Accord d'entreprise "accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail" chez SAFRAN AEROSYSTEMS

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN AEROSYSTEMS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-11-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T02822002977
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN AEROSYSTEMS
Etablissement : 48260577100120

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-10

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT

ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Établissement de Châteaudun

Entre Safran AEROSYSTEMS (SAO) établissement de Châteaudun, représentée par , Responsable des ressources humaines,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentées par :

  • pour la CGT :

  • pour FO :

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

A la demande de la Direction, et afin de gagner en compétitivité, des négociations ont été entreprises avec les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise sur la révision et la réactualisation des dispositions relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail applicables dans l’ensemble des établissements de Safran Aerosystems.

Face aux conséquences économiques des crises sanitaire et géopolitique actuelles sur le long terme dans le secteur aéronautique, la société Safran Aerosystems doit gagner en compétitivité pour anticiper la sortie de crise afin de pérenniser ses activités dans un environnement international devenu fortement concurrentiel et agressif.

Tout en préservant la flexibilité de l’organisation des salariés, la Direction considère nécessaire d’adapter le fonctionnement de l’organisation du temps de travail afin qu’il réponde tant aux besoins organisationnels des activités de la société qu’à l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle qu’il offre aux salariés, tout en poursuivant les enjeux de production ayant conduit à l’ouverture de la négociation :

Utiliser nos outils de production de manière optimale, en maximisant le nombre d’heures de travail effectives efficaces et en minimisant les frais fixes d’usine,

Répondre aux clients de Safran Aerosystems et savoir nous adapter avec agilité à la variabilité des évènements, en rendant l’organisation du travail flexible.

Des négociations entre la Direction de Safran Aerosystems et les partenaires sociaux se sont tenues du 8 février au 28 juin 2022 et ont abouti à un accord collectif signé le 28 juin 2022 par la Direction et les organisations syndicales représentatives CFDT, CFTC, CFE-CGC et FO.

Comme mentionné dans l’accord d’entreprise et en vue de répondre aux spécificités des activités de l’établissement de Châteaudun, des négociations d’établissement ont été menées entre la Direction et les partenaires sociaux et ont abouti aux dispositions du présent accord.

Table des matières

SECTION 1 : Salariés en forfait annuel en jours 4

SECTION 2 : Salariés en régime horaire hebdomadaire 5

TITRE 1 : Modalités d’organisation du travail des salariés bénéficiant d’un régime horaire applicable aux fonctions administratives hors production 5

Article 1 – Catégories de salariés concernés 5

Article 2 - Modalités d’organisation du régime horaire 5

Article 2.1 – Durée du travail hebdomadaire de référence 5

Article 2.2 – Dispositifs d'horaires de travail 6

TITRE 2 : Modalités d’organisation des régimes horaire applicables à la production et aux administratifs suivant l’organisation du temps de travail de la production 8

SOUS-TITRE 1 : Régime horaire de production 8

Article 3 – Régime en horaire 1*8 8

Article 3.1 – Durée du travail hebdomadaire de référence 8

Article 3.2 – Régime en horaire 1*8 8

Article 3.3 – Horaires collectifs fixe et variable pour la production en jour (1*8) 9

Article 3.4 – Système de débit crédit et compteur Repos Compensateur de Débit/Crédit (RCDC) 10

Article 4 – Régime en horaire 2*8 + équipe du soir 10

Article 4.1 – Régime en horaire 2*8 + équipe du soir 10

Article 4.2 – Horaires collectifs fixe et variable pour la production en équipes successives et alternantes (2*8 + équipe du soir) 10

Article 5 – Modalités d’organisation des pauses 11

Article 5.1. Pause déjeuner 11

5.1.1. Pause déjeuner pour la production en jour (1*8) 11

5.1.2. Pause déjeuner pour la production en équipes successives et alternantes (2*8 + équipe soir) 12

Article 6.2. Pause 12

TITRE 3 : Heures supplémentaires sur un jour normalement non travaillé 13

TITRE 4 : Compensation de l’ancienne journée d’équipe 13

TITRE 5 : Repos compensateur équivalent 13

SECTION 3 : Dispositions finales 15

Article 7 – Champ d’application de l’accord 15

Article 8 – Durée de l’accord et entrée en vigueur 15

Article 9 – Information du personnel 15

Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord 15

Article 11 – Publicité et dépôt de l’accord 15

SECTION 1 : Salariés en forfait annuel en jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent se reporter aux dispositions de l’accord collectif signé le 28 juin 2022.

