Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE relatif à l aménagement du temps de travail" chez NOVABIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVABIO et les représentants des salariés le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02422001897
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : NOVABIO
Etablissement : 49779500500030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-01

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

La société …………………………………………………………………, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et,

……………….., membre élu titulaire du comité social et économique, non mandatée,

………………….., membre élu titulaire du comité social et économique, non mandatée,

………………….., membre élu titulaire du comité social et économique, non mandatée,

………………., membre élu titulaire du comité social et économique, non mandatée,

………………., membre élu titulaire du comité social et économique, non mandatée,

……………….., membre élu titulaire du comité social et économique, non mandaté.

Lesquels représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 06/11/2019,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

PREAMBULE

La société ……………. a souhaité pleinement associer les représentants du personnel de l’entreprise dans sa démarche d’amélioration de l’organisation du travail en place.

La volonté de la Direction est d’optimiser l’organisation du travail existante afin de répondre au mieux aux besoins de fonctionnement de son activité de biologie médicale, tout en tenant compte des attentes du personnel en la matière.

La société …………………… a aussi voulu reconsidérer la périodicité des entretiens professionnels prévus à l’article L. 6315-1 du Code du travail, préférant privilégier la qualité desdits entretiens à leur nombre, sachant la proximité de chaque salarié avec la Direction compte tenu de l’organisation de ses différents sites.

Dès lors, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ……………………..

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

PARTIE 1 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL sur une periode annuelle

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur une période annuelle, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure de travail effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement dans le cadre de la période annuelle retenue.

  1. SALARIéS CONCERNéS

Seront soumis au régime d’aménagement de la durée du travail sur la période annuelle retenue l’ensemble des salariés de l’entreprise, sous contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l’exception des salariés dont la durée du travail est aménagée sur une période de trois semaines (confer PARTIE 2) et des salariés soumis à un forfait annuel en jours (confer PARTIE 3).

  1. CADRE D'AMéNAGEMENT DE LA DURéE DU TRAVAIL

L'aménagement de la durée du travail est réalisé sur une période de douze mois consécutifs, allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

1.3 DURéE ANNUELLE DU TRAVAIL

En application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, la durée annuelle de travail du salarié concerné par l’aménagement de la durée du travail sur l’année ne pourra excéder, sur la période annuelle de référence, 1582 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse), correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures.

Calcul de la durée annuelle du travail :

Nombre de jours calendaires sur la période annuelle de référence : 365 jours

Nombre de jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) : - 104 jours

Nombre de jours fériés chômés : - 9 jours

Nombre de jours de congés payés (5 semaines x 5 jours) : - 25 jours

Nombre de jours de congés payés supra-légal : - 2 jours

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre de jours travaillés sur la période annuelle de référence : 225 jours

Nombre de semaines travaillées sur la période annuelle de référence (225/5) : 45 semaines

Durée annuelle de travail :45 semaines x 35 heures = 1575 heures + 7 heures (journée de solidarité) = 1.582 heures

1.4 AMPLITUDE

La limite haute de la durée hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures sur une semaine et à 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La limite basse de la durée hebdomadaire de travail est fixée à 0 (zéro) heure de travail sur une semaine permettant ainsi de dégager de vraies périodes de repos pour le salarié concerné.

La durée journalière de travail effectif ne pourra pas excéder 10 heures. Toutefois, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, cette durée journalière maximale de travail effectif pourra être portée temporairement à 12 heures.

1.5 PROGRAMMATION INDICATIVE / DéLAI DE PRéVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES

1.5.1 PRogrammation indicative

Un calendrier indicatif mensuel fait pour chaque site et par service sera établi.

Ce calendrier indicatif sera établi par l’employeur et communiqué aux salariés concernés 15 jours calendaires au moins avant le début de chaque période mensuelle.

1.5.2 DéLAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES

La programmation indicative des horaires pourra être modifiée au cours de la période, sous réserve de respecter un délai de prévenance des salariés concernés égal au moins à 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir, le salarié en étant avisé via le logiciel de gestion des plannings, doublé d’un appel téléphonique.

