Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à l'astreinte" chez SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2023-07-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T03523014501
Date de signature : 2023-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE
Etablissement : 48010791100343

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires . Politique salariale 2018 et mesures associées. (2018-03-15) Un Avenant n°2 portant révision de l'accord d'établissement de Dijon relatif au travail en équipes du 15 juin 2009 (2020-04-30) Un Avenant n°1 portant révision de l'accord d'établissement de Dijon relatif aux modalités du travail en équipes en 3x8 du 22 mai 2017 (2020-04-30) Accord d'Etablissement relatif à la mise en place des Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail sur l'Etablissement de Montluçon (2019-12-19) Accord d'Etablissement relatif à la mise en place de l'astreinte sur le site d'Eragny (2019-03-26) Accord relatif à l'exercice du Droit Syndical et à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de Safran Electronics & Defense (2019-02-13) Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires Politique salariale 2019 et mesures associées (2019-03-14) Avenant n°1 à l'accord du 23 février 2017 sur l'organisation du travail en équipes de fin de semaine au sein de l'établissement de Montluçon (2020-05-28) Avenant de prorogation à l'accord relatif à la mise en place de l'astreinte sur le site d'Eragny (2021-03-26) UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 17 MARS 2009 RELATIF A L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS SOCIALES DANS LE CADRE DE L'INTEGRATION DE SAGEM ELECTRONIQUE VALENCE AU SEIN DE SAGEM DEFENSE SECURITE (2023-07-11) Accord d'établissement relatif à la prime de transport (2023-07-20) ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION DU CSEC ET DES CSE D’ETABLISSEMENT DE MASSY, MONTLUÇON ET FOUGERES SUR LE PROJET DE TRANSFERT DES ACTIVITES MRO (2022-11-04) Accord relatif aux mesures d’accompagnement de la mobilité dans le cadre du projet de transfert des activités MRO de l’Etablissement de Massy vers les Etablissements de Fougères et Montluçon (2023-06-22) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DIVERSITE, A L’INCLUSION ET A L’EGALITE PROFESSIONNELLE (2023-03-14) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES Politique salariale 2023 et mesures associées (2023-02-28) Accord collectif relatif à l'astreinte au sein de Safran Electronics and Defense Etablissement de Massy (2023-06-30) Protocole d'accord relatif à l'élection des membres du comité social et économique d'établissement de Safran Electronics & Defense, Etablissement de Fougères (2023-09-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-20

accord d’eTABLISSEMENT
RELATIF A L’ASTREINTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre la Société Safran Electronics & Defense, établissement de Fougères, représentée par …………………………. Directeur d’établissement

D’une part,

ET :

Et les Organisations Syndicales suivantes, représentées par :

  • Pour la CFDT ………………………

  • Pour la CFE-CGC ………………………

  • Pour FO ………………………

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Table des matières

Préambule 3

Article 1 – Objet et champ d’application 3

Article 2 – Définition de l’astreinte 3

Article 3 – Astreinte et temps de repos 4

Article 4 – Périodes d’astreinte 4

Article 5 – Modalités d’information et délai de prévenance 5

Article 6 – Contrepartie de l’astreinte 5

Article 7 – Rémunération de l’astreinte / Temps de travail effectif 5

Article 8 – Repos quotidien et hebdomadaire 6

Article 9 – Rémunération des interventions et remboursement des frais 6

Article 10 – Application rétroactive du nouveau barème 6

Article 11 - Durée de l’accord 6

Article 12 – Révision et dénonciation 7

Article 13 – Clause de sauvegarde 7

Article 14 - Formalités de publicité et dépôt, prise d’effet 7

Préambule

Pour répondre aux exigences de ses clients de la Défense, du Spatial et de l’Aéronautique, d’une part, et aux enjeux industriels et technologiques des activités, d’autre part, l’établissement de Fougères de Safran Electronics & Defense a recours à des astreintes organisées depuis des années par note de Direction.

Les astreintes s’inscrivent de fait dans l’organisation du travail des services concernés.

Dans le contexte de l’arrivée de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie qui entrera en vigueur au 1er janvier 2024, les organisations syndicales représentatives et la Direction de l’établissement ont souhaité pérenniser, et améliorer, le dispositif relatif à l’astreinte dans le cadre d’un dialogue social constructif.

Il est entendu que l’ensemble des dispositions visées par le présent accord se substituent de plein droit aux dispositions applicables au sein de l’établissement avant la date d’entrée en vigueur du présent accord et portant sur le même objet.

