Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise du personnel sol en date du 13 décembre 2011" chez TRANSAVIA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSAVIA FRANCE et le syndicat CFDT et Autre le 2019-07-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T09419003627
Date de signature : 2019-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSAVIA FRANCE
Etablissement : 49279130600037 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-26

AVENANT N°2

À L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU PERSONNEL SOL EN DATE DU 13 DECEMBRE 2011

Objet : Aménagement du temps de travail

Personnel Sol

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société TRANSAVIA FRANCE, société par actions simplifiées au capital de 18.500.000,00 euros, dont le siège social est situé au 3 allée Hélène Boucher, Zone Orlytech, 91550 Paray Vieille Poste, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 492 791 306, dont les cotisations légales sont versées sous le numéro 910293051718001011 à l’URSSAF située à Montreuil (93) dûment représentée par ……………., en sa qualité de Président Directeur Général (ci-après l’ « Employeur » ou la « Société »),

Ci-après dénommée « l’entreprise ou TRANSAVIA FRANCE »

D’une part,

Monsieur ………….. et …….. Délégués Syndicaux Confédération Générale du Travail Syndicat (CGT Transports, 236 rue de Paris – Case n°423 – 93514 Montreuil Cedex),

Ci-après dénommé « la CGT»

De seconde part,

Madame ………. et Monsieur …………, Délégués Syndicaux CFDT-FGTE & Aériens 47/49 avenue Simon Bolivar 75950 PARIS Cedex 19

Ci-après dénommé « la CFDT »

Et

Monsieur ………. et ………., Délégués Syndicaux SPL-CFDT 47/49 avenue Simon Bolivar 75950 PARIS Cedex 19

Ci-après dénommé « le SPL-CFDT »

De troisième part,

Monsieur ………… et Monsieur ………, Délégués Syndicaux du Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL France ALPA, Roissy Pôle le Dôme, 5 rue de La Haye BP 19955 – Tremblay-en-France 95733 ROISSY CDG Cedex),

Ci-après dénommé « le SNPL France ALPA »

De quatrième part,

Et ci-après dénommées ensemble « les Parties»,

Préambule

Champs d’application

Article 1 - Principes généraux relatifs à l’organisation de la durée du travail

Article 2 - Aménagement du temps de travail en horaire de type administratif dit collectifs

2.1 Horaire fixe

  1. Horaire par relais en équipes chevauchantes

  2. Modalités d’aménagement et de contrôle du temps de travail

    1. Aménagement du temps de travail

    2. Contrôle du temps de travail effectif

Article 3 - Aménagement du temps de travail en horaire de type non administratif

3.1 Définitions

  1. Modalités d’aménagement et de contrôle du temps de travail

3.2.1 Aménagement du temps de travail

  1. Contrôle du temps de travail effectif

Article 4 : Dispositions générales

4.1 Prise d’effet et durée de l’avenant

4.2 Comité de suivi

4.3 Adhésion

4.4 Révision de l’avenant

4.5 Dénonciation de l’avenant

4.6 Dépôt

Préambule

L’entreprise exerce une activité soumise à des conditions particulières d’exploitation et de sécurité qui peuvent générer, pour les salariés, des irrégularités de charge de travail dans la journée, la semaine ou l’année.

L’entreprise est également soumise à une obligation de continuité de service qui peut nécessiter, pour les salariés, de travailler la nuit, les dimanches et les jours fériés, soit régulièrement, soit à titre exceptionnel selon les activités.

Un dispositif de durée et d’aménagement du temps de travail du personnel sol a été mis en place de manière expérimentale pour une période de DEUX (2) ANS à compter du 1er janvier 2017. Cette mise en place fait suite à la signature d’un relevé de conclusions le 28 décembre 2016 entre la Direction de Transavia France et l’organisation syndicale représentative pour le sol.

Il avait été convenu, à l’issue, d’engager des discussions, en réalisant un retour d’expérience pour la pérennisation d’un dispositif d’aménagement du temps de travail pour le Personnel Sol de l’entreprise par un accord collectif d’entreprise.

Suivant les engagements pris lors de la négociation salariale 2018, des négociations relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ont été lancées le 12 avril. Des réunions de négociations avec les organisations syndicales ont été planifiées le 3 et 28 mai, le 25 juin et le 26 juillet 2019.

