Accord d'entreprise ""accord collectif d'entreprise portant sur l'organisation du temps de travail"" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06223009161
Date de signature : 2023-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE L'ARTOIS
Etablissement : 50833383800037

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-25

PROJET

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’association ECOLE DE LA 2EME CHANCE, dite « E2C de l’Artois » dont le siège social est situé

2, rue Joseph Marie JACQUARD à LIEVIN (62800), Siren n° 508 333 838, représentée par MME XXX agissant en qualité de Présidente,

D’une part,

ET :

XXX spécialement mandatée par Le syndicat SYNAFOR NATIONAL attaché à la CFDT.

D’autre part,

En introduction il est précisé que le présent projet, pour entrer en vigueur, sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés.

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

CHAPITRE 1/ PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES 4

CHAPITRE 2/ Aménagement du temps de travail sur l’année du personnel non soumis au forfait jours 4

SECTION 1/ Dispositions générales 4

Article 2.1.1 - Objet 4

Article 2.1.2 – Temps de travail effectif 5

Article 2.1.3 – Temps de pause 5

Article 2.1.4 – Temps de déplacement 5

Article 2.1.5 – Durées maximales de travail 6

Article 2.1.6 – Repos quotidien 6

Article 2.1.7 – Repos hebdomadaire 6

Article 2.1.8 – Contrôle du temps de travail 7

Article 2.1.9 – Heures supplémentaires 7

Article 2.1.10 – Contingent annuel 8

Article 2.1.11 – Flexibilité horaire 8

Article 2.1.12 – Journée de solidarité 9

SECTION 2/ Aménagement par attribution de jours de réduction du temps de travail 10

Article 2.2.1 - Principe et salariés concernés 10

Article 2.2.2 - Période de référence 10

Article 2.2.3 - Temps de travail hebdomadaire 10

Article 2.2.4 - Jours de réduction du temps de travail 10

Article 2.2.5 - Acquisition des RTT 11

Article 2.2.6 - Prise des RTT et des « jours mobiles » 11

Article 2.2.7 - Décompte des heures supplémentaires 12

Article 2.2.8 - Rémunération 12

Article 2.2.9 – Spécificité de la journée de solidarité 12

CHAPITRE 3/ Forfait annuel en jours 13

Article 3.1 - Objet 13

Article 3.2 - Salariés visés 13

Article 3.3 - Durée du forfait jours 13

Article 3.4 – Embauche et sortie en cours d’année 14

Article 3.5 - Régime juridique 15

Article 3.6 – Garanties 16

Article 3.7 - Renonciation à des jours de repos 18

Article 3.8 - Caractéristiques principales des conventions individuelles 18

Article 3.9 - Droit à la déconnexion 18

CHAPITRE 4/ Dispositions finales 20

Article 4.1 – Durée et entrée en vigueur 20

Article 4.2 - Révision 20

Article 4.3 - Dénonciation 20

Article 4.4 - Formalités de dépôt et de publicité 20

Article 4.5 – Suivi de l’accord 21

ANNEXE 2 – FORFAIT JOURS REDUIT 23

ANNEXE 3 – FORFAIT JOURS & ENTREE / SORTIE 24

ANNEXE 4 – FORFAIT JOURS & VALEUR D’UN JOUR 25

ANNEXE 5 – REFERENDUM 26


PREAMBULE

Le présent accord a pour but de réviser l’organisation actuelle du temps de travail qui relève de l’accord de branche.

Il s’agit plus particulièrement des thèmes suivants :

  • Annualisation du temps de travail du personnel non soumis au forfait jours

  • Forfait annuel en jours des cadres autonomes.

Plus précisément, il est notamment convenu d’actualiser le calcul des RTT du personnel non soumis au forfait jours et de modifier la période de référence retenue pour l’application des forfaits annuels en jours et ce, afin de simplifier la gestion de la paie et du suivi des durées de travail.

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux pratiques en vigueur.

Le CSE a été informé sur le projet d’accord soumis à référendum, en date du 19 janvier 2023.

CHAPITRE 1/ PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

La période de référence pour l’acquisition des congés payés court du premier janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. CHAPITRE 2/ Aménagement du temps de travail sur l’année du personnel non soumis au forfait jours

    SECTION 1/ Dispositions générales

Article 2.1.1 - Objet

Le présent chapitre se substitue aux dispositions actuellement en vigueur sur le même sujet.

