Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez MANGAS GAMBLING ENGINEERING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANGAS GAMBLING ENGINEERING et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322009238
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : MANGAS GAMBLING ENGINEERING
Etablissement : 50414162300042 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE :

Mangas Gambling Engineering, société à responsabilité limité, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro B 504 141 623, dont le siège social est situé au 117, Quai de Bacalan – 33300 Bordeaux, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

ET

L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE, ci-dessous désignée :

La C.F.D.T. représentée par Monsieur X, agissant en sa qualité de Délégué Syndical ;

ci-après désignée « l’Organisation syndicale »,

d’autre part,

ci-après désignées collectivement « les Parties ».

PREAMBULE

Le présent Accord a pour objectif de renouveler l’accord du 1er avril 2021 arrivé à échéance le 31 décembre 2021. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

En ce sens, cet accord a pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts économiques de l’entreprise et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement, et, de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Le présent accord ne porte pas sur les astreintes, qui fait l’objet d’un accord en tant que tel mais précise les modalités de gestion des astreintes un jour de repos compensateur.

Le télétravail fait également l’objet d’un accord distinct.

SOMMAIrE

SOMMAIrE 3

TITRE I – Dispositions générales 4

Article 1. Objet et champ d’application 4

Article 2. Définition du temps de travail effectif 4

Article 3. Durées maximales de travail 4

Article 4. Repos quotidien et hebdomadaire 5

Article 5. Temps de pause 5

Article 6. Journée de solidarité 5

Article 7. Congés payés 6

Article 8. Congés paternité 6

Article 9. Jour de déménagement 6

Article 10. Heures supplémentaires 6

Article 11. Temps partiel 7

1. Définition et durée minimale de travail 7

2. Heures complémentaires 8

3. Modalités de passage entre temps partiel et temps complet 8

4. Modification de la répartition de la durée du travail 9

Article 12. Rémunération 9

1. Lissage 9

2. Incidence des absences 9

TITRE II – Modalités d’aménagement du temps de travail 10

Article 13. Modalité du forfait en heures sur le mois 10

1. Salariés concernés, période de référence du forfait et nombre d’heures 10

2. Organisation du temps de travail 10

3. Repos compensateur de remplacement 10

TITRE III - Dispositions finales 14

Article 14. Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord 14

Article 15. Suivi de l’accord 14

Article 16. Révision de l’accord 14

Article 17. Dépôt et publicité de l’accord 15

– Dispositions générales

Objet et champ d’application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet ou temps partiel.

Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toute référence au temps de travail dans le présent Accord s’entend du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou, pour les salariés à temps partiel, complémentaires.

Il est rappelé que le temps de repas, tout comme les temps de pause, ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

Pour le présent Accord, toute référence à l’année s’entend de la période du 1er janvier au 31 décembre et toute référence à la semaine s’entend de la période du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Durées maximales de travail

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, il est convenu que :

  • la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, auquel cas la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 12 heures ;

  • au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Il est rappelé qu’au sein de la Société le temps de travail hebdomadaire contractuel pour un temps plein est de 39 heures.

Repos quotidien et hebdomadaire

Le Code du travail prévoit pour les salariés, à l’exception des cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures)).

Les managers veillent, avec la Direction des Ressources Humaines, au respect de ces règles pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent.

Temps de pause

Dès que la durée de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives.

Le temps de pause n’est pas du travail effectif et n’est pas rémunéré.

Il est précisé qu’au sein de la Société la pratique du temps de pause est de 1 heure.

Journée de solidarité

Conformément aux dispositions légales, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Ainsi, les durées annuelles de travail en heures applicables au sein de la Société sont majorées de 7 heures, sans que ces heures supplémentaires ne fassent, selon la loi, l’objet d’une rémunération supplémentaire.

Il est convenu que l’accomplissement de la journée de solidarité sera fixé le lundi de Pentecôte, jour férié.

Congés payés

L’ensemble des salariés bénéficie d’un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif. Ces jours de congés sont reportables jusqu’au 31 août de l’année suivante dans la limite de 5 jours.