L’objectif des parties étant d’accompagner le développement de Transavia France en adaptant l’organisation des métiers du Personnel sol au contexte concurrentiel exigeant et de se doter de règles et références communes concernant l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent avenant se substitue, dès son entrée en vigueur à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

Ceci étant fixé, il est convenu ce qui suit :

Champs d’application

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés Personnel au sol de la société Transavia France disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps plein.

Les cadres dirigeants ne sont pas concernés par le présent avenant.

Les équipes ou les services sont organisés selon les modalités suivantes :

- Soit en horaire de type administratif,

- Soit en horaire de type non administratif.

Les définitions et modalités de ces aménagements sont détaillées dans les articles suivants.

Article 1 : Principes généraux relatifs à l’organisation du temps de travail

Rappel de certaines définitions :

Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, il est rappelé que le temps de travail effectif se définit par le temps pendant lequel est effectuée une prestation de travail pour le compte et sous la subordination de l’employeur. Il s’agit d’un temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Temps de pause

Il est rappelé que la pause constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité.

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, et par conséquent, ne sont pas décomptés dans la durée du travail.

Il est précisé que la pause légale, prévue à l’article L.3121-16 du Code du travail, est confondue avec la coupure repas. Sa durée est déterminée, soit par affichage, soit selon un planning défini par le responsable de service.

Conformément aux dispositions fixées par la Convention collective nationale du Transport Aérien du personnel au sol, le personnel non-cadre qui ne pourrait, aux heures normales des repas, bénéficier d’un temps d’arrêt supérieur à 30 minutes est considéré comme ayant travaillé sans interruption.

Durée quotidienne de travail

Conformément aux dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures par jour.

A titre exceptionnel, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée quotidienne de travail effectif peut être augmentée dans la limite d’un plafond fixé à 12 heures par jour avec l’accord du salarié concerné.

Les horaires et leurs aménagements sont déterminés en fonction des contraintes et nécessités de service et de la charge de travail.

Si l’évolution de la réglementation rend non conforme à l’ordre public les dispositions prévues par le présent article, les parties conviennent que les nouvelles dispositions d’ordre public viendraient à s’appliquer. Les dispositions du présent article cesseraient d’être applicables.

Les équipes ou les différents services pourront être organisés selon deux grands types horaires, soit l’horaire de type administratif ou l’horaire de type non administratif.

Les définitions et modalités de ces différents aménagements sont détaillées ci-après.

Article 2 : Aménagement du temps de travail en horaire de type administratif dit collectif

L’horaire de type administratif est un horaire établi sur la semaine dont toutes les vacations commencent après 7 heures et finissent avant 21 heures et comporte obligatoirement deux repos hebdomadaires, samedi et dimanche.

Au sein de cet horaire de type administratif, il est défini deux régimes, soit l’horaire fixe, soit l’horaire par relais en équipes chevauchantes.

2.1. Horaire fixe

L’horaire fixe ainsi que le temps de pause y afférant sont inscrits sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet, au sein de l’entreprise.

Cet horaire est soumis à la durée conventionnelle de travail hebdomadaire.

Il s’applique, par principe, à l’ensemble du personnel, sauf horaire par relais en équipe chevauchante ou non administratif mis en place par planning au sein de chaque service et après avis des instances compétentes.

Le temps de pause est confondu avec le temps de pause déjeuner.

2.2. Horaire par relais en équipes chevauchantes

Cet horaire est mis en place afin de permettre à certains services de s’adapter à l’activité opérationnelle de l’entreprise.

Il est précisé que cet horaire est soumis à la durée conventionnelle de travail hebdomadaire et est fixé au sein d’un service, après avis des instances compétentes.

La prise de service est fixée au plus tôt à 7h00 et la fin de service est fixée au plus tard à 21h00.

Le temps de pause est confondu avec le temps de pause déjeuner.

2.3 Modalités d’aménagement et de contrôle du temps de travail

Les modalités d’aménagement et de contrôle du temps de travail à mettre en œuvre pour l’horaire de type administratif :

2.3.1 - Aménagement du temps de travail

2.3.1.1 Définition

Un aménagement du temps de travail est mis en place selon une durée hebdomadaire de TRENTE SIX HEURES ET HUIT MINUTES (36h08 min) de travail effectif.

