Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 DE CREUSOT MONTCEAU TRANSPORTS" chez TRANSDEV CMT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV CMT et le syndicat CGT et CFDT le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes, le système de rémunération, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité salariale hommes femmes, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07119001157
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : CREUSOT MONTCEAU TRANSPORTS
Etablissement : 49272882900028 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

CREUSOT MONTCEAU TRANSPORTS

Entre

  • La société TRANSDEV CMT représentée par Monsieur xxxxxxxxxx en sa qualité de directeur,

d’une part,

Et

  • L’organisation syndicale SNTU-CFDT représentée par Madame XXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part.

PREAMBULE

La société TRANSDEV CMT a engagé les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail au cours de quatre réunions qui se sont tenues les 30 avril 2019, 28 mai 2019, 20 juin 2019 et 04 juillet 2019.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise à l’exception du personnel cadre et hors salariés bénéficiaires d’augmentations individuelles au titre de 2019.

Article 2 – VALEUR DE POINT

Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2018 la valeur du point de CMT avait été portée à 8,453 euros.

Il est convenu une augmentation de la valeur du point, qui est porté à 8,60 € au 1er janvier 2019, soit une augmentation de 1,74 % au 1er janvier 2019 par rapport à la valeur de point au 1er janvier 2018.

Pour information, l’accord de branche du 26 février 2019 avait fixé la valeur du point conventionnel de branche à 8,55 € à compter du 1er janvier 2019.

Si les délais de mise en production de la paie le permettent, l’augmentation ainsi que la rétroactivité de celle-ci sera intégrée sur le bulletin de Paie de juillet 2019.

Article 3 – COMPLEMENT DE SALAIRE DE BASE

Préambule

Le dispositif du complément de salaire de base a été mis en place par l’accord d’entreprise signé le 05 février 2010. Les articles suivants remplacent les articles 1 et 4 dudit accord comme suit :

Article 3.1 – GEL DU COMPLEMENT DE SALAIRE DE BASE

A la demande de la Direction, les Parties conviennent de geler le complément de salaire de base appliqué à l’ensemble du personnel bénéficiant de ce dispositif (personnel de conduite, assureurs) et présents dans l’entreprise au 30 juin 2019, à 129,40 € (montant défini depuis le 1er janvier 2018).

Article 3.2 – ABROGATION DE L’ARTICLE 4 DE L’ACCORD DU 05 FEVRIER 2010

Il est décidé que le dispositif du complément de salaire de base ne s’appliquera pas au nouveau personnel embauché à compter du 1er juillet 2019.

Article 3.3 – ENGAGEMENT D’UNE NEGOCIATION EN REMPLACEMENT DU DISPOSITIF

Les parties conviennent de se revoir à partir du mois de septembre 2019 en dehors du cadre des Négociations Annuelles Obligatoires afin de valider un nouveau dispositif qui viendrait en remplacement du dispositif du complément de salaire de base.

Article 4 – PRIME DE REPAS DECALE

La PRD (Prime Repas Décalé) attribuée au personnel de conduite (hors assureurs) est augmentée compte tenu de la nouvelle valeur du point. Elle sera portée de 6,354 € (en décembre 2018) à 6,4640 € à compter du 1er janvier 2019.

Si les délais de mise en production de la paie le permettent, l’augmentation ainsi que la rétroactivité de celle-ci sera intégrée sur le bulletin de Paie de juillet 2019.

Article 5 – PRIME TRIMESTRIELLE QUALITE

Il est rappelé que la qualité de service produite à nos clients usagers, mais également à notre client institutionnel (la CUCM), est un élément essentiel de la vie du contrat.

L’entreprise souhaite donc associer ses salariés à la réussite de cet objectif en revalorisant cette prime.

Le montant de la Prime Trimestrielle Qualité est donc porté de 58,74 € brut par cycle à 67,98 € brut par cycle sans modification des critères actuels.

Pour rappel, le total de points par salarié sur chaque cycle est de 66 points, ce qui porte la valeur du point PTQ à 1,03 €.

Le montant de la Prime Trimestrielle Qualité prend effet rétroactivement au 1er janvier 2019. Ainsi, les 2 cycles (celui se terminant le 03/02/2019 et celui se terminant le 28/04/2019) feront l’objet d’une révision sur la base du présent article. Si les délais de mise en production de la paie le permettent, la rétroactivité de ce dispositif sera intégrée sur le bulletin de Paie de juillet 2019.

Article 6 - MUTUELLE

Depuis le 1er janvier 2019, la mutuelle Groupe n’a pas subi d’augmentation autre que celle liée à la hausse du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale), qui a augmenté de 2%.

Afin de ne pas dégrader le pouvoir d’achat des salariés, la Direction passe la participation de l’employeur à 55,00 € (+ 2,23 %) à compter du 1er janvier 2019. Par conséquent, pour 2019, la prise en charge par l’employeur de la mutuelle correspond à 51,13 % du coût de la mutuelle de CMT.

Si les délais de mise en production de la paie le permettent, les modifications et rétroactivité de celle-ci seront intégrées sur le bulletin de Paie de juillet 2019.

Article 7 – TICKET RESTAURANT

A compter du 1er août 2019, le ticket restaurant passe de 8,00 € à 8,60 €. La prise en charge de l’employeur reste à 60% du coût total du ticket restaurant, portant ainsi :

  • la part employeur de 4,80 € à 5,16 € par ticket restaurant.

  • la part employé de 3,20 € à 3,44 € par ticket restaurant.

Pour rappel, les bénéficiaires sont le personnel administratif, atelier, boutique, contrôle et assureurs.

Article 8 - EGALITE PROFESSIONNELLE DANS L’ENTREPRISE

Les parties réaffirment avec force que CMT assure pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de condition de travail d’emploi, et de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi qu’entre les temps complets et les temps partiels.

Il est notamment rappelé que les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, notamment les modes d’évaluation des emplois sont communs aux salariés des deux sexes, et quel que soit leur statut dans l’entreprise.

Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours très attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

Article 9 – DROIT A LA DECONNEXION

Les parties, après en avoir discuté, partagent pleinement  l'importance du droit à la déconnexion consacré par la loi n°2016-1088 du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite loi Travail).

Elles en font un principe fort dans l'entreprise et réaffirment la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés. 

Les parties s'accordent sur le fait que seront limités les mails entre 21h00 et 7h00 du matin en semaine, les WE et jours fériés.

Par ailleurs, en dehors des heures classiques de bureau, les urgences devront faire l'objet d'un appel téléphonique ou d'un SMS, de façon à ce que les collaborateurs ne soient pas tentés d'interroger leur messagerie électronique pendant leurs heures de repos. 

Article 10 - INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les parties réaffirment le principe de non-discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, CMT mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche de personnes handicapées.

Les parties présentes à la négociation rappellent aussi l’importance de ce sujet et appellent les salariés reconnus handicapés ou bénéficiant d’une rente invalidité à se faire connaître auprès de leur Direction.

Article 11 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine négociation annuelle.

Article 12 – DEPOT DE L’ACCORD

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent avenant sera déposé conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et L.3313 à L.3315 du Code du travail, à la diligence et sous la responsabilité de la direction, à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes compétent dans les 15 jours suivant sa signature.

Fait au Creusot, le 05 juillet 2019 en 5 exemplaires,

Pour la Direction, Pour le SNTU-CFDT, Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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