SECTION 2 : Salariés en régime horaire hebdomadaire

TITRE 1 : Modalités d’organisation du travail des salariés bénéficiant d’un régime horaire applicable aux fonctions administratives hors production

Article 1 – Catégories de salariés concernés

Conformément à l’article 16 de l’accord Safran Aerosystems relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail, les parties conviennent que les services suivants sont concernés par l’horaire défini au présent titre :

  • Logistique administrative (planification, approvisionnement);

  • Ressources Humaines;

  • Finance;

  • Administration des Ventes;

  • Santé Sécurité Environnement;

  • Amélioration continue;

  • Qualité hors production;

  • Maintenance infrastructure;

  • Informatique hors production;

  • Engineering;

  • Laboratoires d’essai (dont prototypes).

Cette liste est non exhaustive et pourra évoluer en cas de besoin.

Par ailleurs, il est précisé que les salariés seront informés au préalable de leur régime horaire.

Article 2 - Modalités d’organisation du régime horaire

Article 2.1 – Durée du travail hebdomadaire de référence

Conformément au dernier alinéa de l’article 17.1 de l’accord susvisé, à l’exception des salariés à temps partiel dont l’horaire est contractuel, la durée moyenne de travail effectif des salariés à temps plein au sein de la société est de :

36h18 hebdomadaires de travail avec octroi de 8 Jours RTT (JRTT) pour une année complète de travail à temps plein.

La durée moyenne de travail effectif pour un salarié à temps plein sera de 36h18 hebdomadaires sur 5 jours avec :

A minima 50% de l’effectif présent le vendredi après midi

½ journée restante à prendre sur une autre ½ journée de la même semaine, de préférence un après midi. Cette ½ journée peut être fixe ou différente à condition que le planning de celle-ci soit fixé sur 6 mois. Par ailleurs, cela sera soumis à l’accord du manager. Toutefois, en cas de contrainte, cette ½ journée pourra être modifiée au cours de la période avec l’accord du manager.

Exemple : cette ½ journée peut être le mercredi de janvier à juin puis être le jeudi de juillet à décembre.

Mais cela peut également être le vendredi en semaine paire et le mercredi en semaine impaire de janvier à juin puis le mardi en semaine paire et le jeudi en semaine impaire de juillet à décembre.

Article 2.2 – Dispositifs d'horaires de travail

2.2.1. Horaires collectifs fixe et variable

Conformément aux articles 17.3.2. et 17.3.3. de l’accord susvisé :

4 jours par semaine :

La plage fixe de prise de poste débute à 9h ;

La plage fixe de fin de poste se termine à 16h.

1 jour par semaine :

La plage fixe de prise de poste débute à 9h ou à 12h30;

La plage fixe de fin de poste se termine à 12h30 ou à 16h00.

4 jours par semaine :

La plage variable de prise de poste se situe entre 7h00 et 9h00 ;

La plage variable de fin de poste se situe entre 16h00 et 18h00.

1 jour par semaine :

La plage variable de prise de poste se situe entre 7h00 et 9h00 ou entre 10h30 et 12h30;

La plage variable de fin de poste se situe entre 12h30 et 14h30 ou entre 16h00 et 18h00.

La pause déjeuner devra être prise entre 12h00 et 14h00 (plage variable de 2h). Sur cette plage horaire, les salariés devront prendre une pause de 30 minutes minimum. Cette pause devra obligatoirement être badgée.

4 jours par semaine :

                       
  9h       12h         16h00  
        30mn à 2h        
7h           14h       18h00

1 jour par semaine :

                 
  9h00       12h30      
             
7h00           14h30  
  12h30       16h00      
             
10h30           18h00  
                 

OU

Il est par ailleurs prévu par le présent accord que le personnel devant se revêtir ou dévêtir d’équipement de protection individuelle, le feront sur leur temps de travail.