1.6 DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Si au terme de la période annuelle de référence, le nombre d’heures de travail effectif réalisées excède le plafond annuel de 1.582 heures de travail effectif, les heures excédentaires constitueront des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires constatées seront rémunérées à taux majoré selon leur rang tel que défini au paragraphe 1.7 ci-après, au terme de la période annuelle de référence.

1.7 CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Les taux de majoration appliqués seront les suivants :

Les heures supplémentaires de rang 1, c’est-à-dire de la 1ère à la 120ème heure supplémentaire, seront majorées à 125 %

Les heures supplémentaires de rang 2, c’est-à-dire de la 121ème à la 160ème heure supplémentaire, seront majorées à 135 %

Les heures supplémentaires de rang 3, c’est-à-dire de la 161ème à la 220ème heure supplémentaire, seront majorées à 150 %

1.8 LISSAGE DE LA RéMUNéRATION

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’aménagement de la durée du travail sur l’année et, par conséquent, à la variation des horaires de travail, les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération mensuelle moyenne (dite rémunération lissée), calculée sur la base de la durée mensuelle moyenne de 151,67 heures pour les salariés à temps plein, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.

1.9 TEMPS PARTIEL 

Seront soumis au régime d’aménagement de la durée du travail sur la période annuelle retenue (confer 1.2) l’ensemble des salariés de l’entreprise, sous contrat à durée indéterminée à temps partiel.

Le temps partiel aménagé sur l’année permet de faire varier au cours de la période annuelle de référence la durée hebdomadaire du travail sans pouvoir excéder la durée hebdomadaire moyenne du travail telle que prévue au contrat.

Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle du travail est inférieure à 1.582 heures.

Les règles exposées pour les salariés à temps plein sont applicables aux salariés à temps partiel sous réserve des modalités spécifiques développées dans le présent article.

1.9.1 DUREES MINIMALES DE TRAVAIL

La durée de travail minimale hebdomadaire est fixée conformément aux dispositions conventionnelles ou, à défaut, aux dispositions légales applicables en la matière.

La durée de travail minimale quotidienne est fixée conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur à ce jour, soit à deux heures consécutives.

L'horaire de travail des salariés à temps partiel ne pourra comporter, au cours d’une même journée, qu’une seule interruption d’activité de deux heures au plus. Cela étant, ce principe ne s’appliquera qu’à défaut de dispositions conventionnelles contraires en la matière.

1.9.2 MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL

La programmation prévisionnelle de la répartition, sur la période annuelle de référence, de la durée du travail des salariés à temps partiel pourra faire l’objet d’une modification si survient l’une des circonstances suivantes : un surcroît ou une baisse importante d’activité, un problème technique sur un site, l’absence d’un collaborateur.

La modification de la répartition de la durée du travail devra intervenir par écrit et moyennant le respect d’un délai de prévenance des salariés concernés égal au moins à 7 jours ouvrés.

Suivant les dispositions de l’article L.3123-12 du Code du travail, « lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. ».

1.9.3 HEURES COMPLEMENTAIRES

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail prévue au contrat.

Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours de la période annuelle de référence ne pourra pas excéder le tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat, ni avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie au niveau de la durée légale de travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

Les heures complémentaires faites seront constatées à la fin de la période annuelle de référence.

1.9.4 LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’aménagement de la durée du travail sur l’année et, par conséquent, à la variation des horaires de travail, les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération mensuelle moyenne (dite rémunération lissée), calculée sur la base de la durée mensuelle moyenne sur la période annuelle de référence, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.

1.10 SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Les plannings prévisionnels sont publiés sur le logiciel de gestion des plannings.

Chaque salarié dispose d’un code d’accès personnel pour consulter les plannings, pour déclarer les éventuelles modifications compte tenu des horaires réalisés.

Au moins une fois par semaine, chaque salarié devra valider les horaires réalisés sur les plannings informatisés.

