Accord d'entreprise "Accord relatif à l'exercice du Droit Syndical et à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de Safran Electronics & Defense" chez SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE et le syndicat CFDT et CFTC et Autre et CFE-CGC le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et Autre et CFE-CGC

Numero : T09219008170
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE
Etablissement : 48010791100350

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13

ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN

DE SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE

Entre la Société Safran Electronics & Defense, représentée par XXXXXX, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part

Et les organisations syndicales représentées par :

  • pour la CFDT : M. XXXX

  • pour la CFE-CGC : M. XXXX

  • pour la CFTC : M. XXXX

  • pour la CGT : M. XXXX

  • pour FO : M. XXXX

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, ratifiée par la loi du 29 mars 2018, a profondément modifié le cadre des instances représentatives du personnel.

Ce texte, qui fixe les règles de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique, nouvelle instance représentative du personnel, laisse un important champ de négociation aux partenaires sociaux.

La Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont ainsi engagé des négociations afin d’aménager ces nouvelles règles à la situation spécifique de Safran Electronics & Defense.

Au terme de dix réunions d’échanges et de négociations, les parties sont parvenues au présent accord qui d’une part, reprend les dispositions en vigueur relatives à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise, et d’autre part détermine les modalités de mise en place dans l’entreprise du Comité Social et Economique, tant au niveau des établissements qu’au niveau central.

Cet accord traduit la volonté des parties d’entretenir un dialogue social riche et constructif, respectueux du fait syndical, ainsi que de permettre la poursuite d’un fonctionnement efficace des instances représentatives du personnel.

Les dispositions du présent accord ne sont pas exclusives des dispositions légales mais les améliorent et les complètent.

Le présent accord se substitue de plein droit à l’accord relatif à l’exercice du droit syndical et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel signé le 26 février 2008, ainsi qu’à ses avenants en date des 19 juillet 2011 et 20 juillet 2012.

SOMMAIRE

TITRE 1 : L’exercice du Droit Syndical au sein de Safran Electronics & Defense 7

Chapitre 1 : La section syndicale ou le syndicat d’entreprise 7

Article 1 : Définition 7

Article 2 : Le local syndical 7

Article 3 : Moyens complémentaires 8

Chapitre 2 : Les délégués syndicaux centraux et les délégués syndicaux centraux adjoints 8

Article 1 : Réunions avec la Direction 8

Article 2 : Délégué syndical central adjoint 9

Article 3 : Crédit d’heures 9

Article 4 : Déplacements 9

Article 5 : Moyens complémentaires 10

Chapitre 3 : Les délégués syndicaux d’établissement 10

Article 1 : Réunions avec la Direction locale 10

Article 2 : Crédit d’heures 10

TITRE 2 : Mise en place, organisation et moyens du Comité Social et Economique 10

Sous-titre 1 : Représentants du personnel au niveau local 10

Chapitre 1 : Le Comité Social et Economique d’Etablissement (CSE) 10

Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts 10

Article 2 – Elections professionnelles 11

Article 3 – Composition du CSE 11

- Article 3.1 – Présidence du CSE 11

- Article 3.2 – Délégation du personnel au CSE 12

o Article 3.2.1 – Rôle des membres suppléants 12

o Article 3.2.2 – Modalités de remplacement et règles de suppléance 12

o Article 3.2.3 – Constitution du bureau 13

- Article 3.3 – Représentants Syndicaux au CSE 13

Article 4 – Attributions du CSE 13

Article 5 – Réunions du CSE 13

- Article 5.1 – Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions générales 13

- Article 5.2 – Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions « santé, sécurité et conditions de travail » 14

- Article 5.3 – Ordre du jour 14

- Article 5.4 – Organisation des réunions du CSE concernant le traitement des réclamations individuelles 15

Article 6 – Règlement intérieur du CSE 15

Article 7 – Moyens attribués au CSE 15

- Article 7.1 – Réunions du CSE à l’initiative de l’employeur 15

- Article 7.2 – Réunions préparatoires 16

- Article 7.3 – Crédit d’heures des membres du CSE 16

Article 8 – Formation des membres du CSE 17

- Article 8.1 – Stage de formation économique 17

- Article 8.2 – Formation santé, sécurité et conditions de travail 17

Article 9 – Confidentialité et discrétion des membres du CSE 17

Chapitre 2 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 18

Article 1 – Attributions de la CSSCT 18

Article 2 – Périmètre de mise en place de la CSSCT 18

Article 3 – Composition de la CSSCT 18

- Article 3.1 – Nombre de membres des CSSCT 18

- Article 3.2 – Les représentants de proximité 19

o 3.2.1 - Modalités de désignation des représentants de proximité et attributions 20

o 3.2.2 – Perte du mandat et remplacement 20

Article 4 – Réunions de la CSSCT 20

- Article 4.1 - Présidence de la CSSCT : 20

- Article 4.2 - Fréquence des réunions : 20

- Article 4.3 - Le référent de la CSSCT : 20

- Article 4.4 - Préparation et organisation des réunions : 21

Article 5 – Moyens attribués à la CSSCT 21

- Article 5.1 - Crédit d’heures de délégation des représentants du personnel au sein de la CSSCT 21

- Article 5.2 - Formation santé, sécurité et conditions de travail 21

Article 6 – Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT 22

Chapitre 3 : Les autres Commissions locales du CSE 22

Article 1 – Création des commissions 22

- Article 1.1 – La Commission GPEC / Formation 22

- Article 1.2 – La Commission Egalité Professionnelle / Diversité 23

- Article 1.3 – La Commission d’Information et d’Aide au Logement 23

Article 2 : Les membres des Commissions 23

- Article 2.1 – Nombre de membres au sein des Commissions 23

- Article 2.2 – Désignation des membres 23

- Article 2.3 – Durée des mandats 23

Article 3 : Les réunions des Commissions 23

Article 4 – Création et composition des Commissions facultatives 24

Sous-titre 2 : Représentants du personnel au niveau central 24

Chapitre 1 : Le Comité Social et Economique Central (CSEC) 24

Article 1 : Attributions générales du CSEC 24

Article 2 : Composition du CSEC 24

- Article 2.1 – Mise en place du CSEC 25

o Article 2.1.1 – Répartition par collège 25

o Article 2.1.2 – Désignation 25

- Article 2.2 – Présidence du CSEC 25

- Article 2.3 – Délégation du personnel au CSEC 25

o Article 2.3.1 – Rôle des membres suppléants 26

o Article 2.3.2 – Remplacement définitif d’un titulaire ou d’un suppléant 26

o Article 2.3.3 – Secrétaire et Trésorier du CSEC 26

Article 3 : Réunion du CSE Central 26

- Article 3.1 – Réunion du CSEC au titre de ses attributions générales 26

- Article 3.2 – Réunion du CSEC au titre de ses attributions santé sécurité et conditions de travail. 26