2.2.2. Système de débit crédit et compteur Repos Compensateur de Débit/Crédit (RCDC)

Les horaires individualisés peuvent entrainer un report dans un système de débit-crédit selon les conditions prévues à l’article 17.4 de l’accord susvisé.

Le régime applicable au système de débit-crédit et au compteur Repos Compensateur de Débit/Crédit (RCDC) est fixé dans l’accord collectif signé le 28 juin 2022.

Disposition transitoire : Il est convenu entre les parties que le solde des repos compensateurs au 31/12/2022 acquis au cours de l’année 2022 sera transféré de manière automatique dans le nouveau compteur RCDC dès l’entrée en application de cet accord.

TITRE 2 : Modalités d’organisation des régimes horaire applicables à la production et aux administratifs suivant l’organisation du temps de travail de la production

SOUS-TITRE 1 : Régime horaire de production

Conformément à l’article 18 de l’accord susvisé, les parties conviennent que les services suivants sont concernés par l’horaire défini au présent sous-titre :

  • Logistique (Magasin, expéditions, réception);

  • Méthodes/indus;

  • Qualité production;

  • Maintenance industrielle;

  • IT support industriel;

  • Ordonnancement;

  • Encadrement de production (Non Cadres);

  • Personnel de production;

  • Contrôle.

Cette liste est non exhaustive et pourra évoluer en cas de besoin.

Par ailleurs, il est précisé que les salariés seront informés au préalable de leur régime horaire.

Article 3 – Régime en horaire 1*8

Article 3.1 – Durée du travail hebdomadaire de référence

Conformément au dernier alinéa de l’article 20.1 de l’accord susvisé, à l’exception des salariés à temps partiel dont l’horaire est contractuel, la durée moyenne de travail effectif des salariés à temps plein au sein de la société est de :

36h18 hebdomadaires de travail avec octroi de 8 Jours RTT (JRTT) pour une année complète de travail à temps plein.

Article 3.2 – Régime en horaire 1*8

Dans le cadre du régime horaire 1*8, les parties conviennent de mettre en place un régime horaire 1*8 s’organisant, de la manière suivante :

4 jours par semaine avec 8h04 attendues en moyenne ;

1 jour avec 4h02 attendues en moyenne.

La durée moyenne de travail effectif pour un salarié à temps plein sera de 36h18 hebdomadaires sur 5 jours avec :

A minima 50% de l’effectif présent le vendredi après-midi ;

½ journée restante à prendre sur une autre ½ journée de la même semaine, de préférence un après midi. Cette ½ journée peut être fixe ou différente à condition que le planning de celle-ci soit fixé sur 6 mois. Par ailleurs, cela sera soumis à l’accord du manager. Toutefois, en cas de contrainte, cette ½ journée pourra être modifiée au cours de la période avec l’accord du manager.

Exemple : cette ½ journée peut être le mercredi de janvier à juin puis être le jeudi de juillet à décembre.

Mais cela peut également être le vendredi en semaine paire et le mercredi en semaine impaire de janvier à juin puis le mardi en semaine paire et le jeudi en semaine impaire de juillet à décembre.

Article 3.3 – Horaires collectifs fixe et variable pour la production en jour (1*8)

Conformément à l’article 22.3.1. de l’accord susvisé :

4 jours par semaine :

La plage fixe de prise de poste débute à 8h30 ;

La plage fixe de fin de poste se termine à 16h00.

1 jour par semaine :

La plage fixe de prise de poste débute à 8h30 ou 12h45 ;

La plage fixe de fin de poste se termine à 11h45 ou 16h00.

4 jours par semaine :

La plage variable de prise de poste se situe entre 7h10 et 8h30 ;

La plage variable de fin de poste se situe entre 16h00 et 17h20.

1 jour par semaine :

La plage variable de prise de poste se situe entre 7h10 et 8h30 (si la demi-journée travaillée est un matin) ou entre 11h25 et 12h45 (si la demi-journée travaillée est un après-midi);

La plage variable de fin de poste se situe entre 11h45 et 13h05 (si la demi-journée travaillée est un matin) ou entre 16h00 et 17h20 (si la demi-journée travaillée est un après-midi).

