plus, pris en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou des présentes dispositions conventionnelles, impliquant une suspension du contrat de travail, entraîne la suspension de l’affiliation au régime collectif de prévoyance et de retraite de l’entreprise. Le salarié a toutefois la faculté d’y adhérer à titre individuel en assumant la charge de la totalité des cotisations (employeur et salarié).

Prévoyance : pour tout congé non rémunéré d’un mois ou plus

Retraite : uniquement pour le congé parental d’éducation

Toute activité rémunérée exercée à l’extérieur est interdite pour continuer à bénéficier du régime collectif de prévoyance.

Tout congé de moins d’un mois est traité comme une autorisation d’absence non rémunérée.

DISPOSITIONS CONCERNANT LA FAMILLE

Article 39: Congés pour événements familiaux

Le personnel a droit, sur justificatif et sans condition d'ancienneté, à une autorisation d’absence rémunérée à l’occasion des événements suivants :

Mariage ou Pacs Salarié 5 jours ouvrés
Mariage Enfant 2 jours ouvrés
Naissance ou adoption Enfant 3 jours ouvrés
Décès Conjoint ou partenaire PACS 5 jours ouvrés
Père ou mère 3 jours ouvrés
Frère, sœur 2 jours ouvrés
Grand-parent (du salarié ou du conjoint), beau-parent (beau-père, belle-mère, belle-soeur, beau-frère, gendre et belle-fille) 1 jour ouvré
Annonce de la survenue d’un Handicap Enfant 2 jours ouvrés

Article 40 : Temps de pause

Les futures mères bénéficient, pendant la période de grossesse et à partir du quatrième mois, d'une heure de pause par jour (pouvant être prise en début ou en fin de journée de travail), considérée comme temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération.

Article 41 : Congés de maternité, de paternité ou d’adoption

Les congés de maternité, de paternité et d’adoption, sont accordés aux salariés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Pendant la durée du congé indemnisé par la Sécurité Sociale, le personnel perçoit la différence entre sa rémunération et les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

Article 42: Crédit temps pour enfant(s) à charge

Le salarié ayant seul la garde d'enfant(s) (au sens de la législation sur les allocations familiales) bénéficie d’un crédit temps à prendre dans l’année.

Si l’enfant a moins de 12 ans, 2 jours sont accordés

Si l’enfant est handicapé (bénéficiaire de l’allocation d’éducation spéciale)

2 jours sont accordés jusqu'à l’âge de 18 ans.

L'âge de l'enfant s'apprécie dans l'année civile.

Ce crédit temps est rémunéré comme temps de travail effectif. Il peut être pris sous forme d’heures avec l’accord de la hiérarchie et ne peut pas être accolé au congé payé principal.

Le jour de la rentrée scolaire (école maternelle ou primaire), le salarié ayant seul la garde d’enfant(s), peut bénéficier également d’une d’absence rémunérée pour lui permettre d’accompagner son enfant à l’école, dans la limite d’une demi-journée.

Article 43 : Congé pour soigner un enfant malade

- Congé indemnisé

Il est accordé aux salariés ayant seuls la garde d'enfants, un congé exceptionnel pour soigner un enfant malade pendant un maximum de 2 jours ouvrés par année civile pendant lequel ils percevront 75% de leur rémunération, sur présentation d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante et que celui-ci soit âgé de moins de 12 ans.

- Congé sans solde

Tout salarié peut bénéficier, sur justification médicale, et pour une durée maximale de 18 mois, d'un congé non rémunéré, afin de soigner un enfant à charge atteint d'une maladie exigeant la présence de l'intéressé au chevet de l'enfant.

La durée de ces absences n’est pas prise en compte en totalité pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

Article 44 : Congé parental d’éducation

Tout salarié ayant une ancienneté d’un an à la date de naissance de l'enfant peut bénéficier d'un congé parental d'éducation non rémunéré, à l'occasion de la naissance d'un enfant.

Ce droit, qui s'exerce selon les modalités définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, est ouvert à n’importe quel moment de la période qui suit l’expiration du congé maternité et prend fin au plus tard au 3ème anniversaire de l’enfant, sauf cas de nombre d'enfants nés simultanément.

Le congé initial a une durée d'un an au plus et peut être prolongé deux fois dans la période définie ci-dessus, sauf cas de nombre d'enfants nés simultanément.

En cas d’adoption, ce droit à congé parental d’éducation s’exerce en application de la loi.

A l'issue de son congé, le salarié est réintégré sur le même site, dans un emploi de qualification similaire à celui qu'il occupait précédemment.

Sa rémunération est équivalente à celle qu’il avait à son départ à laquelle s’ajoutent les augmentations générales.

La durée de ce congé, ou de la période de travail à mi-temps, est prise en compte en totalité pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

COUVERTURE SOCIALE

Dès son entrée dans un établissement de la société CATRA 67 SAS, tout salarié bénéficie des contrats « Frais de soins de santé » et « Prévoyance » en vigueur dans la société CATRA 67 SAS.

Article 45 : Maladie ou accident

Les absences pour maladie ou accident sont indemnisées conformément aux dispositions prévues par les dispositions du droit local sur le maintien du salaire en cas d’absence d’un salarié de la société CATRA 67 SAS (Code du travail aux articles L.1226-23 et L.1226-24), dès le premier jour d’absence et sans condition d’ancienneté, pendant la durée de son absence.

Cet article est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution des textes réglementaires en vigueur.