Article 4 – Moyens attribués au CSEC 27

- Article 4.1 – Réunions du CSEC à l’initiative de l’employeur 27

- Article 4.2 – Réunions préparatoires 27

- Article 4.3 – Crédit d’heures du Secrétaire du CSEC 27

- Article 4.4 – Les moyens de communication 27

Article 5 – Confidentialité et discrétion des membres du CSEC 28

Chapitre 2 – La Commission Santé Sécurité Conditions de Travail Centrale (CSSCTC) 28

Article 1 – Attributions de la CSSCTC 28

Article 2 – Composition de la CSSCTC 28

- Article 2.1 – Présidence de la CSSCTC 28

- Article 2.2 – Membres de la CSSCTC issus du CSEC 28

Article 3 – Réunions de la CSSCTC 29

- Article 3.1 – Fréquence des réunions 29

- Article 3.2 – Préparation et organisations des réunions de la CSSCTC 29

Article 4 – Moyens attribués à la CSSCTC 29

- Article 4.1 – Réunions préparatoires 29

- Article 4.2 – Crédits d’heures de délégation des membres de la CSSCTC 29

- Article 4.3 – Formations 29

Chapitre 3 – Les Commissions Centrales du CSEC 30

Article 1 – Création des commissions centrales 30

Article 2 – Composition des commissions centrales 30

Article 3 – Réunions des commissions centrales 30

TITRE 3 : Dispositions finales 31

Article 1 – champ d’application de l’accord 31

Article 2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur 31

Article 3 – Modalités de suivi de l’accord 31

Article 4 – Révision et dénonciation de l’accord 31

Article 5 – Publicité et dépôt de l’accord 31

TITRE 1 : L’exercice du Droit Syndical au sein de Safran Electronics & Defense

Chapitre 1 : La section syndicale ou le syndicat d’entreprise

Article 1 : Définition

Conformément à l’article L2142-1 du Code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1

Article 2 : Le local syndical

Le nombre de locaux mis à la disposition des sections syndicales est déterminé en concertation entre les Organisations Syndicales et la Direction au niveau de chaque établissement dans le respect de la législation et des usages en vigueur.

Il est rappelé que la volonté est d’attribuer, pour les établissements de moins de 1000 salariés, un local par Organisation Syndicale dans la mesure où les moyens de l’établissement le permettent.

Le local syndical doit être convenablement aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. Il est notamment équipé d’une ou plusieurs table(s), d’un téléphone interne, externe, de chaises et d’une armoire.

Les parties signataires précisent qu’il est fait application des dispositions de l’avenant n°7 à l’accord sur le développement du dialogue social dans le groupe Safran relatives aux technologies de l’information et de la communication signé le 18 décembre 2017.

En complément de ces moyens ci-dessus cités, il sera déterminé en concertation entre les Organisations Syndicales et la Direction au niveau de chaque établissement la fourniture d’une imprimante.

Ces locaux bénéficient des mêmes prestations d’entretien que les locaux professionnels.

Le bon usage du local syndical est sous la responsabilité de leurs utilisateurs.

L’accès au local s’effectue librement. Toutefois, en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement, l’accès se fera sous réserve des formalités de sécurité applicables au sein de l’établissement.

Si l’ensemble des représentants de l’Organisation Syndicale de l’établissement souhaite se réunir et qu’ils ne disposent pas d’un espace suffisant, ils pourront bénéficier de la mise à disposition d’une salle de réunion selon les modalités d’organisation en vigueur au sein de l’établissement.

Article 3 : Moyens complémentaires

Les moyens complémentaires s’entendent des fournitures de bureau, l’accès au photocopieur et fax, des ramettes de feuilles de papier, des abonnements, des ouvrages juridiques (mémento, code du travail, convention collective) et des frais de courrier.

Les moyens complémentaires sont déterminés au niveau de chaque établissement en concertation entre les Organisations Syndicales et la Direction de l’établissement dans le respect des usages en vigueur.

Chapitre 2 : Les délégués syndicaux centraux et les délégués syndicaux centraux adjoints

Les Délégués Syndicaux Centraux sont les représentants des organisations syndicales auprès de la Direction de l’entreprise. Ils sont désignés par leur fédération respective par courrier recommandé adressé à la Direction Générale de l’entreprise.

Article 1 : Réunions avec la Direction

  • Typologie des Réunions et participants

Le Délégué Syndical Central est amené à rencontrer la Direction de l’entreprise dans le cadre des réunions officielles :

  • de négociations,

  • d’échanges d’information au gré de l’actualité économique ou sociale.

Le Délégué Syndical Central peut se faire assister :

  • dans le cadre des négociations, par 2 élus ou mandatés d’établissement. A titre exceptionnel, si l’importance du sujet de négociation le justifie, le Délégué Syndical Central pourra se faire assister par un troisième élu ou mandaté après accord de la Direction.

  • dans le cadre des réunions d’échange d’information, par un élu ou mandaté d’établissement. A titre exceptionnel, si l’importance du sujet ayant amené à cette réunion d’information le justifie, le Délégué Syndical Central pourra se faire assister par un deuxième élu ou mandaté après accord de la Direction.

La liste des participants est transmise à la Direction avant la tenue de la réunion par le Délégué Syndical Central.

  • Calendrier des réunions

Chaque année, la Direction conviera les Organisations Syndicales à une réunion au cours de laquelle seront débattus des thèmes et du calendrier prévisionnel des négociations pour l’année.

  • Réunions préparatoires

Dans le cadre des réunions de négociations, deux réunions préparatoires d’une journée par an pourront être tenues par chaque Organisation Syndicale.

En cas de nécessité, la Direction pourra accorder, sur demande des organisations syndicales, une réunion préparatoire supplémentaire pour chaque sujet de négociation dont l’importance le justifie.