4 jours par semaine :

7h10 10h00 11h45 14h30 16h
PV     10 mn     30mn à 1h     10 mn     PV   
8h30 10h30 13h15 15h00 17h20

1 jour par semaine :

7h10 10h00 11h45
PV     10 mn     PV
8h30 10h30 13h05
OU
11h25 14h00 16h00
PV     10 mn     PV
12h45 14h30 17h20

Article 3.4 – Système de débit crédit et compteur Repos Compensateur de Débit/Crédit (RCDC)

Les horaires individualisés peuvent entrainer un report dans un système de débit-crédit selon les conditions prévues à l’article 23 de l’accord susvisé.

Le régime applicable au système de débit-crédit et au compteur Repos Compensateur de Débit/Crédit (RCDC) est fixé dans l’accord collectif signé le 28 juin 2022.

Disposition transitoire : Il est convenu entre les parties que le solde des repos compensateurs au 31/12/2022 acquis au cours de l’année 2022 sera transféré de manière automatique dans le nouveau compteur RCDC dès l’entrée en application de cet accord.

Article 4 – Régime en horaire 2*8 + équipe du soir

Article 4.1 – Régime en horaire 2*8 + équipe du soir

Dans le cadre du régime horaire 2*8, les parties conviennent de mettre en place un régime horaire 2*8 + équipe du soir s’organisant de la manière suivante :

Du lundi au jeudi : 7h45 par jour soit 31h00 sur 4 jours;

Le vendredi : 5h18.

Article 4.2 – Horaires collectifs fixe et variable pour la production en équipes successives et alternantes (2*8 + équipe du soir)

Conformément à l’article 22.3.2. de l’accord susvisé :

Pour l’équipe du matin :

Du lundi au jeudi :

Prise de poste à 5h00 ;

Fin de poste à 13h15.

Le vendredi :

Prise de poste à 5h00 ;

Fin de poste à 10h48.

Pour l’équipe de l’après-midi :

Du lundi au jeudi :

Prise de poste à 13h00 ;

Fin de poste à 21h15.

Le vendredi :

Prise de poste à 10h38 ;

Fin de poste à 16h26.

Pour l’équipe du soir :

Du lundi au jeudi :

Prise de poste à 21h00 ;

Fin de poste à 5h15.

Le vendredi :

Prise de poste à 16h16 ;

Fin de poste à 22h04.

Du lundi au jeudi :

Le vendredi :

Disposition transitoire : Il est convenu entre les parties que le solde des repos compensateurs acquis au 31/12/2022 cours de l’année 2022 sera transféré de manière automatique dans le nouveau compteur RCE dès l’entrée en application de cet accord.

Article 5 – Modalités d’organisation des pauses

Article 5.1. Pause déjeuner

5.1.1. Pause déjeuner pour la production en jour (1*8)

Conformément à l’article 24.1.1. de l’accord susvisé, la pause déjeuner aura une durée de 30 minutes minimum et 1h maximum, sur le créneau horaire allant de 11h45 à 13h15. Cela s’applique pour 4 jours de la semaine.

Toutefois, La Direction et les Organisations Syndicales conviennent de se revoir au sujet de la plage horaire de la pause déjeuner lorsque les travaux relatifs aux infrastructures de prise de déjeuner seront terminés.

5.1.2. Pause déjeuner pour la production en équipes successives et alternantes (2*8 + équipe soir)

Conformément à l’article 24.1.2. de l’accord susvisé, la pause déjeuner aura une durée de 20 minutes :

Pour l’équipe du matin :

Du lundi au jeudi : elle débutera à 8h00 et prendra fin à 8h20 ;

Le vendredi : elle débutera à 7h15 et prendra fin à 7h35.

Pour l’équipe de l’après-midi :

Du lundi au jeudi : elle débutera à 19h00 et prendra fin à 19h20 ;

Le vendredi : elle débutera à 12h00 et prendra fin à 12h20.

Pour l’équipe du soir :

Du lundi au jeudi : elle débutera à 1h00 et prendra fin à 1h20 ;

Le vendredi : elle débutera à 20h00 et prendra fin à 20h20.

Article 6.2. Pause

Conformément à l’article 24.2. de l’accord susvisé, les salariés pourront s’absenter de leur poste de travail pour prendre leur pause de 10 minutes. Ces pauses devront obligatoirement être badgées : 

Pour l’équipe en 1*8 :

Cette pause sera prise le matin entre 10h00 et 10h30 ;

Cette pause sera prise l’après-midi entre 14h30 et 15h00.

