Accord d'entreprise "Protocole d'accord portant les mesures partielles et anticipées au titre des négociations annuelles obligatoires 2023" chez COMPAGNIE DES AUTOCARS DE L'ANJOU - CAA - SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DES AUTOCARS DE L'ANJOU - CAA - SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-09-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04422015792
Date de signature : 2022-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 48794076900333 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération un accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2018 (2018-04-20) un accord relatif aux Négociations complémentaires d'établissement suite aux NAO STAO PL (2018-06-21) Négociation complémentaire aux NAO STAO PL en date du 20 avril 2018 (2018-07-05) Négociations annuelles obligatoires 2020 (2020-06-02) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-03-21) Négociations complémentaires aux NAO STAO PL en date du 21 mars 2019 (2019-06-07) ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-06-07) Négociation complémentaire aux NAO STAO PL en date du 7 juin 2021 (2021-11-18) Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2022 (2022-05-04) Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif de prime de cooptation (2022-08-26) Accord d'entreprise portant sur la négociation complémentaire aux NAO STAO PL en date du 4 mai 2022 (2022-12-05) PROCES-VERBAL D'ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2023 (2023-05-15)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-15

« Protocole d’accord

portant mesures partielles et anticipées au titre des négociations annuelles obligatoires 2023 »

Entre les soussignés,

La société STAO PL domiciliée 27 bd du Marechal Alphonse Juin 44 100 NANTES, représentée par xxx, Directeur Pays de la Loire, accompagné par xxx, Responsable des relations sociales et juridiques BPLCVL.

Et :

La Délégation Syndicale CFDT,

Représentée par xxx, Délégué Syndical Central, accompagné par xxx

La Délégation Syndicale CGT,

Représentée par xxx, Délégué Syndical Central, accompagné par xxx

Préambule

Au regard de la situation exceptionnelle d’augmentation de l’inflation et des prévisions d’inflation sur les mois à venir, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé à titre dérogatoire d’ouvrir de manière anticipée les négociations annuelles obligatoires 2023 prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail afin de prendre en compte dès maintenant cette situation.

Il est précisé que les dispositions du présent accord constituent des mesures partielles et en anticipation des discussions qui auront lieu au premier trimestre 2023 et qui les complèteront.

Ces réunions ultérieures permettront d’aborder également les autres thématiques des négociations

annuelles obligatoires telles que prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Après s’être réunis le 15 septembre 2022, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu des dispositions suivantes,

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne, l’ensemble du personnel de la STAO PL, hors les salariés cadres et agents de maîtrise forfaitisés.

Article 2 – Augmentation de la valeur du taux horaire

La valeur du taux horaire est augmentée de + 1,7% complétée de 1,3 % à compter du mois de septembre.

En conséquence, la valeur du taux horaire est fixée à 11,8485 € pour un conducteur au coefficient 140V

à l’embauche, à compter du 1er septembre 2022 et les mois suivants.

Article 3 – Suite de la NAO 2023

Les parties conviennent de se revoir au cours du 1er trimestre 2023 afin de poursuivre les discussions de NAO 2023.

Article 4 – Entrée en application et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au 1er septembre 2022, pour une durée indéterminée. Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera sur le site interne gouvernemental de dépôt des accords collectifs (Téléaccords) et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes de St Brieuc, en un exemplaire.

Fait à Nantes, le 15 septembre 2022

Pour la STAO PL

xxx

Pour l’Organisation Pour l’Organisation

Syndicale CFDT Syndicale CGT

xxx xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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