En application des dispositions de l’article D. 3171-13 du Code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période annuelle de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur une synthèse annuelle générée par le logiciel de gestion des plannings.

Les documents visés à l’article D. 3171-16 du Code du travail seront tenus à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’un an.

1.11 INCIDENCE DES ABSENCES

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée, proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures travaillées du même mois.

En cas d'absence, les heures de travail qui auraient dû être effectuées par le salarié seront déduites du compteur annuel d’heures à réaliser, pour l’appréciation du volume d’heures total à effectuer au titre de la période annuelle de référence, ceci pour éviter que les heures perdues du fait de cette absence ne fassent l’objet d’une récupération, à l’exception des cas où la loi autorise une telle récupération (article L. 3121-50 du Code du travail).

1.12 ARRIVEES / DEPARTS EN COURS DE PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence en raison soit de son entrée soit de son départ en cours de période, sa rémunération fera l’objet d’une régularisation soit à la fin de la période annuelle de référence soit à son départ, dans les conditions suivantes :

Si le nombre d’heures à payer est différent du nombre d’heures effectivement payées :

  • Régularisation positive

Si le nombre d’heures de travail réellement effectuées est supérieur au nombre d’heures rémunérées, il sera opéré une régularisation au bénéfice du salarié, correspondant à la différence entre les heures à payer et les heures effectivement rémunérées.

Cette régularisation donnera lieu à paiement d’heures au taux normal ou au taux majoré.

  • Régularisation NÉGAtive

Si le nombre d’heures de travail réellement effectuées est inférieur au nombre d’heures rémunérées, il sera opéré une régularisation à la charge du salarié, consistant en un remboursement par prélèvements sur sa rémunération et dans le respect de la législation relative à la quotité insaisissable.

Dans l’hypothèse d’un départ pour cause de licenciement pour motif économique, aucune régularisation négative ne sera effectuée, le trop-perçu demeurant acquis au salarié licencié.

Lorsqu’un salarié annoncera son départ de l’entreprise, le référent planning se rapprochera du service RH pour connaître sa situation exacte quant au nombre d’heures de travail réellement faites et, si cela est possible, pour adapter son planning afin de limiter voire de supprimer une régularisation négative.

PARTIE 2 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL sur une periode DE TROIS SEMAINES CONSECUTIVES

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur une période de trois semaines consécutives, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur la période de référence de trois semaines. Ainsi, chaque heure de travail effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement dans le cadre de la période de référence retenue.

  1. SALARIéS CONCERNéS

Seront soumis au régime d’aménagement de la durée du travail sur une période de trois semaines consécutives les seuls salariés de l’établissement de ………………….., occupant, sous contrat à durée indéterminée et à temps plein, les fonctions de …………………………… au sein de l’équipe de nuit.

  1. CADRE D'AMéNAGEMENT DE LA DURéE DU TRAVAIL

L'aménagement de la durée du travail est réalisé sur une période de trois semaines consécutives.

2.3 DURéE DU TRAVAIL SUR LA PERIODE DE REFERENCE

En application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, la durée de travail du salarié concerné par l’aménagement de la durée du travail sur une période de trois semaines consécutives ne pourra excéder, sur la période de référence, une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures.

2.4 AMPLITUDE

L'aménagement de la durée du travail, sur une période de trois semaines consécutives, des salariés visés au paragraphe 2.1 répondant à la définition conventionnelle de travailleur de nuit, sera fait en application des dispositions spécifiques au travail de nuit de la convention collective nationale des Laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, notamment en matière de durées maximales journalière et hebdomadaire de travail.

2.5 PROGRAMMATION INDICATIVE / DéLAI DE PRéVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES

2.5.1 PRogrammation indicative

Un calendrier indicatif des horaires prévisibles applicables sur la période de référence sera établi.

Ce calendrier indicatif sera établi par l’employeur et communiqué aux salariés concernés 15 jours calendaires au moins avant le début de chaque période de référence.

