Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NATEVA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NATEVA et les représentants des salariés le 2022-09-12 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004389
Date de signature : 2022-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : NATEVA
Etablissement : 48114448300023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE NATEVA

Entre les soussignés :

La société NATEVA, dont le siège social est situé 530 Route de Ponet 26150 DIE, représentée par son Président,

Ci-après dénommée « la société »

d'une part,

ET

- Un élu titulaire du Comité Social et Economique,

- Un élu suppléant du Comité Social et Economique,

salariés dument habilités en application de l’article L2232-23-1 du code du travail, pour signer le présent accord,

d’autre part.

Préambule

La Direction de la Société NATEVA a souhaité négocier et mettre en place un accord relatif à l’organisation du temps de travail, afin de disposer d’une part de règles précises relatives aux modalités d’aménagement du temps de travail sur une base hebdomadaire, et d’autre part d’un dispositif de convention de forfait en jours pouvant être mis en place au profit de certains salariés.

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions dont l’objet est similaire aux stipulations ci-après arrêtées, qui seraient issues de décisions unilatérales de l’employeur et d’usages existants au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord dérogent expressément à celles ayant le même objet prévues par la convention collective des Industries de la Chimie, et ce conformément aux dispositions de l’article L2253-3 du code du travail.

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

PAR

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société NATEVA, présent et futur, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

ARTICLE 2 - PRINCIPES

Article 2.1 Durée du travail

Le temps de travail de référence est de 35 heures hebdomadaire, et de 151,67 heures mensuel.

Article 2.2 Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2.3 Respect des horaires et suivi du temps de travail

Les salariés doivent se conformer aux horaires de travail en vigueur au sein de la société.

L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la Direction qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Le personnel pourra être soumis à différents types d’organisation du temps de travail, selon les besoins du service et les nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

PARTIE 2 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3 Les salariés soumis à une organisation sur une base de 35 heures hebdomadaires ou a une convention de forfait en heures

 

Article 3.1

Le personnel qui n’est pas soumis à une convention de forfait en jours (cf article 5), bénéficie d’une organisation de son temps de travail sur une base hebdomadaire de 35 heures réparties sur 4 ou 5 jours de travail, selon les services ou les fonctions occupées et selon les besoins d’organisation de l’activité.

Pour le personnel travaillant au sein des ateliers de production, les salariés peuvent être amenés à travailler en équipe alternantes.

Dans ce cadre, la société pourra mettre en place, en fonction des besoins d’organisation de la production, un roulement en 2X7 (roulement d’équipe du matin/équipe de l’après-midi une semaine sur deux).

Cette organisation en équipes 2X7 pourra être modifiée à tout moment par la Direction en fonction des besoins et nécessités du service et de la production.

Les salariés devront respecter l'horaire de travail fixé par la direction conformément à la réglementation en vigueur, et affiché dans les lieux de travail auxquels il s'applique.

Article 3.2

La société pourra également proposer à des salariés, selon la nature de leurs fonctions et les besoins de l’entreprise, la conclusion de conventions de forfaits en heures hebdomadaires ou mensuelles, conformément aux dispositions de l’article L3121-56 du code du travail.

La rémunération forfaitaire qui est attribuée à ces salariés englobe les heures accomplies dans la limite du forfait fixé contractuellement.

article 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

4.1 Déclenchement des heures supplémentaires

Il est en premier lieu rappelé que les salariés ne peuvent effectuer d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été soit expressément demandées soit validées par la direction.

La direction veillera à limiter le recours aux heures supplémentaires, celles-ci devant répondre à des nécessités de fonctionnement du service.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires seront considérées comme des heures supplémentaires et seront rémunérées à la fin de chaque mois.

4.2 Taux de majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés donneront lieu aux majorations de salaire conformément aux dispositions légales.

4.3 Mise en place du repos compensateur de remplacement

En cas de réalisation d’heures supplémentaires, ces dernières seront prioritairement payées aux salariés, à la fin de chaque mois au titre duquel elles ont été effectuées.

Toutefois, en fonction des besoins de l’entreprise, la Direction se réserve le droit, en cas de réalisation d’heures supplémentaires, d’opter pour la mise en place d’un repos compensateur de remplacement au bénéfice des salariés, en lieu et place du paiement desdites heures supplémentaires.

Dans une telle hypothèse, lesdites heures supplémentaires ainsi que leurs majorations seraient alors transformées en repos compensateur de remplacement (RCR) dont les modalités de prise sont définies ci-après.

