Accord d'entreprise "Accord de transition lié à la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et ses accords autonomes au sein d'ArceloMittal Construction France" chez ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC le 2023-09-11 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC

Numero : T05523060016
Date de signature : 2023-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : DIVISION GALVANEUSE
Etablissement : 48572062700077 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-11


ACCORD DE TRANSITION LIE A LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE DU 7 FEVRIER 2022 ET SES ACCORDS AUTONOMES AU SEIN D’ARCELORMITTAL CONSTRUCTION France (AMCF)

Entre d'une part,

La Société ArcelorMittal Construction France dont le siège social est situé Site 1 à Contrisson – 55800, représentée par, Directeur Général et, Directeur des Ressources Humaines,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives composant la commission de négociations représentées par les Délégués Syndicaux Centraux dûment mandatés pour signer le présent accord :

  • FO

  • CFE/CGC

  • CGT

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’UIMM et trois organisations syndicales représentatives de la branche de la métallurgie – la CFDT, la CFE-CGC et FO – ont signé le 7 février 2022 la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie ; aboutissement d’une démarche historique visant à moderniser le dispositif conventionnel de la branche.

Le nouveau cadre social issu de cette négociation repose sur un « socle commun » de règles et principes applicables sur l’ensemble du territoire, sous la forme unique d’une convention, s’appliquant à toutes les entreprises et les salariés de la métallurgie.

Cette nouvelle convention collective nationale est complétée par des accords autonomes nationaux ainsi que des accords autonomes territoriaux portant sur certaines spécificités :

Sites  : CONTRISSON 1 ET 2 – HAIRONVILLE – DIEMOZ – NERAC – THOUARE SUR LOIRE – HAGETMAU – CERONS – VAL D’IZE – LUDRES – MONTATAIRE PLIAGE – LA MAGDELAINE SUR TARN – CHAMBERY – MALLEMORT – TIGERY – REIMS

IDCC 1315 - CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES ET CONNEXES DE LA MEUSE ET DE LA HAUTE-MARNE.

Site ONNAING

IDCC 2344 - CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DE LA SIDERURGIE.

Site MONTATAIRE Profilage

IDCC 2700 - CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL METALLURGIE DE L’OISE.

Site STRASBOURG

IDCC 1967 - CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DE L’INDUSTRIE DES METAUX DU BAS-RHIN.

Site BAZEILLES

IDCC 0827 - CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DE LA METALLURGIE DES ARDENNES.

C’est en ce sens qu’AMCF a décidé de négocier un accord d’harmonisation pour ses établissements de dans un objectif de cohésion et d’homogénéisation des pratiques.

Titre I - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société ArcelorMittal Construction France, aussi dénommée « AMCF » dans la suite du texte, à savoir les établissements de :

CONTRISSON 1 ET 2 – HAIRONVILLE – DIEMOZ – NERAC – THOUARE SUR LOIRE – HAGETMAU – CERONS – VAL D’IZE – LUDRES – MONTPELLIER - MONTATAIRE – LA MAGDELAINE SUR TARN – CHAMBERY – MALLEMORT – TIGERY – REIMS – ONNAING -STRASBOURG – BAZEILLES

Les dispositions de cet accord sont applicables à l’ensemble du personnel non cadre, c’est-à-dire aux groupes d’emplois A à E du nouveau dispositif.

Titre II - Objet de l’accord

En vue de la recherche d’un équilibre global du futur dispositif et dans un but de transition des mesures prévues par la Nouvelle Convention collective Nationale de la Métallurgie du 07/02/22 et des pratiques en vigueur au sein de chacun des sites d’AMCF.

Article 1 – Prime d’ancienneté

La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 prévoit, dans ses articles 142 et 143, les modalités de calcul et les dispositions transitoires de la prime d’ancienneté dont bénéficient les salariés des groupes d’emplois A à E.

La référence de la valeur du point sera celle négociée au niveau de l’accord autonome de la Haute-Marne/Meuse.

Article 1-1 Champ d’application des définitions de l’ancienneté et de la prime d’ancienneté :

Les définitions de l’ancienneté et de la prime d’ancienneté prévues dans cet accord sont applicables à l’ensemble des établissements de la société ArcelorMittal Construction France. Les dispositions concernant la définition de l’ancienneté sont applicables à l’ensemble du personnel cadres et non cadres d’AMCF, positionnés sur l’ensemble des groupes d’emploi de la CCNM. Les dispositions concernant la prime d’ancienneté sont applicables à tous les salariés d’AMCF positionnés sur les emplois classés de A à E.

