Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la durée du travail, à l'organisation des petits déplacements et à l'organisation des entretiens professionnels" chez SAS BAFFY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS BAFFY et le syndicat CGT et CFTC le 2022-07-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, le travail du dimanche, les indemnités kilométriques ou autres, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T02122005118
Date de signature : 2022-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : SAS BAFFY
Etablissement : 45323554100035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-29

SAS BAFFY

Protocole d’accord relatif à la durée du travail, à l’organisation des petits déplacements et à l’organisation des entretiens professionnels du 29 juillet 2022

Entre :

La société SAS BAFFY représentée aux fins des présentes par, Secrétaire Générale

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales :

CFTC représentée par

CGT représentée par

D’autre part

Préambule

Les parties se sont réunies pour faire un bilan des mesures du protocole d’accord relatif à la durée du travail, à l’organisation des petits déplacements et à l’organisation des entretiens professionnels du 19 juillet 2019.

Les parties ont convenues que certaines dispositions devaient être adaptées à l’évolution de l’entreprise pour préserver un équilibre global et d’autres devaient être confirmées.

Il est ainsi constaté que les majorations du travail de nuit dans le cadre d’une intervention programmée pour les Ouvriers sont moins favorables que pour les ETAM, il convient alors d’harmoniser les dispositions entre les Ouvriers et les ETAM.

Il est également décidé de modifier la périodicité des entretiens professionnels obligatoires en formalisant au minimum un entretien professionnel avant l’entretien récapitulatif du parcours professionnel du salarié sur les six dernières années.

Partant du constat, les parties ont décidé :

  • de maintenir  le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,

  • d’harmoniser entre les ETAM et les Ouvriers les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,

  • de réaffirmer l’aménagement du régime des petits déplacements applicable à l’entreprise,

  • de modifier la périodicité des entretiens professionnels obligatoires, comme le prévoit la loi Avenir du 5 septembre 2018 afin de l’adapter aux besoins des salariés et de l’entreprise..

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Heures supplémentaires

Article 1-1  : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :

  • de 350 heures par an et par salarié.

Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique aux ouvriers de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche ou un jour férié les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Cette disposition n’est pas applicable aux travailleurs de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit, pour application du présent article, l'Ouvrier accomplissant au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

Article 2-4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 3 : Petits déplacements

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 4 : Périodicité des entretiens professionnels

Les partenaires réaffirment que les besoins et demandes concernant la formation et le parcours professionnel des salariés ne résultaient pas de récurrences biennales mais pouvaient être plus rapprochées ou parfois plus éloignés.

Il est constaté que beaucoup d’entretiens sont réalisés de façon non formalisée et spontanée, cela a été le cas pendant et après la pandémie de Covid 19. Il a été remarqué que beaucoup de salariés sont plus à l’aise pour parler sans trame d’entretien professionnel. La rédaction d’un document formel relatant les échanges peut être perçue comme une contrainte par le salarié et cela peut être à frein à la convivialité des échanges.

Les membres de la Direction technique, du service RH et la hiérarchie sont facilement accessibles à l’ensemble des salariés et il y a toujours beaucoup d’entretiens abordant les parcours professionnels et la formation des salariés qui sont réalisés sans être actés.

La réalisation obligatoire tous les 2 ans d’un entretien professionnel n’est donc pas une mesure en adéquation avec les besoins des salariés et de l’entreprise.

Toutefois, afin de réaliser l’état des lieux sur le parcours professionnel obligatoire tous les 6 ans il a été constaté qu’il est préférable de s’appuyer sur au moins un entretien formalisé effectué avant cet état des lieux.

Au vu de ce constat et afin d’inviter les salariés à continuer à parler de leurs parcours professionnels sans contrainte particulière et sans pression de temps, les signataires déclarent modifier la périodicité des entretiens professionnels et conviennent qu’un entretien professionnel sera formalisé tous les 4 ans.

En dehors de cet entretien formel obligatoire, des entretiens professionnels formels pourront avoir lieu à tout moment à l’initiative du salarié et/ou de l’employeur. Le salarié en fera la demande par écrit au service RH ou à la Direction technique.

Chaque année, un bilan des formations sera réalisé par le service RH qui portera une attention particulière à chaque salarié qui n’aurait pas réalisé de formation non obligatoire.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année pour faire un bilan de l’application de cet accord. 

Article 7: Formalités

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Dijon.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 29 juillet 2022 à Dijon en 5 exemplaires.

CFTC Secrétaire Générale

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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