Pourra participer à ces réunions préparatoires le Délégué Syndical Central de l’Organisation Syndicale et un représentant de l’Organisation Syndicale par établissement où elle est présente.

Les réunions préparatoires sont considérées dans le cadre de leur prise en charge comme des réunions à l’initiative de la Direction. A ce titre, seront notamment pris en charge les frais de déplacement qui seront remboursés, sur justificatif, selon les conditions et barèmes en vigueur au sein des établissements de rattachement de chaque participant.

Article 2 : Délégué syndical central adjoint

Afin de faciliter la représentation syndicale, deux Délégués Syndicaux Centraux Adjoints pourront être désignés par leur fédération respective par courrier recommandé adressé à la Direction Générale.

Les Délégués Syndicaux Centraux Adjoints ont pour rôle de suppléer le Délégué Syndical Central en cas d’absence et de l’assister dans le cadre de ses missions.

Article 3 : Crédit d’heures

Les Délégués Syndicaux Centraux bénéficient d’un crédit d’heure mensuel de 24 heures. Ce crédit peut être reporté d’un mois sur l’autre dans la limite de l’année.

En outre, les Délégués Syndicaux Centraux Adjoints bénéficient chacun d’un crédit mensuel de 12 heures. Ce crédit peut être reporté d’un mois sur l’autre dans la limite de l’année.

Article 4 : Déplacements

La Direction prendra en charge des déplacements soit du Délégué Syndical Central, soit d’un des Délégués Syndicaux Centraux Adjoints, dans les établissements de l’entreprise. Le nombre de déplacements pris en charge par an correspond au nombre d’établissements distincts, moins un (correspondant à l’établissement de rattachement du Délégué Syndical Central).

Dans le périmètre actuel, sera donc pris en charge un total de 8 déplacements d’une journée complète par an sur site, qu’ils soient effectués par le Délégué Syndical Central ou un Délégué Syndical Central Adjoint.

Sont pris en charge, les frais engagés pour chaque déplacement dans le respect de la réglementation des déplacements professionnels applicable au sein de l’établissement de rattachement du Délégué Syndical Central ou des Délégués Syndicaux Centraux Adjoints.

Article 5 : Moyens complémentaires

Chaque Délégué Syndical Central dispose d’un téléphone portable doté d’un forfait de 2 heures par mois pour un usage lié à ses fonctions

Chaque Délégué Syndical Central est doté par la Direction d’un ordinateur portable pour l’exécution déportée de ses missions.

Chapitre 3 : Les délégués syndicaux d’établissement

Article 1 : Réunions avec la Direction locale

Les Délégués Syndicaux sont amenés à rencontrer la Direction de l’établissement dans le cadre des réunions officielles :

  • de négociations propres à l’établissement,

  • d’échanges d’information au gré de l’actualité économique ou sociale de l’établissement.

Si un seul Délégué Syndical est désigné, il peut se faire assister d’un élu ou mandaté de l’établissement pour assister aux réunions organisées par la Direction.

Les Délégués Syndicaux sont invités aux réunions d’information organisées par la Direction pour l’ensemble du personnel.

Article 2 : Crédit d’heures

Les Délégués Syndicaux de chaque établissement bénéficient d’un crédit d’heure mensuel, en application de l’article L.2143-13 du Code du Travail.

Ce crédit peut être reporté d’un mois sur l’autre dans la limite de l’année.

TITRE 2 : Mise en place, organisation et moyens du Comité Social et Economique

Sous-titre 1 : Représentants du personnel au niveau local

Chapitre 1 : Le Comité Social et Economique d’Etablissement (CSE)

Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts

La liste des établissements distincts de Safran Electronics & Defense au regard de la législation sur les comités sociaux et économiques est actuellement la suivante :

  • Massy *

  • Eragny

  • Montluçon

  • Fougères

  • Poitiers

  • Mantes

  • Dijon

  • Boulogne

  • Valence

Soit un total de 9 établissements distincts.

En cas d’évolution de cette liste, un avenant de révision sera établi.

*pour information, au jour de la signature du présent accord, le site de Massy comprend les antennes de Toulouse, Saclay, Bordes, Villaroche, Vélizy et Antenne Sud-Est (ISEI)

Article 2 – Elections professionnelles

Les parties conviennent que les élections professionnelles qui interviendront dans les établissements distincts ci-dessus mentionnés, s’effectueront dans le cadre d’un même cycle électoral et donc de manière simultanée.

Il est convenu que ces élections interviendront dans le courant du mois de novembre 2019 pour la mise en place des CSE.

Préalablement à cette date, la mise en place des modalités de ces élections seront définies conformément à la règlementation en vigueur et donneront lieu à la négociation, au niveau de chacun de ces établissements, d’un Protocole d’Accord Préélectoral qui définira notamment :

  • La répartition du personnel et des sièges entre les collèges,

  • La proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral,

  • Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.

Enfin les parties conviennent d’ouvrir des négociations sur la mise en œuvre du vote électronique dans le courant du mois de mars 2019.

Article 3 – Composition du CSE

Article 3.1 – Présidence du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont une voix consultative et de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Article 3.2 – Délégation du personnel au CSE

La délégation du personnel au CSE est composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants fixé par l’article R.2314-1 du Code du travail, en fonction de l’effectif de l’établissement (Annexe 1).

Seuls les titulaires assistent aux réunions du CSE, y compris quand la réunion porte en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT). Le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence du titulaire.

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

En application de l’article L.2314-33 du Code du Travail, le nombre de mandats successifs est fixé à 3, excepté pour les établissements dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés si le protocole d’accord préélectoral le prévoit.

Article 3.2.1 – Rôle des membres suppléants

Le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Il reçoit en copie les convocations aux réunions du CSE et documents associés.

Article 3.2.2 – Modalités de remplacement et règles de suppléance

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail, lorsqu’un membre titulaire du CSE ne peut pas continuer à tenir ses fonctions, ou est momentanément absent, il est remplacé par un des membres suppléants du CSE, élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire à remplacer. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu du CSE n’appartenant pas à l’organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

Les parties conviennent de procéder au remplacement des suppléants qui deviennent titulaires ou ne sont définitivement plus en mesure d’exercer leur mandat, dans les mêmes conditions que le remplacement des titulaires par les suppléants.