Taux selon la classe d’emploi :

AMCF se réfère aux taux des classes d’emploi définis dans l’annexe 7 de la CCNM et prend en compte la valeur exprimée en % pour chacune des classes d’emploi allant de 1 à 10. A titre d‘information, ces taux sont indiqués dans le tableau ci-après.

Article 1-2 Définition de l’ancienneté pour les salariés d’AMCF

A partir du 1er janvier 2024, AMCF définit comme suit l’ancienneté pour tous ses salariés, quelles que soient leurs classes d’emploi. Cette définition de l’ancienneté s’applique d’une manière générale au calcul de tous les droits des salariés pour lesquels l’ancienneté est prise en compte et se substitue au 1er janvier 2024 à toutes les définitions existantes pour les différentes entités d’AMCF.

Elle est notamment applicable en cas de rupture du contrat de travail. Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail à compter du 1er janvier 2024, quelle que soit la classe d’emploi à laquelle le salarié appartient, il ne sera pas fait référence à l’article 73 de la CCNM mais à la définition de l’ancienneté propre à AMCF telle qu’explicitée ci-après.

Pour les salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2023, l’ancienneté prise en compte au 1 er janvier 2024 est celle connue dans le système d’information RH d’AMF au 31 décembre 2023 telle que mentionnée sur le bulletin de paie de décembre 2023.

Pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2024, l’ancienneté est déterminée en tenant compte de la présence continue dans l’entreprise. Cette présence continue comprend le temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat quel qu’en soit le motif. Se rajoute à ce calcul l’ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée entre AMCF et une autre entité juridique, et lui-même.

Il est également tenu compte, dans les mêmes conditions, des contrats de travail antérieurs avec AMCF ou dans une autre entité juridique du groupe ArcelorMittal, dans la mesure où leur résiliation a pris sa source soit dans un licenciement pour motif économique, soit par l’arrivée normale du terme du contrat, sauf exceptions des contrats de travail qui ont déjà fait l’objet d’un versement d’Indemnités de Licenciement ou d’Indemnité de Départ en Retraite à ce même salarié.

Le temps d’apprentissage est pris en compte dans le calcul de l’ancienneté, dans la mesure où un contrat de travail conclu avec AMCF succède au contrat d’apprentissage réalisé pour AMCF ou une autre entité juridique du groupe ArcelorMittal dans un délai qui ne saurait excéder une année après l’expiration dudit contrat. Il en est de même en cas de mission d’intérim ou de mission pour AMCF via un groupement d’employeurs suivies d’une embauche immédiate par AMCF, dans la limite d’une reprise maximale d’ancienneté de douze mois.

Article 1-3 Eléments constituant le calcul de la prime d’ancienneté AMCF à compter du 01/01/24 :

Les parties signataires conviennent qu’à partir du 1er janvier 2024, AMCF déroge à l’article 142 de la CCNM en enrichissant la formule de calcul proposée par celui-ci. Ainsi, les éléments suivants sont pris en compte dans la formule de calcul de la prime d’ancienneté pour AMCF.

Valeur du point :

AMCF, étant structuré en établissement unique, renonce à prendre en compte les valeurs du point d’ancienneté tels que définis dans les différents accords autonomes territoriaux ou sectoriels dont ses sites dépendent et choisi la valeur du point issu de l’accord autonome Haute-Marne/Meuse pour application dans tous les sites d’AMCF et à tous les salariés relevant du champ d’application de la prime d’ancienneté.

Coefficient d’ancienneté :

AMCF définit un coefficient d’ancienneté en fonction du nombre d’années d’ancienneté du salarié en se référant à la définition de l’ancienneté explicitée dans l’article 1-2 du présent accord.

En fonction du nombre d’années d’ancienneté acquises dans l’entreprise, le coefficient d’ancienneté est établi comme suit :

Coefficient 2 après 2 ans d’ancienneté

Coefficient 3 après 3 ans d’ancienneté

Coefficient 4 après 4 ans d’ancienneté

Coefficient 5 après 5 ans d’ancienneté

Coefficient 6 après 6 ans d’ancienneté

Coefficient 7 après 7 ans d’ancienneté

Coefficient 8 après 8 ans d’ancienneté

Coefficient 9 après 9 ans d’ancienneté

Coefficient 10 après 10 ans d’ancienneté

Coefficient 11 après 11 ans d’ancienneté

Coefficient 12 après 12 ans d’ancienneté

Coefficient 13 après 13 ans d’ancienneté

Coefficient 14 après 14 ans d’ancienneté

Coefficient 15 après 15 ans d’ancienneté

Coefficient 16 après 18 ans d’ancienneté

Coefficient 17 après 20 ans d’ancienneté

Coefficient 18 après 25 ans d’ancienneté

Coefficient 19 après 30 ans d’ancienneté

Coefficient 20 après 35 ans d’ancienneté

Article 1-4 Taux d’activité payé :

Le taux d‘activité payé est de 100% pour un salarié travaillant à temps plein. Le taux d’activité contractuel des salariés qui bénéficient d’un horaire réduit est fixé dans le respect des dispositions sur le temp de travail et le temps de travail partiel.

