Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2018 du 14 décembre 2018" chez SAS BAFFY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS BAFFY et les représentants des salariés le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le travail de nuit, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02119000724
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SAS BAFFY
Etablissement : 45323554100035 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

SAS BAFFY

Protocole d’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2018 du 14 décembre 2018

Entre :

La société SAS BAFFY représentée aux fins des présentes par Madame X, Secrétaire Générale

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale :

CFTC représentée par Monsieur X accompagné de Messieurs X et X

D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L 2242-1 et suivants du code du travail, à la suite des négociations qui se sont déroulées les 3 et 14 décembre 2018 entre la Direction de la SAS BAFFY et le représentant de l’organisation syndicale CFTC.

Les mesures non convenues entre les parties font l’objet d’un procès-verbal de désaccord.

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la société SAS BAFFY pour l’année 2018.

ARTICLE 2 : REVUE DES INDICATEURS RELATIFS À L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Conformément au protocole d’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 18 décembre 2015, les indicateurs prévus par l’accord susmentionné sont revus par les parties présentes.

  1. Concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

1er objectif : Afin d’assurer une égalité de rémunération à l’embauche entre les femmes et les hommes à compétences et expérience équivalentes, il conviendra de déterminer lors du recrutement à un poste donné un niveau de rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’annonce, l’indicateur étant le nombre d’offre déposée.

La Direction annonce que 2 offres ont été déposées en 2017 à des entreprises de travail temporaire (plaquistes peintres). Le niveau de rémunération a été déterminé avant la diffusion de chacune des annonces.

2ème objectif : La proportion des femmes bénéficiant d’une formation doit être au moins égale à la proportion des femmes dans l’entreprise afin d’assurer l’égalité dans le développement des compétences et dans le maintien, l’adaptation et l’évolution de l’emploi et de faciliter la progression des carrières.

Les femmes représentent 21,38% des salariés de l’entreprise. En 2017, 17,86% des formations ont été suivies par des femmes (une même personne pouvant avoir suivi plusieurs formations) ; sur le nombre total de personnes ayant suivi une formation, 20,83% étaient des femmes.

Contrairement à l’année passée, l’objectif n’a pas été atteint. Ceci s’explique notamment par le fait que 3 femmes sont parties en cours d’année et que la majorité des femmes ont des postes administratifs et sont donc moins concernées par la politique de formation de l’entreprise qui est axée principalement sur les formations liées à la sécurité.

La Direction mettra tout en œuvre pour faire bénéficier les femmes de formations et ainsi respecter l’objectif fixé.

3ème objectif : Les intitulés et le contenu des offres d’emploi seront analysés pour éviter les stéréotypes afin d’inciter les femmes à postuler sur les postes dits habituellement masculins et inversement.

La Direction informe que les offres d’emploi ont été transmises à des entreprises de travail temporaire reconnues de façon orale accompagnée une fiche de poste. Les entreprises de travail temporaire sont soumises à une obligation absolue de rédiger les annonces de façon unisexe pour lutter contre les discriminations.

  1. Concernant les mesures en faveurs des salariés reconnus travailleurs handicapés

Objectif : Afin d’assurer l’employabilité et le développement professionnel des salariés reconnus travailleurs handicapés, le nombre de formation réalisées par ces derniers doit être au moins égal proportionnellement au nombre de formations suivies par les salariés non reconnus travailleurs handicapés.

4,17% des personnes qui ont suivi une formation en 2017 étaient reconnues travailleurs handicapés. Sur l’ensemble des formations réalisées par les salariés de l’entreprise, 3,57% ont été suivies par des salariés reconnus travailleurs handicapés.

L’objectif n’a donc pas été atteint en 2017. Cela s’explique notamment par le fait que plusieurs salariés reconnus travailleurs handicapés ne sont pas en mesure de suivre des formations pour raison de santé. Il faut également prendre en compte le fait que certains salariés étant ou pouvant être reconnus travailleurs handicapés ne sont pas déclarés comme tels auprès de l’employeur.

  1. Équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle

Il y a eu deux retours de congé maternité en 2017-2018.

Chacune des salariées a bénéficié d’un entretien avant son départ et d’un entretien à son retour.

  1. Santé au travail

Deux salariés sont revenus d’une absence d’ordre médicale de plus de 3 mois en 2017 et en 2018.

Chacun de ces salariés ont bénéficié d’un entretien à leur retour.

ARTICLE 3 : PONTS ET JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité a été fixée au lundi 15 août 2018.

Pour les ponts de l’année, chaque salarié pourra prendre au choix un congé sans solde, un congé payé ou un RTT, sous réserve de l’accord de sa hiérarchie en raison des contraintes d’exécution liées au calendrier de travaux.

ARTICLE 4 : TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les parties présentes remarquent qu’il est important de continuer la politique menée depuis 2015 concernant le handicap au sein de l’entreprise, les constats étant identiques à l’année précédente.

Les parties en présence conviennent que les mesures instaurées par la Direction lors des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2015 et reconduites pour l’année 2016 et 2017 concernant les 2 jours de congé annuel supplémentaires et la journée d’autorisation spéciale d’absence handicap sont reportées pour l’année 2018 dans les mêmes conditions.

ARTICLE 5 : FORFAITS DE GRAND DEPLACEMENT

À compter du 1er mai 2018, les indemnités de grand déplacement sont augmentées à hauteur du barème ACOSS, soit 18,60 € le repas et 65,50 € la nuit pour les déplacements à Paris et la petite couronne (Haut de Seine, Seine Saint Denis, Val de Marne) et 49,40 € la nuit dans les autres départements de la France métropolitaine.

NB : Le montant de la prime de grand déplacement a fait l’objet d’un désaccord.

ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et déposé à la DIRECCTE et secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes.

Fait à Dijon, le 14 décembre 2018 en 5 exemplaires

X X

CFDT Secrétaire Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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