Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'organisation du travail" chez AIDAC - ASSOC INSPECTION APELLATIONS CHAMPAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIDAC - ASSOC INSPECTION APELLATIONS CHAMPAGNE et les représentants des salariés le 2022-07-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, divers points, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05122004833
Date de signature : 2022-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : AIDAC
Etablissement : 50874214500024 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-20

Accord collectif sur l’organisation du travail dans l’Association d’Inspection des Appellations Champagne

L’Association d’Inspection des Appellations Champagne (AIDAC), SIREN 508 742 145 00024, dont le siège social est situé 8, rue du Pré Bréda 51530 Mardeuil, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur de l’association.

Propose le présent accord à l’ensemble du personnel de l’association

Préambule

Considérant que l’AIDAC relève de l’activité des organisations associatives fonctionnant par adhésion volontaire et que cette activité ne relève d’aucune convention collective adaptée, les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif l’organisation du travail pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Le présent accord reprend les dispositions plus avantageuses que la loi qui étaient appliquées par l’association et les met à jour au regard des évolutions législatives. Il se substitue à l’ensemble des dispositions appliquées au sein de l’association et des usages ayant le même objet.

Si par exception, des dispositions légales venaient à devenir plus favorables que le présent accord, elles se substitueraient aux présentes dispositions.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également de permettre aux salarié.es de bénéficier d’une agilité dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs obligations professionnelles, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Table des matières

TITRE 1ER – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD, DUREE ET PRISE D’EFFET 4

Article 1.1 – Champ d’application de l’accord 4

Article 1.2 - Durée de l’accord 4

Article 1.3 – Date de prise d’effet du présent accord 4

TITRE 2 – LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION 4

Article 2.1 – Rappel de la définition légale du temps de travail effectif 4

Article 2.2 – Définition du temps de travail effectif au sein de l’association 4

Article 2.3 – Règles applicables en matière de durée du travail 5

Article 2.4 – Modalités d’aménagement du temps de travail, durée annuelle du travail 5

Article 2.2 – Période de référence 5

Article 2.3 – Mise en place des contreparties en repos sur l’année 6

Cas des entrées/sorties en cours d’année : 6

Cas des absences en cours de période : 6

TITRE 3 – REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX 6

Article 3.1 - Lissage de la rémunération 6

Article 3.2 – Prime de vacances 6

Article 3.3 – Prime de transport 7

Article 3.4 – Prime de fin d’année 7

Article 3.5 – Prime versée au titre de la Médaille du travail 7

Article 3.6 – Titres restaurant 7

TITRE 4 – LES CONGES PAYES ET LES JOURS FERIES 7

Article 4.1 - Les congés payés 7

Article 4.1.1 – Modalités d’acquisition des congés payés 8

Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés 8

Nombre de jours de congés acquis 8

Article 4.1.2 - La prise des congés payés 8

Détermination de la période de prise des congés payés 8

Fermeture de l’association pour congés payés et détermination de l’ordre des départs 8

Article 4.2 – Les congés d’ancienneté 9

Article 4.3 – Les Jours fériés 9

TITRE 5 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 9

Article 5.1 – Les cas de suspension du contrat de travail 9

Article 5.2 – Méthode de déduction des absences 9

Article 5.3 – Indemnisation des absences maladie professionnelle ou non, accident de travail ou accident de trajet 10

Article 5.4 – La Maternité 10

Article 5.5 – L’Adoption 10

Article 5.6 – Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant 10

Article 5.7 – Absences pour congés familiaux 11

TITRE 6 – CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 12

Article 6.1 - Modalités de rupture et préavis 12

Article 6.2 - Indemnités de licenciement 12

Article 6.3 – La démission 13

Article 6.4 – Le Départ à la retraite 13

TITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES 14

Article 7-1 - Suivi - Interprétation 14

Article 7-2 – Révision et dénonciation 14

Article 7-3 – Dépôt et Publicité 15

TITRE 1ER – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD, DUREE ET PRISE D’EFFET

Article 1.1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association disposant d’un contrat de travail en cours d’exécution à la date de son entrée en vigueur et aux salarié.es qui seront embauché.es après cette date.

