Accord d'entreprise "le travail de nuit et aux présences nocturnes" chez SERVICES A DOM NORMANDIE

Cet accord signé entre la direction de SERVICES A DOM NORMANDIE et les représentants des salariés le 2018-12-31 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les heures supplémentaires, le temps de travail, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419001520
Date de signature : 2018-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES A DOM NORMANDIE
Etablissement : 49027705000038

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-31

  • ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT ET AUX PRESENCES NOCTURNES

Entre les soussignés :

- Société SERVICES A DOM’ NORMANDIE dont le siège social est 12 rue du DR Degrenne , 14100 LISIEUX-, représentée par Monsieur X agissant en qualité de gérant

d’une part,

- Et Madame X, déléguée syndicale CFDT

d’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit.

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3122-1 et suivants du code du travail.

Il a pour objet d’organiser le travail de nuit dans le cadre de nos prestations proposées aux personnes âgées, dépendantes et handicapées.

Prestataire du maintien à domicile, notre entreprise met en place des gardes de nuit assurées en continu. Ainsi elle propose un service d’utilité sociale en assurant un meilleur confort de vie et une meilleure sécurité pour les personnes âgées, notamment les personnes dépendantes ou les personnes atteintes de pathologies telles que la maladie d’Alzheimer, en leur permettant un accès aux gardes.

Le recours au travail de nuit se justifie donc par la nature de l’activité, et par le suivi des clients qui ont perdu provisoirement ou non leur autonomie et pour qui la présence d’une tierce personne la nuit est indispensable, voire vitale.

Les parties au présent accord se sont rapprochées afin d’établir ensemble les modalités du recours au travail du nuit en considération de son caractère spécifique, de la nécessaire protection de la santé des salariés et de l’amélioration de leurs conditions de travail.

L’accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation des délégués du personnel lors de ses réunions des 29 novembre 2018 et 20 décembre 2018.

ARTICLE 1 - DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit est défini comme étant tout travail effectué dans la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures.

ARTICLE 2- SALARIES CONCERNES

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux assistantes de vie.

L’entreprise entend avant tout privilégier le volontariat.

A la qualité de travailleur de nuit le salarié qui accomplit :

  • au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes, selon son horaire de travail habituel ;

  • ou sur une période quelconque de douze mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de nuit.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL DE NUIT

La durée du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder :

- dix heures par nuit,

- et quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

ARTICLE 4- CONTREPARTIES

4.1 Compensation sous forme de repos

Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur forfaitaire de 25% du temps de travail effectué entre 22 heures et 7 heures.

Le repos compensateur acquis sera accordé selon les modalités suivantes :

Il pourra être pris par nuit habituellement travaillée.

Ce repos compensateur devra être pris dans un délai proche de sa date d’acquisition, soit dans un délai de 6 mois.

Le salarié devra en faire la demande 1 mois avant. L’employeur devra apporter une réponse au salarié sous 15 jours. Pour des raisons de services, l’employeur pourra être amené à reporter ultérieurement la prise du repos compensateur.

Dans le cas où le salarié ne pas pas régulièrement ses repos compensateurs, l’employeur peut se réserver le droit de déterminer les jours de prise des repos compensateurs. L’employeur et le salarié peuvent également se mettre d’accord pour poser les repos compensateurs du salarié.

4.2 Compensation salariale au travail de nuit exceptionnel

Les salariés qui n’ont pas la qualité de travailleur de nuit, et qui sont amenés exceptionnellement à travailler au-delà de 22h en raison des caractéristiques de leur emploi, bénéficient d’une majoration du taux horaire de 10 %.

ARTICLE 5 - GARANTIES ACCORDEES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT

5.1 Amélioration des conditions de travail

Pour répondre à l'objectif annoncé en préambule, de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, plusieurs mesures ont été décidées :

  • En cas de travail ininterrompu d’une durée supérieure à six heures, tout salarié réalisant les heures de travail de nuit bénéficiera d’une pause dont la durée est de 20 minutes.

  • L’entreprise s’engage à veiller à la bonne gestion des temps de pauses et à la répartition des horaires et temps de travail de nuit.

  • L’entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

  • Les salariés travaillant de nuit bénéficieront d’une formation de sauveteurs secouriste au travail ;

  • La durée quotidienne du travail (temps de travail effectif) d'un travailleur de nuit ne pourra excéder 10 heures.

5.2 Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales

L’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit, afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Un salarié travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui a la qualité de travailleur de nuit, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Le travail de nuit n’affecte pas le droit syndical et les droits des représentants du personnel.

5.3 Égalité entre les femmes et les hommes

Il est rappelé que la considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue :

  • pour confier à un salarié un poste comportant du travail de nuit et/ou conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

5.4 Formation professionnelle

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ou d’un congé annuel de formation.

La société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. Elle veille à leur information effective en matière de formation.

Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.

5.5 Surveillance médicale renforcée

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale individuelle et régulière qui a pour but de permettre au Médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et de la situation personnelle du travailleur.

Par ailleurs, préalablement à une affectation sur un poste de nuit, les salariés bénéficient d’une visite d’information et de prévention.

Le Médecin du travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires.

Le Médecin du travail est également consulté avant tout projet important relatif à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

ARTICLE 6 – PRESENCE NOCTURNE

La présence nocturne obligatoire auprès d’un enfant ou d’un public dépendant et/ou fragile, entre 22 heures et 7 heures, au domicile de la personne aidée, est conditionné par la possibilité effective donnée au salarié de bénéficier d’une chambre ou d’un logement indépendant sur place.

Ce temps de présence fait l’objet d’une indemnité forfaitaire de 20 € si le salarié a la nécessité de dormir hors de chez lui.

Une indemnité particulière forfaitaire de 20 € bénéficie au salarié s’il n’y a pas d’autre adulte responsable que lui au domicile de la personne aidée.

Les interventions avant, pendant ou après les périodes de travail ponctuelles au cours de la période nocturne seront décomptées et payées comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 7 - DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt de l’accord.

ARTICLE 8- CONDITIONS DU SUIVI DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer tous les 2 ans sur la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 9 - REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires avec un préavis de trois mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire.

ARTICLE 10- DEPOT – PUBLICITE

Après notification aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ; ainsi qu’un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud'hommes.

Un exemplaire sera également déposé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (dans les conditions prévues aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail).

Un exemplaire est, par ailleurs, remis à chaque signataire.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à Lisieux le 31/12/2018

En 4 exemplaires

Pour l’entreprise :
Monsieur X

Le représentant du personnel signataire :

Madame X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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