Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AURIS GESTION PRIVEE - AURIS GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AURIS GESTION PRIVEE - AURIS GESTION et les représentants des salariés le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519013333
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : AURIS GESTION
Etablissement : 47978977800012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société AURIS GESTION, société anonyme au capital de EUR 2.901.004,40 €, inscrite au RCS de PARIS 479 789 778 dont le siège social se situe 153, boulevard Haussmann à 75008 Paris et représentée par Monsieur XXX XXX, en sa qualité de Président du Directoire,

Dénommée ci-après « l'entreprise », « la société », ou « l’employeur »,

D'une part,

Et,

Les délégués du personnel, à savoir :

  • Monsieur XXX XXX – titulaire,

  • Monsieur XXX XXX – titulaire,

  • Madame XXX XXX – suppléante.

Dénommés ci-après « les représentants du personnel »,

D’autre part,

Dénommés collectivement ci-après « les parties »

Il a été conclu entre les parties le présent accord d’entreprise portant aménagement et organisation du temps de travail

SOMMAIRE

Table des matières

SOMMAIRE 2

Table des matières 2

PREAMBULE 3

Article 1 – Objet de l’accord 3

Article 2 – Salariés concernés 4

Article 3 – Durée du travail au sein de l’entreprise et répartition du temps de travail 4

Article 4 – Horaire collectif de travail 5

Article 5 – Période de référence 5

Article 6 – Durée de travail effectif et heures supplémentaires 5

6.1 – Durée de travail effectif 5

6.2 – Heures supplémentaires 6

6.2.1 – Dispositions générales 6

6.2.2 – Les contreparties dues au titre des heures supplémentaires 6

a) Majoration des heures supplémentaires 6

b) Mise en place de jours de repos compensateur de remplacement 6

Article 7 – Les jours de repos compensateur de remplacement 7

7.1 – Mise en place d’une convention individuelle hebdomadaire de forfait en heures 7

7.2 – Modalités de calcul de jours de repos compensateur 7

7.2.1 – Calcul du nombre de jours de repos compensateur sur une année civile complète 7

7.2.2 – Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année 8

7.2.3 – Incidence des absences sur le nombre de jours de repos compensateur 8

7.3 – Modalités d’information, d’attribution et de prise du repos compensateur 8

a) Modalités d’information 8

b) Modalités d’attribution 8

c) Modalités de prise du repos compensateur 9

Article 8 – Journée de solidarité 9

8.1 – Dispositions générales 9

8.2 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité 10

Article 9 – Suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion 10

9.1 – Suivi de la charge de travail 10

9.1.1 – Relevé déclaratif des heures effectuées 10

9.1.2 – Dispositif d'alerte 10

9.2 – Exercice du droit à la déconnexion 10

Article 10 – Dispositions finales 11

10.1 – Durée de l’accord 11

10.2 – Suivi de l'application de l'accord 11

10.3 – Révision de l’accord 11

10.4 – Interprétation de l’accord 11

10.5 – Notification et dépôt 11


PREAMBULE

La société applique actuellement les dispositions du Code du travail.

Le présent accord fait suite à une large consultation, concertation et négociation entre l’ensemble des représentants du personnel et l’employeur.

Les parties ont souhaité la mise en place d’un nouvel horaire collectif au sein de l’entreprise afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.

Dans l’attente de la mise en place effective du Comité Social et Economique, les délégués du personnel continuent d’assurer leurs missions et sont habilités à négocier, conclure, signer et dénoncer le présent accord portant aménagement et organisation du temps de travail.

Les parties au présent accord d’entreprise reconnaissent en conséquence que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Les parties signataires ont donc décidé de mettre en place un forfait hebdomadaire en heures pour répondre aux besoins de l'entreprise.

Ce nouvel horaire collectif porte la durée hebdomadaire de travail à 39 heures sans augmentation de rémunération mais par attribution partielle de jours de repos en compensation.

Les parties rappellent la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place au sein de l’entreprise de conventions individuelles hebdomadaires de forfait en heures.

Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Le présent accord s’applique à tous les établissements de l’entreprise, présents et à venir, soit actuellement :

  • 153, boulevard Haussmann à 75008 PARIS,

  • 13 A, rue des Païens à 67720 HOERDT.

