Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30/11/2015" chez AGH CONSULTING

Cet avenant signé entre la direction de AGH CONSULTING et les représentants des salariés le 2018-10-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518005089
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Avenant
Raison sociale : AGH CONSULTING
Etablissement : 45177765000065

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-01

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT

ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30/11/2015

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Société AGH Consulting, société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital de 100 000€, dont le siège social est 62, rue la Boétie 75008 Paris, représentée par XX agissant en leurs qualités de gérants de la société,

D’UNE PART,

ET :

Les membres élus de la Délégation Unique du Personnel de la société,

D’AUTRE PART,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de renégocier les termes de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, précédemment conclu le 24/11/2016.

Les parties sont ainsi convenues des termes du présent accord dans le respect du cadre légal et conventionnel (convention collective nationale dite « SYNTEC ») dont relève la société.

Compte tenu de l’absence de délégués syndicaux dans la société, le présent accord a été négocié avec les représentants élus de la délégation unique du personnel d’AGH en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’AGH Consulting et ses filiales françaises dans les conditions ci-après définies.

Article 2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de trajet domicile – lieu de travail aller et retour ;

  • Les temps nécessaires à la restauration avec un minimum de 1 heure par jour.

Article 3 : DUREE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37h00 et se répartit sur la base de 5 jours travaillés du lundi au vendredi, avec deux jours de repos consécutifs, soit samedi et dimanche.

En contrepartie, les salariés se verront attribuer 10 jours ouvrés de RTT par an. En conséquence, la durée moyenne de travail effectif d’un salarié à temps complet correspond à 35 heures hebdomadaires.

Article 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le recours aux heures supplémentaires est exceptionnel. Les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies que sur demande expresse de la société AGH.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée du travail hebdomadaire de 37h00.

Article 5 : PRINCIPES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord prévoit d’annualiser le temps de travail par l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

  1. Acquisition des JRTT

Le nombre de jours de repos attribués à un salarié a pour objet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en application de l’horaire hebdomadaire de 37h00.

Le nombre de jours ainsi attribués est de 10 JRTT ouvrés (soit 0,8333 JRTT par mois complet de travail effectif) sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les JRTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Le calcul des JRTT commence dès l’embauche du salarié et est visible sur la fiche de paie de chaque salarié.

  • Incidence des absences

Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif entrainera une réduction proportionnelle des droits aux JRTT.

  • Incidences des entrées et sorties en cours d’année

Le droit à JRTT est calculé au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année civile de référence et arrondis au nombre supérieur.

Lorsque le contrat de travail est rompu, les JRTT non pris sont perdus et non indemnisés.

  1. Utilisation des JRTT

Les JRTT sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année au titre de laquelle ils ont été acquis. Les 10 JRTT devront être validés par un manager opérationnel qui devra donner son accord préalable à la date souhaitée de prise des JRTT puis la demande sera visée et approuvée par un manager AGH avant le départ en repos.

La demande de JRTT doit être déposée via l’intranet d’AGH en respectant un délai de prévenance de 15 jours.

La société AGH se réserve le droit de modifier ou de fixer la date de tout ou partie des JRTT en fonction des contraintes opérationnelles provenant du client et / ou des circonstances exceptionnelles, selon les modalités précisées à l’article 8.6 dudit accord.

Les JRTT pourront être pris au fur et à mesure de leur acquisition. Les JRTT acquis au cours d’une année N et non pris au 31 décembre de cette année N sont perdus.

Ces derniers peuvent être pris en une seule fois dans la limite des JRTT acquis et disponibles. Aucun JRTT ne peut être pris par anticipation.

Les JRTT peuvent être accolés aux congés payés ou à un jour férié.

En période d’inter contrat, l’entreprise pourra imposer au salarié concerné, la prise des JRTT acquis.

Article 6 : REMUNERATION

La réduction et l’aménagement du temps de travail s’effectue dans l’entreprise avec maintien des salaires actuellement en vigueur.

La rémunération mensuelle est indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois.

La rémunération est donc lissée sur l’année indépendamment de la variation du nombre d’heures travaillées dans la limite de 37h00.

Article 7 : HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail des salariés du siège social, à l’exclusion des salariés en mission, s’inscrivent dans le principe de l’horaire variable définit ci-après.

A cet égard, nous vous rappelons que :

  • La plage fixe est l’horaire pendant lequel le personnel doit être présent au travail ;

  • La plage variable est le temps pendant lequel le personnel choisit d’effectuer le complément horaire.

Les journées du lundi au jeudi se décomposent comme suit :

La journée du vendredi se décompose comme suit :

L’amplitude maximale de travail est donc comprise entre 08h00 et 19h00 devant donner lieu à 7h30 de travail effectif réparties du lundi au jeudi et 7h00 de travail effectif le vendredi étant précisé que les salariés disposent d’une pause déjeuner de 1 heure minimum obligatoire entre 12h et 14h.

Les durées légales et conventionnelles maximales sont les suivantes :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Enfin, les salariés en mission chez les clients seront soumis aux horaires cadres desdits clients.

Article 8 : CONGES PAYES

  1. Période de référence et calculs des congés payés (CP) au sein de la société

La période légale d’acquisition des CP s’ouvre du 1er juin pour se clôturer le 31 mai de l’année suivante. Il s’agit de la période de référence.

  • La période d’acquisition des CP 2018/2019 s’est donc ouverte le 1er juin 2018 et s’achèvera le 31 mai 2019 ;

  • La période d’acquisition des CP 2019/2020 s’ouvrira le 1er juin 2019 et s’achèvera le 31 mai 2020.

Au sein d’AGH, les CP acquis et pris son calculés et décomptés en jours ouvrés (du lundi au vendredi).