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou à temps complet.

Sont toutefois exclus :

  • les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

  • Les cadres autonomes qui relèvent d’une organisation « forfait jours » telle que définie au chapitre 3 ci-après.

  • Les salariés à temps partiels

    1. Article 2.1.2 – Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés, sous réserve des dispositions de l’article 2.1.3

  • Les temps de déplacement, dans les limites fixées à l’article 2.1.4,

  • Les temps d’astreintes si ces dernières venaient à être mises en œuvre.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Article 2.1.3 – Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera. La pause méridienne sera d’une heure.

Pour les salariés assurant, pendant les pauses, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (« pause appelable »), ce qui ne peut qu’être exceptionnel, le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

En tout état de cause, le temps de pause, dans la limite de 20 minutes par jour (en général 10 minutes le matin et 10 minutes l’après-midi), est considéré comme du temps de travail effectif, et à ce titre, il est rémunéré comme tel.

Article 2.1.4 – Temps de déplacement

Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.

Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie.

Les parties décident de fixer cette contrepartie sous la forme d’un repos égal à 25 % du temps dépassant le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail.

En cas de trajet réalisé en voiture ou en taxi, il sera retenu le temps de trajet le plus rapide en temps parmi les propositions qui seront données par le site « viamichelin.fr» ou un site similaire si celui-ci venait à disparaitre.

En cas de déplacement en transport en commun, le temps de trajet retenu sera celui indiqué par le prestataire ou sur le billet de transport, sauf perturbation importante justifiée.

Pour l’avion, le temps de trajet sera celui indiqué sur le billet d’avion auquel sera ajouté une heure pour tenir compte à la fois des temps d’embarquement à l’aller et au retour au sein de l’aéroport.

Article 2.1.5 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Il est ici rappelé que le temps de travail des formateurs s’effectue dans le cadre des périodes de travail habituelles.

Article 2.1.6 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures.

Article 2.1.7 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

Article 2.1.8 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif sera décompté selon les modalités suivantes :

1°) Quotidiennement par relevé sur support informatique, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des pauses ou coupures.

2°) Chaque semaine, par impression du support informatique signé du salarié et du responsable hiérarchique.

Article 2.1.9 – Heures supplémentaires

2.1.9.1 – Notion et majorations

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de E2C et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

Les heures de travail effectif générées sur des projets, sorties pédagogiques, ateliers, réunions internes devront être anticipées de manière à ne pas générer d’heures supplémentaires.

Les heures de travail effectif sur les manifestations Artois (exemples : Défi Emploi, Citoyens de demain, E2ciades, …) qui génèreront des heures supplémentaires, ouvriront droit à un repos compensateur de remplacement.

Les heures de travail effectif lors d’un séjour, hors Artois, feront l’objet d’une concertation en amont du séjour avec les délégués du personnel et les salariés concernés.

Si une situation d’urgence ne permet pas d’anticiper et planifier la réalisation d’heures supplémentaires, celles-ci devront être transmises et visées (validées ou invalidées) par le supérieur hiérarchique, au plus tard le lendemain de leur réalisation ; à défaut elles seront réputées injustifiées.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

2.1.9.2 – Repos compensateur de remplacement

Le paiement, de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus, sera réalisé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent au repos de remplacement.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise 1 heure de repos.

Il est pris dans les conditions suivantes :

  • au libre choix des salariés sous réserve de l’activité de l’école, en accord avec le responsable, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée,

  • les dates de repos seront déposées par écrit par le salarié au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective du repos ; le supérieur donne son accord dans les 3 jours ouvrés de la demande.

  • les dates de repos pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit (sauf accord du responsable de service et selon les besoins du service) 

  • les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés,

  • les droits à repos compensateur de remplacement ne pourront excéder 21 heures au 31 décembre de chaque année ; à défaut ils seront perdus sauf à démontrer que le salarié a sollicité le droit au repos en temps et heures, qui a dû être refusé par le responsable hiérarchique.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2.1.10 – Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 145 heures.

Il s’applique dans le cadre de l’année civile.

Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

Le contingent annuel ne s’applique pas aux salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours.

Article 2.1.11 – Flexibilité horaire

Les parties conviennent d’accorder aux salariés une certaine flexibilité dans leurs horaires d’arrivée et de départ, quotidiens.