La période de référence d’acquisition et d’utilisation des congés payés est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, le nombre de jours de congés est proratisé en fonction du temps de présence au cours de l’année considérée.

Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, conformément aux dispositions légales et règlementaires. Les congés payés sont pris aux dates fixées par le salarié sous réserve de l’accord préalable de sa hiérarchie.

Sauf circonstances exceptionnelles, la Direction ne peut modifier l’ordre et les dates de départ moins de 15 jours avant la date prévue.

Le fractionnement des congés payés ne donne pas droit à un ou des jours de congés supplémentaires.

Congés paternité

Il est convenu dans le cadre du présent accord, que la société procédera au maintien de salaire sous déduction des IJSS du congé paternité pour les salariés ayant un an et plus d’ancienneté. Cette disposition remplace toute autre pratique ou usage actuellement en cours au sein de la société.

Jour de déménagement

A compter de la signature du présent accord, chaque salarié quels que soient son ancienneté et son type de contrat, pourra bénéficier d’un jour de congés par an en cas de déménagement, sur présentation d’un justificatif.

Heures supplémentaires

Le régime des heures supplémentaires concerne, aux termes du présent Accord, les salariés à temps plein en modalité de 35 heures par semaine.

La qualification des heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale (35 heures par semaine), à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par la Direction, étant précisé que le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel.

Par exception, si un salarié est amené à réaliser des heures supplémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévu sans que la Direction ne l’ait expressément demandé ni ne l’ait expressément approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les huit (8) jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

Les heures supplémentaires seront rémunérées après vérification de leur réalisation par la Direction.

Les heures supplémentaires seront payées ou récupérées, après vérification de leur réalisation par la Direction. Dans le cadre du présent Accord et en application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, il est convenu que les heures supplémentaires sont majorées selon le taux légal ou conventionnel en vigueur lorsqu’elles sont payées.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est précisé pour chaque modalité de temps de travail en heures.

Il est rappelé que pour les salariés soumis à une convention de forfait en heures sur le mois dans les conditions prévues à l’article 13 du présent Accord, leur rémunération inclut déjà le paiement de 17,33 heures (supplémentaires) par mois au taux normal majoré.

Temps partiel

Définition et durée minimale de travail

Sont des salariés à temps partiel les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de 35 heures par semaine.

Il est rappelé que la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf en cas de demande écrite et motivée du salarié souhaitant faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités professionnelles lui permettant d’atteindre une durée au moins égale à 24 heures par semaine.

Lorsque la durée du travail est inférieure à 24 heures par semaine, les heures effectuées par le salarié sont regroupées sur des journées ou demi-journées régulières et complètes, conformément aux dispositions légales.

Heures complémentaires

En fonction des besoins du service et sous réserve d’un délai de prévenance de trois (3) jours, il peut être demandé au salarié à temps partiel d’accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail, sans que ces heures aient pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de travail.

Par exception, si un salarié est amené à réaliser des heures complémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévu sans que la Direction ne l’ait expressément demandé ni ne l’ait expressément approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les huit (8) jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

Les heures complémentaires seront rémunérées, après vérification de leur réalisation par la Direction.

Conformément aux articles L. 3123-28 et L. 3123-29 du Code du travail, les heures complémentaires ouvriront le droit à une majoration salariale selon le taux légal et ou conventionnel en vigueur.

Modalités de passage entre temps partiel et temps complet

Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel ou les salariés à temps partiel souhaitant travailler à temps complet peuvent en faire la demande, par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre auprès de la Direction, ou par lettre envoyée par email en précisant la durée souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre. La demande doit être faite au moins deux (2) mois avant cette date. La Société dispose d’un délai d’un (1) mois pour examiner la demande.

Dans la négative, la Direction leur fera part de son refus, qui peut être motivé notamment pour des raisons relatives aux nécessités du service, aux spécificités du poste ou à la compétence particulière de la personne occupant le poste.