Article 1.2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Article 1.3 – Date de prise d’effet du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès de l’administration.

TITRE 2 – LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION

Article 2.1 – Rappel de la définition légale du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le ou la salarié.e est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (c. trav. art. L. 3121-1).

La notion de travail effectif permet de déterminer la durée du travail effectuée par un.e salarié.e et de calculer, notamment, son nombre d’ heures supplémentaires ou ses droits à congés payés.

Ainsi, dans ce cadre, sont donc notamment exclus du temps de travail effectif de façon légale :

  • Les temps de pause, y compris les temps de repas

  • Les absences pour maladie

  • Les congés payés

  • Les absences diverses

  • Les congés sans solde

Article 2.2 – Définition du temps de travail effectif au sein de l’association

Pour le calcul de l’ancienneté, du droit à congés payés et du droit à jours de repos (RTT), l’association a pris la décision d’appliquer les modalités suivantes.

Seront donc considérés assimilés à du temps de travail effectif au sein de l’association les période suivantes :

  • Les congés payés annuels

  • Les congés pour événements familiaux

  • Les jours fériés

  • Les jours de repos (RTT)

  • Les absences pour maladie professionnelle, accident de travail, maternité et paternité ou accueil de l’enfant

  • Les absences pour maladie non professionnelle ou accident de trajet indemnisées selon les dispositions de l’article 5.2 du présent accord.

  • Les périodes de formation professionnelle diligentées par l’association

Pour ce qui concerne les absences dont le motif n’est pas compris dans la liste ci-dessus précisées, il sera fait application des dispositions légales applicables.

Article 2.3 – Règles applicables en matière de durée du travail

La durée du travail ci-après précisée est applicable à l’ensemble des salarié.es non-cadres et cadres à temps complet mais n’est pas applicable aux salarié.es cadres dirigeants ni aux cadres en forfait jours.

La durée légale est fixée à 35 heures.

La durée du travail au sein de l’association est fixée à 37.50 heures.

Les salarié.es sont occupés selon l’horaire collectif applicable et affiché au sein de l’association.

Les heures effectuées au-delà de 35 et jusqu’à 37.50 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires du fait de leur compensation par des jours de repos (RTT).

Rappel des obligations légales en matière de durée du travail

La durée maximale de travail Le temps de repos obligatoire
10 heures par jours 20 minutes dès 6 heures de travail continu
48 heures par semaine 11 heures de repos quotidien
44 heures en moyenne sur 12 semaines 35 heures de repos hebdomadaire incluant le dimanche
6 jours consécutifs par semaine

Article 2.4 – Modalités d’aménagement du temps de travail, durée annuelle du travail

La durée hebdomadaire du temps de travail est ainsi fixée à 35 heures en moyenne sur l’année, soit une durée annuelle de 1607 heures.

Ainsi, la durée hebdomadaire du travail dans l’association reste fixée à 37.50 heures, à réaliser du lundi au vendredi à raison de 7.50 heures par jour.

Afin de respecter la durée annuelle du temps de travail fixée à 1607 heures, les heures supplémentaires effectuées au-delà des 35 heures seront compensées par des journées dites de RTT (Réduction du temps de travail) dont le calcul est le suivant :

365 jours calendaires

  • 104 jours de week-end

  • 25 jours de congés payés

  • 9.20 jours fériés (calculé sur la moyenne des jours fériés des 10 dernières années, incluant le jour de la Saint-Vincent et le lundi de pentecôte)

= 226.80 jours x 7.5 = 1701 heures

1701 – 1607 = 94 heures / 7.5 = 12.53 arrondis à 13 jours

Concernant la population des cadres en particulier, un delta de 14 heures de travail supplémentaires sera compensé par 2 jours de repos supplémentaires, ils bénéficieront en conséquence de 15 jours de repos dits RTT sur l’année.