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables du régime des astreintes au sein de l’établissement Safran Electronics & Defense de Fougères.

Il s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement et tout site (annexe ou antenne) qui y serait rattaché ultérieurement en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, quel que soit le mode d’organisation du travail prévu par le contrat de travail.

Il s’applique également aux travailleurs temporaires selon le principe d’égalité de traitement.

Article 2 – Définition de l’astreinte

En application de l’article L. 3121-9 du Code du Travail, la période d’astreinte se définit comme une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle. Ce temps d’intervention est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

L’astreinte correspond à un mode de recours planifié en dehors du temps habituellement travaillé durant lequel le salarié se tient à la disposition de l’employeur en vue d’une éventuelle intervention, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles sur le temps de travail.

Pour la mise en œuvre de l’astreinte, Safran Electronics & Defense met à disposition des salariés les moyens nécessaires pour faciliter leur intervention (téléphone portable, moyens de protection individuel).

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Article 3 – Astreinte et temps de repos

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée d’au moins 11 heures consécutives. Il bénéficie également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures au total, soit de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Les salariés en astreinte bénéficient de ces temps de repos et la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales précitées. Toutefois, les durées d’interventions sont décomptées comme temps de travail effectif.

En cas d’intervention ayant conduit à ce que le repos quotidien ou hebdomadaire ne soit pas pris intégralement par le salarié et s’en trouve donc interrompu, un nouveau temps de repos sera donné au salarié à compter de la fin de l’intervention.

Dans l’hypothèse où le salarié aura bénéficié intégralement de son repos quotidien ou hebdomadaire avant l’intervention, il n’y aura pas de nouveau temps de repos supplémentaire accordé.

En tout état de cause, il appartient au manager de veiller à ce que le salarié bénéficie de ses temps de repos.

Article 4 – Périodes d’astreinte

L’astreinte permet de répondre à des exigences clients, aux enjeux industriels et technologiques des activités, et plus globalement à tout impératif, qui se manifesteraient en dehors des horaires habituels de travail.

C’est le cas, notamment, des services de maintenance de nos équipements, des moyens généraux des infrastructures et bâtiments, des activités de logistique, d’informatique, de développement tests, des essais techniques et tests en atelier…

Les astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au salarié concerné, à l’exclusion des périodes de congés payés. Le Société veille à organiser un roulement entre les salariés placés en situation d’astreinte.

Ainsi, la période d’astreinte peut avoir lieu :

  • Un samedi ;

  • Un dimanche / jour férié / jour de fermeture de l’établissement ;

  • Un jour ouvré.

Les périodes d’astreinte sont planifiées sous la responsabilité des responsables de service concernés.

Pour répondre aux différents besoins deux types d’organisation d’astreinte peuvent être mis en place :

  • Une astreinte dite « astreinte semaine » ;

  • Une astreinte dite « astreinte week-end ».

Les périodes d’astreinte se situent en dehors des heures d’ouverture des services.

L’astreinte du week-end démarre à l’issue du dernier poste travaillé et se termine au début de la reprise normale du poste en fonction des organisations du travail.

Dans certains secteurs ces deux types d’astreintes peuvent être combinés. En tout état de cause cela ne doit pas conduire à dépasser les limites en terme de durée de travail, sauf cas dérogatoires prévu par le Code du Travail (pour exemple : travaux urgents pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents ; réparer des installations, des bâtiments, pour réaliser des travaux pour le compte et dans l’intérêt de la défense nationale).

Article 5 – Modalités d’information et délai de prévenance

Par application de l’article L. 3121-12 du Code du Travail, les périodes d’astreinte sont programmées et le salarié est prévenu au moins 15 jours à l’avance de son calendrier d’astreintes. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit sous réserve que le salarié soit averti un jour franc avant la période d’astreinte.

Le planning d’astreinte devra être transmis au service des ressources humaines et au service sûreté. Le responsable hiérarchique consigne en amont l’astreinte dans l’outil de gestion des temps. Le salarié amené à se retrouver seul doit s’équiper d’une protection de travailleur isolé (PTI) ou tout autre dispositif nécessaire à sa sécurité. Un document mensuel récapitulant les heures d’astreinte et les compensations correspondantes est remis au salarié.

