Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'aménagement du temps de travail et forfait jours" chez STEF - STEF LOGISTIQUE ALSACE (STEF)

Cet avenant signé entre la direction de STEF - STEF LOGISTIQUE ALSACE et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-07-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06723013425
Date de signature : 2023-07-05
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF
Etablissement : 50088667600039 STEF

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-05

AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL ET FORFAIT JOURS

STEF LOGISTIQUE ALSACE

Entre les soussignés,

La société STEF Logistique Alsace dont le siège social est situé Rue des entrepôts 67116 REICHSTETT représentée par en sa qualité de directeur de filiale

D’une part,

Et les organisations syndicales :

  • CFTC représentée par

  • CFDT représentée par

D’autre part

Préambule

Il a été convenu ce qui suit :

Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu le 29 avril 2008. Les parties se sont engagées dans le but de renégocier un avenant à cet accord.

L’objectif de cet accord est d’articuler les dispositions en vigueur au sein de la structure, relatives à l’annualisation du temps de travail et l’octroi des jours de RTT eu égard au droit alsacien.

Il a été élaboré en :

  • prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société,

  • recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire l’ensemble des salariés.

Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise STEF Logistique Alsace et se substitueront aux anciennes dispositions à compter du 1er juin 2023.


Chapitre 1- Aménagement du temps de travail

des salariés au décompte horaire

Article 1- Champ d’application

Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise (gestion des flux des produits sous température dirigée), de satisfaire les demandes des clients et éviter le recours excessif aux heures supplémentaires ou complémentaires et à l’activité partielle, un régime d’aménagement du temps de travail est mis en place, conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail.

Le régime d’aménagement du temps de travail explicité ci-dessous concerne :

  • L’ensemble des salariés de l’entreprise en CDI à temps complet ,

  • Les salariés en CDD  de 4 semaines minimum, à temps complet.

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise STEF Logistique Alsace sous réserve des catégories visées au chapitre 2 du présent accord.

Article 2- Durée de travail

2-1 Annualisation du temps de travail

L’entreprise évoluant sur le marché de la logistique de produits majoritairement agro-alimentaires frais et surgelés, elle est sensible aux fluctuations d’activités de ce marché relativement saisonnier.

Afin de répondre à la flexibilité qu’attendent les clients, l’organisation du temps de travail s’effectuera dans le cadre d’une modulation annuelle, du 1er juin au 31 mai.

Le compteur d’annualisation est égal à 1820 heures pour tous (soit 52 semaines à 35 heures). Ce compteur englobe toutes les heures, effectuées ou non : temps de travail effectif, période de maladie, de congés,

2-2 Détermination du temps de travail et des jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Le temps de travail des salariés sera effectué selon une alternance de périodes de fortes et de faibles activités, de manière à ce que sur un an, le nombre d’heures de travail effectif soit égal à 1600 ou 1593 heures (en fonction du vendredi saint et du 26 décembre, jours fériés en Alsace).

Au-delà de 1600 ou 1593 heures sur la période, les heures seront considérées comme heures supplémentaires. Participent au décompte des heures supplémentaires , les heures de formation, de délégation, de Contrepartie Obligatoire en Repos, de réunion.

Afin de répondre au mieux à la charge de travail confiée par les clients de l’entreprise, le travail sera organisé sur un horaire hebdomadaire de référence de 36 heures et 36 minutes.

Pour compenser la différence de temps de travail entre l’horaire hebdomadaire de référence et la moyenne de 35 heures par semaine, il sera octroyé 10 jours de repos par période de référence, appelés « JRTT », sous réserve des règles légales d’acquisition et sous réserve de la réalisation effective de ces 36h36 en moyenne par semaine.

2-3 Prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Les jours de repos liés à cet aménagement du temps de travail doivent être pris par journée entière ou demi-journée (si l’organisation du travail le permet), dans les conditions suivantes :

La moitié des JRTT acquis seront planifiés et pris librement par le salarié. L’autre moitié sera définie par la Direction. L’ensemble des jours sera idéalement planifié de manière à ce qu’ils soient pris régulièrement et idéalement à raison d’un jour par mois sans que le solde ne puisse dépasser 3 jours.

Dans les deux cas, la demande de prise de JRTT sera faite avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. La réponse de la partie concernée sera donnée dans les 3 jours ouvrés suivants.