Article 1-5 Formule de calcul de la prime d’ancienneté :

Les parties signataires s’accordent pour définir la formule de calcul de la prime d’ancienneté suivante pour AMCF :

A compter du 1er janvier 2024, la prime d’ancienneté mensuelle brute base 35 heures se calcule avec la formule suivante:

[Valeur du point Hte-Marne/Meuse X Taux selon classe d’emploi du salarié en % (voir Article 1-1) X 100 X coefficient d’ancienneté du salarié (voir article 1-3) X Taux d‘activité en % payé du salarié(voir article 1-4)]

Ainsi à titre d’exemple, la prime d’ancienneté d’un emploi C6 à temps complet ayant atteint 26 ans d’ancienneté sera à compté du 1er janvier 2024 de :

5,27€ X 2,45% X 100 X 18 X 100% = 232,41€ bruts

La prime d’ancienneté figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Article 1-6 – Dispositions transitoires avec éventuelle mise en place d’un complément individuel de prime d’ancienneté pour les salariés présents au 31 décembre 2023 :

Les parties signataires conviennent de déroger de manière plus favorable à l’article 143 de la CCNM et définissent ci-après les règles d’un éventuel complément de prime d’ancienneté transitoire si le calcul de la prime d’ancienneté à compter du 1er janvier 2024 venait à être inférieur au calcul selon l’ancienne formule dans les conditions ci-après. Ainsi, un complément est attribué au salarié titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre 2023, si, en janvier 2024, en raison de la seule entrée en vigueur de la formule de calcul de la prime d’ancienneté AMCF telle que définie dans l’article 1 de cet accord, pour la même durée du travail et le même régime de travail, cette nouvelle formule conduit à un montant de prime d’ancienneté inférieur à celui perçu en moyenne en 2023 par le salarié. Le montant du complément individuel de prime d’ancienneté calculé en janvier 2024 est, pour partie figé, à savoir qu’il ne sera pas impacté dans le temps à la baisse, par un changement d’emploi du salarié vers un emploi d’une classe supérieure, ni par l’évolution du coefficient d’ancienneté du salarié. Le montant du complément individuel de prime d’ancienneté calculé en janvier 2024 ne peut qu’évoluer à la baisse pour une même durée du travail et dans un même régime de travail. Il est impacté et recalculé à la baisse lors de l’augmentation de la valeur du point d’ancienneté: cette augmentation de la valeur du point aura pour effet de réduire le montant du complément au fil du temps, jusqu’à atteindre zéro €. Si les autres composantes de la formule de calcul de la prime d’ancienneté que sont le taux d’activité payé du salarié et le coefficient multiplicateur, prises en référence pour le calcul du complément en janvier 2024, évoluent au cours du temps, alors le complément sera recalculé avec ces nouvelles références.Trois exemples chiffrés explicitent en annexe 1 l’éventuel impact d’un changement dans le temps de taux d’activité ou de régime de travail d’un salarié sur le montant de la prime d’ancienneté et du complément. En cas de changement d’emploi du salarié vers un emploi d‘une classe inférieure, le salarié percevra le montant de la prime d’ancienneté de sa nouvelle classe d’emploi. Les parties s’accordent pour que le différentiel du montant de prime d’ancienneté entre le montant de la classe d’emploi d’origine et celui de la classe d’emploi d’arrivée soit intégré dans le salaire mensuel de base 35 heures hebdomadaires du salarié concerné, pour une même durée du travail et dans un même régime de travail. Cette mesure n’est pas applicable en cas de sanction disciplinaire conduisant à une rétrogradation de classe d’emploi, provisoire ou définitive. Le complément individuel de prime d’ancienneté est versé mensuellement au salarié et figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Article 2 - Prime de vacances

Les salariés se situant dans les groupes d’emplois A à E percevront avec la paie du mois de juin, une prime de vacances dont le montant maximum est attribué sous réserve pour le salarié d’avoir acquis 30 jours ouvrables de congés au cours de la période légale de référence. Chaque jour ouvrable de congé légal acquis donnera droit à un trentième de ladite prime.