Les repos compensateurs pourront être pris par journée entière, par demi-journée ou à l’heure dans un délai maximum de six mois à compter de leur acquisition.

Les salariés pourront prendre ledit repos compensateur à une date de leur convenance en respectant toutefois un délai de prévenance :

-de 1 semaine calendaire lorsque le salarié souhaite prendre un RCR d’une durée inférieure à 1 jour,

-de 2 semaines calendaires lorsque le salarié souhaite prendre un RCR d’une durée supérieure ou égale à 1 jour,

-de 4 semaines calendaires lorsque le salarié souhaite prendre un RCR d’une durée supérieure ou égale à 2 jours.

Il est convenu qu’en fonction des contraintes d’organisation, des besoins de la société et de la charge de travail des salariés, la Direction pourra modifier les dates de prise des RCR et demander au salarié de repositionner ses repos à une autre date.

Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires transformées en RCR ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

4.4 Contingent d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L3121-33 du code du travail, il est convenu que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.

Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.

S’imputent sur le contingent annuel les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de 35 heures hebdomadaires, à l’exception de celles transformées en repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 5 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN CONVENTION DE FORFAIT JOURS

Les missions spécifiques de certains salariés de l’entreprise peuvent nécessiter la mise en place d’une organisation du travail particulière, dite de « convention de forfait en jours de travail ».

Le présent article s’inscrit dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent que des conventions de forfait en jours pourront être conclues avec les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les conventions de forfait en jours pourront également être conclues avec les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans ce cadre, au jour de la signature du présent accord, des conventions de forfait en jours pourraient être proposées aux salariés exerçant par exemple les fonctions suivantes :

-Responsable commercial

-Commercial itinérant

-Attaché commercial

-Responsable Qualité

Liste non exhaustive.

Cette catégorie d’emploi visée ci-dessus n’a pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourraient le cas échéant être conclues avec des salariés exerçant d’autres fonctions non visées ci-dessus mais répondant aux critères d’autonomie susvisés.

La mise en œuvre des présentes dispositions sera précédée de la signature d’un avenant avec les salariés présents à l’effectif et concernés par le bénéfice d’une convention de forfait en jours.

Article 5.1 Nombre de journées de travail

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

La période annuelle de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

A l’exception des salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

Article 5.2 Forfaits jours réduits

Pour les salariés ne travaillant pas à temps complet, la société pourra également, en accord avec les salariés concernés, convenir d’un forfait en jours réduits dont le nombre de jours travaillés sera défini dans le cadre du contrat de travail ou de l’avenant.

Article 5.3 Modalités de décompte des jours travaillés

Le temps de travail des salariés visés par le présent article fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.

Est considérée comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l’article L.3121-48 du Code du travail, ne sont pas soumis :

- à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10 du Code du travail (de 35 heures hebdomadaires);

- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-34 du Code du travail (qui est fixée à ce jour à 10 heures maximum);

- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L.3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L.3121-36 du Code du travail (qui sont fixées à ce jour à 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen du système suivant : il sera renseigné par le secrétariat RH, dans EYWA à la fin de chaque mois, le nombre et la date des journées de travail réalisées, ainsi que le positionnement des journées de repos.

Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :

- repos hebdomadaire,

- congés payés,

- congés conventionnels,

- jours fériés chômés,

- jours de repos liés au forfait (JNT).

Article 5.4 Embauche en cours d’année

Les salariés embauchés en cours d’année se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée au sein de l’entreprise et la fin de la période de référence.

Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante :

Il est ajouté au forfait prévu par le présent accord 25 jours ouvrés de congés payés (et le cas échéant, les congés conventionnels) et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365.

Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.

Article 5.5 Départ en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail.

Article 5.6 Absence en cours de période

Le nombre de jours de repos est calculé en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence.

Dès lors, le nombre de jours de repos devra être recalculé pour tenir compte des jours d’absence du salarié de quelque nature que ce soit (à l’exception des absences pour congés payés, évènements familiaux, heures de délégation et formation à l’initiative de l’employeur) au cours de ladite période de référence. Ainsi, les différentes absences comme par exemple les arrêts pour maladie ou accident du travail, les congés maternité ou congés parentaux, ou

encore les congés sans solde, entraineront une réduction du nombre de jours de repos auquel a droit le salarié.