Les jours de repos doivent être pris avant la fin de la période de référence. Dans l’hypothèse de jours RTT sont acquis et non soldés en fin de période, ces derniers seront intégrés dans les éventuelles heures à payer afin d’éviter toute gestion de reliquat sur la nouvelle période.

2-4 Conditions d’amplitude

La borne haute hebdomadaire est de 40 heures. Toutefois, il pourra arriver que la borne haute soit dépassée, dans la limite de 48 heures hebdomadaires. Au-delà de 40 heures de travail effectif sur la semaine, les heures seront payées en heures supplémentaires, majorées de 25%.

A l’inverse, la limite basse est fixée à 30 heures de travail effectif.

2-5 Planning

Des plannings d’horaire hebdomadaires par service, seront donc établis et portés à la connaissance des salariés afin de leur permettre une meilleure visibilité du fonctionnement et de l’organisation du travail d’une semaine sur l’autre. La direction informera donc le personnel du planning horaire prévisionnel de travail et de la répartition des horaires à la journée 7 jours ouvrés avant.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel hebdomadaire sont communiquées aux salariés concernés 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. Exceptionnellement ce délai peut être porté à 48 heures en cas de variation importante d’activité.

La répartition des journées de travail pourra être organisée sur 4 ou 5 jours par semaine, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens. Le sixième jour de travail consécutif reste un jour de travail exceptionnel.

La durée minimale de travail quotidien est de 4 heures.

Les parties rappellent que la Direction a la possibilité, conformément aux dispositions légales, de demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires, sans devoir respecter un délai de prévenance.

2-6 Contrôle de l'horaire de travail

Les salariés seront occupés conformément aux horaires d’équipe affichés et portés à la connaissance des salariés.

Le temps de travail est enregistré par l’utilisation d’un badge. Le système d’enregistrement automatique est fiable et infalsifiable.

Les documents relatifs aux horaires nominatifs et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à la disposition des représentants du personnel et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 8113-4 du code du travail.

Article 3- Les heures supplémentaires

3-1 Détermination des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 40 heures, borne haute de la durée du travail hebdomadaire (elles seront payées en fin de mois N+1, N étant le mois sur lequel ladite semaine se termine)

  • Les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils annuels, payé selon le calendrier des éléments variables

3-2 Contrepartie obligatoire en Repos (COR)

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donne droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Seules les heures de travail effectives ou assimilées à du temps de travail effectif doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures imputables sur le contingent. Ainsi, les heures supplémentaires payées non travaillées et non assimilées à du temps de travail effectif ne s’imputent pas sur les contingents. ( Par exemple, les congés payés…)

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est établi à 180 heures par an. En cas de dépassement de ce contingent, les compensations légales s’appliqueront. En ce qui concerne les modalités de mises en œuvre et de prise de la contrepartie obligatoire en repos, les parties renvoient aux dispositions légales et règlementaires.

Article 4- Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.

Article 5- Absences

En cas d’absence donnant lieu ou non à rémunération (congés payés, jours fériés, maladie, Accident du Travail ou toute autre absence non récupérable), celle-ci sera comptabilisée sur la base de la rémunération lissée (base 35 heures hebdomadaires ou 7h00 par jour).

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. En revanche, sauf dispositions légales et conventionnelles contraires, ces absences ne sont pas décomptées comme heures de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.

Par exemple, si un salarié a été absent pendant 70 heures pendant le période de référence soit du 1er juin au 31 mai. A la fin de cette période, il a atteint 1647 heures de travail (comprenant les 70 heures de maladie). Les 47 heures effectuées au-delà des 1600 (cette année-là) seront considérées comme des heures normales et rémunérées à 100% (car il aura effectivement travaillé 1577 heures).

Article 6- Congés payés

La période de référence pour les congés payé sera la période légale (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1). Compte tenu des principes régissant l’octroi de la pose des jours de congés les parties entendent préciser que sauf demande expresse de la Direction pour poser des jours de congé payés en dehors de la période des 4 semaines de congés principales aucun jour de fractionnement n’est attribué.

Article 7- Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de lissage du temps de travail

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de modulation (pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article 8 – Droit à la déconnexion

Les salariés doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :

  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail

  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication

  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail

Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail et le weekend, sauf cas exceptionnel :

  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période,

  • Il est préconisé d’utilisé les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le weekend.