Pour l’équipe en 2*8 du matin :

Du lundi au jeudi : cette pause sera prise entre 10h00 et 10h30 ;

Le vendredi : cette pause sera prise entre 9h15 et 9h45.

Pour l’équipe en 2*8 de l’après-midi :

Du lundi au jeudi : cette pause sera prise entre 16h00 et 16h30 ;

Le vendredi : cette pause sera prise entre 14h00 et 14h30.

Pour l’équipe du soir :

Du lundi au jeudi : cette pause sera prise entre 23h30 et 0h00 ;

Le vendredi : cette pause sera prise entre 17h40 et 18h10.

Disposition transitoire : Dans l’attente de l’aménagement de deux salles de pause, il est convenu entre les parties que la pauses de 10 minutes devant être prise entre 10h00 et 10h30, sera prise sur un créneau de 40 minutes et non 30 minutes. Ainsi, cette pause de 10 minutes, pourra être prise entre 9h50 et 10h30.

TITRE 3 : Heures supplémentaires sur un jour normalement non travaillé

Conformément à l’article 15.5 de l’accord susvisé, l’employeur peut demander aux collaborateurs d’effectuer des heures supplémentaires.

L’article 26.2 de l’accord susvisé prévoit la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires sur des jours normalement non travaillés.

Il est prévu par le présent accord les horaires de travail sur les jours normalement non travaillés :

6h00   9h00 12h10
    10 min     20 min
9h20 12h30

Par ailleurs, il est convenu entre les parties que les personnes travaillant sur des jours normalement non travaillés se verront rémunérer de la prime de déplacement ainsi que de la prime de panier.

La pause de 10 minutes le matin n’est pas considérée comme du temps de travail effectif mais sera rémunérée. En revanche, la pause de 20 minutes n’est ni considérée comme du temps de travail effectif ni rémunérée.

TITRE 4 : Compensation de l’ancienne journée d’équipe

La journée d’équipe prévue par la note de service du 11 octobre 1978 n’a plus vocation à exister dans son format actuel.

Toutefois, il est convenu entre les parties que cette journée d’équipe sera intégrée au salaire brut du salarié dès l’entrée en application du présent accord.

Par ailleurs, il est prévu par le présent accord la possibilité pour le personnel en équipe de transférer un congé d’ancienneté sur le compteur « repos compensateur équivalent ».

Disposition transitoire : la journée d’équipe acquise au cours de l’année 2022, sera transférée sur le RCE dès l’entrée en application du présent accord.

TITRE 5 : Repos compensateur équivalent

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale du travail, par le salarié soumis à un décompte horaire de son temps de travail.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande de l’entreprise et ne peuvent en aucun cas relever de la propre initiative du salarié.

Le paiement des quatre premières heures supplémentaires par semaine (majoration comprise), peut être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent.

Modalités de prise des repos compensateurs équivalents :

6 prises maximum par mois (6 bons de sortis maximum)

Les 6 bons de sortie peuvent être pris de la manière suivante :

En demi-journée ou journée entière dans la limite de 4 demi-journées ou 2 jours maximum par mois

En heures ou demi-heures, dans la limite de 6 bons de sorties mensuels.

SECTION 3 : Dispositions finales

Article 7 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’établissement de Châteaudun de la société Safran Aerosystems.

Les dispositions du présent accord se substituent à tout accord, dispositions conventionnelles, usages ou engagement unilatéral applicables au sein de l’établissement et relatifs aux mêmes thèmes, à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Article 8 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2023.

Article 9 – Information du personnel

Le personnel est informé, par affichage dans les locaux de l’établissement, de l’existence du présent accord et de son contenu.

Une copie du présent accord sera également tenue à la disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines de l’établissement et sera consultable sur l’intranet de la société.

Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé, sous la forme d’un avenant.

En outre, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 11 – Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en format PDF, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et cela à l’initiative de la Direction de l’établissement dans un délai de 15 jours.

Fait à Châteaudun, le 

Pour l’établissement de Châteaudun de Safran AEROSYSTEMS,

Directeur du CEI

Pour les Organisations Syndicales,

Délégué Syndical FO

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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