Article 2.2 – Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre d’heures travaillées commence le 1er juin et expire le 31 mai.

Article 2.3 – Mise en place des contreparties en repos sur l’année

(RTT)

Compte-tenu du nombre d’heures effectuées sur l’année au-delà de la durée légale, il a été décidé d’attribuer des jours de repos dit RTT en compensation.

Ainsi 13 jours de RTT sont acquis pour les salarié.es non-cadres et 15 jours pour les salarié.es cadres.

Cas des entrées/sorties en cours d’année :

Les salarié.es embauché.es en cours d’année ou quittant l’association avant la fin de la période de référence, se verront affecter un nombre de jours de RTT au prorata de leur temps de présence sur l’année de référence.

Cas des absences en cours de période :

Les périodes d'absence assimilées à du travail effectif selon l’article 2.2 du présent accord sont sans incidence sur les droits à jours de repos (RTT).

Les autres périodes d'absence non assimilées à du travail effectif selon l’article 2.2 du présent accord donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à jours de repos (RTT).

TITRE 3 – REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX

La rémunération de base des salarié.es est fixée selon la grille de salaire interne applicable à l’association.

Cette grille définit le salaire de base mensuel en fonction d’indices. L’indice de chaque salarié.e est fixé à l’embauche et peut évoluer au cours de sa carrière.

La catégorie des salarié.es se définit comme suit :

  • Employé.es : de l’indice 100 à 199

  • Agents de maîtrise : de l’indice 200 à 299

  • Cadres : à partir de l’indice 300 et au-delà

Article 3.1 - Lissage de la rémunération

La rémunération des personnels concernés par le présent accord est lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures hebdomadaires, soit 151.67 heures mensuelles par mois.

Cette disposition ne concerne que la rémunération de base (tout autre composant de la rémunération est exclu et apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de salaire (prime de vacances, 13e et 14e mois …).

Article 3.2 – Prime de vacances

Une prime de vacances est versée à l’ensemble des salarié.es avec le salaire de juin.

Cette prime est annuelle et couvre la période du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Son montant est fixé à 71 fois la valeur du point en vigueur au 1er juin de la grille de rémunération applicable à l’association.

Elle est proratisée par rapport au temps de présence en cas d’entrée ou de sortie du, de la salarié.e au cours de la période de référence.

Article 3.3 – Prime de transport

Une prime de transport est versée chaque mois à chaque salarié.e pour compenser les déplacements quotidiens effectués entre son domicile et son lieu de travail.

Son montant est fixé forfaitairement à 4.5 fois la valeur du point de référence de la grille de rémunération applicable à l’association.

Cette prime est soumise à cotisations.

Article 3.4 – Prime de fin d’année

Une prime de fin d’année est versée avec le salaire du mois de novembre.

Cette prime est annuelle et couvre la période du 1er décembre de l’année précédente au 30 novembre de l’année en cours.

Cette prime correspond à 2 mois de salaire majorés de 10% au titre des congés payés.

Elle est proratisée par rapport au temps de présence en cas d’entrée ou de sortie du (de la) salarié.e au cours de la période de référence.

Article 3.5 – Prime versée au titre de la Médaille du travail

Les salarié.es qui obtiennent la médaille d’honneur du travail pourront, sur présentation de la dite récompense et du diplôme correspondant, bénéficier d’une prime de médaille du travail versée par l’association.

Cette prime est fixée à :

50 fois la valeur du point de référence de la grille de rémunération applicable à l’association pour les salarié.es ayant atteint 20 années d’ancienneté au sein de l’association.

Cette prime sera majorée de 10 % dès que l’ancienneté de 30 ans aura été atteint

Cette prime sera majorée de 15 % dès que l’ancienneté de 35 ans aura été atteint

Cette prime sera majorée de 20 % dès que l’ancienneté de 40 ans aura été atteint

Article 3.6 – Titres restaurant

Chaque salarié.e a droit à un titre restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

La valeur des titres restaurant est fixée par l’association.

