Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL & AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez MSA COTES NORMANDES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MSA COTES NORMANDES et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et CFDT le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et CFDT

Numero : T01422005652
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Avenant
Raison sociale : MSA COTES NORMANDES
Etablissement : 50166567300015 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-29

Annule et remplace l’avenant n° 2 signé le 17-09-2021 suite avis défavorable de la CCMSA

AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre d’une part :

  • la MSA des Côtes Normandes, 37 rue de Maltot, 14026 Caen Cedex 9

représentée par son Directeur général,

et d’autre part :

  • le syndicat CFDT représenté par

  • le syndicat CFTC représenté par

  • le syndicat SUD représenté par

Les parties signataires conviennent de modifier l’accord relatif au travail à temps partiel du 13 janvier 2009 conclu entre la MSA Côtes Normandes et les syndicats CFDT, CFTC, CGT et SNPMA.

Dans une souci de clarté, les parties conviennent donc de rédiger le présent avenant, dont les dispositions annulent et remplacent de plein droit, conformément à l’article L2261-8 du code du travail, l’ensemble des stipulations de l’accord du 13 janvier 2009 et de l’avenant 1 du 5 décembre 2011.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique, à l’ensemble des salariés de la MSA Côtes Normandes et des structures avec lesquelles elle a signé un accord d’unité économique et sociale. Par ensemble des salariés, il faut entendre les employés et cadres titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Les femmes de ménage à taux horaire ne sont pas concernées par les dispositions du présent accord.

Les agents de direction, en qualité de cadres dirigeants, ne sont pas concernés par les dispositions relatives à la journée de solidarité, et bénéficient de dispositions spécifiques sur le compte épargne temps.

Les praticiens ne sont concernés que par les dispositions de l’article 3.6 (Journée de solidarité) et de l'article 4 (compte épargne temps).

Article 2 : organisation du temps de travail des salariés

Article 2.1 : Les employés

Les employés en contrat à temps plein travaillent 35 heures en moyenne hebdomadaire sur la base de 5 jours à 7 heures.

Débit - crédit d’heures

Compte tenu du système d’horaires variables prévu à l’article 3.1 (plages fixes et plages libres), le temps de travail effectué au-delà de 7 heures par jour (dans la limite de 8h15) et dans la limite de 78 heures sur deux semaines génère un crédit d’heures récupérables.

Ce crédit d’heures récupérables est plafonné à 70 heures. Tout ou partie de ces heures doivent être consommées avant de poursuivre l’acquisition.

Le débit d’heures maximum autorisé est de 17 heures.

Pour les personnels à temps partiel, les débits et crédits d’heures sont proratisés en fonction du temps de travail.

Consommation du crédit d’heures

La consommation est sollicitée par le salarié en respectant un planning établi par le responsable de service. Elle s’effectue par demi-journée ou journée, avec un maximum de 23 jours par année civile pour les personnes en contrat à temps plein.

Les autorisations d’absence sont accordées par les responsables de service de manière à garantir la continuité de l’activité et la qualité du service à l’adhérent.

Les jours de récupération n’ayant pu être pris au 31 décembre de chaque année peuvent alimenter le compte épargne temps selon les modalités prévues à l’article 4.

Les jours de récupération qui n’auront pas pu être pris (pour la partie qui n’alimente pas le compte épargne temps) pour une raison indépendante de la volonté du salarié (maladie ou raison exceptionnelle de service) pourront, à la demande de celui-ci et à titre exceptionnel, soit être consommés dans les six mois suivant la fin de l’empêchement, soit alimenter le compte épargne temps au-delà des maxima autorisés et dans la limite de trente jours.

En cas de suspension du contrat de travail pour une période supérieure à six mois, (congé parental, congé sans solde) ou de résiliation du contrat de travail (terme du contrat à durée déterminée, démission, etc) le crédit ou le débit d'heures sera obligatoirement régularisé avant la date de départ de l'intéressé.

Les personnes qui assurent le secrétariat d’un agent de direction (à partir du niveau 4 de la classification) ne sont pas concernées par ces dispositions et se voient appliquer les règles concernant les cadres (article 2.2).

Article 2.2 : Les cadres

Les cadres en contrat à temps plein qui travaillent 39 heures en moyenne hebdomadaire peuvent bénéficier en contrepartie de 23 jours de repos supplémentaires par an.

Pour les personnels à temps partiel, les données sont proratisées en fonction du temps de travail.

Ce crédit de jours de repos supplémentaires est plafonné à 10 jours. Tout ou partie de ces jours doivent être consommés avant de poursuivre l’acquisition.

Ces jours de repos supplémentaires peuvent alimenter le compte-épargne temps selon les modalités prévues à l'article 4.

Les jours de repos supplémentaires n’ayant pu être pris au 31 décembre de chaque année peuvent alimenter le compte épargne temps selon les modalités prévues à l’article 4.