Les salariés ont donc droit à 2.08 jours ouvrés de CP par mois complet de travail effectif, soit 25 jours ouvrés de CP sur la période de référence.

Les CP sont distingués comme suit :

  • Les 4 semaines de CP principaux ;

  • La 5e semaine de CP.

  1. Période légale de prise des congés

La période légale de prise des congés va du 1er mai au 31 octobre de chaque année n, pour les CP acquis au titre de l’année n-1.

Au cours de la période légale de prise des congés (1er mai au 31 octobre), les salariés devront prendre :

  • 10 jours ouvrés de CP consécutifs (2 semaines calendaires) au minimum ;

  • 20 jours ouvrés de CP consécutifs (4 semaines calendaires) au maximum.

Le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale (1er mai au 31 octobre de chaque année) à la demande du salarié est soumis à l’accord de l’employeur. Dans ce cas, le fractionnement n’ouvre pas droit aux congés supplémentaires, le salarié y renonçant.

  1. 5e semaine de CP

La 5e semaine de CP devra être prise en dehors de la période légale de prise des congés (1er mai au 31 octobre) de chaque année et être soldée au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

  1. Dépôt et traitement des demandes de CP

Les règles sont identiques qu’il s’agisse des 4 semaines de CP principaux ou de la 5e semaine.

Le manager opérationnel doit donner son accord préalable à la date souhaitée de prise des CP. La demande doit ensuite être visée et approuvée par le manager AGH du salarié avant son départ en congés.

Les demandes sont en outre déposées via l’intranet de la société.

Pour les CP d’été (notamment pour les mois de juillet et d’août), la demande doit être formulée avant le 31 mars de chaque année et en tout état de cause, les demandes de CP doivent être déposées en respectant un délai de prévenance minimum d’un mois.

Si la société ou un salarié exprime son désir de modifier les dates de CP initialement fixées dans un délai inférieur à 2 mois avant la date de congés souhaitée, la modification nécessitera l’accord préalable des deux parties. Si AGH est à l’origine de la modification, les salariés seront indemnisés des frais engagés sur justificatif.

  1. Fixation des dates de CP par AGH

L’ordre et les dates de départ en CP seront déterminés par AGH en respectant un délai de prévenance de 2 mois, conformément à l’article 26 de la CCN SYNTEC et selon les règles et critères suivants :

  • Nécessités de service ;

  • Priorité aux salariés ayant des enfants scolarisés et désirant prendre leur CP durant les vacances scolaires ;

  • CP simultanés pour les conjoints travaillant au sein d’AGH ;

  • CP simultanés pour les membres d’une famille vivant sous le même toit et travaillant au sein d’AGH.

  1. Circonstances exceptionnelles

Après avis des délégués du personnel et du comité d’entreprise, AGH se réserve également la possibilité en cas de circonstances exceptionnelles, d’imposer :

  • La modification des dates de CP déjà fixés ; les salariés seront indemnisés par AGH des frais engagés sur justificatifs ;

  • Des dates de départ en CP.

Sont considérées comme circonstances exceptionnelles :

  • Toute contrainte opérationnelle provenant du client ;

  • La décision tardive d’un de nos clients de fermer un site d’exploitation, empêchant ainsi AGH et tout ou partie des consultants d’exécuter leur mission ;

  • Toute période d’inter-contrat d’une durée supérieure à 3 semaines calendaires consécutives.

Le délai de prévenance de 1 mois n’aura pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 9 : JOURNEE DE SOLIDARITE

La société AGH a décidé de positionner la journée de solidarité le lundi de pentecôte.

Si un salarié ne souhaite pas travailler lors de cette journée, il devra utiliser un JRTT ou un CP obligatoirement positionné le lundi de Pentecôte travaillé.

Pour les salariés ayant déjà effectué une journée de solidarité dans une autre société, une seconde journée de solidarité ne pourra pas leur être décomptée.

Article 10 : CADRES – FORFAIT JOURS

  1. Les salariés concernés

Il s’agit des salariés exerçant des responsabilités élargies et qui disposent de la plus large autonomie d’initiative pour assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission. Ils disposent d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Il s’agit des salariés relevant de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective SYNTEC.

  1. Le nombre de jours de travail

Le forfait prévu est de 218 jours de travail maximum par année complète, journée de solidarité incluse.

Néanmoins, l’accord prévoit un système de rachat de RTT, en contrepartie du versement d’une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu’à 222 jours et 35 % au-delà.

Ce dispositif de rachat ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

  1. Le contrôle du temps de travail

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Un suivi du nombre de jours travaillés sera établi et validé par l’employeur et le salarié concerné tous les ans, sur la base des « Compte Rendu d’Activité » (CRA) mensuel.

  1. L’encadrement du temps de repos

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Article 11 : DENONCIATION – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord ou sa dénonciation selon le formalisme ayant procédé à son adoption et selon les modalités suivantes.

  1. Dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé, à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative.

La dénonciation ne prendra effet qu’après l’expiration du délai de préavis de trois mois suivant la date de la dénonciation, soit à compter du dépôt à l’autorité administrative.

Le présent accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué qui ne peut être antérieure au terme du préavis ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus.

  1. Révision

Toute disposition du présent accord peut être modifiée, par avenant conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-30 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité précitées.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Article 12 : ENTREE EN VIGUEUR – DEPOT – PUBLICITE

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités administratives et judiciaires compétentes.

Le présent accord sera déposé, par la partie la plus diligente aux autorités administratives et judiciaires dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sur le site spécifique de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente ;

  • Un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En cas de révision, il sera procédé aux mêmes formalités précédemment décrites.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Paris, le 01 Octobre 2018, en 2 exemplaires

Pour la Délégation Unique du Personnel Pour la société AGH Consulting

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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