2.5.2 DéLAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES

La programmation indicative des horaires pourra être modifiée au cours de la période de référence, sous réserve de respecter un délai de prévenance des salariés concernés égal au moins à 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir, le salarié en étant avisé via le logiciel de gestion des plannings, doublé d’un appel téléphonique.

2.6 SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Les plannings prévisionnels sont publiés sur le logiciel de gestion des plannings.

Chaque salarié dispose d’un code d’accès personnel pour consulter les plannings pour déclarer les éventuelles modifications compte tenu des horaires réalisés.

Au moins une fois par semaine, chaque salarié devra valider les horaires réalisés sur les plannings informatisés.

En application des dispositions de l’article D. 3171-13 du Code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur une synthèse annuelle générée par le logiciel de gestion des plannings.

Les documents visés à l’article D. 3171-16 du Code du travail seront tenus à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’un an.

2.7 DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Si au terme de la période de référence, le nombre d’heures de travail effectif réalisées excède une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures, les heures excédentaires constitueront des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires constatées seront rémunérées à taux majoré selon leur rang tel que défini par la Loi, au terme de la période de référence.

2.8 CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

2.9 LISSAGE DE LA RéMUNéRATION

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’aménagement de la durée du travail sur une période de référence de trois semaines consécutives et, par conséquent, à la variation des horaires de travail, les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération mensuelle moyenne (dite rémunération lissée), calculée sur la base d’une durée mensuelle moyenne de 151,67 heures, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.

2.10 INCIDENCE DES ABSENCES

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée, proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures travaillées du même mois.

En cas d'absence, les heures de travail qui auraient dû être effectuées par le salarié seront déduites du compteur d’heures à réaliser, pour l’appréciation du volume d’heures total à effectuer au titre de la période de référence, ceci pour éviter que les heures perdues du fait de cette absence ne fassent l’objet d’une récupération, à l’exception des cas où la loi autorise une telle récupération (article L. 3121-50 du Code du travail).

2.11 ARRIVEES / DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence en raison soit de son entrée soit de son départ en cours de période, sa rémunération fera l’objet d’une régularisation soit à la fin de la période de référence soit à son départ, dans les conditions suivantes :

Si le nombre d’heures à payer est différent du nombre d’heures effectivement payées :

  • Régularisation positive

Si le nombre d’heures de travail réellement effectuées est supérieur au nombre d’heures rémunérées, il sera opéré une régularisation au bénéfice du salarié, correspondant à la différence entre les heures à payer et les heures effectivement rémunérées.

Cette régularisation donnera lieu à paiement d’heures au taux normal ou au taux majoré.

  • Régularisation NÉGAtive

Si le nombre d’heures de travail réellement effectuées est inférieur au nombre d’heures rémunérées, il sera opéré une régularisation à la charge du salarié, consistant en un remboursement par prélèvements sur sa rémunération et dans le respect de la législation relative à la quotité insaisissable.

Dans l’hypothèse d’un départ pour cause de licenciement pour motif économique, aucune régularisation négative ne sera effectuée, le trop-perçu demeurant acquis au salarié licencié.

Lorsqu’un salarié annoncera son départ de l’entreprise, le référent planning se rapprochera du service RH pour connaître sa situation exacte quant au nombre d’heures de travail réellement faites et, si cela est possible, pour adapter son planning afin de limiter voire de supprimer une régularisation négative.

PARTIE 3 – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

  1. SALARIéS CONCERNéS

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, le forfait annuel en jours peut viser les salariés suivants :

  • Le personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Le personnel non-cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont concernés par les dispositions du présent accord, sous réserve de remplir les conditions ci-dessus, les salariés suivants : lorsque le salarié a la qualité de cadre, sa fonction doit répondre aux conditions d’autonomie et de responsabilités et relever d’une classification correspondant au moins au coefficient 600 selon la classification des emplois définie par la convention collective nationale des Laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.

  1. DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

3.2.1 DUREE DU FORFAIT

La durée du forfait jours est d’au plus 213 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période annuelle de référence et ayant des droits à congés payés complets.