Les jours de repos supplémentaires qui n’auront pas pu être pris (pour la partie qui n’alimente pas le compte épargne temps) pour une raison indépendante de la volonté du salarié (maladie ou raison exceptionnelle de service) pourront, à la demande de celui-ci et à titre exceptionnel, soit être consommés dans les six mois suivant la fin de l’empêchement, soit alimenter le compte épargne temps au-delà des maxima autorisés et dans la limite de trente jours.

En cas de suspension du contrat de travail pour une période supérieure à six mois (congé parental, congé sans solde) ou de résiliation du contrat de travail (terme du contrat à durée déterminée, démission, etc.) le crédit ou le débit d'heures sera obligatoirement régularisé avant la date de départ de l'intéressé.

Article 2.3 : Personnel dont la nature de l’activité impose des contraintes d’horaires

particulières

Des horaires de travail spécifiques peuvent être déterminés au sein de chaque service, en fonction des contraintes propres à l’activité gérée, et notamment :

  • activités dites de front office, c’est-à-dire en lien avec le public ;

  • activités de nettoyage des locaux ;

  • activités nécessitant la mise en place d’une permanence (en fonction des besoins réels existants au sein de la caisse).

Article 3 : modalités pratiques d’organisation du temps de travail

Article 3.1 : Plages fixes et plages libres

Le temps de travail journalier se répartit :

  • en plages fixes pendant lesquelles l’ensemble du personnel doit être présent à son poste de travail,

  • en plages libres au cours desquelles chacun peut choisir ses heures d’arrivée et de départ sous réserve de la continuité du service au client et de l’organisation de l’activité au sein du service.

Les différentes plages journalières sont ainsi fixées :

7h30 – 9h20 : plage libre

9h20 – 11h20 : plage fixe

11h20 – 14h00 : plage libre avec interruption minimale de 30 minutes pour le repas

14h00 – 16h00 : plage fixe (à l’exception du vendredi : fin de la plage fixe à 15h00)

16h00 – 18h00 : plage libre

Il peut être dérogé aux plages horaires ci-dessus :

Plages libres :

  • participation à des actions de formation (internes ou externes),

  • réunions (notamment réunions de service, réunions des instances représentatives du personnel, réunions extérieures),

  • Nécessité liée à l’activité du service,

  • Circonstances particulières (ex : modification des horaires du centre informatique).

Plages fixes :

  • décision prise par l’entreprise dans le cadre de circonstances particulières (conditions météorologiques par exemple).

Article 3.2: Amplitude de la journée de travail

La durée de la journée de travail qui sert de référence en cas de congé et pour toute autre forme d'absence est fixée à 7 heures (3h30 minutes pour la demi-journée).

Ces données concernent les personnels à temps plein et sont proratisées pour les personnels à temps partiel.

Pour les employés, les absences au titre des actions de formation et des réunions à l’extérieur sont traitées de la manière suivante :

  • Formation / réunion dans les locaux du lieu de travail : les participants badgent comme d’habitude.

  • Formation / réunion à l’intérieur du territoire de la MSA Côtes Normandes : prise en compte de l’heure de départ et de retour au lieu de travail ou au domicile. Les horaires sont enregistrés sur déclaration validée par le cadre, précisant les heures de départ et de retour, avec une heure d’interruption pour le repas. La durée maximum prise en compte est de 8h15 (8h30 en cas de formation).

  • Formation / réunion à Paris ou hors du territoire de la MSA Côtes Normandes : prise en compte des horaires réels, de l’heure du départ du lieu de travail ou du domicile à l’heure de retour au lieu de travail ou au domicile, avec une heure d’interruption pour le repas. Les horaires sont enregistrés sur déclaration validée par le cadre.

  • En ce qui concerne les missions sur les différents sites de la Caisse, le temps de travail est pris en compte en intégrant le temps de trajet entre le domicile (ou le lieu de récupération du véhicule de service) et le lieu de mission.

Article 3.3 : Planification

Sauf autorisation spécifique du cadre, les absences doivent être planifiées :

  • trois mois à l’avance si elles sont souhaitées pendant les vacances scolaires,

  • quinze jours à l’avance si elles sont souhaitées hors des vacances scolaires.

Article 3.4 : Temps de pause

Chaque salarié pourra être amené à prendre des pauses de 10 minutes toutes les deux heures de travail selon ses propres besoins et en tenant compte des contraintes du service.

Article 3.5 : Journée de solidarité

Les modalités de contribution du personnel de la MSA Côtes Normandes sont les suivantes :

  • Les compteurs HR des employés et les compteurs JRS des cadres sont amputés d’une journée type.

  • Le forfait de jours travaillés des praticiens reste à 211 jours, celui-ci ayant déjà été augmenté pour tenir compte de la journée de Solidarité.