A toute fin utile, il est rappelé que :

  • Les dispositions spécifiques plus favorables prévues par la réglementation applicable aux salariés travaillant en Alsace-Moselle ne sont pas remises en cause par le présent accord,

  • Le calendrier Alsace-Moselle est applicable dans l’entreprise. En conséquence, le jour de la Saint-Etienne soit le 26 décembre ainsi que le Vendredi Saint précédant Pâques sont considérés comme des jours fériés pour l’ensemble des salariés.

Article 2 – Salariés concernés

Le présent accord est applicable aux salariés de l'entreprise, à l’exception des cadres dirigeants, quelle que soit leur date d'embauche.

Aux termes de l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Article 3 – Durée du travail au sein de l’entreprise et répartition du temps de travail

La durée hebdomadaire du travail est fixée au sein de l’entreprise à 39 (trente-neuf) heures par semaine civile.

Le salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires au-delà de la 39ème heure de travail hebdomadaire sans l’accord exprès et préalable du Président du Directoire ou du Directeur général.

Le salarié est tenu de respecter :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives correspondant à un jour complet de repos + 11 heures consécutives.

    En outre, les durées légales maximales journalières et hebdomadaires de travail doivent être respectées par le salarié.

    A ce titre :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (articles D. 3121-15, L. 3121-18 et L. 3121-19 du Code du travail) ;

  • Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée de travail hebdomadaire effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures (articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail), sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 du Code du travail.

    Les horaires seront comptabilisés selon la procédure interne en vigueur dans l’entreprise.

    En application de la réglementation légale en vigueur, un suivi du temps de travail est mis en place dans l’entreprise afin de contrôler le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de comptabiliser le temps de travail effectif, notamment les heures effectuées au-delà du temps de travail réglementaire.

Cette comptabilisation a lieu dans le cadre de l’utilisation de l’outil informatique RH utilisé par les salariés notamment pour déposer leurs jours de congés.

Cet outil permet au salarié un libre accès au nombre de jours de repos compensateur ainsi qu’au nombre d’heures travaillées.

Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de l’entreprise.

En principe, le temps de travail est réparti sur 5 (cinq) jours du lundi au vendredi selon l’horaire collectif ci-après énoncé.

Article 4 – Horaire collectif de travail

L’horaire collectif suivant s’applique :

  1. Au sein de l’établissement situé 153 boulevard Haussmann 75008 PARIS :

  • Du lundi au Jeudi : 9h00 à 18h00,

  • Le vendredi : 9h00 à 17h00.

  1. Au sein de l’établissement situé 13 A, rue des Païens, 67720 HOERDT :

  • Du lundi au Jeudi : 8h00 à 17h00,

  • Le vendredi : 8h00 à 16h00.

Une heure (1h00) de pause déjeuner est à prendre chaque jour du lundi au vendredi entre 12h00 et 14h00.

Le total des heures de travail effectif est donc de 39 heures par semaine.

Selon les dispositions légales, le salarié est tenu de respecter l’organisation générale du travail appliquée dans l’entreprise, notamment en matière d’horaires.

Tous les salariés de l’entreprise doivent donc se conformer aux horaires ci-dessus énoncés.

Article 5 – Période de référence

La période de référence retenue par les parties pour l’aménagement du temps de travail est l’année civile.

L’année civile s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 6 – Durée de travail effectif et heures supplémentaires

6.1 – Durée de travail effectif

L’article L.3121-1 du Code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, définit le travail effectif comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En outre, l’article L. 3141-5 du Code du travail dispose que « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. »

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

6.2 – Heures supplémentaires

6.2.1 – Dispositions générales

Aux termes des articles L.3121-27 et L.3121-28 du Code du travail :

« La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. »

« Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Le nombre d'heures supplémentaires s'apprécie sur la semaine civile, dans le respect de la règlementation en vigueur.

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur relevant de l'exercice de son pouvoir de direction.

Seules les heures supplémentaires accomplies à sa demande ouvrent droit à rémunération ou compensation. Aucune heure supplémentaire accomplie ne peut être demandée a posteriori.

Le refus du salarié, sans motif légitime d'accomplir de telles heures pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Dans l’entreprise, la durée du travail effectif est fixée à 39 heures hebdomadaires.

Les dispositions ci-après présentées s’appliquent à tous les salariés, quel que soit leur catégorie professionnelle, hormis les cadres dirigeants et les salariés à temps partiel.

6.2.2 – Les contreparties dues au titre des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires font l’objet de compensation par une majoration de salaire jusqu’à la 38ème heure de travail effectif (a) puis par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement (b).