La prise en charge de l’employeur est de 60% de la valeur faciale du titre restaurant et limitée à la prise en charge légale maximale.

TITRE 4 – LES CONGES PAYES ET LES JOURS FERIES

Article 4.1 - Les congés payés

L’acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés à raison de 2.0833 jours ouvrés par mois de travail effectif et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l’année de référence.

Article 4.1.1 – Modalités d’acquisition des congés payés

Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés

La période de référence annuelle pour l’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai.

Nombre de jours de congés acquis

L’ensemble des salarié.es quel que soit le contrat et le temps de travail bénéficie de 2.0833 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l’année civile.

Au cas où le ou la salarié.e n’aurait pas une année de présence complète à la fin de la période, il aura droit à un congé calculé au prorata temporis sur la base de 25 jours ouvrés en application des dispositions de l’article 2.2 du présent accord.

Article 4.1.2 - La prise des congés payés

Détermination de la période de prise des congés payés

Les congés doivent être pris du 1er juin au 30 juin de l’année suivante au maximum. Aucun report ne pourra être toléré au-delà de cette période, sauf demande ou accord écrit de l’employeur.

En cas d’impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d’une absence pour cause de maladie ou accident professionnels ou non, les congés pourront être pris dans un délai de 15 mois, après le retour du ou de la salarié.e.

Conformément à l’article D. 3141-5 du code du travail, la période de prise des congés payés est portée à la connaissance des salarié.es au moins deux mois avant l’ouverture de cette période.

Fermeture de l’association pour congés payés et détermination de l’ordre des départs

Les périodes de fermeture de l’association seront fixées chaque année au mois de janvier.

Une première période de fermeture de 3 semaines consécutives, sera prévue entre le 1er mai et le 31 octobre.

Une seconde période de fermeture d’une semaine au moment de Noël.

Les salarié.es ne pourront pas prétendre aux jours de fractionnement.

La cinquième semaine sera prise à la convenance des salarié.es sans toutefois pouvoir inclure la période des vendanges.

Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Sont pris en compte les critères légaux, sur présentation de justificatif.

Conformément à l’article D. 3141-6 du code du travail, l’ordre des départs en congés est communiqué, par tout moyen (affichage, note d’information, courrier …), au personnel un mois avant son départ.

Pour permettre une bonne organisation du service, les salarié.es devront respecter un délai de prévenance suffisant :

Les congés payés d’une durée supérieure à 72 heures devront être demandés au moins 2 mois à l’avance

Les congés payés d’une durée inférieure devront être demandés au moins 15 jours à l’avance.

Article 4.2 – Les congés d’ancienneté

Des congés supplémentaire pour ancienneté sont accordés à l’ensemble des salarié.es dans les conditions suivantes :

  • Dès 5 ans d’ancienneté révolus au 1er juin : 1 jour supplémentaire

  • Dès 10 ans d’ancienneté révolus au 1er juin : 1 jour supplémentaire

  • Dès 15 ans d’ancienneté révolus au 1er juin : 1 jour supplémentaire

  • Dès 20 ans d’ancienneté révolus au 1er juin : 1 jour supplémentaire

  • Dès 30 ans d’ancienneté révolus au 1er juin : 1 jour supplémentaire

La totalité des jours d’ancienneté ne peut donc excéder 5 jours ouvrés par an et portent la durée des congés payés à 30 jours ouvrés au maximum.

Les dispositions de l’article 2.2 concernant le travail effectif au sein de l’association sont applicables également aux congés d’ancienneté.

Article 4.3 – Les Jours fériés

Les jours fériés sont définis à l’article L. 3133-1 du code du travail.

Le lundi de pentecôte reste un jour férié et chômé dans l’association.