Le montant de référence lié à la prime de vacances est en 2023 de 840€ brut

Article 3 – Prime de Saint Eloi

A l'occasion de la fête de la Saint-Eloi, les salariés se situant dans les groupes d’emplois A à E bénéficieront d'une prime dont le montant est égal 1/5 de la prime de Vacance.

Cette prime est versée à tous les salariés se situant dans les groupes d’emplois A à E ayant un an de présence. La Saint-Eloi n'étant pas un jour férié, le travail, ce jour-là, ne comporte pas de majoration à ce titre. Les avantages contractuels ou usages existant en la matière, au sein des entreprises, ne s'ajoutent pas à cette prime, mais s'y intègrent.

Article 4 – Jours de Fractionnement

Le fonctionnement en vigueur avant la mise en place de la CCNM restera appliqué soit :

pour les emplois des classes A à E (sauf salariés au forfait 213 jours) pour les établissements : HAIRONVILLE (FR60), CONTRISSON (FR61+FR65), DIEMOZ (FR64), NERAC (FR63), THOUARE (FR62), HAGETMAU (FR6J), VAL D'IZE (FR6A), CERONS (FR6B) :

Période chaude = 01/06 au 30/09

7 jours / 3 jours de fractionnement

4 jours / 2 jours de fractionnement

2 jours / 1 jour de fractionnement

pour les établissements : STRASBOURG (FR67), LUDRES (FR6E), PLIAGE MONTATAIRE (FR6G), LA MAGDELAINE (FR6F), CHAMBERY (FR6I), MALLEMORT (FR6C), BAZEILLES (FR6H) :

Période = 01.05 au 31.10

5 jours / 2 jours de fractionnement

3 jours / 1 jours de fractionnement

Les autres établissements étant par ailleurs couverts par un accord d’annualisation du temps de travail, ne sont pas concernés par ces dispositions : ONNAING (FR66), PROFILAGE MONTATAIRE (FR68)

Article 5 – Congés Payés Supplémentaires

5-1 : pour les emplois des classes A à E (sauf salariés au forfait 213 jours et les salariés des sites listé à l’article 5-2) :

Le droit à congé supplémentaire (Congé d’ancienneté) s'apprécie à la date d'expiration de la période de référence prise en compte pour la détermination du congé payé légal ou la date de rupture don contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure.

Ce droit est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue.

Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

10 ans ->1 jour

15 ans ->2 jours

20 ans -> 3 jours

5-2 : pour les établissements : HAIRONVILLE (FR60), CONTRISSON (FR61+FR65), DIEMOZ (FR64), NERAC (FR63), THOUARE (FR62), HAGETMAU (FR6J), VAL D'IZE (FR6A), CERONS (FR6B), il est prévu un 4éme jour (acquis après 25 ans). Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

10 ans -> 1 jour

15 ans -> 2 jours

20 ans -> 3 jours

25 ans -> 4 jours

Article 6 – Congés Hiérarchique

Concerne uniquement les établissements de STRASBOURG (FR67), ONNAING(FR66) et PROFILAGE MONTATAIRE :

Ce congé n’étant pas repris dans la nouvelle convention collective, il sera supprimé à compté de 2024.

Seuls les salariés qui étaient éligibles à ce congé au 31 décembre 2023 continueront d’en bénéficier de la façon suivante :

- STRASBOURG (FR67),du coefficient 255 au 305 : 2 jours

- ONNAING(FR66), PROFILAGE MONTATAIRE : Pour les coeffcient 255 à 305 ayant plus d’un an ancienneté : 2 jours

Article 7 – Travail de Nuit

La nouvelle convention collective de la métallurgie prévoit une majoration du salaire réel égale à 15% du SMH pour chaque heure de travail réellement effectuée au cours de la plage horaire 22h-6h et à condition que le salarié ait travaillé au moins 6h sur le poste.

Cette majoration sera portée 33% pour toutes les sites AMCF à compté du 1er janvier 2024 pour les salariés des emplois A à E pour chaque heure de travail réellement effectuée au cours de la plage horaire 22h-6h et à condition que le salarié ait travaillé au moins 6h sur le poste.

Article 8 - Cadre juridique

Les dispositions du présent accord se substituent dans leur intégralité à toutes les dispositions issues des engagements unilatéraux, des usages et des accords collectifs existant antérieurement au sein des établissements et portant sur le même objet.