Article 3.2.3 – Constitution du bureau

Chaque CSE, par un vote majoritaire de ses titulaires, désigne parmi les membres titulaires, lors de sa première réunion, un secrétaire et un trésorier.

Le Comité a la possibilité de désigner également un secrétaire et un trésorier adjoints parmi les membres titulaires.

Article 3.3 – Représentants Syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE conformément aux dispositions de l’article L 2314-2du Code du travail.

Article 4 – Attributions du CSE

En application des dispositions des articles L.2312-8 et suivants du Code du Travail, le CSE assure l’expression individuelle ou collective des salariés avec la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives :

  • A la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise

  • A l’organisation du travail

  • A la formation professionnelle

  • Aux techniques de production

Le CSE d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement, conformément aux dispositions légales (L 2316-20 CT).

Le CSE exerce les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné. Le CSE est informé et consulté sur les questions relevant de ce domaine dans la limite des pouvoirs confiés au Directeur d’établissement.

Le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’établissement.

Article 5 – Réunions du CSE

Article 5.1 – Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions générales

En application de L.2315-28 du Code du Travail, la fréquence des réunions du CSE d’établissement est différente selon les effectifs de l’établissement. Cependant, les parties conviennent d’une fréquence mensuelle des réunions, soit douze réunions par an sur l’ensemble des établissements, sans conditions d’effectif.

A titre exceptionnel (mois d’août…), la réunion mensuelle du CSE peut être supprimée sur décision conjointe du président et du secrétaire.

Le CSE se réunit sur convocation du Président. Des réunions extraordinaires peuvent en outre être organisées à la demande du Président ou de la majorité des membres titulaires du CSE (article L 2315-28 CT).

Par ailleurs, au regard de l’organisation de la société, les responsables opérationnels des différentes Directions ayant compétence sur l’établissement seront conviés à des réunions du CSE, sur la base d’un calendrier annuel établi entre les Directions d’établissement et le Secrétaire du CSE.

Article 5.2 – Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions « santé, sécurité et conditions de travail »

La périodicité des réunions du CSE au titre de ses attributions « santé, sécurité et conditions de travail » est déterminée conformément aux dispositions de l’article L.2315-27. Ainsi, au moins quatre des réunions annuelles du CSE prévues à l’article ci-dessus, portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT), soit une par trimestre.

Lors des réunions au titre des attributions « santé, sécurité et conditions de travail » seront en outre invités :

  • Le médecin du travail,

  • Le responsable Santé Sécurité Environnement (SSE),

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail

  • L’agent des services de prévention des organismes de la Sécurité Sociale

Article 5.3 – Ordre du jour

L’ordre du jour est élaboré conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire.

L’ordre du jour et les documents afférents sont transmis aux membres selon les dispositions légales applicables, dans un délai de 3 jours précédant la réunion. Les suppléants seront systématiquement destinataires à titre d’information de toutes les convocations ainsi que des documents présentés en réunion.

Toutefois, afin de faciliter le bon déroulement des réunions, la Direction s’efforcera en lien avec le Secrétaire d’anticiper l’envoi des convocations et des documents associés.

Article 5.4 – Organisation des réunions du CSE concernant le traitement des réclamations individuelles

Dans le double objectif d’assurer un traitement efficace et complet des réclamations individuelles et collectives, et de favoriser l’efficience des réunions du CSE, les parties conviennent des modalités suivantes :

  • Les membres du CSE adressent par écrit au Président du CSE ou à son représentant les réclamations individuelles dans un délai de 15 jours précédant la réunion mensuelle du CSE.

  • Le Président du CSE ou son représentant adresse par écrit aux membres du CSE les réponses à ces réclamations dans un délai de 8 jours précédant la réunion mensuelle du CSE.

  • Lors de l’établissement de l’Ordre du jour du CSE, le Président et le Secrétaire identifient conjointement, le cas échéant, les réclamations individuelles qui nécessitent, au-delà de la réponse écrite de la Direction, des développements complémentaires en réunion. Dans ce cas, la question peut être portée formellement à l’Ordre du jour de la réunion du CSE d’un commun accord entre le Président ou son représentant et le secrétaire.

  • L’ensemble des réponses écrites formulées par la Direction est annexé au procès-verbal de la réunion de CSE.

Article 6 – Règlement intérieur du CSE

Le CSE détermine dans un règlement intérieur, adopté à la majorité des présents, les modalités de son fonctionnement pour l’exercice des missions qui lui sont conférées dans la limite des champs définis règlementairement.

Le règlement intérieur du CSE détermine notamment, conformément aux dispositions de l’article L.2315-35 du Code du Travail, les modalités d’affichage ou de diffusion du procès-verbal des réunions du CSE.

Article 7 – Moyens attribués au CSE

Article 7.1 – Réunions du CSE à l’initiative de l’employeur

Le temps passé à chaque réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE, sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation.

Seuls y assistent :

  • Les membres titulaires du CSE (ou un suppléant en l’absence de l’un des titulaires)

  • Les représentants syndicaux au CSE

Article 7.2 – Réunions préparatoires

Chaque réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE peut être précédée d’une réunion préparatoire à laquelle peuvent participer les membres titulaires du CSE, les membres suppléants du CSE, les représentants syndicaux au CSE.

Le temps passé aux réunions préparatoires précédant les réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE sera considéré comme temps de travail effectif dans la limite de deux heures par réunion pour les membres titulaires et suppléants du CSE.

Les parties conviennent que ce temps pourra être porté à trois heures, en cas de diffusion par la Direction de documents joints à l’ordre du jour en vue d’un recueil d’avis du CSE.

Article 7.3 – Crédit d’heures des membres du CSE

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions légales en vigueur (cf. Annexe n°1).

Par ailleurs, la fonction de secrétaire ayant un rôle majeur dans le bon fonctionnement du CSE et l’élaboration de l’ordre du jour des réunions, il est convenu que le secrétaire du CSE d’établissement bénéficie de sept heures de délégation supplémentaires par mois, au titre de la charge inhérente à ses fonctions.

De plus, ce crédit d’heure pourra être majoré dans les conditions suivantes :

  • Secrétaires des CSE des établissements de Massy, Eragny et Montluçon majoration de sept heures, soit un maximum de 14 heures mensuelles ;

  • Secrétaires des CSE des établissements de Fougères et Poitiers majoration de trois heures, soit un maximum de 10 heures mensuelles.