Il est attribué en sus des jours fériés légaux, le jour de la Saint-Vincent fixé au 22 janvier de chaque année.

TITRE 5 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 5.1 – Les cas de suspension du contrat de travail

Le contrat de travail est notamment suspendu dans les cas suivants :

  • Maladie ou accident professionnel ou non

  • Maternité, adoption, paternité ou accueil de l’enfant

  • Congés pour événements familiaux

Les absences pour maladie professionnelle ou non, accident de travail ou accident de trajet doivent impérativement être justifiés par la production d’un certificat médical dans un délai de 48 heures.

Toute absence non justifiée autorise l’employeur à suspendre le versement du complément de salaire et est susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Article 5.2 – Méthode de déduction des absences

Le calcul des absences qu’elles soient indemnisées ou non se fera par rapport à la durée mensuelle du travail lissé, une heure d’absence sera donc déduite avec le taux suivant :

Le taux d’absence sera le taux contractuel, soit salaire mensuel de base / 151.67 (ou durée contractuelle applicable au (à la) salarié.e)

Pour le calcul des heures d’absence : les absences seront décomptées selon l’horaire moyen de 35 heures à raison de 7 heures par jours du lundi au vendredi.

Article 5.3 – Indemnisation des absences maladie professionnelle ou non, accident de travail ou accident de trajet

Dans le cadre de ces absences, sous réserves qu’elles soient dûment justifiées et d’une ouverture de droits à la MSA, le ou la salarié.e percevra, sous réserves d’avoir acquis une ancienneté d’un an, un complément de salaire dans les conditions suivantes :

  • Le complément de salaire est versé sans délai de carence

  • Ce complément est calculé afin que la rémunération du (de la) salarié.e soit équivalente à son salaire net mensuel habituel, sous déduction des indemnités journalières versées par la MSA.

  • La durée de versement du complément est de 6 mois.

  • Cette garantie de salaire est versée sur une période de 12 mois glissants à compter du 1er jour de l’arrêt

Article 5.4 – La Maternité

Le congé de maternité suspend le contrat de travail. Il s’agit d’un droit ouvert à toutes les salariées sans condition d’ancienneté.

La salariée doit avertir l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre son travail avant la fin du 4e mois.

La salariée, justifiant à minima d’une année d’ancienneté à la date présumée d’accouchement, percevra l’équivalent de son salaire net mensuel habituel, sous déduction des indemnités journalières de la MSA. Ce complément de salaire sera versé pendant toute la durée légale du congé de maternité.

Article 5.5 – L’Adoption

Le ou la salarié.e à qui un ou plusieurs enfants sont confiés en vue de leur adoption a le droit de bénéficier d’un congé d’adoption. Lorsque les deux conjoints travaillent, le congé peut être réparti entre les deux parents.

Le ou la salarié.e doit avertir l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre son travail au moins trois mois avant son départ.

Le ou la salarié.e, justifiant à minima d’une année d’ancienneté à la date de début du congé, percevra l’équivalent de son salaire net mensuel habituel, sous déduction des indemnités journalières de la MSA. Ce complément de salaire sera versé pendant toute la durée légale du congé.

Article 5.6 – Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Peuvent bénéficier de ce congé :

  • Le père salarié ;

  • Le (la) conjoint ou concubin.e salarié.e de la mère ;

  • La personne salariée liée à la mère par un pacte civil de solidarité (Pacs).

Le congé est attribué au (à la) salarié.e après la naissance de l’enfant, sans condition d’ancienneté.

Le ou la salarié.e doit avertir l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre son travail au moins trois mois avant son départ.

Le ou la salarié.e, justifiant à minima d’une année d’ancienneté à la date de début du congé, percevra l’équivalent de son salaire net mensuel habituel, sous déduction des indemnités journalières de la MSA. Ce complément de salaire sera versé pendant toute la durée légale du congé.