Deux principes essentiels doivent toutefois rester prioritaires :

  • le salarié doit impérativement faire en sorte, sur une semaine donnée, de respecter son emploi du temps habituel soit 36 heures pour les salariés relevant de l’organisation octroyant des RTT,

  • la flexibilité ne doit jamais gêner l’organisation du service et/ou de l’E2C, notamment les réunions ou temps forts de l’E2C planifiés ; c’est la raison pour laquelle le salarié devra s’entendre au préalable avec les collègues de son service et informer son responsable hiérarchique au minimum la veille à 14 heures.

Concrètement les salariés disposent de la faculté de faire varier l’heure d’arrivée et/ou de sortie du poste :

  • dès lors qu’elle se situe entre 8h et 9h, s’agissant de la prise de poste le matin

  • dès lors qu’elle se situe entre 17h et 18h, s’agissant de la fin de poste quotidienne

  • dès lors que la pause repas qui est d’une heure se situe entre 12h et 14h ; il reste possible de solliciter une pause repas de 1h30 sous réserve de récupérer la demie heure dans la semaine.

Cette flexibilité des horaires bénéficie également aux salariés à temps partiel dans la limite d’une variation de 30 minutes avant ou après leurs horaires contractuels ou l’horaire affiché.

Article 2.1.12 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Cette journée n’est pas payée.

Pour un salarié à temps complet le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération ; pour un salarié à temps partiel, la limite de sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Pour les salariés au forfait jours la journée de solidarité représente la valeur d’un jour travaillé.

Les salariés qui le désirent pourront, avec l’accord du supérieur hiérarchique, solliciter la pose d’un repos (congés payés, RTT, JNT …).

SECTION 2/ Aménagement par attribution de jours de réduction du temps de travail

Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de E2C et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « RTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.

Article 2.2.1 - Principe et salariés concernés

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, tels que visés à l’article 2.1.1 alinéa 2.

Article 2.2.2 - Période de référence

La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2023.

Article 2.2.3 - Temps de travail hebdomadaire

Le temps de travail hebdomadaire est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 36 heures.

L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Article 2.2.4 - Jours de réduction du temps de travail

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 36 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés 6 RTT pour une année complète de travail.

En réalité, le principe d’annualisation rend variable d’une année sur l’autre, le nombre de jours de JRTT à redonner au salarié pour atteindre la durée annuelle du travail fixée par accord. En effet, en fonction, notamment, du nombre variable de jours fériés positionnés dans l’année sur des jours ouvrés ou non ouvrés, le nombre de JRTT devrait donc être lui-même variable.

Il est convenu de garantir un droit à 6 RTT pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés ; si une année donnée, le calcul du nombre réel de JRTT s’évérait supérieur, il serait bien évidemment accordé.

Article 2.2.5 - Acquisition des RTT

Les RTT résultant du calcul mentionné ci-dessus s’acquièrent au prorata du temps de travail.

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des RTT, réduit le nombre de RTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année. En conséquence, en cas de retard du salarié dans la prise de son poste, ce retard entraînera une proratisation de l’acquisition des RTT.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des RTT n’impactent pas le calcul du nombre de RTT.

Article 2.2.6 - Prise des RTT et des « jours mobiles »

La période d’utilisation des RTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces RTT devront donc être pris au plus tard le 30 juin de l’année d’acquisition, s’agissant de la moitié des RTT acquis et au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition s’agissant du solde des RTT acquis. Ils ne sont pas reportables.

De même, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les RTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les deux mois à compter du retour du salarié au sein de E2C.

Les RTT seront pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services.

La demande devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du manager. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de E2C, les dates de jours de RTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours avant la date du changement.

Les RTT peuvent être accolés à des congés payés à condition que la demande de prise de RTT auprès de la Direction ait été effectuée concomitamment à la demande de prise de congés payés.

S’agissant des jours mobiles dont bénéficient certains collaborateurs en raison de leurs fonctions, il est rappelé qu’il appartient à l’employeur d’en planifier la date.

Article 2.2.7 - Décompte des heures supplémentaires

En complément de l’article 2.1.9.1 ci-dessus, seules les heures effectuées au-delà de 36 heures effectives par semaine ouvriront éventuellement droit aux majorations légales pour heures supplémentaires ; s’agissant des heures effectuées à hauteur de 36 heures par semaine, elles se compensent avec les RTT.