  1. Majoration des heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-36 du Code du travail, toute heure supplémentaire accomplie au sein de l’entreprise ouvre droit à un taux de majoration de :

  • 25 %, à partir de la 35ème heure hebdomadaire,

  • 50 % à partir de la 44ème heure hebdomadaire.

  1. Mise en place de jours de repos compensateur de remplacement

Au sein de l’entreprise, en application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, il est prévu à titre obligatoire que toutes les heures supplémentaires effectuées à partir de la 38ème heure de travail, donneront lieu à une contrepartie intégrale (paiement de l’heure supplémentaire et de la majoration afférente) sous forme de repos, en lieu et place de son paiement.

Ainsi, toute heure effectuée :

  • À partir de la 38ème heure hebdomadaire donne lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent d’une heure de repos compensateur majorée de 25%, soit 1 heure et 15 minutes,

  • À partir de la 44ème heure hebdomadaire donne lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent d’une heure de repos compensateur majorée de 50%, soit 1 heure et 30 minutes.

Article 7 – Les jours de repos compensateur de remplacement

7.1 – Mise en place d’une convention individuelle hebdomadaire de forfait en heures

La mise en place d'un forfait hebdomadaire en heures est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait hebdomadaire en heure doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures doit indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre d’heures travaillées dans la semaine ;

  • La rémunération correspondante.

7.2 – Modalités de calcul de jours de repos compensateur

7.2.1 – Calcul du nombre de jours de repos compensateur sur une année civile complète

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail, il a été décidé après discussion entre les parties signataires d’attribuer en compensation des jours de repos dans les conditions ci-après énoncées :

  • Le nombre d’heures travaillées est fixé à 39 heures par semaine.

  • Les heures effectuées de la 35ème heure jusqu’à la 38ème heure de travail hebdomadaire sont réglées forfaitairement avec majoration de 25% de la rémunération tandis que l’heure supplémentaire effectuée de la 38ème heure à la 39ème heure est compensée par l’attribution de jour de repos supplémentaire.

  • La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

Le terme « année civile » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos compensateur est la suivante :

Sachant que :

  • Nombre d’heures hebdomadaires travaillées est de 39 ;

  • Nombre d’heures à récupérer est de : 39 – 38 = 1 ;

  • Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 125% ;

  • Un mois est constitué de 4,333 semaines ;

  • Un jour de travail est constitué de 7 heures ;

  • Une année civile complète est constituée de 12 mois ;

    Le nombre de jours de repos compensateur de remplacement obtenu par année civile complète est calculé comme suit :

1*125% = 1,25

1,25*4,333 = 5,416

5,416/7 = 0,77 jour de repos compensateur par mois.

0,77*12 = 9,28 arrondis à 10 jours de repos compensateur par année civile complète.

Le nombre de jours de repos compensateur de remplacement par année octroyé au salarié est de 10 jours par année civile complète.

(Sous réserve des dispositions relatives à la journée de solidarité prévues à l’Article 8)

Le cumul des jours de repos compensateur se fera sous la forme de 0,77 jour de repos compensateur cumulé par mois pendant 12 mois de travail effectif, débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail du salarié, la société a décidé d’attribuer 3 jours de repos compensateur supplémentaires au salarié.

Le salarié dispose donc au total de 13 jours de repos compensateur de remplacement par année civile, hors journée de solidarité (Cf. Article 8).

7.2.2 – Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année

Lorsque du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation au prorata temporis est effectuée en fin d'année civile ou à la date de la rupture du contrat de travail.

7.2.3 – Incidence des absences sur le nombre de jours de repos compensateur

Les périodes d’absences assimilées par les dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, sont sans conséquence sur le droit aux jours de repos compensateur.

Les autres périodes d’absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos compensateur, notamment :

  • Arrêt de travail pour maladie non-professionnelle,

  • Grève,

  • Congé parental à temps plein,

  • Congé de présence parentale,

  • Congé de solidarité familiale,

  • Mise à pied.

7.3 – Modalités d’information, d’attribution et de prise du repos compensateur

a) Modalités d’information

Conformément aux dispositions de l’article L. 3171-11 du Code du travail, il est convenu qu’un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paie, rappelant :

  • Le repos compensateur de remplacement acquis au cours du mois,

  • Le cumul des jours de repos compensateur.

b) Modalités d’attribution

Le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

L’absence pour utilisation de repos compensateur est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

c) Modalités de prise du repos compensateur

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, et afin d’adapter l’aménagement du temps de travail aux besoins de fonctionnement et de l’activité de l’entreprise, il est précisé que les dates de prise du repos seront fixées d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique par l’intermédiaire de l’outil informatique RH mis en place dans l’entreprise.