Article 5.7 – Absences pour congés familiaux

La loi attribue aux salarié.es un certain nombre de congés liés à des événements familiaux sans conditions d’ancienneté

Sous réserves d’apporter les justifications nécessaires, les salarié.es ont droits aux congés familiaux. Des congés supplémentaires sont accordés selon les dispositions précisées dans le tableau suivant aux salarié.es disposant d’une ancienneté minimale de 6 mois :

Droits légaux en jours ouvrables*

Droits supplémentaires

AIDAC en jours ouvrables*

Droits au total en jours ouvrables*
Mariage du (de la) salarié.e 4 1 5
Naissance ou arrivée d’un enfant adopté 3 3
Décès du conjoint du (de la) salarié.e, du partenaire PACS ou du (de la) concubin.e 3 3 6
Décès d’un enfant du salarié

5

7 si enfant < 25 ans

ou si l’enfant était lui-même parent

3

8

10

Décès du père ou de la mère 3 2 5
Décès des beaux-parents, d’un frère ou d’une sœur 3 1 4
Mariage d’un enfant 1 1
Décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur 0 2 2
Décès des grands-parents du (de la) salarié.e 0 2 2
Congé pour enfant malade du (de la) salarié.e 0 3 jours par an et par enfant de moins de 15 ans sur la période du 1er juin au 31 mai 3 jours par an et par enfant de moins de 15 ans sur la période du 1er juin au 31 mai
Rentrée scolaire 0 2 heures non fractionnables pour les enfants scolarisés jusqu’à l’entrée en 6ème 2 heures non fractionnables pour les enfants scolarisés jusqu’à l’entrée en 6ème

*Les jours ouvrables se décomptent du lundi au samedi

TITRE 6 – CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 6.1 - Modalités de rupture et préavis

Toute rupture de contrat de travail, qu’elle soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié, doit faire l’objet d’une notification écrite. Lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, elle sera notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le délai de préavis réciproque est fixé selon les conditions suivantes :

  • 1 mois pour les employés, porté à 2 mois après 2 années d’ancienneté

  • 2 mois pour les agents de maîtrise

  • 3 mois pour les cadres

En cas de licenciement, le salarié pourra s’il le souhaite bénéficier de 2 heures par jour pour rechercher un emploi au cours du préavis.

Ces heures seront rémunérées et considérées comme du temps de travail effectif.

Aucune indemnité ne sera versée si le salarié ne prend pas les heures proposées et elles ne pourront pas être prises si le ou la salarié.e a retrouvé un nouvel emploi.

Ces heures seront fixées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Article 6.2 - Indemnités de licenciement

L’indemnité légale de licenciement est due aux salariés licenciés, à l’exception du licenciement pour faute grave ou lourde, comptant au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, qui ne bénéficieraient pas d’une indemnité contractuelle ou conventionnelle d’un montant plus élevé.

L’indemnité légale est à ce jour fixée à :

  • 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années ;

  • 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour chaque année au-delà de 10 ans d’ancienneté.

Concernant les agents de maîtrise, le ou la salarié.e qui a d’abord appartenu à la catégorie des employés percevra, pour la période effectuée en qualité d’agent de maîtrise, une indemnité majorée de 60% sans que cette indemnité puisse dépasser huit mois de salaire.

Concernant les cadres, l’indemnité versée au cadre évoluera en fonction de l’ancienneté du salarié dans cette catégorie, comme suit :

A partir de 6 ans d’ancienneté dans cette catégorie et jusqu’à 10 ans : 4/10ème de mois

A partir de 11 ans d’ancienneté dans cette catégorie et jusqu’à 20 ans : 6/10ème de mois

Au-delà de 20 ans d’ancienneté dans cette catégorie : 7/10ème de mois

Ces montants sont fixés en 10ème de mois par année d’ancienneté.

Si un.e salarié.e a appartenu à la catégorie des employés, puis des agents de maîtrise, puis des cadres, il percevra l’indemnité de licenciement fixée à chaque catégorie pour chaque période d’appartenance à la catégorie concernée.

