Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES NAO 2023" chez TRANSDEV CMT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV CMT et le syndicat CFDT et CGT le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, l'évolution des primes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le système de primes, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07123003912
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV CMT
Etablissement : 49272882900028 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-22

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

XXXXXXXXX

Entre

  • La société XXXXXX représentée par Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de directeur,

d’une part,

Et

  • L’organisation syndicale XXXXXXX représentée par Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale XXXXXX représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, La société XXXXXXX a rencontré les Délégations Syndicales de l’Entreprise au cours de 3 réunions de négociation qui se sont se sont tenues les 18 janvier 2023, 25 janvier 2023 et le 22 février 2023.

Il est précisé que les dispositions du présent accord prennent en compte les dispositions du précédent accord signé le 15 septembre 2022 qui constituaient des mesures partielles et en anticipation des discussions du présent accord.

Après s’être réunis le 22 février 2023, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu des dispositions suivantes.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel relevant du statut ouvrier, employé et agents de maitrise relevant de la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs.

Article 2 – VALEUR DE POINT

Il est rappelé que depuis le 1er septembre 2022, la valeur du point de XXXXXX avait été portée à 9,1933 €.

Il est convenu une augmentation de la valeur du point, qui sera porté à 9,4690 € au 1er JUILLET 2023, soit une augmentation de 3,00% au 1er JUILLET 2023 par rapport à la valeur de point au 1er septembre 2022.

Article 3 – PRIME DE REPAS DECALE

La PRD (Prime Repas Décalé) attribuée au personnel de conduite (hors assureurs) est augmentée compte tenu de la nouvelle valeur du point. Elle sera portée de 6,9100 € (en septembre 2022) à 7,1173 € à compter du 1er juillet 2023.

L’augmentation sera intégrée sur le bulletin de Paie d’Aout 202 3 (intégrant les éléments variables de juillet 2023).

Article 4 – TICKET RESTAURANT

A compter du 1er MARS 2023, le ticket restaurant passe de 9,00 € à 11,00 € (+ 22,22%). La prise en charge de l’employeur reste à 60% du coût total du ticket restaurant, portant ainsi :

  • la part employeur de 5,40 € à 6,50 € par ticket restaurant,

  • la part employé de 3,60 € à 4,50 € par ticket restaurant.

Pour rappel, les bénéficiaires sont le personnel administratif, atelier, boutique, contrôle et assureurs.

Article 5 – JOURNEE DE REMISE DES MEDAILLES DU TRAVAIL

A partir du 1er MARS 2023 les salariés de XXXXXXX qui recevront la médaille du travail seront mis en disponibilité le jour de leur remise de médailles pour célébrer cette journée.

Article 6 - EGALITE PROFESSIONNELLE DANS L’ENTREPRISE

Les parties réaffirment avec force que XXXXXX assure pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de condition de travail d’emploi, et de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi qu’entre les temps complets et les temps partiels.

Il est notamment rappelé que les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, notamment les modes d’évaluation des emplois sont communs aux salariés des deux sexes, et quel que soit leur statut dans l’entreprise.

Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours très attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

Article 7 – DROIT A LA DECONNEXION

Les parties, après en avoir discuté, partagent pleinement l’importance du droit à la déconnexion consacré par la loi n°2016-1088 du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite loi Travail).

Elles en font un principe fort dans l'entreprise et réaffirment la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés. 

Les parties s'accordent sur le fait que seront limités les mails entre 21h00 et 7h00 du matin en semaine, les WE et jours fériés.

Par ailleurs, en dehors des heures classiques de bureau, les urgences devront faire l'objet d'un appel téléphonique ou d'un SMS, de façon à ce que les collaborateurs ne soient pas tentés d'interroger leur messagerie électronique pendant leurs heures de repos. 

Article 8 - INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les parties réaffirment le principe de non-discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, XXXXXX mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche de personnes handicapées.

Les parties présentes à la négociation rappellent aussi l’importance de ce sujet et appellent les salariés reconnus handicapés ou bénéficiant d’une rente invalidité à se faire connaître auprès de leur Direction.

Article 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur au 1er MARS 2023, pour une durée indéterminée.

Article 10 – DEPOT DE L’ACCORD

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent avenant sera déposé conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et L.3313 à L.3315 du Code du travail, à la diligence et sous la responsabilité de la direction, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes compétent dans les 15 jours suivant sa signature.

Fait au Creusot, le 22 février 2023 en 5 exemplaires,

Pour la Direction Pour le XXXX Pour la XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com