L'utilisation de l'ordinateur portable et du téléphone professionnel fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés, etc.

Chapitre 2- L’aménagement du temps de travail pour les salariés cadres

Article 1- Champs d’application

Le présent accord s'applique aux salariés de la société STEF Logistique Alsace relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • et les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont à ce titre principalement concernés les fonctions de management d’exploitation (Directeur de site, Responsables d’exploitation) et les responsables des fonctions support (Responsable RH, responsable Technique, responsable Amélioration Performance, etc. ), sans que cette liste soit exhaustive.

Article 2 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours

2-1 Période de référence du forfait 

La période de référence du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de l’année .

2-2 Nombre de jours travaillés

Outre les modalités fixées par le présent accord, les contrats de travail des salariés bénéficiaires de ce dispositif définissent les modalités de réduction du temps de travail adaptées à leur régime particulier d’organisation de leur temps de travail.

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par année civile. Ce nombre peut être réduit à 217 ou 216 jours pour les salariés rattachés à un établissement d’Alsace Moselle.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Tout évènement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie en cours d’année civile …) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.

De même pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.

2-3 Nombre de jour de repos au titre du forfait

Le temps de travail des salariés en forfait jours faisant l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectifs, la réduction du temps de travail sera effectuée par attribution de jours de repos annuels.

En tout état de cause, le nombre minimum de jour de repos est fixé à 11 jours par an. Ils seront pris de la manière suivante :

  • 6JRTT à l’initiative du salarié,

  • 5 JRTT pouvant être à l’initiative de l’employeur.

Les jours de repos définis au présent article reposent sur une logique d’acquisition. Par conséquent, les absences du salarié au cours de l’année donnent lieu à proratisation du nombre de jour de repos acquis.

Article 3 – Organisation de l’activité

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour,

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives,

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine .

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Article 4 - Suivi et contrôle

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

4.1 Document de suivi du forfait

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • repos hebdomadaire,

  • congés payés,

  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté),

  • jours fériés chômés,

  • jour de repos lié au forfait.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. A ce jour, ce document est complété mensuellement par le salarié et envoyé par voie numérique, dispositif qui pourrait être modifié et/ou remplacé au besoin.

4.2 Entretien périodique

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours, bénéficie chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués, conformément aux dispositions légales :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • ainsi que la rémunération du salarié.

L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.

4.3 Dépassement

Lorsque le nombre de jours de travail tend à augmenter de façon trop importante (ex : travail régulier sur 6 jours) ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.

De plus, dès lors qu’une journée supplémentaire sera travaillée, elle ouvrera droit à un jour de récupération qui devra être systématiquement pris dans le mois qui suit. La direction ouvrira droit à un système de récupération au besoin de sorte à ce qu’il n’y ait pas de dépassement.

Article 5 – Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :

  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail

  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication

  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail

Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail et le weekend, sauf cas exceptionnel :

  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période,

  • Il est préconisé d’utilisé les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le weekend.

L'utilisation de l'ordinateur portable et du téléphone professionnel fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés, etc.

Article 6 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

6.1. Sensibilisation du management

Les parties s'engagent à aider les salariés en forfait jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble des salariés en forfait jours pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

6.2. Réunion et déplacements professionnels

Les parties veillent à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale des salariés dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.

Article 7 - Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le Comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

Article 8 - Rémunération

Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par treizième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.

Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours correspondant au mois considéré complet et selon le nombre de journée réel d’absence.

Article 9- Congés payés

La période de référence pour les congés payé sera la période légale (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1). Compte tenu des principes régissant l’octroi de la pose des jours de congés les parties entendent préciser que sauf demande expresse de la Direction pour poser des jours en dehors de la période des 4 semaines de congés principales aucun jour de fractionnement n’est attribué.

Chapitre 3- Clauses finales

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent accord.

Article 2 - Suivi de l'accord

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord chaque année.

De plus, un état du compteur d’heures sera présenté chaque semestre aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

Article 3 - Révision de l'accord

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 4 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DREETS, via la plateforme « télé-accord ».

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

A Reichstett, le 5 juillet 2023 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Directeur de filiale

Délégué syndical CFTC

Déléguée syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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