Accord d'entreprise "Accord temps de travail Hippocad 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-03 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723008704
Date de signature : 2023-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : HIPPOCAD
Etablissement : 51201009100027

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-03

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société HIPPOCAD, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé à Avon 77210, 2 rue Gambetta, Espace Gambetta, enregistrée sous le numéro 512 010 091 00027 au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun

Représentée par *************, agissant en sa qualité de Directeur Général
(Ci-après la « Société » ou l’« Entreprise »)

D’UNE PART,

ET :

Le Comité social et économique de la société HIPPOCAD, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 03 avril 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par ************* en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 30 novembre 2020.

(Ci-après le « CSE »)

D’AUTRE PART,

(Ci-après conjointement dénommées les « Parties »)

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Les activités de la société et de son environnement ainsi que la volonté d'optimiser l'organisation afin d'améliorer la réactivité et la satisfaction des clients, ont amené la Direction de la société HIPPOCAD (ci-après, la "Société" ou l'"Entreprise") à reconsidérer les pratiques en vigueur au sein de la Société en matière de durée du travail, afin d'adapter au mieux le dispositif existant d’aménagement du temps de travail pour répondre aux évolutions de l'Entreprise et à ses contraintes opérationnelles.

En effet, les activités de la Société supposent des temps d'échanges importants avec les clients, qui requièrent à la fois une autonomie et une flexibilité que seule la négociation d'un accord d’entreprise confortant le forfait jour et précisant les modalités d’application des heures supplémentaires pour les ETAM, pouvait permettre.

Ainsi, les parties ont souhaité s'entendre pour conclure un accord respectant les principes de souplesse, de réactivité, de sécurité et d'optimisation de l'organisation, ce, dans l'intérêt commun de l'entreprise, des salariés et des clients.

En conséquence, la Direction de l'Entreprise et le Comité social et économique ont entamé des discussions afin d’aménager au mieux le système de forfait annuel en jours dans le respect des textes légaux et conventionnels en vigueur.

Les parties signataires précisent que le présent accord est conclu en particulier en application des dispositions de l’accord Syntec du 22 Juin 1999, et de ses avenants du 1er Avril 2014 et 13 Décembre 2022, notamment en élargissant le champ d’application du forfait annuel en jours, en précisant et en complétant certains de ses volets.

ARTICLE 1 - MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE SELON UN FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Cette modalité est prévue dans le respect des articles L. 3121-45 à L. 3121-49 du Code du travail, et adaptée dans le cadre de La loi qui permet aux accords d’entreprise de déroger aux accords de branche notamment pour les sujets suivants :

  • Le contingent d’heures supplémentaires,

  • L’aménagement du temps de travail,

1.1 Salariés concernés et rémunération

Sont concernés par le dispositif du forfait annuel en jours les salariés qui relèvent au minimum de la position 2.1 de la grille de classification de la Convention collective nationale du Syntec.

Rémunération :

Le salarié classé en position 2.1, 2.2 ou 2.3 de la grille de classification de la CCN doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 122% du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.

Chaque année, l’employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 122% du minimum conventionnel de son coefficient.

Le minimum conventionnel s’entend primes sur objectifs incluses.

1.2. Plafond annuel de jours travaillés

Au préalable, il est rappelé que le salarié sous convention de forfait annuel en jours n’est concerné, ni par la durée légale hebdomadaire de travail, ni par les dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalières et hebdomadaire de travail.

Il doit cependant respecter les dispositions relatives au repos hebdomadaire (35 heures) et au repos quotidien (11 heures), et est également soumis aux congés payés.

Le plafond annuel de jours travaillés est fixé à 218 jours de travail effectif, journée de solidarité comprise, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Pour l'application de la modalité des « forfait jours » sur l'année, la durée du travail est décomptée en journée ou demi-journée de travail.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

1.3. Modalités d'aménagement du temps de travail

Le plafond annuel de jours travaillés est fixé à 218 jours de travail effectif par année civile (1er janvier - 31 décembre).

Ces salariés bénéficient, en sus des congés payés et des jours fériés légaux, de jours de repos complémentaires (les "RTT"). Le nombre de RTT qui découle du forfait jours est calculé, chaque année, en décomptant du nombre exact de jours de l'année :

  • Les jours travaillés dans le cadre du forfait (base 218 jours)

  • les jours de congés payés légaux : 25 jours de congés payés par an

  • les jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;

  • les jours de repos de fin de semaine (samedi-dimanche).

La mise en place des forfaits annuels fera l'objet d’une clause du contrat de travail ou d'un avenant au contrat de travail, qui sera proposé à la signature des salariés concernés.

Le refus par le salarié d'un aménagement du temps de travail sous forme de forfait jour ne sera pas sanctionné.

En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, le plafond de 218 jours (et le nombre de Jours de Repos) sera proratisé en fonction du nombre de mois entiers travaillés par le salarié.

En cas de départ en cours d'année, la différence entre le droit acquis et le nombre de Jours de Repos effectivement pris fera l'objet, selon les cas, soit d'un versement complémentaire, soit d'une retenue sur les éléments du solde de tout compte.

Il est rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le salarié concerné d'être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses équipes, ou sur demande de la Direction.

1.4 Règles d'acquisition et de prise des Jours de Repos (RTT)

  • Acquisition des RTT :

Au début de chaque période de référence, la société communique aux salariés concernés le nombre de jours de repos générés par le forfait annuel en jours dont ils bénéficient.

Les RTT, inhérents au forfait jours, sont acquis au 1er janvier de l'année de référence.

Ces RTT ne sont pas assimilables à des jours de congés payés et obéissent à des règles d'acquisition et de prise spécifiques.