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à TRENTE CINQ (35) heures, le personnel sol à temps plein et qui est soumis à l’horaire administratif, bénéficiera donc de jours de réduction de temps de travail. Par conséquent, il est attribué l’équivalent en heures de SEPT (7) jours de repos dits « RTT » :

- 4 jours pour le compteur salarié ;

- 3 jours pour le compteur employeur dont la journée de solidarité.

2.3.1.2 Régime des repos RTT

2.3.1.2.1 Principes généraux

Les jours de RTT sont acquis au 1er janvier de l’année civile.

La règle de proratisation est identique à celle applicable en matière de congés payés.

Ils doivent être pris au cours de l’année, soit jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Ils ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’un paiement.

Le bénéfice de la totalité des jours RTT correspond à une année complète de travail effectif pour un collaborateur à temps plein.

Pendant la prise de ces repos, le salarié est rémunéré sur la base de son traitement mensuel fixe.

Il est convenu que la prise de jour RTT pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.

En cas d’arrivée dans l’entreprise en cours d’année civile, l’octroi de jours de RTT sera effectué au prorata temporis, par demi-journée.

En cas de départ de l’entreprise ou de suspension du contrat de travail ayant pour effet la non-acquisition de congés payés en cours de l’année civile, les jours RTT, qui avaient été indument octroyés ou pris, feront l’objet d’une régularisation.

2.3.1.2.2 Compteur salarié

Il est convenu que les jours RTT pourront être pris par demi-journées à la demande du salarié.

Leur planification se fera en concertation entre le salarié et la hiérarchie et dans le respect des nécessités de service. En tout état de cause, l’attribution des jours RTT est soumise, au préalable, à validation par le manager avec préavis de 7 jours.

2.3.1.2.3 Compteur employeur

Conformément aux articles L.3133-7 à L.3133-12 du Code du travail, la journée de solidarité, issue de la loi du 30 juin 2004, est une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an. La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures.

La journée de solidarité est prélevée sur le compteur de jours de repos dits « RTT » de l’employeur.

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires prévu aux articles L.3121-28 et suivants du Code du travail.

2.3.2. Contrôle du temps de travail effectif

La Direction précise que le contrôle du temps de travail du personnel sol en horaire de type administratif est fixé selon le principe suivant :

Un système de déclaration des exceptions à l’horaire prévu est mis en place. Au préalable, son utilisation nécessite un échange avec le manager.

Les contreparties en repos des heures effectuées dans ce cas doivent être prises, dans la mesure du possible, dans les trois mois suivants celles-ci et en tout état de cause avant la fin de l’année civile.

Un formulaire est prévu à cet effet.

Article 3 : Aménagement du temps de travail pour un horaire de type non administratif

3.1. Définitions

Il est rappelé qu’au regard de ses activités, l’entreprise est soumise à des conditions particulières d’exploitation et de sécurité avec de fortes irrégularités de charge dans la journée, la semaine ou l’année et à une obligation de continuité de service.

A cet effet, le temps de travail peut être réparti sur des vacations d’amplitudes différentes et dont le nombre hebdomadaire peut varier.

Par conséquent, la Direction précise que l’horaire de type non administratif peut être établi sur une période de référence égale ou supérieure à une semaine et au plus à 52 semaines. C’est un horaire fixé par planning au sein du service après avis des instances compétentes et dont certaines vacations commencent à/ou avant 7h00 ou finissent à/ou après 21h00.

3.2. Modalités d’aménagement et de contrôle du temps de travail

3.2.1 - Aménagement du temps de travail

a) Définition

Le temps de travail du personnel en horaire de type non administratif est un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine dit « cycle horaire ».

Cette organisation du travail permet de prendre en compte des variations d'activité ayant un caractère habituel et prévisible. Il permet d'organiser le temps de travail sur une période brève, multiple de la semaine, cette organisation se répétant à l'identique d'un « cycle » à l'autre.

Le travail est organisé sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de TRENTE CINQ (35) heures.