Il est toutefois rappelé que la réduction du nombre de jours de repos devra être strictement proportionnelle à la durée des absences.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

Salaire journalier = salaire de base / 21.67.

Article 5.7 Maîtrise et suivi de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés au « forfait jours », les parties au présent article conviennent des dispositions suivantes.

5.7.1 Répartition de la charge de travail et prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Les jours de repos acquis au cours de l’année N devront être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N.

Les dates de prise des jours de repos seront librement déterminées par le salarié, en renseignant le formulaire « demande d’absence » et sous réserve de respecter un délai de prévenance de :

-2 semaines calendaires lorsque le salarié souhaite prendre un jour de repos isolé,

-4 semaines calendaires lorsque le salarié souhaite prendre au moins deux jours de repos accolés.

Il est expressément convenu que le salarié ne pourra pas accoler plus de 2 jours de repos.

Il ne pourra pas non plus accoler des jours de repos à des congés payés.

La société se réserve la possibilité de ne pas valider une date de prise de jours de repos en cas d’impératif lié au bon fonctionnement de l’entreprise.

5.7.2 Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures.

5.7.3 Droit à la déconnexion

Afin de préserver la santé au travail, le respect de la vie privée et dans un souci de prévention des pratiques intrusives liées à l’utilisation des outils numériques, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours disposent d’un droit à la déconnexion, ce droit à la déconnexion concernant les smartphones et les ordinateurs portables.

La société veillera au respect du droit à la déconnexion en rappelant les bonnes pratiques quant à l’utilisation des dispositifs.

Les intéressés seront notamment sensibilisés quant au fait de ne pas consulter pendant leurs temps de repos leurs messageries et de ne pas répondre aux différents courriels reçus sur leurs boites mails, sauf en cas de réception d’un sms urgent demandant expressément le traitement d’un courriel à caractère urgent adressé à l’intéressé.

5.7.4 Amplitude et durée de travail

L’amplitude quotidienne de travail et la durée de travail quotidienne maximale ne peut être supérieure à 13 heures.

5.7.5 Suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la Direction qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales de repos.

La charge du travail confiée doit permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement les repos quotidien et hebdomadaire.

Au moment de l’établissement ou de la remise de la feuille de présence, le salarié a la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa Direction des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

  • de la répartition de son temps de travail,

  • de sa charge de travail,

  • de l’amplitude de travail et des temps de repos.

En cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

5.7.6 Entretiens

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

L’entretien aborde la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.

En complément de l’entretien susvisé, chaque salarié pourra demander l’organisation d’un entretien en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

5.7.7 Devoir d’alerte

Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la Direction de la société prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.

ARTICLE 6 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Article 6.1 : Heures complémentaires

Le volume d'heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel est porté à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail de référence prévue dans son contrat.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée de travail pour un salarié travaillant à temps plein.

La mise en œuvre des présentes dispositions sera précédée de la signature d’un avenant avec les salariés à temps partiel présents à l’effectif.

Article 6.2 : Garanties

Les salariés à temps partiel bénéficient des garanties suivantes :

-Egalité d’accès aux possibilités de promotion et de carrières

En aucun cas le statut de salarié à temps partiel ne sera pris en considération en ce qui concerne l’accès aux possibilités de promotion et de carrières.

-Egalité d’accès aux possibilités de formation

Le travailleur à temps partiel doit pouvoir accéder, à l’instar des autres catégories de salariés de la Société, à la formation professionnelle continue.

A ce titre, la Société veille, compte tenu de la spécificité d’exécution du contrat de travail du travailleur à temps partiel, à lui faciliter l’accès à la formation professionnelle.

-Fixation d'une période minimale de travail continue et limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.

La société garantit aux salariés à temps partiel que leur journée de travail sera d’au minimum de 3 heures et que le nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée sera limité à une.

PARTIE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 12 septembre 2022.

ARTICLE 8 –REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé à tout moment au cours de son application par avenant conclu dans le respect de la réglementation.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues le Code du travail.

ARTICLE 9 –DEPOT - PUBLICITE

Conformément à la règlementation, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et adressé également au greffe du Conseil de prud'hommes de Valence.

Une copie du présent accord est remise aux signataires ci-dessous.

Il sera enfin affiché sur le tableau d'information du personnel.

Fait en 2 exemplaires à Die, le 12 septembre 2022.

Pour la Société NATEVA

Président

élu titulaire du Comité Social et Economique élu suppléant du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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