Elles seront donc comptabilisées et qualifiées d’heures supplémentaires en fin de période annuelle si elles n’ont pu être compensées au cours de la période annuelle de référence.

Article 2.2.8 - Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné. La journée de solidarité n’est pas incluse car non payée.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des RTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des RTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des RTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des RTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.

Article 2.2.9 – Spécificité de la journée de solidarité

Si la journée de solidarité, qui est un jour férié désormais travaillé, est effectivement travaillée par un collaborateur, celle-ci ne sera pas payé en sus.

Les salariés auront la possibilité de solliciter un repos (congé payé, RTT, jour de récupération) sous réserve d’acceptation par la hiérarchie.

  1. CHAPITRE 3/ Forfait annuel en jours

    1. Article 3.1 - Objet

Le présent accord rappelle et modifie les contours des forfaits annuels en jours au sein de la structure.

Article 3.2 - Salariés visés

Sont susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours les cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions conduisent à ne pas pouvoir suivre un horaire collectif.

Il s’agit en l’espèce des salariés bénéficiant a minima du coefficient 390.

A ce jour, les dispositions du présent article ont vocation à s’appliquer exclusivement aux emplois suivants :

  • Directeur/Directrice de l’association

  • Responsable pédagogique et développement

  • Responsable de site

    1. Article 3.3 - Durée du forfait jours

3.3.1 : La durée du forfait jours est de 216 jours annuels, auquel s’ajoute la journée de solidarité, soit un forfait de 217 jours travaillés pour un salarié présent sur la totalité de l’année et ayant un droit à congés payés complet.

La période de référence du forfait jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ce forfait est défini en fonction des éléments présentés en annexe 1.

3.3.2 : L’employeur et le salarié pourront toutefois convenir d’un forfait réduit, comportant moins de 217 jours.

Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.

Ce nombre est déterminé en fonction des éléments présentés en annexe 2

Article 3.4 – Embauche et sortie en cours d’année

a) Embauche en cours d’année

Dans le cadre d’une embauche en cours d’année, la durée du forfait de la personne recrutée sera définie comme suit au titre de la première année :

  • Définir le nombre de jours calendaires sur la première période de référence ;

  • Définir le nombre de jours potentiellement travaillés sur la période ;

  • Partant du droit à JNT concernant un salarié présent toute l’année civile, proratiser ce droit en fonction du nombre de jours calendaires de la période ; Arrondir à l’entier supérieur si les décimales du résultat sont supérieures à 0,50

  • Déduire le droit à JNT ainsi calculé du nombre de jours potentiellement travaillés sur la période.

b) Sortie en cours d’année

Dans le cadre d’une sortie en cours d’année, il conviendra de s’interroger sur le forfait réalisé par le collaborateur.

  • Soit le salarié aura travaillé le nombre de jours correspondant à la rémunération perçue ;

  • Soit le salarié aura travaillé plus que ce qu’il aura perçu ;

  • Soit le salarié n’aura pas travaillé suffisamment compte tenu de la rémunération perçue.

Dans ces deux derniers cas, E2C opérera une régularisation de salaire comme suit :

  • Comptabilisation des jours effectivement travaillés sur la période ;

  • Évaluation forfaitaire du nombre de jours payés sur la période ;

  • Valorisation d’une journée pour le calcul de la régularisation :

    • Rémunération annuelle / (Forfait défini au contrat + nombre de congés payés acquis + jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche sur la période de référence).

En cas d’entrée et sortie au cours de la même période, les deux paragraphes, a et b, se cumuleront.

Figurent en annexes 3 et 4 au présent accord, des exemples de calcul.

c) Impact des absences non assimilées à du temps de travail effectif sur le forfait

La durée du forfait jours est définie à 217 jours travaillés.

En cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, le forfait sera réduit d’autant.

Le nombre de JNT défini dans l’année étant la conséquence du forfait précité, les JNT ne feront l’objet d’aucune proratisation en cas d’absence.

d) Impact des absences en paie

La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés et des jours fériés hors la journée de solidarité.

Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.

En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : Rémunération annuelle contractuelle / le nombre de jours payés à l’année c'est-à-dire [(le nombre de jours du forfait + le nombre de jours de congés acquis au titre de la période précédente (sans la JS Journée de Solidarité) + le nombre de jours fériés (hors samedi et dimanche).

Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.

Un exemple de calcul figure en annexe 4 au présent accord.

Article 3.5 - Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du code du travail, à :

  • La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • La durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de la structure.