En tout état de cause, l’indemnité de licenciement ne pourra dépasser les maxima suivants :

Age à la date de notification du licenciement < 57 ans 57 ans révolus 58 ans révolus A partir de 59 ans révolus
Plafond en nombre de mois de salaire 16 mois 14 mois 11 mois 10 mois

Article 6.3 – La démission

La démission doit faire l’objet d’une notification écrite. Cette notification peut être faite par courrier recommandé avec accusé de réception ou bien par courrier remis en mains propres contre décharge.

Sauf exceptions légales, le salarié devra respecter le préavis définit à l’article 6.1 du présent accord.

Le point de départ du préavis est fixé à la date de notification de la démission.

En cas de démission, le salarié pourra s’il le souhaite bénéficier de 2 heures par jour pour rechercher un emploi au cours du préavis.

Ces heures seront fixées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Ces heures ne seront pas rémunérées et ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif.

Article 6.4 – Le Départ à la retraite

Tout.e salarié.e peut décider de quitter l’association pour prendre sa retraite dès lors qu’il ou elle a atteint l’âge légal lui donnant droit à une pension de vieillesse.

La demande de départ à la retraite doit faire l’objet d’une notification écrite. Cette notification peut être faite par courrier recommandé avec accusé de réception ou bien par courrier remis en mains propres contre décharge.

Le préavis à respecter est le préavis fixé à l’article 6.1 du présent accord.

6.4.1 Indemnité de départ à la retraite

Le départ à la retraite ouvre droit au versement d’une allocation calculée sur la base du salaire mensuel, sous réserves d’avoir acquis 2 années d’ancienneté, comme suit :

Pour la catégorie des employés

Ancienneté Montant de l’allocation
Moins de 2 ans Néant
De 2 à 5 ans inclus 1 semaine
De 6 à 9 ans inclus 1 mois
De 10 à 14 ans inclus 1.5 mois
De 15 à 19 ans inclus 2 mois
De 20 à 25 ans inclus 2.5 mois
A partie de la 26ème année 2.5 mois + 1/10ème de mois par année supplémentaire

Pour les agents de maîtrise

Ancienneté Montant de l’allocation
Moins de 2 ans Néant
De 2 à 10 ans inclus 1/10ème de mois par année d’ancienneté
De 11 à 20 ans inclus 2/10ème de mois par année d’ancienneté
A partir de la 21ème année 1/10ème de mois par année d’ancienneté

Pour les cadres

Ancienneté Montant de l’allocation
De 0 à 20 ans inclus 3/10ème de mois par année d’ancienneté depuis la nomination en tant que cadre
à partir de la 21ème année 4/10ème de mois par année d’ancienneté à partir de la 21ème année

Si un.e salarié.e a appartenu à la catégorie des employés, puis des agents de maîtrise, puis des cadres, l’allocation fixée ci-dessus s’ajoute à l’allocation prévue pour la catégorie concernée.

En tout état de cause, l’allocation à verser pour la catégorie des cadres ne dépassera pas 10 mois de salaire ni 12 mois du plafond de sécurité sociale en vigueur.

TITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES

Article 7-1 - Suivi - Interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une réunion annuelle soit organisée avec l’employeur et l’ensemble des salarié.es courant avril de chaque année afin d’échanger sur les éventuelles difficultés rencontrées et l’adéquation de l’accord avec l’organisation du travail au sein de l’association et les dispositions relatives à l’emploi.

En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est possible de faire appel à des experts externes à l’association pour clarifier les interrogations restées en suspens.

Article 7-2 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par les salarié.es de l’association. Cette demande sera notifiée par écrit sous pli recommandé avec accusé de réception.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis d’un an.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS – Unité départementale de la marne.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 7-3 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur , représentant légal de l’association.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Reims.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Reims, le 20 juillet 2022

Monsieur

En sa qualité de Directeur de l’association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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