Article 6 – Contrepartie de l’astreinte

Les parties conviennent que la période d’astreinte doit faire l’objet d’une contrepartie financière, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle du salarié en astreinte. Elle est rémunérée sur la base d’une prime forfaitaire par jour d’astreinte, définit comme suit :

Barème Montant brut
Jour en semaine 17,6 €
Samedi, Dimanche, jour férié ou jour de « pont » 59,7 €
Jour férié spécial (Noël, Nouvel an, 1er mai) 82,0 €

Les jours fériés spéciaux sont le jour de noël, le jour de l’an et le 1er mai.

Pour les personnels concernés par une astreinte un jour de « pont », cette journée est indemnisée comme étant un jour chômé payé.

Les primes d’astreintes seront automatiquement revalorisées du montant de l’augmentation générale éventuellement prévue pour les collaborateurs à l’occasion des négociations annuelles obligatoires. Cette revalorisation sera appliquée à la date d’effet de l’augmentation générale, sans effet rétroactif.

Article 7 – Rémunération de l’astreinte / Temps de travail effectif

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, à moins que celle-ci se déroule sur le lieu de travail ou dans un lieu imposé.

Est considérée comme période d’intervention, la période pendant laquelle le salarié sous astreinte accomplit un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Il en est de même pour le temps de trajet lorsque l’intervention rend nécessaire un déplacement sur un lieu de travail. Le temps d’intervention est du temps de travail effectif qui doit être pris en compte au regard de l’application de la réglementation du temps de travail.

Les temps de trajet accomplis pour se rendre sur un lieu précis d’intervention et en revenir sont assimilés à du temps de travail effectif.

Article 8 – Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé la nécessité de respecter :

  • un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24h + 11h).

Il est conseillé de prévoir des dispositions garantissant, en cas d’intervention, le respect des durées journalières et hebdomadaires du temps de travail et des temps de repos. Si une période d’astreinte sans intervention a lieu pendant une période de repos quotidien ou hebdomadaire, alors la période de repos doit être considéré comme accordée.

Si une période d’astreinte avec intervention a lieu pendant une période de repos quotidien ou hebdomadaire, alors le salarié bénéficie d’un repos d’une durée égale au repos supprimé.

Article 9 – Rémunération des interventions et remboursement des frais

Pour matérialiser le temps d’intervention sur site, il est demandé à chaque salarié, quel que soit son statut, de badger en entrée et sortie, en cas d’impossibilité matérielle, le relevé doit être réalisé au poste de garde.

Pour le personnel soumis à un régime horaire de travail, la période d’intervention, y compris le temps de trajet lorsqu’il y a lieu, est rémunérée au réel. Toutes les heures effectuées (y compris en cas d’intervention à distance par téléphone ou via le réseau informatique) seront potentiellement majorées selon le régime des heures supplémentaires.

Le temps de trajet (domicile-travail / aller-retour) pour intervenir sur le site fait partie intégrante de l’intervention, il est rémunéré comme tel. Les frais de transport sont remboursés suivant le barème des déplacements en vigueur au sein de la Société.

Pour le personnel soumis à un forfait annuel en jours, lorsqu’il nécessite un déplacement professionnel, le temps d’intervention au cours d’une période d’astreinte, effectué par le salarié dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, est comptabilisé, selon les cas, à hauteur d’une journée (au-delà de 3,9 heures) ou demi-journée de travail (jusqu’à 3,9 heures). En cas de solde résiduel d’une demi-journée en fin d’année, la demi-journée sera réglée.

Article 10 – Application rétroactive du nouveau barème

Le présent accord sera applicable de manière rétroactive au 1er juin 2023.

En cas de revalorisation après l’entrée en vigueur du présent accord, les parties s’entendent sur un montant calculé arrondi au dixième le plus proche.

Article 11 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, la demande révision devant être portée à la connaissance des autres parties signataires.

Cet accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et L. 2261-14 du Code du travail. Dans cas, une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d’une des parties signataires, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

Article 13 – Clause de sauvegarde

Si, sur l’initiative de la Direction, ou du fait de dispositions législatives, règlementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles nouvelles, les dispositions du présent accord devraient se trouver affectées, les parties signataires se rencontreraient dans un délai de deux mois suivant cette modification pour en examiner les conséquences.

Article 14 - Formalités de publicité et dépôt, prise d’effet

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée à la DREETS, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en format PDF, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par LRAR, conformément aux dispositions légales et cela à l’initiative de la Société dans un délai de 15 jours.

Fait à Fougères, le 20 juillet 2023.

Pour Safran Electronics & Defense, Pour les Organisations Syndicales,

CFDT

Directeur d’établissement

CFE-CGC

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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