Le secrétaire du CSE a la possibilité, chaque mois, de partager ce crédit d’heures supplémentaire avec le secrétaire adjoint. Il doit informer mensuellement l’employeur de la répartition de ce crédit d’heures dans le mois suivant son utilisation.

Les représentants syndicaux aux CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation mensuel de vingt heures.

Les crédits d’heures peuvent être utilisés cumulativement dans la limite de douze mois sans que ce cumul ne puisse conduire le membre du CSE à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Ces crédits peuvent être reportés d’un mois sur l’autre dans la limite de l’année.

  • Article 7.4 – déplacements des membres du CSE

Les membres du CSE peuvent utiliser, le cas échéant, en concertation avec la Direction de l’établissement, les moyens de l’établissement dont cette dernière dispose pour aller mener leurs missions dans d’autres annexes de l’établissement dans le respect des règles d’utilisation prévues.

Article 8 – Formation des membres du CSE

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 8.1 – Stage de formation économique

En application des dispositions de l’article L 2315-63 du Code du travail, les élus titulaires du CSE bénéficient, dans un premier temps, d'un stage de formation économique leur permettant d’assurer ainsi leurs missions d’ordre économique et sociale.

Ce stage concerne uniquement les nouveaux élus.

Il est d’une durée de 5 jours qui s’impute sur le contingent de 12 jours alloué au titre du congé de formation économique, sociale ou syndicale.

Cette formation est financée par le CSE.

Article 8.2 – Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres du CSE et/ou de la Commission de santé et de sécurité au travail bénéficient, dès leur première désignation et à l’occasion de chaque renouvellement, d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, conformément aux dispositions de l’article L 2315-18 du Code du travail.

Ladite formation est d’une durée minimale de 5 jours.

Cette formation est prise en charge par l’employeur.

Article 9 – Confidentialité et discrétion des membres du CSE

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE sont tenus à la confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Chapitre 2 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 1 – Attributions de la CSSCT

La CSSCT exerce, par délégation du CSE l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail telles que définies à l’article L.2312-9 du Code du travail relevant du périmètre de l’établissement concerné à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

Article 2 – Périmètre de mise en place de la CSSCT

La mise en place d’une CSSCT est conditionnée à un seuil d’effectif de 300 salariés. A ce titre une CSSCT est mise en place dans les établissements de Massy, Eragny, Montluçon, Fougères, Poitiers, Dijon et Mantes la Ville.

Toutefois, au regard des enjeux liés à la prévention et à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble des salariés, les parties conviennent de mettre également en place une CSSCT dans les établissements distincts de Boulogne et Valence qui n’atteignent pas ce seuil d’effectif.

De surcroit, dans la volonté de renforcer l’efficacité des actions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, les parties signataires conviennent de la possibilité de mettre en place deux CSSCT, dans les conditions prévues aux articles ci-dessous, dans les établissements distincts de MASSY, ERAGNY et MONTLUCON ; ces établissements présentant les effectifs les plus significatifs, des activités différenciées et des surfaces importantes. Cette possibilité de mise en place de deux CSSCT devra faire l’objet d’une négociation locale dans les établissements concernés portant sur le périmètre d’activité respectif de ces deux CSSCT le cas échéant. Il est entendu que chacune de ces Commissions sera constituée dans les conditions fixées à l’article 3 ci-dessous.

A défaut d’accord, une seule CSSCT sera mise en place conformément aux dispositions des articles L.2315-36 et suivants du Code du Travail et des dispositions prévues aux articles ci-dessous.

Article 3 – Composition de la CSSCT

Article 3.1 – Nombre de membres des CSSCT

La CSSCT comprend parmi ses membres au moins trois représentants du personnel désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. Parmi ces trois membres, au moins un est un membre titulaire du CSE, et un appartient au 2ème ou au 3ème collège (article L2315-39 du Code du Travail).

Les parties conviennent de fixer un nombre maximum de représentants du personnel au sein de la CSSCT (y compris les trois membres du CSE) en fonction de la taille de chaque établissement :

  • Etablissements de Massy, Eragny, Montluçon : six représentants du personnel (dont au moins trois membres du CSE)

  • Etablissement de Fougères : six représentants du personnel (dont au moins trois membres du CSE)

  • Etablissement de Poitiers : cinq représentants du personnel (dont au moins trois membres du CSE)

  • Etablissements de Dijon, Mantes : quatre représentants du personnel (dont au moins trois membres du CSE)

  • Etablissements de Boulogne, Valence : trois représentants du personnel membres du CSE.

Article 3.2 – Les représentants de proximité

Pour assurer le support nécessaire au CSE dans ses prérogatives en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT), les parties conviennent de la possibilité de désigner des représentants de proximité pour contribuer aux activités de la CSSCT mise en place dans les établissements.

Ces représentants de proximité seront le cas échéant désignés par le CSE, pour compléter les CSSCT qui comportent un nombre de représentants du personnel supérieur à trois et dans la limite du nombre maximum de représentants prévu à l’article 3.1 ci-dessus.

Ainsi, une fois les membres issus du CSE désignés comme membre de la CSSCT par le CSE, ce dernier procède éventuellement à la désignation de représentants de proximité, dans la limite du nombre maximal de membres de la CSSCT prévu à l’article 3.1 ci-dessus.

Exemples : une CSSCT comportant 6 représentants du personnel peut être composée de :

  • 3 membres issus du CSE, dont au moins 1 titulaire, complété de 3 représentants de proximité.

  • 4 membres issus du CSE, dont au moins 1 titulaire, complété de 2 représentants de proximité

  • 5 membres issus du CSE, dont au moins 1 titulaire, complété de 1 représentant de proximité

  • 6 membres issus du CSE, dont au moins 1 titulaire.

3.2.1 - Modalités de désignation des représentants de proximité et attributions

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE suivant délibération prise à la majorité des membres présents à l’occasion de la première réunion de CSE ; tout salarié de l’entreprise pouvant être désigné comme représentant de proximité.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE.

Ainsi, les attributions de ces représentants de proximité s’exercent exclusivement dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans le cadre des prérogatives de la CSSCT.

Le représentant de proximité assiste aux réunions de la CSSCT, mais il n’assiste pas aux réunions du CSE.

Il ne dispose pas de suppléant.

