Accord d'entreprise "protocole d'accord sur les salaires 2018" chez POLYCLINIQUE LES FLEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE LES FLEURS et le syndicat CFDT le 2018-10-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08318000486
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE LES FLEURS
Etablissement : 50164279700028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES SALAIRES (2020-07-10) Accord relatif la gestion des emplois et des parcours professionnels (2021-05-06) Protocole d'accord sur les salaires 2021 (2021-10-28) Protocole d'Accord sur les salaires 2022 (2022-12-15) ACCORD NAO 2023 (2023-06-26) AVENANT ACCORD NAO 2023 (2023-06-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-01

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES SALAIRES 2018

Etabli dans le cadre de l’obligation annuelle de négocier

Entre:

La SA – Polyclinique Les Fleurs dont le siège social est situé Quartier QUIEZ BP 100 83 190 OLLIOULES, représentée par le Directeur,

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE (conformément à l’article L 2222-3-3 du Code du Travail)

Le présent accord a été conclu suite à l’engagement de la Négociation Annuelle Obligatoire pour 2018 sur les termes mentionnés conformément au Code du travail.

Les parties signataires se sont rencontrées à plusieurs reprises, selon le calendrier suivant :

  • Première Réunion : le 18 mai 2018

  • Deuxième Réunion : le 28 juin 2018,

  • Troisième Réunion : le 05 septembre 2018

  • Quatrième Réunion : le 17 septembre 2018

Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques devant faire l’objet de la Négociation Annuelle Obligatoire a fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties au présent accord.

La direction a indiqué que l’objectif de l’accord est de conclure des mesures qui devront tendre à bénéficier à l’ensemble des salariés.

En conséquence, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Polyclinique Les Fleurs.

Il prend effet à compter de la date de signature.

II : MESURES SALARIALES

II-1 : ABONDEMENT EXCEPTIONNEL DU BUDGET ŒUVRES SOCIALES

Un abondement exceptionnel du budget des œuvres sociales d’un montant de 30 000€ sera réalisé à la date de la signature du présent accord.

II-2: PRIME DE SERVICE ASD CARDIO A USIC

A compter du 1er octobre 2018, la prime intitulée « prime ASD cardiologie », attribuée aux aides-soignants exerçant dans les services de Cardio A –USIC sera revalorisée. Le montant est fixé à 90€ brut mensuel.

Le présent montant s’entend mensuellement, pour un salarié contractuellement engagé sur la base d’un temps plein. Les salariés à temps partiels bénéficient de ces montants au prorata temporis de leur durée contractuelle de travail. Les modifications de la durée contractuelle de travail en cours de période donneront lieu à pondération du montant de la prime.

II-3: PRIME DE FIN D’ANNEE

Les conditions de la prime de fin d’année négociées lors des précédents accords collectifs restent inchangées.

II-4 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES JUSTIFIEES D’UNE DUREE INFERIEURE OU EGALE A 3 JOURS

  • A compter du 1er octobre 2018, les salariés ayant des absences médicalement justifiées (présentation d’un certificat médical), pourront, s’ils le souhaitent et l’expriment, demander le paiement d’heures de récupération afin de neutraliser l’impact financier de l’absence. Cette possibilité sera ouverte aux salariés 2 fois par an et à la condition de disposer d’heures en compteur.

A titre transitoire pour l’année 2018, cette substitution ne sera permise qu’une seule fois en raison de l’application sur une durée de 3 mois.

  • Lorsqu’une absence maladie sera inférieure ou égale à 3 jours, il sera décompté de la paie le nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer.

II-4 : RECUPERATION DANS LE CAS D’UN DIMANCHE FERIE PENDANT LA UNE PERIODE DE CONGES PAYES

Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche, et dans l'hypothèse où un salarié se trouve en congés payés sur cette date, il récupèrera un jour de congés, au même titre que les autres jours de la semaine ;

II-5 : ORDRE DE DEPART EN CONGES PAYES

Conformément aux articles L 3141-12 et suivants du code du travail, et à l’article 58-5 de la convention collective FHP, les parties ont convenu des règles suivantes concernant l’ordre des départs en congés payés.

L’ordre de départ se fixe en fonction de :

  1. Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané : cette disposition est d’ordre public

  2. Les nécessités du service : la notion de service s’entend au sens large et correspond à nos secteurs d’activité. (hospitalisation, blocs opératoires ….)

  3. Les charges de famille :

    1. Priorité pour les employés ayant des enfants d’âge scolaire pour les périodes de vacances scolaires

    2. Possibilité du conjoint dans son secteur d’activité

    3. Priorité des employés ayant des contraintes pour la pause de leurs congés payés ayant des personnes handicapés à leur charge

  4. Des congés obtenus sur les périodes précédentes

  5. Les employés ayant des contrats à temps partiel et cumulant un ou des emplois chez d’autres employeurs (dans la limite du respect des durées maximales de travail)

  6. L’ancienneté effective dans l’établissement

II-8 : DEFINITION DE LA SEMAINE POUR L’APPRECIATION DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Conformément à l’article L. 3121-32 du Code du travail, les parties conviennent que pour l’application de la durée maximale hebdomadaire, pour le personnel de jour, la semaine sera définie sur sept jours consécutifs allant du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures, sauf dérogation prévue par accord spécifique.

III : REGIME JURIDIQUE DE L’ACCORD

III.1 EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 27 septembre 2018.

III.2 DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

III.3 CLAUSES DE SUIVI (ARTICLE L 2222-5-1)

Les parties conviennent de se réunir lors de l’ouverture des NAO des années suivantes pour faire le point sur les incidences de l’application du présent accord.

III.4 ADHESION

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatifs dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. 

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.

III.5 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

III.6 : REVISION DE L’ACCORD

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

III.7 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

IV : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à affichage.

V : PUBLICITE, DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Procès-verbal donnera donc lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt :

  • Dépôt sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. conformément aux dispositions en vigueur

  • Dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulon ;

Fait à Ollioules, le 1er octobre 2018

Polyclinique Les Fleurs Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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