46.1 : Durée et montant de l’indemnisation par l’entreprise

a - Pour les apprentis, ouvriers, employés ou maîtrises

Pour chaque année civile, le salarié apprenti, ouvrier, employé ou maîtrise reçoit pendant les 45 premiers jours (consécutifs ou non), 100 % des appointements qu’il aurait perçus s’il avait continué à travailler, après déduction des prélèvements et contributions diverses exclusivement mises à la charge des salariés par la loi, et applicables aux revenus de remplacement tels que les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

b - Pour le personnel cadre

Pour chaque année civile, le salarié cadre reçoit pendant les 90 premiers jours (consécutifs ou non), 100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, après déduction des prélèvements et contributions diverses exclusivement mises à la charge des salariés par la loi, et applicables aux revenus de remplacement tels que les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale

46.2 : Indemnisation par le régime de prévoyance

Dans le cas où le salarié ne peut plus être indemnisé en application des mesures ci-dessus, il bénéficie, au titre du régime de prévoyance, dans les conditions du contrat passé entre l’entreprise et une institution de prévoyance, du versement d’une allocation journalière en complément de l’indemnité de Sécurité Sociale.

Le relais pris par l’institution de prévoyance ne correspond en aucune façon à une rupture du contrat de travail liant le salarié en arrêt de travail à la société CATRA 67 SAS.

Contrat joint en annexe à cette convention.

NOTA : Dans tous les cas développés ci-dessus, le montant additionné des différentes prestations, au titre de participation aux journées de maladie ou d’accident, touchées par l’intéressé, ne peut dépasser le gain qu’aurait acquis celui-ci s’il avait travaillé.

Par ailleurs, ces mêmes prestations ne sont plus versées dès que l’intéressé obtient la liquidation de sa retraite à taux plein, ou atteint l’âge de 65 ans, ou ne perçoit plus l’indemnité journalière de Sécurité Sociale ou lorsqu’il reprend ses fonctions.

Article 47 : Reprise temporaire d’activité indemnisée par le régime de Prévoyance (mi-temps thérapeutique)

Dans les conditions d’un contrat passé entre l’entreprise et une institution de prévoyance, en cas de reprise médicalement autorisée et acceptée par l’employeur d’un travail allégé de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé du participant, des indemnités journalières sont versées.

Le montant journalier est tel que, y compris les indemnités versées par la Sécurité Sociale et son salaire d’activité à mi-temps, le salarié perçoit 100 % de la 30ème partie du salaire net moyen mensuel des douze derniers mois précédant celui au cours duquel l’arrêt de travail est survenu.

Cette indemnisation est versée tant que le mi-temps thérapeutique est indemnisé par la Sécurité Sociale.

Article 48 : Garantie individuelle en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail

Toute personne qui doit faire l’objet d’un changement de poste ou d’un déclassement consécutif à une maladie professionnelle contractée dans la société CATRA 67 SAS ou à un accident du travail survenu dans son emploi dans l’entreprise et reconnu par la Sécurité Sociale, bénéficie des dispositions suivantes :

- maintien de la classification acquise

- maintien de la rémunération acquise pour ce qui concerne la base mensuelle, hors forfait

Cette garantie est apportée sous réserve qu’il y ait un poste correspondant à ses compétences, que l’intéressé accepte de tenir cet emploi de remplacement proposé et pour lequel il a été reconnu apte par le médecin du travail.

Article 49: Garantie en cas de décès

Aux rémunérations arrêtées au jour du décès, s’ajoute une indemnité correspondant à un mois de salaire brut (base + ancienneté ou forfait) du salarié décédé.

Article 50 : Assurance décès et invalidité

De plus, tout membre du personnel est couvert par un contrat d’assurance individuelle « accidents de travail, accidents de trajet et missions » en vigueur dans la société CATRA 67 SAS.

FIN DE CARRIERE

Article 51: Aménagement de fin de carrière

La société pourra mettre en œuvre, en cas de besoin et en fonction des textes réglementaires en vigueur, les moyens permettant au personnel une adaptation du temps de travail en fin de carrière.

Article 52 : Indemnité de départ en retraite

Pour tout départ en retraite, le personnel bénéficie, sous réserve de justifier d’au moins 10 ans d’ancienneté dans la profession, d’une indemnité de départ. Le capital de fin de carrière, calculé en pourcentage du plafond de la Sécurité Sociale, est versé au-delà de 19 ans d’ancienneté dans la profession, dont au moins 1 an continu dans la dernière entreprise.

Pour le personnel dépendant de la société CATRA 67 SAS, le capital de fin de carrière sera calculé sur la base de l’ancienneté reconnue par la société (Date, avantages), selon deux approches :

  • les règles de la CCNSA

  • le plafond forfaitaire IRP AUTO :

Le personnel qui désire prendre sa retraite doit fixer avec l’employeur, au moins 3 mois à l’avance, la date de son départ.

Convention établie à FEGERSHEIM, le 12 décembre 2019

Signataires :

Pour CATRA 67 Pour le C.S.E. CATRA 67

Le P.D.G . L’élu titulaire 1er collège

ANNEXE

VALEUR DES DIFFERENTES PRIMES OU INDEMNITES MENTIONNEES DANS LA PRESENTE CONVENTION

Article 16 : Indemnité Transport

Kilomètres ou villes

(Trajet simple Domicile - Travail)

Montant de l’indemnité forfaitaire (1.1.2020)
- inférieur à 10 10,46
- de 10 à inférieur à 20 20,92
- de 20 à inférieur à 30 30,34
- de 30 à inférieur à 40 36,61
- de 40 à inférieur à 50 51,25
- de 50 et plus 63,80

1ère date d’effet : le 1er Janvier 2020

Le montant est réévalué chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation « Transports routiers de voyageurs ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com