Les représentants de proximité bénéficient de la même protection que les membres du CSE.

3.2.2 – Perte du mandat et remplacement

Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, (exemple : démission, départ en retraite, mobilité…) le CSE procède à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, selon les modalités et conditions citées à l’article précédent et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

Article 4 – Réunions de la CSSCT

Article 4.1 - Présidence de la CSSCT :

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut décider si nécessaire d’être assisté de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour. Le responsable SSE de l’établissement assiste également à la Commission.

Article 4.2 - Fréquence des réunions :

Chaque CSSCT se réunit au moins une fois par trimestre. Le temps passé aux réunions de la CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation.

Article 4.3 - Le référent de la CSSCT :

Un référent, qui doit nécessairement être un membre titulaire du CSE d’établissement, est désigné parmi les membres de la CSSCT.

Article 4.4 - Préparation et organisation des réunions :

L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le référent.

L’ordre du jour est transmis par tous moyens par le président à tous les membres de la CSSCT ainsi qu’aux représentants de proximité assistant le cas échéant à la CSSCT.

La convocation est transmise 8 jours calendaires au moins avant la date fixée pour la réunion sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.

A l’issue de chaque réunion de la CSSCT un compte rendu est établi par le référent et transmis par tout moyen aux membres de la CSSCT, aux représentants de proximité le cas échéant, et aux membres du CSE, dans un délai raisonnable à définir dans le règlement intérieur du CSE.

Le référent dispose d’un crédit d’heures de 2 heures afin de rédiger et de diffuser le compte rendu.

Article 5 – Moyens attribués à la CSSCT

Article 5.1 - Crédit d’heures de délégation des représentants du personnel au sein de la CSSCT

Pour exercer leur mandat de représentants du personnel au sein de la CSSCT, les membres issus du CSE et le cas échéant les représentants de proximité assistant à la CSSCT disposeront d’un crédit d’heures mensuel et individuel correspondant à 30% du nombre d’heures de délégation mensuel attribué aux membres titulaires du CSE :

  • Pour Eragny et Massy : 8 heures.

  • Pour Montluçon, Fougères, Poitiers : 7 heures.

  • Pour Mantes, Dijon, Boulogne : 7 heures.

  • Pour Valence : 6 heures.

Les parties conviennent que le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou à la recherche de mesures préventives dans toutes situations d’urgence et de gravité est considéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 5.2 - Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la CSSCT et les représentants de proximité assistant le cas échéant à la CSSCT bénéficient, dès leur première désignation et à l’occasion de chaque renouvellement, d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Ladite formation prise en charge par l’employeur est d’une durée minimale de 5 jours.

Article 6 – Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission et les représentants de proximité y assistant, sont tenus à la confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

  • aux situations individuelles dont ils pourraient avoir à connaitre.

Chapitre 3 : Les autres Commissions locales du CSE

Article 1 – Création des commissions

Conformément aux dispositions légales en vigueur, il est convenu que chaque CSE d’établissement distinct ayant un effectif supérieur à 300 salariés créera les Commissions suivantes :

  • Une Commission Logement

  • Une Commission GPEC/ Formation

  • Une Commission Egalité Professionnelle / Diversité

Les parties conviennent que ces Commissions pourront également être créées par les CSE des établissements de Boulogne et Valence qui n’atteignent pas le seuil d’effectif légal pour la création de ces Commissions.

En outre, une Commission des Marchés sera mise en place le cas échéant dans le respect des dispositions de l’article L.2315-44-1 du Code du Travail. A ce jour, seul l’établissement de Massy remplit les conditions pour la mise en place d’une Commission des Marchés.

Par ailleurs, les parties maintiennent la possibilité de mettre en place une réunion préparatoire portant sur l’étude du bilan social une fois par an.

Article 1.1 – La Commission GPEC / Formation

La Commission GPEC/Formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE en matière de formation.

Elle est présidée par un membre du CSE titulaire ou suppléant et animée par un représentant de la Direction assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la Commission.

Elle se réunit 2 fois par an.

Article 1.2 – La Commission Egalité Professionnelle / Diversité

La Commission de l’égalité professionnelle est chargée notamment d’assister le CSE dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.

Elle est présidée par un membre du CSE titulaire ou suppléant et animée par un représentant de la Direction assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la Commission.

Elle se réunit 1 fois par an.

Article 1.3 – La Commission d’Information et d’Aide au Logement

La Commission d’Information et d’Aide au Logement a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de l’établissement.

Elle est présidée par un membre du CSE titulaire ou suppléant et animée par un représentant de la Direction assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la Commission.

Elle se réunit 1 fois par an.

Article 2 : Les membres des Commissions

Article 2.1 – Nombre de membres au sein des Commissions

Les parties conviennent que le nombre de membres au sein de chaque Commission est fixé :

  • A 5 membres au maximum pour les établissements de plus de 300 salariés ;

  • A 3 membres au maximum pour les établissements de moins de 300 salariés.

Article 2.2 – Désignation des membres

Les membres des Commissions sont désignés par le CSE, parmi ses membres.

Article 2.3 – Durée des mandats

La durée des mandats des membres des Commissions s’aligne sur celle des membres du CSE.

Article 3 : Les réunions des Commissions

Le temps passé en réunion des Commissions Locales, sur convocation de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 4 – Création et composition des Commissions facultatives

Chaque CSE peut créer dans le cadre de ses activités sociales et culturelles des commissions facultatives dont les membres sont désignés par les membres du CSE.

Les modalités de fonctionnement de ces Commissions relèvent du CSE.

Sous-titre 2 : Représentants du personnel au niveau central

Chapitre 1 : Le Comité Social et Economique Central (CSEC)

Article 1 : Attributions générales du CSEC

Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement, conformément aux dispositions de l’article L.2316-1 du Code du Travail.

Il est seul consulté sur :

1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;

2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d'introduction de nouvelles technologies, d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Article 2 : Composition du CSEC

Le nombre de membres du CSEC de Safran Electronics & Defense est fixé à 17 titulaires et 17 suppléants.

En application de l’article L 2316-7 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise aura la possibilité de désigner 1 représentant syndical au CSEC.

De plus, les parties conviennent que chaque organisation syndicale ayant une représentativité supérieure ou égale à 20% au niveau de Safran Electronics & Defense pourra désigner un représentant syndical au CSEC supplémentaire.