Article 3.6 – Garanties

a) Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 12 heures. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).

b) Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine dans la limite, toutefois, de 5 jours travaillés, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).

La dérogation ci-dessus étant exceptionnelle, elle ne peut être utilisée que six fois sur l’année civile, par salarié.

c) Durée de travail

Outre les temps de repos visés ci-avant, il est précisé que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos suffisant garantissant une durée de travail hebdomadaire raisonnable et en toute hypothèse inférieure à 60 heures de travail hebdomadaires.

d) Contrôle du forfait jours

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours non travaillés.

A cette fin, le salarié tient à jour un planning mensuel : le nombre, la date et la nature des jours travaillés, de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos), l’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire, les heures de début de repos et les heures de fin de repos.

Les déclarations seront transmises chaque mois pour contrôle au supérieur hiérarchique et pour information au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôlera le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s’assurera que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

Ce document devra être signé par le collaborateur et son supérieur hiérarchique.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

e) Dispositif de veille

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois (ou en « temps réel » le cas échéant par le biais du logiciel éventuellement utilisé, actuellement Payfit) du supérieur hiérarchique dès lors que le document de contrôle visé ci-dessus :

  • N’aura pas été remis en temps et en heure ;

  • Fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;

  • Fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines.

Dans les 8 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéants, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

f) Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L'organisation du travail ;

  • La charge de travail de l'intéressé ;

  • L'amplitude de ses journées d'activité ;

  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération du salarié ;

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Article 3.7 - Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec le Directeur, renoncer par avance à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et E2C. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Compte tenu de la renonciation un salarié pourra au maximum travailler 222 jours par an.

Si par extraordinaire, sans renonciation expresse du salarié à ses repos de manière anticipée, le forfait annuel du salarié était dépassé, les jours supplémentaires feraient également l’objet d’une majoration fixée à 10 %.

Article 3.8 - Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours fait l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précise, notamment :

  • Le nombre de jours,

  • Le droit pour le salarié de renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite

  • Que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22,

  • Que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

    1. Article 3.9 - Droit à la déconnexion

Dans le cadre de leur activité professionnelle, il est consacré un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié concerné.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les technologies d’information et de communication (téléphone portable, ordinateur portable, messagerie…) mis à sa disposition par E2C ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • Des périodes de repos quotidien,

  • Des périodes de repos hebdomadaire,

  • Des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • Et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JNT,…).

Ainsi, le salarié n’est pas tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.

De même, pendant ces mêmes périodes le salarié n’est pas tenu, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

  1. CHAPITRE 4/ Dispositions finales

    1. Article 4.1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord, une fois approuvé par la majorité au moins des salariés, entrera en vigueur dès la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.

Article 4.2 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités légales en vigueur.

Toute demande de révision devra être adressée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant d’en justifier la date et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 4.3 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 4.4 - Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et L. 2231-6 du code du travail, le présent accord sera par ailleurs déposé auprès de la DREETS Hauts de France.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de E2C.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de LENS.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera en outre notifié à l’organisation syndicale ayant mandaté Madame Aurore DUCROCQ.

Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès du Service des Ressources Humaines.

Article 4.5 – Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel, sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

S’il advenait qu’il n’y ait plus de CSE suite à un procès-verbal de carence ou des démissions, une réunion annuelle aurait lieu avec deux salariés, l’un représentant les cadres et l’autre représentant les non cadres.

Fait en 3 exemplaires originaux

A Liévin,

Le 25 janvier 2023

XXX XXX

Présidente de l’E2C Salariée mandatée par la CFDT

Le résultat de l’approbation par la majorité des salariés figure en annexe 6

ANNEXE 1 – PRESENTATION DU FORFAIT JOURS

Le forfait jours est déterminé en considération des éléments suivants :

  • Soit N, le nombre de jours calendaires sur la période de référence.

  • Soit RH, le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence.

  • Soit CP, le nombre de congés payés dû sur la période de référence ; pour mémoire au moment de l’embauche le salarié ne bénéficie d’aucun jour de congés payés, sauf éventuellement congés jeunes parents ou jeunes travailleurs et apprentis.