Article 4 : Compte épargne temps

Article 4.1 : Objet

En application des dispositions des articles L3151-1s du Code du travail, un compte épargne temps est mis en place. Il a pour objet de permettre à tout salarié présent dans l'entreprise depuis plus de six mois d'accumuler des droits à congés rémunérés.

Article 4.2 : Alimentation

Le compte épargne temps est plafonné à 30 jours (128 heures de CETH, 12 jours de CETJ).

Il est doublé pour les collaborateurs âgés de plus de 60 ans, à l’exclusion des agents de direction, pour lesquels il est plafonné à 40 jours.

Il est alimenté par un ou plusieurs des éléments suivants :

pour les employés

  • par le solde des congés annuels et des congés de fractionnement non consommés au 30 avril dans la limite de 4 jours pour une personne à temps plein,

  • par les jours de récupération prévus à l’article 2.1 (organisation du temps de travail des salariés) non consommés au 31 décembre de chaque année dans la limite de 5 jours pour une personne à temps plein.

pour les cadres

  • par le solde des congés annuels et des congés de fractionnement non consommés au 30 avril dans la limite de 4 jours par an pour une personne à temps plein,

  • par les jours de repos supplémentaires prévus à l'article 2.2 (organisation du temps de travail des cadres) dans la limite de 5 jours pour une personne à temps plein.

pour les praticiens

  • par le solde des congés annuels et des congés de fractionnement non consommés au 30 avril dans la limite de 10 jours par an pour une personne à temps plein,

  • par les jours de repos correspondant au dépassement du forfait de jours travaillés, dans la limite de 5 jours pour une personne à temps plein.

pour les agents de direction

  • par le solde des congés annuels et des congés de fractionnement non consommés au 30 avril dans la limite de 5 jours par an.

Article 4.3 : Utilisation

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser dans la limite des droits acquis :

  • un départ anticipé à la retraite,

  • un congé sans solde d'une durée minimale de six mois (congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, ou congé sabbatique),

  • un congé pour convenance personnelle,

  • le congé de deux mois à demi-traitement, suivant le congé maternité, prévu par la Convention collective de travail du personnel.

Article 4.4 : Consommation

Les congés épargnés se prennent par demi-journée ou journées entières.

La demande de congé doit être formulée sur Horoquartz dans les délais suivants :

  • 3 mois avant la date effective de départ pour un départ anticipé à la retraite,

  • conformément aux dispositions du code du travail s'agissant d'un congé parental d'éducation, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé sabbatique,

  • conformément aux règles du plan de congés de l'entreprise pour un congé pour convenance personnelle. Les demandes de congés pour convenance personnelle sont examinées au regard des exigences de la continuité du service,

  • un mois avant la fin du congé de maternité s'agissant du congé de deux mois à demi- traitement suivant le congé maternité, prévu par la Convention collective de travail du personnel.

Les salariés peuvent consulter en permanence sur Horoquartz le nombre de jours épargnés dans le CET. 

Article 4.5 : Indemnisation

Tout congé accordé à un salarié disposant d'un compte épargne temps fait l'objet du maintien du salaire dans la limite de ses droits.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de carrière et à titre exceptionnel, lorsqu'il est constaté l'impossibilité de solder le compte épargne temps, les congés non consommés donnent lieu au paiement d'une indemnité compensatrice. Cette indemnité est calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ en congé.

Article 5 : Impact des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

Article 5.1 : arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

Article 5.2 : Absences

Les jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l’horaire moyen de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomposées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 6 : Modalités de décompte et de contrôle du temps de travail

En fonction de leur situation personnelle (travail à distance ou travail sur site), les employés s'acquittent des formalités de pointage à l'aide du système informatisé sur leur poste de travail ou à l’entrée des bâtiments.

Compte tenu de leur autonomie d'action et d'organisation les cadres décomptent leur temps de travail à la journée et enregistrent leur présence sur l’outil horoquartz.

Article 7 : Entrée en vigueur, publicité et dépôt de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à la date de son agrément.

Il fera l'objet des formalités de transmission, de dépôt et de publicité auprès des autorités compétentes, conformément à la réglementation en vigueur.

Les dispositions du présent avenant seront diffusées à l’ensemble du personnel.

Article 8 : Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l'objet d'une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision sera accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Article 9 : Dénonciation de l'accord objet du présent avenant

Chaque partie peut dénoncer l'accord à effet du premier janvier de chaque année moyennant un préavis de trois mois en application des règles légales en vigueur.

Les parties signataires conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires et conventionnels portant sur les dispositions prévues par le présent accord, de se réunir en vue de réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur ledit accord et d’arrêter les modifications nécessaires.

Fait à Caen, le 29/03/2022

en 5 exemplaires originaux

Le Directeur général, La Déléguée syndicale
CFDT,

La Déléguée syndicale

CFTC,

Le Délégué syndical SUD,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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