Calcul de la durée annuelle du travail :

Nombre de jours calendaires sur la période annuelle de référence : 365 jours

Nombre de jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) : - 104 jours

Nombre de jours fériés chômés : - 9 jours

Nombre de jours de congés payés (5 semaines x 5 jours) : - 25 jours

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre de jours travaillés sur la période annuelle de référence : 225 jours

Nombre de jours de repos supplémentaires (JNT) : - 12 jours

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durée annuelle de travail : 213 jours travaillés par an (journée de solidarité incluse)

Les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté dont un salarié peut bénéficier sont à déduire de son volume annuel de jours à travailler. Il en sera de même des 2 jours de congé payé supra-légal dont le salarié peut également bénéficier.

Il peut être conclu une convention individuelle de forfait annuel réduit comportant un nombre de jours travaillés par an inférieur.

La période annuelle de référence du forfait jours est constituée par une période de douze mois consécutifs, allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

3.2.2 GESTION DES ENTREES ET DES SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

-En cas d’embauche au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours travaillés à effectuer sera calculé à due proportion de la durée de présence pour la période en cours.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période annuelle de référence restant à courir.

Exemple d’une entrée le 1er janvier :

Du 1er janvier au 31 mai, il y a 151 jours calendaires

Une année pleine sans congés payés : 213 jours + 25 jours = 238 jours

Sur la période du 1er janvier au 31 mai, le salarié aura acquis 11 jours ouvrés de CP (5 mois x 2,083 jours), qu’il pourra effectivement prendre.

Proratisation du nombre de jours à travailler pour la période du 1er janvier au 31 mai :

238 / 365 x 151 – 11 = 87,5 jours à effectuer

-En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours travaillés à effectuer sera calculé à due proportion de la durée de présence pour la période en cours, arrêtée à la date du départ effectif du salarié.

Pour cela, il sera tenu compte notamment du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période annuelle de référence en cours, arrêtée à la date du départ effectif du salarié.

En cas de départ en cours de période, un calcul identique à celui effectué lors d’une arrivée en cours de période sera appliqué.

Exemple d’un salarié quittant au 31 décembre :

(213 + 25) / 12 mois x 7 mois = 139 jours - le nombre de CP pris

En ce cas, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par le salarié depuis le début de la période en cours.

3.2.3. TRAITEMENT DES ABSENCES

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie ou accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.

En tant que de besoin, il est précisé que la valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire brut mensuel forfaitaire par 17,75.

En ce cas, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par le salarié depuis le début de la période en cours.

3.3 RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra pas conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Les salariés devront formuler leur demande par écrit. La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier. S’il est accepté, le rachat donnera lieu à signature d’un avenant à la convention de forfait, la majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire étant fixée à 25 %. Cet avenant sera conclu pour la période annuelle de référence en cours et ne pourra être reconduit tacitement.

Les salariés pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la direction, préférer au paiement, la prise en repos de ces jours et de la majoration correspondante, à prendre au cours des trois mois suivant la clôture de la période annuelle de référence considérée.

  1. MODALITES D’APPLICATION

    1. PRINCIPE

Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, aux dispositions relatives à :

  • La durée légale hebdomadaire du travail ;

  • La durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Compte tenu de la nature du forfait annuel en jours, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé ci-après.

Cependant, sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’entreprise.

3.4.2. GARANTIES

Le présent accord entend assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait annuel en jours, en garantissant le respect des repos journaliers et hebdomadaires ainsi que le caractère raisonnable de la charge de travail, répartie le plus harmonieusement possible tout au long de la période annuelle de référence.

Repos quotidien

Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

Bien que la durée de travail puisse être répartie sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, le salarié en forfait annuel en jours bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit 24 heures + 11 heures = 35 heures). Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Suivi

Le forfait annuel en jours fait l’objet d’un suivi régulier, sur la base du document auto-déclaratif visé ci-après, afin de s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré à cet effet, via le logiciel de gestion des plannings, plannings accessibles par son supérieur hiérarchique.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date et le nombre des journées ou demi-journées travaillées ;

  • La date et le nombre des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée (congés payés, congés conventionnels, congé payé supra-légal, repos hebdomadaire, jour de repos supplémentaire (JNT), jour férié, etc.).