Dans l’affirmative, un avenant au contrat de travail sera établi avant la mise en œuvre du changement de la durée du travail.

Modification de la répartition de la durée du travail

Le délai de prévenance de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sera de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification doit intervenir. Ce délai pourra être ramené à trois (3) jours en cas de circonstances exceptionnelles ou avec l’accord du salarié concerné.

Rémunération

Lissage

Le montant de la rémunération mensuelle brute de base est identique d’un mois sur l’autre.

Incidence des absences

Les absences non rémunérées sont déduites à due concurrence de la durée de l’absence, le mois en cours ou le mois suivant l’absence en fonction de la date de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Conformément à l’article D. 3121-25 du Code du travail, en cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

– Modalités d’aménagement du temps de travail

Modalité du forfait en heures sur le mois

Salariés concernés, période de référence du forfait et nombre d’heures

Compte tenu de leurs missions et de leurs responsabilités, tous les salariés de la Société sont concernés.

La période de référence du forfait en heures est le mois.

Pour des raisons liées à l’organisation de l’activité et aux missions de certains salariés, leur durée du travail est forfaitisée dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en heures sur le mois à hauteur de 169 heures de travail effectif maximum.

Le décompte du temps de travail s’effectue en heures.

Organisation du temps de travail

Pour des raisons liées à l’organisation des activités de la Société et aux missions du personnel concerné, leur durée du travail est, avec leur accord, forfaitisée dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en heures mensuelle à hauteur de 169 heures mensuelles de travail(contrat de travail).

La rémunération contractuelle mensuelle de base des salariés soumis à une convention mensuelle de forfait en heures inclut le paiement des heures supplémentaires, majorations comprises, accomplies au-delà de 151,67 heures de travail effectif par mois, dans la limite de 17,33 heures de travail par mois.

Ce forfait n'exclut pas qu'il puisse être demandé aux salariés soumis à une convention mensuelle de forfait en heures d'effectuer, si nécessaire, des heures supplémentaires au-delà de 169 heures mensuelles, qui leur seront alors rémunérées au taux normal légal ou conventionnel en vigueur en sus de leur rémunération contractuelle.

Repos compensateur de remplacement

La rémunération contractuelle mensuelle de base des salariés soumis à une convention de forfait en heures sur le mois inclut le paiement des heures supplémentaires, majorations comprises, accomplies au-delà de 151,67 heures de travail effectif par mois, dans la limite de 17,33 heures supplémentaires majorées par mois.

La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par les variations éventuelles d’horaires par mois.

Dans le cadre du présent Accord, il est prévu d’octroyer 10 jours de repos à titre de repos compensateur de remplacement équivalent. Il est précisé que ces heures supplémentaires, compensées par un repos compensateur de remplacement, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le nombre de jours de repos sera toutefois proratisé pour les salariés à temps partiel (ce nombre sera arrondi à la demi-journée supérieure).

Il est par ailleurs précisé qu’en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, le nombre de jours de repos sera proratisé en fonction du temps de présence au cours de l’année considérée. Ils ne pourront être pris qu’après leur acquisition et ne pourront donc pas être pris par anticipation.

Par ailleurs, il est convenu que ces 10 jours de repos devront être pris en application des modalités suivantes :

  • Ces 10 jours de repos devront être pris pendant l’année civile de leur attribution (du 1er janvier au 31 décembre), par journée entière ou par demi-journée.

  • La programmation de ces jours doit permettre une prise régulière répartie sur l’année.

Ainsi, il n’est pas possible de reporter sur l’année suivante les jours de repos non pris au cours de l’année de référence. Aussi, faute pour le salarié d’avoir effectivement pris ces jours avant le 31 décembre de l’année d’attribution, ces jours de repos seront perdus.

Par exception, si le salarié a été dans l’impossibilité de les prendre du fait d’un arrêt de maladie (par exemple : d’une durée minimale de 3 semaines), il pourra les reporter afin de les prendre dans les trois (3) mois civils suivants son retour.

