Accord d'entreprise "Protocole d'Accord sur les salaires 2022" chez POLYCLINIQUE LES FLEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE LES FLEURS et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004999
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE LES FLEURS
Etablissement : 50164279700028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES SALAIRES 2022

Etabli dans le cadre de l’obligation annuelle de négocier

Entre:

La SA – Polyclinique Les Fleurs dont le siège social est situé Quartier QUIEZ BP 100 83 190 OLLIOULES, représentée par, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT, représenté par agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE (conformément à l’article L 2222-3-3 du Code du Travail)

Le présent accord a été conclu suite à l’engagement de la Négociation Annuelle Obligatoire pour 2022 sur les termes mentionnés conformément au Code du travail.

Les parties signataires se sont rencontrées à plusieurs reprises, selon le calendrier suivant :

  • Première Réunion : le 28 Juin 2022,

  • Deuxième Réunion : le 07 Juillet 2022 ,

  • Troisième Réunion : le 12 Septembre 2022,

  • Quatrième Réunion : le 26 Septembre 2022,

  • Cinquième Réunion : le 10 Octobre 2022,

  • Sixième Réunion : le 14 Octobre 2022,

  • Septième Réunion : le 31 Octobre 2022,

  • Huitième Réunion : le 24 Novembre 2022,

  • Neuvième Réunion : le 1er Décembre 2022,

  • Dixième Réunion : le 12 Décembre 2022.

Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques devant faire l’objet de la Négociation Annuelle Obligatoire a fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties au présent accord.

La direction a indiqué que l’objectif de l’accord est de conclure des mesures qui devront tendre à bénéficier à l’ensemble des salariés.

En conséquence, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Polyclinique Les Fleurs.

Il prend effet à compter de la date de signature.

II : MESURES SALARIALES

II-1 : PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Afin de remercier l’implication des équipes sur les derniers mois, il est convenu de verser une Prime de Partage de la Valeur.

Cette Prime de Partage de la Valeur (PPV) concerne l’ensemble des salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail en cours à la date de signature du présent accord (en CDI, en CDD, à temps plein ou à temps partiel).

Le montant maximal de la PPV est fixé à 600 € pour toutes les catégories de salariés. Le montant versé sera exonéré de cotisations et contributions fiscales et sociales dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Le versement du montant global interviendra en 2 échéances : sur la base de 500 € en décembre 2022 et de 100 € en février 2023.

Le montant de la prime sera modulé individuellement en fonction de 3 critères :

  1. L’ancienneté du salarié dans l’entreprise à la date du 30 novembre 2022.

Nous retenons la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022 pour calculer l’ancienneté.

Il faut avoir un ou plusieurs contrats de travail qui couvrent toute la période du 1er Janvier 2022 au 30 Novembre 2022 inclus pour prétendre à la somme maximale.

  1. La durée de présence effective.

Seuls les jours réellement travaillés sont pris en compte. L’ensemble des absences sont déduites, hors et conformément à la loi : congés payés, récupérations de tout type, congé de paternité, congé de maternité, d’éducation ou d’adoption d’un enfant.

Il faut avoir 334 jours calendaires de présence effective du 1er janvier 2022 au 30 Novembre 2022 pour prétendre à la somme maximale.

  1. La durée de travail contractuelle.

Un temps plein peut prétendre au montant maximal de la prime. Les temps partiels percevront la prime au prorata de leur durée de travail respective.

Il est à noter que les trois critères de modulations précités sont cumulatifs.

II-2: LA PRIME DE REMPLACEMENT DES RESPONSABLES DE SERVICE

A la date de signature du présent accord, il est convenu que la prime de remplacement des responsables de service fixée à 200 € bruts par semaine puisse être tronquée par journée.

Ainsi, un responsable qui prend en charge par remplacement un service supplémentaire sur une journée percevra 40 € bruts.

III : REGIME JURIDIQUE DE L’ACCORD

III.1 EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 15 Décembre 2022.

III.2 DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

III.3 CLAUSES DE SUIVI (ARTICLE L 2222-5-1)

Les parties conviennent de se réunir lors de l’ouverture des NAO des années suivantes pour faire le point sur les incidences de l’application du présent accord.

III.4 ADHESION

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatifs dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DRETS. 

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.

III.5 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

III.6 : REVISION DE L’ACCORD

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

III.7 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

IV : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à affichage.

V : PUBLICITE, DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Procès-verbal donnera donc lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt :

  1. Dépôt sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions en vigueur.

  2. Dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulon ;

Fait à Ollioules, le 15 Décembre 2022

Polyclinique Les Fleurs Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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