Article 9 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

Une telle révision pourra notamment intervenir en cas d’évolution des dispositions légales ou conventionnelles concernant les thèmes traités par le présent accord. Dans ce contexte, les parties conviennent de se réunir afin d’étudier les conséquences de ces évolutions au regard des dispositions du présent accord et d’arrêter toute mesure d’adaptation qui leur paraitrait nécessaire.

Article 11 - Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la MEUSE, un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail.

Enfin, une version électronique sera déposée sur la plateforme en ligne « TéléAccords » du service de dépôt des accords collectifs d’entreprise (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits /F31400).

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2, D2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bar Le Duc.

Fait à Contrisson, le 11 septembre 2023 en six exemplaires

Pour CFE/CGC Pour CGT Pour FO Pour LA DIRECTION


ANNEXE 1

Exemples chiffrés explicitant l’éventuel impact d’un changement dans le temps de taux d’activité payé ou de régime de travail d’un salarié sur le montant de la prime d’ancienneté (PA) et du complément

Exemple 1 : Changement de taux d’activité payé avec évolution du montant du complément à la hausse :

Un salarié est à mi-temps en 2023 et touche une PA de 100 euros. Au 1er janvier 2024, le calcul de la PA compte-tenu de sa classe d’emploi et tous autres éléments équivalents, donne un résultat à 90 euros. Il a donc un complément à 10 euros. Ce salarié passe à temps plein au 1er avril 2024 : sa PA passe d’un taux d’activité payé de 0,5 à 1 et sa PA passe donc de 90 à 180 euros. Quid du complément ? Si le complément reste à 10 euros, ce salarié est lésé. Car si ce salarié avait été à temps plein en décembre 2023 lors de la « photographie », il aurait eu une PA à 200 euros et donc un complément à 20 euros en janvier 2024. Donc son complément « remonte » à 20 euros au 1er avril 2024. Si ce même salarié a toujours un complément en mars 2026 et passe à temps partiel à 80%, sa PA sera calculée avec un taux d’activité payé à 0,8 et son complément sera également recalculé en conséquence, sur la base du montant du complément payé en mars 2026.

Exemple 2 : Changement de taux d’activité payé avec évolution du montant du complément à la baisse :

Un salarié est à temps plein en 2023 et touche une PA de 200 euros. Au 1er janvier 2024, le calcul de la PA compte-tenu de sa classe d’emploi et tous autres éléments équivalents, donne un résultat à 180 euros. Il a donc un complément à 20 euros. Ce salarié passe à mi-temps au 1er avril 2024 : sa PA passe d’un taux d’activité payé de 1 à 0,5 et sa PA passe donc de 180 à 90 euros. Quid du complément ? Si le complément reste à 20 euros, ce salarié est favorisé. Car si ce salarié avait été à mi-temps en décembre 2023 lors de la « photographie », il aurait eu une PA à 100 et donc un complément à 10 euros en janvier 2024. Donc son complément « baisse » à 10 euros au 1er avril 2024

Exemple 3 : Changement de coefficient d’ancienneté pour un salarié d’une catégorie d’emploi C5 à temps plein, sans évolution du montant du complément :

Un salarié ayant un peu moins de 25 ans d’ancienneté et à temps plein en 2023, touche une PA moyenne de 360 euros. Au 1er janvier 2024, le calcul de la PA compte-tenu de sa classe d’emploi « C5 » et de tous les autres éléments, donne un résultat à 197,10 euros. Il a donc un complément à 163,62 euros.

Dans le courant de l’année 2025, il a 25 ans d’ancienneté revolu, son coefficient d’ancienneté passe ainsi à 18. Sa nouvelle PA est alors de 208,69€. Conformément aux dispositions de cet accord, le complément restera à 163,62€.

Exemple 4 : Changement de taux d’emploi pour un salarié d’une catégorie d’emploi C5 à temps plein, sans évolution du montant du complément :

Un salarié travaillant à temps plein en 3x8 en 2023, touche une PA moyenne de 360 euros. Au 1er janvier 2024, le calcul de la PA compte-tenu de sa classe d’emploi « C5 » et de tous les autres éléments, donne un résultat à 197,10 euros. Il a donc un complément à 163,62 euros.

Ce salarié est promu sur un emploi « C6 » de journée en septembre 2025: sa PA passe d’un taux de 2,20% (C5) à 2,45% (C6). Sa nouvelle PA est alors de 219,50€. Conformément aux dispositions de cet accord, le complément restera à 163,62€.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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