Cette organisation du travail correspond à une période entre UNE (1) et CINQUANTE DEUX (52) semaines de telle sorte que les semaines comportant des heures au-delà de la durée légale de travail applicable au personnel en horaire de type non administratif (35,00 heures) soient strictement compensées au cours du cycle par des semaines comportant un horaire hebdomadaire inférieur à la durée hebdomadaire légale de travail applicable au personnel en horaire de type non administratif (35,00 heures).

Le lundi de pentecôte, correspondant à la journée de solidarité telle que fixée aux articles L.3133-7 à L.3133-12 du Code du travail est une journée travaillée pour les salariés en horaire non administratif.

Par conséquent, les salariés ne seront pas rémunérés sur cette journée à hauteur de SEPT HEURES (7h) de travail effectif. Le temps de travail effectif effectué au-delà de cette durée est rémunéré conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

b) Modalités de mise en œuvre et de modifications des horaires

La programmation indicative de l’horaire de travail est établie sous forme de planning par le responsable de service. Ce planning est présenté et soumis aux instances compétentes. Cette programmation indique le positionnement des jours travaillés et des repos ainsi que les rythmes (journée, matin, soir, éventuellement nuit) avec les heures de prise et de fin de service.

Compte tenu des nécessités de modifications et d’adaptation des horaires à une activité par nature aléatoire puisque liée à l’exploitation aérienne, des modifications de vacations (matin, soir, nuit, journée) doivent être communiquées au salarié au plus tard 7 jours avant le jour travaillé notamment dans les cas suivants : absence d’un salarié, travaux devant être terminés dans un délai déterminé, modification des délais prévus, irrégularité d’exploitation…

Par ailleurs, dans la mesure où le salarié concerné en donne son accord, des changements individuels peuvent être apportés à tout moment.

Dans la mesure où le salarié accepte une modification de vacation (matin, soir, nuit, journée) à moins de 7 jours, la rémunération (majorations horaires) au titre de cette journée modifiée sera calculée au plus favorable entre la vacation initialement programmée et la vacation réalisée.

c) Calcul de la rémunération

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue sur la totalité du cycle.

Ainsi les majorations pour heures supplémentaires éventuellement dues s’apprécient en fonction de la durée hebdomadaire moyenne de travail de TRENTE CINQ (35,00) heures sur la durée totale du cycle.

d) Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période

En cas d’embauche et/ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, les heures supplémentaires sont calculées et payées sur la base de l’horaire réalisé en comparaison de la durée hebdomadaire moyenne de travail de TRENTE CINQ (35,00) heures sur la nouvelle période de référence. Si les heures réalisées par le salarié sont inférieures à la durée hebdomadaire moyenne de travail de TRENTE CINQ (35,00) heures sur la nouvelle période de référence, le salarié sera réputé avoir travaillé sur une base hebdomadaire égale à 35 heures.

En cas d’absence rémunérée, au cours de la période de référence, le temps non travaillé n’est pas récupérable. Pour le calcul de son indemnisation, il est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

3.2.2- Contrôle du temps de travail effectif

Les horaires, décomptés en heures, sont contrôlés par émargement lors de la prise et de la fin de service.

Article 4 : Dispositions générales

4.1 Prise d’effet et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au 1er janvier 2019.

4.2 Comité de suivi

Afin de suivre l’application de cet avenant et de réaliser un bilan, les parties signataires conviennent de mettre en place un comité de suivi.

Ce comité de suivi, composé de deux (2) membres de la délégation de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent avenant et d’autant de représentants de la Direction, aura pour mission de suivre l’application des règles définies dans le présent avenant.

Ce comité se réunira une fois par an.

4.3 Adhésion

Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra pas être partielle. Par conséquent, elle concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

4.4 Révision de l'avenant

Les parties dûment habilitées (article L2261-7-1 du Code du travail) peuvent demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les dispositions resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

En cas d'accord et en application de l'article L. 2261-8 du Code du travail, la révision proposée donnera lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations qu'il modifie.

Cet avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

4.5 Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par tout ou partie des parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du travail.

4.6 Dépôt

Le présent avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative et fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

Fait à Paray-Vieille-Poste, le 26 juillet 2019

Pour les organisations syndicales Pour Transavia France

Présidente Directrice Générale

CFDT

SPL-CFDT

CGT

SNPL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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