Accord d'entreprise "AVENANT N°1 DE L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES DU SITE TRANSDEV CREUSOT MONTCEAU TRANSPORT" chez TRANSDEV CMT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TRANSDEV CMT et le syndicat CFDT et CGT le 2023-10-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le travail de nuit, le travail du dimanche, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07123060100
Date de signature : 2023-10-13
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSDEV CMT
Etablissement : 49272882900028 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-13

Entre les soussignés :

  • La société Transdev CMT représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de directeur,

d’une part,

Et

  • L’organisation syndicale SNTU C.F.D.T. représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de délégué syndical.

  • L’organisation syndicale C.G.T. CMT représentée par Madame XXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale.

d’autre part.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Le présent avenant a pour objet de préciser :

  • Les modes d'organisation des astreintes au sein de la société Transdev CMT

  • Les contreparties perçues par le salarié lors de son astreinte.

  1. Objet et champ d’application

Le présent accord d'entreprise concerne :

  • L’ensemble du personnel d'atelier

  • L’ensemble du personnel du service contrôle formé aux contrôles et assermenté, contrôleurs, exploitants, vérificateurs.

  1. Définition de l’astreinte

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-5 du Code du travail, une astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Constitue une véritable astreinte et non du travail effectif :

  • L’obligation pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel radio et/ou téléphone

  • Les vérifications visuelles ne nécessitant pas un déplacement sont incluses dans le temps des astreintes

  1. Délai de prévenance du salarié

La période d'astreinte doit être portée à la connaissance du salarié 15 jours à l'avance. Ce délai peut être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (une circonstance exceptionnelle est par nature un élément imprévisible qui nécessite une réorganisation urgente du service absence non prévu d'un collègue, intempérie désorganisant l'exploitation...)

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-8 du Code du travail, chaque salarié concerné recevra, en fin de mois, un récapitulatif du nombre d'heures d'astreinte effectuées au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

  1. Compensation financière

Le salarié effectuant une astreinte percevra une compensation financière. Cette compensation financière se calcule comme suit :

Personnel de l'atelier :

Du lundi au vendredi :

Astreinte de matinée (de 6h00 jusqu'au début du travail théorique du salarié) couplée avec l'astreinte de midi (de 12h00 à 14h00), et l'astreinte de soirée (fin de travail du salarié jusqu'à 20h00) : > Forfait de 15 € - quinze euros

Personnel du service contrôle :

Entre deux vacations du lundi au samedi en fonction des plannings : 50% du taux horaire du salarié. Si le salarié se déplace pour une intervention, le temps d'intervention est compté en Temps de Travail Effectif et la rémunération est calculée en conséquence et non plus à 50% du taux horaire.

  1. Astreinte et temps de repos obligatoire

Les temps d'astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, exception faite des durées d'intervention.

Trois cas de figure peuvent se présenter

  • Si le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, la durée de l'astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire conformément à l’article L3121-10

  • Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte mais sans caractère d'urgence : le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par les dispositions conventionnelles applicables.

  • Si l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » dans le cadre défini aux articles L. 3132-4 et D. 3131-5 du code du travail : dans ce cas, le repos hebdomadaire peut être suspendu avec un repos compensateur prévu ultérieurement d'une durée égale au repos supprimé et il peut être dérogé au repos quotidien (comme le prévoit l'article D. 3131-6).

  1. Entrée en vigueur durée de l’accord et révision et dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1 er août 2023 avec effet, rétroactif.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d'un préavis de trois mois au moins.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord d'entreprise continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord ayant le même champ d'application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d'une année.

À tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

  1. Publicité et dépôt de l’accord

Le Comité Social Economique a été consulté préalablement sur le projet d'accord d'entreprise au cours d'une réunion en date 12 OCTOBRE 2023.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent avenant sera déposé conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et L.3313 à L.3315 du Code du travail, à la diligence et sous la responsabilité de la direction, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes compétent dans les 15 jours suivant sa signature.

Fait au Creusot, le 13 octobre 2023 en 5 exemplaires,

Pour Transdev CMT Pour le syndicat SNTU C.F.D.T. Pour le syndicat C.G.T. CMT

Le Directeur Le Délégué Syndical La Déléguée Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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