Article 2.1 – Mise en place du CSEC
Article 2.1.1 – Répartition par collège

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges sera déterminée par accord après chaque élection professionnelle.

La représentation des catégories socioprofessionnelles devra être la plus proche possible du poids respectif des collèges dans l’ensemble de l’entreprise.

Il devra être tenu compte du poids respectif de chaque collège dans la répartition des sièges par établissement.

Article 2.1.2 – Désignation

Les CSE d’établissement désignent, parmi leurs membres, leurs représentants au CSEC.

Les mandats des représentants des CSE d’établissement au CSEC sont réputés valables jusqu’à la désignation par les membres du CSE d’établissement nouvellement élus des nouveaux représentants au CSEC. Chaque CSE d’établissement procède à ces désignations au plus tard dans un délai d’un mois suivant les élections professionnelles.

A ce titre, les parties conviennent qu’un titulaire de CSE d’établissement peut être titulaire ou suppléant du CSEC.

En revanche, un suppléant de CSE d’établissement ne peut être que suppléant du CSEC.

Article 2.2 – Présidence du CSEC

Le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant assisté de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Article 2.3 – Délégation du personnel au CSEC

La délégation du personnel est composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants dans la limite fixée à l’article 2.

Seuls les titulaires assistent aux réunions du CSEC. Le suppléant n’assiste à ces réunions qu’en l’absence du titulaire.

Article 2.3.1 – Rôle des membres suppléants

Le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence d’un titulaire. Il reçoit en copie les convocations aux réunions du CSEC et les documents associés.

Article 2.3.2 – Remplacement définitif d’un titulaire ou d’un suppléant

Lorsqu’un titulaire n’est plus en mesure d’assurer son mandat, il est remplacé par un nouveau titulaire désigné par le CSE de l’établissement concerné. Il en va de même s’agissant du remplacement d’un suppléant.

Article 2.3.3 – Secrétaire et Trésorier du CSEC

Le CSEC élit parmi ses seuls membres titulaires au cours de la première réunion suivant sa mise en place, un secrétaire et un trésorier.

A l’occasion de cette première réunion ou ultérieurement, le CSEC peut aussi élire parmi ses membres titulaires un secrétaire et un trésorier adjoints.

Article 3 : Réunion du CSE Central

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président ou son représentant et le Secrétaire, ou le Secrétaire adjoint en cas d’absence du Secrétaire.

Il doit être communiqué aux membres titulaires et suppléants du CSEC au moins huit jours avant la réunion.

Article 3.1 – Réunion du CSEC au titre de ses attributions générales

Le comité social et économique central d'entreprise se réunit au moins une fois par trimestre, soit au minimum 4 fois par an.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.

Article 3.2 – Réunion du CSEC au titre de ses attributions santé sécurité et conditions de travail.

Lorsque les réunions du CSEC portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, y participent également, à titre consultatif :

  • Médecin du travail désigné par l’employeur

  • Responsable du service de sécurité et des conditions de travail désigné par l’employeur

  • Agent de contrôle de l’inspection du travail

  • Agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale

Article 4 – Moyens attribués au CSEC

Article 4.1 – Réunions du CSEC à l’initiative de l’employeur

Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire du CSEC, sur convocation de l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation.

Seuls y assistent en tant que représentants du personnel :

  • Les membres titulaires du CSEC (ou un suppléant en l’absence d’un titulaire)

  • Les représentants syndicaux au CSEC

Article 4.2 – Réunions préparatoires

Chaque réunion ordinaire ou extraordinaire du CSEC peut être précédée d’une réunion préparatoire à laquelle peuvent participer les membres titulaires du CSEC, les membres suppléants du CSEC, les représentants syndicaux au CSEC.

Le temps passé aux réunions préparatoires précédant les réunions ordinaires ou extraordinaires du CSEC sera considéré comme temps de travail effectif dans la limite de deux heures par réunion pour les membres titulaires et suppléants du CSEC.

Les parties conviennent que ce temps pourra être porté à trois heures, en cas de diffusion par la Direction de documents joints à l’ordre du jour en vue d’un recueil d’avis du CSEC.

Les éventuels frais de déplacement seront pris en charge selon les conditions et barèmes en vigueur au sein des établissements. Toutefois, afin de limiter les déplacements et les risques associés, les parties conviennent que ces réunions préparatoires, réunissant des élus de l’ensemble des établissements de Safran Electronics & Defense puissent être organisées en privilégiant les moyens de communication à distance de type Webex.

Article 4.3 – Crédit d’heures du Secrétaire du CSEC

Le Secrétaire du CSEC bénéficie pour l’accomplissement de sa mission, d’un crédit global de 60h par semestre, soit de 120 heures par an.

Article 4.4 – Les moyens de communication

Le Secrétaire du CSEC est doté par la Direction d’un téléphone portable (forfait 2h/mois) afin de faciliter ses contacts avec les établissements et la Direction Générale.

Le CSEC ne disposant pas de moyens en locaux dédiés, le Secrétaire du CSEC est doté par la Direction d’un ordinateur portable pour l’exécution déportée de ses missions.

Article 5 – Confidentialité et discrétion des membres du CSEC

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSEC sont tenus à la confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu’ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l’entreprise ;

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Chapitre 2 – La Commission Santé Sécurité Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)

Article 1 – Attributions de la CSSCTC

Conformément à l’article L.2316-18 du code du travail, « Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d'au moins trois cents salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2315-36 à L. 2315-44. »

La CSSCTC exerce, par délégation du CSEC, l’ensemble des attributions du CSEC relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant de la société concernée à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSEC.

A ce titre, une CSSCT est mise en place au niveau central auprès du CSEC.

Les parties conviennent que des thématiques locales santé sécurité et conditions de travail ne sauraient être traitées, sauf cas exceptionnel, au niveau central. Dès lors, seront essentiellement présentés à la CSSCT centrale des bilans consolidés relevant du périmètre global société.

Article 2 – Composition de la CSSCTC

Article 2.1 – Présidence de la CSSCTC

La CSSCT Centrale est présidée par l’employeur qui peut être assisté de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Le coordinateur SSE Société assiste également à la Commission.