  • En vue de concilier les impératifs liés aux nécessités de l’organisation de l’entreprise et l’organisation de la vie personnelle des salariés, la répartition des jours de repos est établie selon les modalités suivantes :

  • 3 jours de repos fixés unilatéralement par l’employeur, en début de chaque année. Ces jours seront fixés de préférence les jours de « pont » ;

  • les 7 jours de repos restants sont fixés unilatéralement à l’initiative du salarié après validation préalable de la Direction, selon les modalités suivantes :

    • au regard de la finalité des jours de repos qui est de permettre un repos régulier, il est recommandé de prendre les jours régulièrement au fil de l’année de référence afin de garantir l’effectivité de leur droit au repos ;

    • les jours de repos pourront être accolés aux congés payés ou à des week-ends ;

    • les jours de repos devront être pris dans la limite de trois (3) jours ;

    • les dates souhaitées pour prendre les jours de repos devront être communiquées en respectant un délai de prévenance minimal de 10 jours calendaires avant la date souhaitée. La Direction pourra s’y opposer pour des raisons tenant notamment aux contraintes du service, aux périodes d’activité et à la nécessité de maintenir un certain pourcentage de salariés en activité ;

    • en cas de modification de calendrier, le salarié devra en informer la Direction moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires ; en deçà de ce délai, les situations devront être réglées par accord réciproque.

Pour l’année 2022, le nombre de jours de repos fixés unilatéralement par l’employeur sera de 3 jours. Il s’agit du 27 mai 2022 (vendredi de l’Ascension), vendredi 15 juillet 2022, lundi 31 octobre 2022.

Le salarié amené à travailler lors d’un jour de repos fixé unilatéralement par l’employeur et d’astreinte se verra proposé :

  • soit de décaler au plus tard dans un délai d’un mois, le jour de repos compensateur et de réaliser sa journée de travail (journée « normale » de 7 ou 8 heures de travail effectif) ;

  • soit d’appliquer les dispositions prévues dans l’accord d’astreinte (indemnisation de la journée, temps d’intervention, etc.).La journée de repos sera décomposée en deux demi-journées, chacune des demi- journées impactées par une intervention se verra récupérée par le salarié sous forme de demi-journée de repos à planifier dans un délai d’un mois après la date de l’intervention.

Par exemple :

Journée d’astreinte le 24/12/2021 de 9 heures à 18 heures et intervention de 10h00 à 11h30 : une demi-journée de repos compensateur à planifier dans un délai d’un mois après la date de l’intervention en plus des modalités de paiement de l'astreinte.

Journée d’astreinte le 24/12 de 9 heures à 18 heures et interventions de 09h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 : une journée de repos compensateur à planifier dans un délai d’un mois après la date de l’intervention en plus des modalités de paiement de l'astreinte.

- Dispositions finales

Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée ; il cessera de s’appliquer le 31 décembre 2022, sauf renouvellement décidé dans les conditions ci-dessous.

Le présent Accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée supérieure.

La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l’accord au plus tard un mois avant l'arrivée du terme.

Suivi de l’accord

Six mois après l’entrée en vigueur de l’Accord, un suivi de l’Accord sera réalisé, à l’initiative de la Direction. La Direction fera un bilan, avec les représentants du personnel et les organisations syndicales représentatives le cas échéant, des difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans la mise en œuvre de l’Accord. Une réunion pourra être organisée à la demande d’une Partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent Accord.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Révision de l’accord

Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’Accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par courriel à chacune des Parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’Organisation syndicale représentative en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’Accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’Accord sera notifié à l’Organisation syndicale représentative.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet Accord sera transmis au Comité Social et Economique. Un exemplaire sera également mis sur l’intranet de la Société. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet Accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

*

Fait à Bordeaux, le 17 décembre 2021

Pour Mangas Gambling Engineering

Monsieur X

Directeur des Ressources Humaines

Pour l’Organisation syndicale représentative

C.F.D.T

Monsieur X,

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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