La prise de Jours de Repos ne pourra donner lieu à aucune réduction de salaire, celui-ci étant lissé et calculé sur la base du forfait conventionnellement arrêté pour les salariés relevant de cette modalité.

  • Prise des RTT :

Le positionnement des jours ou demi-journées de RTT se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Il est précisé que la demi-journée s’entend comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après le déjeuner.

Les jours de repos non pris en fin de période seront perdus, aucun report n’étant légalement admis.

1.5 Forfait jour réduit

Dans le cadre d'un travail à temps réduit, à la demande du salarié concerné et avec l’accord de la Société, il peut être convenu un forfait annuel portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218.

La convention individuelle de forfait annuel en jours fixera le nombre réduit de jours travaillés.

Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Ce type de forfait porte sur un nombre de jours devant être répartis régulièrement sur les semaines travaillées de l’année, en dehors de celles affectées à la prise des congés payés, ce qui permet de garantir une bonne organisation et une continuité des services.

1.6 Modalités de suivi du temps et de la charge de travail

Afin de satisfaire à ses obligations en matière de contrôle et de décompte des horaires de travail et des temps de repos, l'Entreprise mettra en place un système de suivi des temps de travail.

  1. Stipulations garantissant le suivi du forfait

Le suivi des journées travaillées s’effectue au moyen : du système de déclaration automatisée des présences : déclaration des absences, et en plus, sur le système auto-déclaratif (déclaration des journées travaillées et non travaillées par demi-journée), pour les cadres en forfaits jours réduits.

La durée de travail sera décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées.

  1. Stipulations garantissant le repos et la santé des salariés en forfait jours

  • Afin de garantir le repos et de préserver la santé du salarié en forfait jours, ceux-ci : Ont l'obligation d'alerter leur responsable hiérarchique, à tout moment de l'année, si leur charge de travail s'avère trop importante, et en inadéquation avec l'objectif de la préservation de sa santé et l'équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle.

Ce système permettra d'alerter la hiérarchie qui, après analyse de la charge de travail (objectifs, moyens, système de délégation et de contrôle, etc.), pourra procéder à la mise en œuvre d'actions correctrices (organisation différente, suppression des tâches inutiles ou à faible valeur ajoutée, etc.), la hiérarchie assurant un suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ;

  1. Stipulations garantissant le contrôle de la charge de travail du salarié en forfait en jours

Le contrôle de la charge de travail du salarié en forfait jours s'effectue par son responsable sur la base d'entretiens réguliers en cas de besoin, et à minima d’un entretien annuel individuel.

Cet entretien porte notamment sur :

  • La réalisation d’un bilan de la charge de travail,

  • L’organisation de l’activité dans le service auquel le salarié appartient et dans l’entreprise,

  • L’amplitude de ses journées,

  • La durée des trajets professionnels,

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale et,

  • Sa rémunération.

Une procédure spéciale d'entretien exceptionnel est possible à l'initiative du salarié dans le cas où il ne parviendrait plus à faire face à sa charge de travail.

Celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur qui reçoit le salarié dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la demande. Au regard des constats effectués lors de l’échange, le salarié et son responsable arrêtent ensemble les mesures de règlement des difficultés, lesquelles font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

ARTICLE 2 - Droit à la déconnexion

Les Parties soulignent que les technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés.

Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

En conséquence, les Parties rappellent que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle.

Par ailleurs, ils n’ont pas l’obligation de lire ou répondre aux courriels électroniques, appels téléphoniques, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail, sauf en cas d’urgence et/ou d’importance exceptionnelle du sujet à traiter, étant entendu que les salariés ne peuvent en aucun cas être sanctionnés de ce fait.

De son côté, la société s’engage à ne pas solliciter les salariés pendant les temps de repos, sauf en cas d’urgence et/ou d’importance exceptionnelle du sujet à traiter.

L’entreprise veillera au respect de cette obligation de déconnexion en assurant un contrôle des connexions à distance le soir et le week-end afin d’identifier les connexions excessives aux outils de travail.

Les salariés disposent de la faculté d’alerter leur supérieur hiérarchique lorsqu’ils constatent un non-respect du droit à la déconnexion.

L’accord d’entreprise vient préciser pour les ETAM, les modalités de calcul des heures supplémentaires.

ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour faire face aux exigences de services relatives à la disponibilité du service client, les contrats des salariés dont la classification est en ETAM ont une durée de travail de 39h, dont 4 heures supplémentaires structurelles.

Les heures supplémentaires structurelles seront présentées dans le salaire de base, avec le détail de la rémunération des heures et le calcul de la majoration de salaire de 25%.

Les parties conviennent de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés en ETAM à 235 heures, au lieu de 130 heures prévues dans la convention collective. pour faire face à un accroissement exceptionnel d’activité temporaire (nouveau client à déployer dans des délais contraints par exemple), il sera possible d’augmenter le plafond tout en respectant les contingents fixés par la loi et les modalités de rémunération des heures supplémentaires travaillées  :

ARTICLE 4 – APPLICATION DE L’ACCORD

4-1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Le processus de négociation inclut la consultation du CSE.

4-2 Révision

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des signataires.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent Accord qu'il modifie.

4-3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, moyennant un préavis légal de 3 mois, au cours duquel une négociation s'engagera pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

Dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées de cet accord donneraient lieu à adaptation par voie d'avenant.

4-4 Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès de la DREETS, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MELUN. Un exemplaire de l’avenant sera remis au CSE.

A la diligence de la Direction, le présent accord fera l’objet d’une mise à disposition par tout moyen à tous les salariés.

Fait à Avon, le 03 avril 2023, en 3 exemplaires

Pour la Société, *************, Directeur Général,

Le CSE représenté par *************en sa qualité de Secrétaire,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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