Article 2.2 – Membres de la CSSCTC issus du CSEC

Les parties signataires conviennent que la CSSCTC est composée de 5 membres issus du CSEC. Parmi ces derniers, au moins 1 est membre titulaire du CSEC et 1 appartient au 2ème collège ou au 3ème collège, le cas échéant. Ces membres sont désignés en CSEC lors de la première réunion ordinaire suivant leur élection à la majorité des membres présents.

Un référent, qui doit nécessairement être un membre titulaire du CSEC, est désigné parmi les membres de la CSSCT centrale.

Article 3 – Réunions de la CSSCTC

Article 3.1 – Fréquence des réunions

Les parties conviennent que la CSSCTC se réunira 2 fois par an, sauf circonstance exceptionnelle justifiant la tenue d’une réunion extraordinaire.

Article 3.2 – Préparation et organisations des réunions de la CSSCTC

L’ordre du jour est établi conjointement par l’employeur et le référent.

La convocation est transmise huit jours calendaires au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.

A l’issue de chaque réunion de la CSSCTC un compte rendu est établi par le référent et transmis par tout moyen à l’ensemble des membres de la CSSCTC et du CSEC.

Le référent dispose d’un crédit d’heures de 2 heures afin de rédiger et de diffuser le compte rendu.

Article 4 – Moyens attribués à la CSSCTC

Article 4.1 – Réunions préparatoires

Les réunions de la CSSCTC peuvent être précédées d’une réunion préparatoire à laquelle peuvent participer les membres de ladite Commission.

Le temps passé aux réunions préparatoires sera considéré comme temps de travail effectif dans la limite de deux heures par réunion.

Article 4.2 – Crédits d’heures de délégation des membres de la CSSCTC

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 4.3 – Formations

Les membres de la CSSCTC bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif.

Ces formations sont renouvelées lorsque les membres de la CSSCTC ont exercé leur mandat pendant quatre ans.

Ladite formation est prise en charge par l’employeur.

Chapitre 3 – Les Commissions Centrales du CSEC

Article 1 – Création des commissions centrales

Le CSEC peut créer des Commissions centrales conformément aux dispositions légales en vigueur :

  • La Commission Centrale Economique,

  • La Commission Centrale Formation / GPEC,

  • La Commission Centrale Egalité Professionnelle / Diversité

  • La Commission Centrale Logement.

Conformément à leurs prérogatives légales, ces Commissions viennent en appui du CSEC. Elles préparent les délibérations du CSEC sur les questions qui leur sont propres.

Article 2 – Composition des commissions centrales

Chaque Commission centrale sera constituée d’un maximum de 6 membres issus du CSE Central, dont au moins 1 membre titulaire.

Le Président, le cas échéant, est désigné parmi les élus titulaires du CSE.

Article 3 – Réunions des commissions centrales

Les parties conviennent de privilégier la tenue des réunions des Commissions centrales postérieurement à la tenue des réunions des Commissions locales le cas échéant.

La Commission Centrale Economique se réunit 1 fois par an.

La Commission Centrale Formation / GPEC se réunit 2 fois par an.

La Commission Egalité professionnelle / Diversité se réunit 1 fois par an.

La Commission Logement se réunit 1 fois par an.

Le temps passé en réunion des Commissions centrales sur convocation de la Direction est considéré comme du temps de travail effectif. Le temps de trajet associé est pris en compte dans le cadre des dispositions en vigueur relatives aux déplacements professionnels.

Seront pris en charge les frais de déplacement qui seront remboursés, sur justificatif, selon les conditions et barèmes en vigueur au sein de l’établissement de rattachement de chaque participant.

TITRE 3 : Dispositions finales

Article 1 – champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements distincts de Safran Electronics & Defense situés en France.

Article 2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de huit ans.

Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme. A cette date, et conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la mise en place des CSE dans les différents établissements distincts de safran Electronics & Defense.

Article 3 – Modalités de suivi de l’accord

Il est convenu qu’un bilan de l’application de l’accord sera réalisé à l’issue de la première année d’application de l’accord.

Par la suite, préalablement au renouvellement de l’instance, un nouveau bilan sera réalisé.

Article 4 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé.

Article 5 – Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé sera déposé par voie dématérialisée, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en format PDF, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et cela à l’initiative de Safran Electronics & Defense dans un délai de 15 jours.

Fait à Boulogne, le 13 février 2019

Pour les Organisations Syndicales Pour Safran Electronics & Defense

CFDT XXXXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines

CFE-CGC

CFTC

CGT

FO

Annexe 1


Effectif (nombre de salariés)

Nombre de titulaires

Nombre mensuel d'heures de délégation

Total heures de délégation
11 à 24 1 10 10
25 à 49 2 10 20
50 à 74 4 18 72
75 à 99 5 19 95
100 à 124 6 21 126
125 à 149 7 21 147
150 à 174 8 21 168
175 à 199 9 21 189
200 à 249 10 22 220
250 à 299 11 22 242
300 à 399 11 22 242
400 à 499 12 22 264
500 à 599 13 24 312
600 à 699 14 24 336
700 à 799 14 24 336
800 à 899 15 24 360
900 à 999 16 24 384
1000 à 1249 17 24 408
1250 à 1499 18 24 432
1500 à 1749 20 26 520
1750 à 1999 21 26 546
2000 à 2249 22 26 572
2250 à 2499 23 26 598
2500 à 2749 24 26 624
2750 à 2999 24 26 624
3000 à 3249 25 26 650
3250 à 3499 25 26 650
3500 à 3749 26 27 702
3750 à 3999 26 27 702
4000 à 4249 26 28 728
4250 à 4499 27 28 756
4500 à 4749 27 28 756
4750 à 4999 28 28 784
5000 à 5249 29 29 841
5250 à 5499 29 29 841
5500 à 5749 29 29 841
5750 à 5999 30 29 870
6000 à 6249 31 29 899
6250 à 6499 31 29 899
6500 à 6749 31 29 899
6750 à 6999 31 30 930
7000 à 7249 32 30 960
7250 à 7499 32 30 960
7500 à 7749 32 31 992
7750 à 7999 32 32 1024
8000 à 8249 32 32 1024
8250 à 8499 33 32 1056
8500 à 8749 33 32 1056
8750 à 8999 33 32 1056
9000 à 9249 34 32 1088
9250 à 9499 34 32 1088
9500 à 9749 34 32 1088
9750 à 9999 34 34 1156
10000 35 34 1190
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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