Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur les salaires 2021" chez POLYCLINIQUE LES FLEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE LES FLEURS et les représentants des salariés le 2021-10-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08321003683
Date de signature : 2021-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE LES FLEURS
Etablissement : 50164279700028 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-28

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES SALAIRES 2021

Etabli dans le cadre de l’obligation annuelle de négocier

Entre:

La SA – Polyclinique Les Fleurs dont le siège social est situé Quartier QUIEZ BP 100 83 190 OLLIOULES, représentée par, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT, représenté par, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE (conformément à l’article L 2222-3-3 du Code du Travail)

Le présent accord a été conclu suite à l’engagement de la Négociation Annuelle Obligatoire pour 2021 sur les termes mentionnés conformément au Code du travail.

Les parties signataires se sont rencontrées à plusieurs reprises, selon le calendrier suivant :

  • Première Réunion : le 31 mai 2021,

  • Deuxième Réunion : le 14 juin 2021 ,

  • Troisième Réunion : le 28 juin 2021,

  • Quatrième Réunion : le 20 septembre 2021.

Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques devant faire l’objet de la Négociation Annuelle Obligatoire a fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties au présent accord.

La direction a indiqué que l’objectif de l’accord est de conclure des mesures qui devront tendre à bénéficier à l’ensemble des salariés.

En conséquence, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Polyclinique Les Fleurs.

Il prend effet à compter de la date de signature.

II : MESURES SALARIALES

II-1 : PRIME DE FIN D’ANNEE

Les montants de la prime de fin d’année sont majorés de 100 € brut pour chaque catégorie.

De plus, il est créé une nouvelle catégorie : « Technicien et agent de maitrise – filière administrative et générale ».

Les montants appliquer à la date de signature du présent accord sont les suivants :

  • 1750 € brut pour un.e IDE en plateau technique,

  • 1600 €brut pour un.e IDE en service d’hospitalisation et les préparateur(trices) en pharmacie,

  • 1450 € brut pour un.e ASD en plateau technique et ASH affecté en service de stérilisation,

  • 1450 € pour un.e technicienne et/ou agent de maitrise – filière administrative et générale (nouvelle catégorie),

  • 1400 € brut pour un.e ASD en service d’hospitalisation,

  • 1350 € brut pour une. Agent administratif ou agent des services généraux,

  • 1300 € brut pour un.e ASH ou un.e brancadier.e.

Prime proratisée en fonction du temps de travail contractuel et versée sur la fiche de paie du mois de novembre.

Les autres modalités relatives à la prime de fin d’année restent inchangées

II-2: COMPLEMENT DE SALAIRE

Conformément à la volonté des parties et par souhait d’équité, il est souhaité aligner les compléments de salaire octroyés aux IDE de jour.

Pour rappel, le complément de salaire est versé par l’employeur en sus de la rémunération fixée par la FHP, il est déterminé historiquement en fonction des tensions au niveau des recrutements et a pu varier selon les années.

Afin d’harmoniser cette composante de la rémunération de nos IDE de jour, ce complément de salaire est fixé, à la date de signature du présent contrat, à 180 € brut pour une IDE de jour à temps plein (calcul au prorata temporis en cas de temps partiel).

Pour rappel, la catégorie « IDE de nuit » est soumis à un accord spécifique prévoyant des conditions de rémunérations spécifiques. Cet accord est inchangé par les disposition ci-dessus.

Cette décision emporte, à compter du 1er Avril 2021, la mise à niveau des compléments de salaire au montant mensuel brut de 180 € pour une IDE de jour à temps plein (calcul au prorata temporis en cas de temps partiel). Les compléments de salaire éventuellement supérieurs à ce montant resteront inchangés. L’objectif partagé des parties est de partir sur de nouvelles bases assises sur un principe d’équité.

Il est précisé que ce complément de salaire prend en compte et inclus tous les compléments de rémunération versés par décision de l’employeur ne relevant pas d’un accord collectif et quel que soit leur intitulé (complément de salaire, indemnité différentielle…).

II-3: LES CONGES DE FRACTIONNEMENT / CONGES SUPPLEMENTAIRES

Les parties, soucieuses de préserver tant les avantages acquis sur les jours de congés en sus des congés payés légaux que la souplesse accordée aux salariés dans les périodes de pose des congés ont décidé d’acter par cet accord certains principes comme énoncé ci-dessous

II-3-1: LES CONGES DE FRACTIONNEMENT – RENONCIATION COLLECTIVE

Par le présent accord, les parties conviennent d’un renoncement collectif aux jours de fractionnement tels que définis par l’article 58.4 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.

Les modalités fixées par l’article II-3-2 du présent accord viennent en compensation de cette renonciation collective.

II-3-2: LES CONGES SUPPLEMENTAIRES ET LEUR INDEMNISATION

Il est octroyé des jours supplémentaires au congés payés légaux selon les modalités suivantes :

  • 2 jours de congés supplémentaires sont octroyés selon les conditions cumulatives suivantes :

    • Le compteur de jours acquis est de 30 jours au 1er juin N (30 jours ni plus ni moins),

    • De 12 à 18 jours inclus, consécutifs ou non, sont posés entre le 01/06/N et le 31/10/N,

  • 1 jour de congé supplémentaire est octroyé selon les conditions cumulatives suivantes :

    • Le compteur de jours acquis est de 30 jours au 1er juin N (30 jours ni plus ni moins),

    • De 19 à 21 jours inclus, consécutifs ou non, sont posés entre le 01/06/N et le 31/10/N,

Toute autre situation ou tout cas de conditions cumulatives non respectées ne donnera pas droit aux congés supplémentaires.

A la signature de cet accord, l’indemnisation de ces jours de congés supplémentaires se fait sur le même modèle que l’indemnisation des congés payés légaux, soit une comparaison entre le maintien de salaire et le dixième en retenant la méthode la plus avantageuse.

III : REGIME JURIDIQUE DE L’ACCORD

III.1 EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 20 Octobre 2021.

III.2 DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

III.3 CLAUSES DE SUIVI (ARTICLE L 2222-5-1)

Les parties conviennent de se réunir lors de l’ouverture des NAO des années suivantes pour faire le point sur les incidences de l’application du présent accord.

III.4 ADHESION

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatifs dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DRETS. 

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.

III.5 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

III.6 : REVISION DE L’ACCORD

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

III.7 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

IV : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à affichage.

V : PUBLICITE, DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Procès-verbal donnera donc lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt :

  • Dépôt sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions en vigueur.

  • Dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulon ;

Fait à Ollioules, le 28 Octobre 2021

Polyclinique Les Fleurs Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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