  • Soit JF, le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence - JS, la Journée de Solidarité travaillée mais non payée

  • Soit F, le nombre de jours du forfait au cours de la période de référence, c’est-à-dire (forfait + CP non acquis)

  • Soit JNT, le nombre de jours non travaillés sur la période de référence résultant du forfait défini et du nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Le forfait étant déterminé (217 jours), il convient chaque année de calculer le nombre de JNT attribués aux salariés comme suit :

  • 1. Déterminer le nombre de jours potentiellement travaillés 

    • N – (RH + CP + JF) = F

  • 2. Déduire le nombre de jours du forfait

    • F- 217 = JNT

NB : déduire éventuellement du forfait jours, les jours supplémentaires dus au salarié au titre de « congés d’ancienneté », « jours mobiles », etc…

Exemple pour 2022 :

  • 1. Déterminer le nombre de jours potentiellement travaillés 

    • N – (RH + CP + JF) = F

    • 365 – (105 RH + 25 CP + (9 JF – 1 JS) = 227 Jours

  • 2. Déduire le nombre de jours du forfait

    • F- 217 = JNT

    • 227 – 217 = 10 JNT

      1. ANNEXE 2 – FORFAIT JOURS REDUIT

Le forfait est déterminé en considération des éléments suivants :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence - JS, la Journée de Solidarité travaillée mais non payée

  • Soit F le nombre de jours du forfait

Le nombre total de jours de repos au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – (RH + CP + JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.

NB : déduire éventuellement du forfait jours réduit, les jours supplémentaires dus au salarié au titre de « congés d’ancienneté », « jours mobiles », etc…

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Exemple de calcul : exemple de calcul du nombre de JNT en 2022 pour un forfait réduit à 181 jours

365 jours

- 105 jours de repos hebdomadaire

- 25 jours de congés payés

- 8 jours fériés ne tombant pas un jour de repos (sans Journée de solidarité)

- 181 jours travaillés prévus au forfait

- aucun jour conventionnel de congé

Soit 46 jours de repos dont 8,34 jours arrondis à 8 JNT correspondant au « forfait réduit » (10 x 181 / 217j)

ANNEXE 3 – FORFAIT JOURS & ENTREE / SORTIE

Un salarié embauché en CDI le 1er septembre 2022. Il est soumis à un forfait annuel de 217 jours. La période de référence du forfait est l’année civile. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé. Au 31 décembre 2022 le salarié n’a pas acquis de droits à congés payés.

Calcul du forfait, la première période, soit :

  • Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) : 122 jours

  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) : 122 – 36 RH – 1 JF (2 JF – 1 JS 1er novembre) = 85 jours

  • Nombre de JNT pour un salarié présent toute l’année : 10 JNT

  • Nombre de JNT pour le salarié considéré :

10 JNT pour 365 jours calendaires, soit pour 122 jours calendaires :

10 X 122 / 365 = 3,34 arrondis à 3 JNT

Le salarié travaillera effectivement : 85 j – 3 JNT = 82 jours

Calcul du forfait en cas de sortie en cours de période par exemple le 30 juin 2022 ; par hypothèse le salarié n’a pas pris de congés payés du 1er janvier au 30 juin :

  • Nombre de jours moyen qui aurait dû être travaillés : 217 j / 2 = 108,5 j arrondis à 109 jours

  • Par hypothèse le salarié a travaillé 130 jours sur la période

  • La différence devra lui être payée soit 130 j - 109 j = 21 jours x valeur d’un jour travaillé (indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris soit 10%)

    1. ANNEXE 4 – FORFAIT JOURS & VALEUR D’UN JOUR

Exemple de calcul de la retenue en ce qui concerne la rémunération en cas d’absence en cours de période de référence

Soit un salaire mensuel de 4000 euros bruts / 48 000 euros bruts annuels pour un forfait de 216 jours (on ne retient pas la journée de solidarité qui est travaillée mais non payée). Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.

Nombre total de jours payés par le forfait : 216 + 25 CP + 9 JF = 250 jours

Valeur d’une journée de travail : 48 000 /250 = 192,00 euros

Pour un forfait réduit :

A partir de l’exemple de l’annexe 2, le nombre de jours payés par le forfait = 181 + 25 Cp + 9 JF = 215 jours

(48000 € x 181j / 216j) / 215 jours = 187,08 € / jour

NB : la différence entre la valeur d’un jour, entre un forfait jours complet et un forfait jours réduit, s’explique par le fait que les CP ne sont pas proratisés en cas de forfait réduit.

ANNEXE 5 – REFERENDUM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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