Il est précisé que les jours de repos supplémentaire liés au forfait (JNT) sont pris à l’initiative du salarié en tenant compte des nécessités d’organisation du service et moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Cela étant, afin d’assurer une bonne répartition dans le temps de son travail, le salarié est incité à poser les jours de repos supplémentaire liés au forfait de manière homogène sur la période annuelle de référence.

Dispositif « de veille »

Le salarié a la possibilité, via le document auto-déclaratif précité, de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

Un suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail sera assuré chaque mois, par le supérieur hiérarchique du salarié, par l’étude du document auto-déclaratif souscrit.

Si le document auto-déclaratif de décompte n’a pas été remis en temps et en heure ou s’il n’a pas été correctement souscrit ou s’il fait apparaître des difficultés dans l’organisation du travail ou la charge de travail du salarié (difficultés dans la prise de ses congés ou des jours de repos supplémentaire liés au forfait,…), son supérieur hiérarchique le convoquera dans les plus brefs délais à un entretien, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Entretien annuel

Le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L’organisation du travail ;

  • La charge de travail de l’intéressé ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • Sa rémunération ;

  • Son droit à la déconnexion.

Un compte-rendu, rédigé par le supérieur hiérarchique, cosigné par lui-même et le salarié afin de valider le contenu et les conclusions dudit entretien, sera établi en deux exemplaires (un pour chacune des parties).

3.5 DROIT A LA DECONNEXION

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos et des périodes de congés implique pour ce dernier un droit à déconnexion des outils de communication à distance.

Un droit à la déconnexion est reconnu à l’ensemble des salariés de la société.

Ainsi, il appartient au salarié de décider de se connecter ou non en dehors des périodes habituelles de travail ; en pareil cas, il doit veiller à respecter les périodes minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives + 11 heures consécutives = 35 heures consécutives).

Aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation pendant ses périodes de repos ou de suspension du contrat de travail (repos journalier, repos hebdomadaire, congés payés, autres congés, jours de repos supplémentaire, arrêt maladie, …).

PARTIE 4 – ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Conformément à l’article L. 6315-1, III, du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir une périodicité des entretiens professionnels différente de celle fixée au I de ce même article (à savoir : un entretien professionnel tous les 2 ans).

En application de ces dispositions, deux entretiens professionnels auront lieu dans la période de six ans prévus à l’article L. 6315-1 du Code du travail :

  • Un premier entretien professionnel aura lieu dans les trois premières années de la période,

  • Le second entretien se tiendra dans les trois dernières années de la période et traitera de l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié prévu à l’article L. 6315-1, II, du Code du travail.

Le présent accord modifiant la périodicité des entretiens professionnels s’applique à l’ensemble du cycle d’entretiens en cours et aux cycles d’entretiens suivants.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION

3.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.2. Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d’avenant, à tout moment, dans les conditions légales en vigueur (à ce jour : selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail).

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans le mois suivant la première présentation de la demande de révision.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision qui se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

L’avenant de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

3.3. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le Code du travail.

La dénonciation du présent accord devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un bilan de l’application du présent accord sera fait une fois par an par les membres élus du comité social et économique, à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes traités par l’accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, réglementaires ou conventionnelles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Les formalités de dépôt seront effectuées par la société NOVABIO, via la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord (dans sa version intégrale et signée) se fera en y joignant une version anonymisée (version expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) de l’accord. Il sera accompagné des pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera transmis, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, qui en accuse réception (article D. 2232-1-2 du Code du travail).

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de PERIGUEUX.

Fait à NOTRE-DAME-DE-SANILHAC, le 1er juin 2022

En 7 exemplaires, dont un pour chacune des parties.

Pour ……………………,

…………………, Président,

Les membres élus titulaires du comité social et économique :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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