Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE ANNUELLE" chez TECHNIWOOD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNIWOOD et les représentants des salariés le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423006911
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNIWOOD
Etablissement : 49481743000031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23

ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS

DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

SUR UNE PÉRIODE ANNUELLE

(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail)

Entre

SAS TECHNIWOOD, dont le siège social est situé 715 route de Saint Félix 74150 RUMILLY, immatriculée au RCS ANNECY n° 494 817 430, n° de Siren : 494 817 430 représentée par, Directeur Général, d’une part

et

Le Comité Social et Économique, représenté par, titulaire et, titulaire, d’autre part

Lors de la réunion qui s’est déroulée le 23/02/2023, il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le groupe Techniwood Ecologgia est un des leaders des systèmes industriels de constructions préfabriqués renouvelables sur le marché français avec son système constructif bois, Panobloc et les murs en ossature bois.

Le présent accord a été conclu en vue de la nécessité d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir :

  • rester compétitif sur le marché (en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité),

  • maintenir, voire développer, l’emploi et de limiter le recours au personnel intérimaire 

  • prendre en compte les spécificités de chaque unité de Production et chaque service.

Il est la résultante des discussions avec les représentants du personnel qui ont permis de partager le constat de la nécessité d’organiser différemment les modalités de décompte de l’horaire de travail, et par là même de dégager des axes d’améliorations en répondant à des nouveaux enjeux et attentes collectives, le tout formant un juste équilibre que chaque partie prenante s’engage à respecter.

SOMMAIRE

Article 1 - Champ d’application 3

Article 2 - Période de décompte de l’horaire 3

Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition 3

3.1 - Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail 3

3.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail 4

3.3 - Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail 4

3.4 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel 5

Article 4 - Conditions de rémunération 5

4.1 - Rémunération en cours de période de décompte 5

4.2 - Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte 6

4.3 - Bilan semestriel 6

4.4 - Rémunération en fin de période de décompte 6

Article 5 - Contingent d’heures supplémentaires 6

Article 6 - Activité partielle 7

Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 7

Article 8 - Conditions de suivi et clause de rendez-vous 7

Article 9 - Révision 7

Article 10 - Renouvellement 8

Article 11 - Formalités de publicité et de dépôt 8

Champ d’application

La présente organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable au personnel hors cadres des établissements TECHNIWOOD de Rumilly et d’Epinal. Il s’applique aux différentes unités de production ainsi qu’aux différents services associés à savoir : le service qualité, les services logistique et magasin de l’atelier, le service maintenance, le service des méthodes le bureau d’études.

Sont concernés, les salariés à temps complet, y compris les CDD et les salariés à temps partiel à l’exclusion des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Les conditions d’aménagement et de réduction du temps de travail (volume horaire, organisation du temps de travail, principe de rémunération…) respectent le principe d’égalité entre femmes et hommes.

Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail supérieur à la semaine, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

Cette période débute le 1er Janvier de l’année N et se termine le 31 Décembre de l’année N et est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les supports de l’entreprise dans le respect des dispositions prévues à l’article D. 3171-5 du Code du Travail.

La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail, soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1 790 heures pour 39 heures hebdomadaires.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 48 heures.

De plus, au cours de la période de décompte et dans le cadre de la compensation des périodes de haute et de basse activité, le cumul des heures au-delà de la durée du travail applicable à l’entreprise, soit 39 heures hebdomadaires, ne pourra porter à plus de 78 heures le nombre d’heures non effectué.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise. Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Cette limite de 6 jours travaillés par semaine civile ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de samedis travaillés sur la période de référence au-delà de 6.

Toutefois sur la base du volontariat il est possible d’augmenter ce nombre en fonction des besoins de l’entreprise.

Elle fera l’objet d’un décompte individuel.

De plus, la durée de travail effectif de chaque samedi ne pourra dépasser 6 heures.

Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage dans le respect des dispositions prévues à l’article D. 3171-5 du Code du Travail.

Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

La programmation des horaires de travail pourra être modifiée dans les conditions définies ci-après :

Sauf circonstances imprévisibles, à savoir, retard de livraison fournisseurs, décalage chantier du au client, panne machine, les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans les délais suivants :

- s'il s'agit d'une augmentation ou d'une diminution de la durée hebdomadaire prévue, au moins 5 jours calendaires à l'avance,

- s'il s'agit seulement d'un changement de l'horaire de travail, sans modification de la durée hebdomadaire, 2 jours ouvrés à l'avance.

En cas de circonstances imprévisibles rendant nécessaire une modification immédiate de la programmation, les salariés concernés

sont avertis au moins 24 heures à l'avance.

En l’absence de prévenance, le planning prévisionnel s’applique.

En dehors du délai de prévenance, il sera fait un appel aux volontaires.

Dans ce cas la majoration des heures effectuées au-delà de 39 heures sera rémunérée sur le mois en cours. Le paiement de cette majoration ne fera pas obstacle à la comptabilisation des heures dans le compteur conformément aux dispositions du présent accord.

Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps complet.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.

Conditions de rémunération

Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures pour les salariés à temps complet soit 169 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Ainsi, la rémunération des salariés intègrera, le paiement majoré de 4 heures supplémentaires par semaine, soit 17,33 heures mensuelles.

La rémunération mensuelle des salariés concernés sera donc présentée sur deux lignes :

  • La première correspondant au salaire mensuel de base calculé sur 151,67 heures

  • La seconde correspondant à une avance sur heures supplémentaires à hauteur de 17,33 heures mensuelles.

Le solde éventuel correspondant aux heures supplémentaires effectuées au-delà d’une durée moyenne de 39 heures par semaine, fera l’objet d’un compteur individuel d’annualisation dont le solde sera réglé en fin de période d’annualisation.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié ne sont ni des heures supplémentaires ni des heures complémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heure ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération

est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et

régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 39 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée

Bilan semestriel

Au cours de la période de décompte, un bilan semestriel sera fait en date du 30/06/N. A cette date si le solde du compteur individuel d’annualisation est supérieur à 39 heures alors les heures au-delà de ce seuil seront réglées sur la paie au 31/07/N. Ces heures supplémentaires donneront droit à une majoration de salaire.

Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1 790 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire sous déduction des heures potentiellement réglées dans le cadre du bilan semestriel.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

Contingent d’heures supplémentaires

Au regard de l’activité et des besoins de l’entreprise, les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise à 300 heures par an et par salarié.

Pour toute heure accomplie au-delà de ce contingent, une contrepartie obligatoire en repos à 100% est octroyée. Ce repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum d’1 an à compter de l’ouverture du droit.

Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2023 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 Décembre 2027.

Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi dans le cadre de réunions auxquelles assisteront l’employeur et les membres titulaires du CSE lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Ces réunions seront présidées par l’employeur qui pourra être assisté de 2 salariés de l’entreprise et seront organisées à l’initiative de la Direction ou sur demande d’un ou plusieurs membres titulaires du CSE. A l’issue de ces réunions, il sera établi un compte-rendu qui sera transmis au CSE.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins 1 fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans les conditions mentionnées à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 6 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail, et au Conseil de prud’hommes d’ANNECY.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt. 

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Rumilly, le 23/02/2023

Pour le CSE, Pour la DIRECTION,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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