A défaut d’accord, l’entreprise devra respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrables afin d’imposer la prise du repos au salarié.

Dans un délai de 7 jours suivant la réception de la demande du salarié, l'entreprise l’informe soit de son acceptation, soit du report de sa demande.

L’absence de réponse équivaut à une acceptation.

En cas de report, l'employeur indiquera les raisons qui ont motivé celui-ci et proposera au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai maximum de 2 mois.

En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, un départage sera opéré entre les salariés en fonction des critères de priorités suivants :

  • Demandes déjà différées,

  • Situation de famille,

  • Ancienneté dans l'entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :

Les jours de repos compensateur :

  • Doivent être pris dans les 2 mois suivants leurs acquisition ;

  • Doivent être pris par demi-journée ou journée entière ;

  • Ne peuvent pas se cumuler ;

  • Ne peuvent pas être accolés à des jours de congés payés.

Au 31 décembre de chaque année, tous les jours de repos compensateur attribués au salarié au cours de la période de référence devront avoir été pris par celui-ci.

Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé, sauf circonstances exceptionnelles.

Le service des ressources humaines veille au bon suivi des jours et en informe régulièrement les salariés.

Article 8 – Journée de solidarité

8.1 – Dispositions générales

Une journée dite « de solidarité » a été instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d'autonomie.

L’article L. 3133-7 du Code du travail dispose que « la journée de solidarité prend la forme (…) d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ».

L’article L.3133-8 du même Code précise que : « le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération ».

L’article L. 3133-11 indique qu’un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité.

8.2 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Au sein de l’entreprise, et en application des dispositions de l’article L. 3133-11 du Code du travail, la date de réalisation de la journée de solidarité sera fixée d’un commun accord entre le salarié et l’entreprise au plus tard le 31 janvier de chaque année conformément aux énonciations de l’Article 8.1.

A défaut d’accord, la journée de solidarité sera imputée sur un jour de repos compensateur.

En conséquence, le nombre de jours de repos compensateur de remplacement sera réduit chaque année d’une journée, soit 12 jours de repos compensateur au lieu de 13.

Article 9 – Suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion

9.1 – Suivi de la charge de travail

9.1.1 – Relevé déclaratif des heures effectuées

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures s’engage à la respecter.

Le service des ressources humaines contrôlera le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assurera par l’intermédiaire de l’outil informatique RH que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

Le salarié dispose d’un libre accès à l’outil informatique RH pour consulter et vérifier le nombre de jours de repos compensateur par lui acquis et / ou utilisés ainsi que ses fiches d’heures travaillées.

Si le service des ressources humaines constate des anomalies, un entretien sera organisé avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.

Au cours de cet entretien, l’entreprise et le salarié en détermineront les raisons et rechercheront les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

9.1.2 – Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit l’entreprise sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient à l’entreprise d'organiser un entretien dans un délai d’un mois.

Au cours de l'entretien, l’entreprise analysera avec le salarié les difficultés rencontrées et mettra en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

9.2 – Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait hebdomadaire en heures n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Sauf urgence, il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 10 – Dispositions finales

10.1 – Durée de l’accord

La signature du présent accord a été précédée d’une consultation des délégués du personnel lors de la réunion du 25 juin 2019.

Les délégués du personnel ont émis un avis favorable à l’unanimité.

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juillet 2019.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

10.2 – Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties signataires se réuniront une fois par trimestre lors de la première année de la mise en œuvre de l’accord afin d’examiner les dysfonctionnements éventuels, proposer le cas échéant des mesures d’ajustement ou d’adaptation, et résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord.

Par la suite, les parties se réuniront une fois par an afin d’en vérifier les conditions d’application.

10.3 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires.

10.4 – Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif tiré de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne le différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Un document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 2 jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties signataires s’engagent à ne procéder à aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

10.5 – Notification et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les Salariés.

Fait à Paris, le 26/06/2019,

En 4 exemplaires,

Monsieur XXX XXX en sa qualité de Président du Directoire pour l'entreprise

Monsieur XXX XXX – délégué du personnel titulaire Monsieur XXX XXX – délégué du personnel titulaire
Madame XXX XXX – déléguée du personnel suppléante

NB : Parapher chaque page, signer en dernière page et faire précéder la signature de la mention manuscrite : « Bon pour accord, lu et approuvé. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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