Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur le temps de travail et les congés payés" chez MNSTR. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MNSTR. et les représentants des salariés le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le travail du dimanche, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420003296
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : MNSTR.
Etablissement : 51858611000059 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ET

LES CONGES PAYES

Entre les soussignés :

La Société MNSTR,

Société par actions simplifiées, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Annecy sous le numéro 518 586 110, domiciliée 3, avenue des Harmonies – 74960 ANNECY.

Code NAF° 7311-Z

Représentée par Monsieur xxxxxx, agissant en qualité de Président

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

ci-après désignée « la Société »

d’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité social économique élus à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

Monsieur xxxxx

Monsieur xxxxx

ci-après désignés « les membres du CSE »

d’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Sommaire

Table des matières

Préambule 3

Enfin, dans un souci de simplification et de clarté, il a été décidé de modifier, par la voie du présent accord, la période d’acquisition des congés payés. 3

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 – Aménagement du temps de travail : le forfait annuel en jours 3

Article 2.1 – Salariés concernés 3

Article 2.2 – Période de référence 4

Article 2.3 – Durée de travail 4

Article 2.4 – Forfait en jours réduits 5

Article 2.5 – Rémunération lissée 5

Article 2.6 – Charge de travail, entretien annuel et suivi des jours travaillés 5

Article 2.7 – Droit à la déconnexion 6

Article 2.8 – Situations particulières 7

Article 3 – Travail du dimanche 8

Article 3.1 – Dérogation de droit au repos dominical et salariés concernés 8

Article 3.2 –Volontariat et conciliation de la vie personnelle et professionnelle 8

Article 3.4 – Repos hebdomadaire et Indemnisation au titre du travail du dimanche 8

Article 4 – Travail des jours fériés 8

Article 4.1 Travail le 1er mai 8

Article 4.2 Travail les autres jours fériés 8

Article 5 – Travail de nuit 9

Article 5.1 - Justification du recours au travail de nuit 9

Article 5.2 – Définition de la période de nuit 9

Article 5.3 – Contrepartie au travail exceptionnel de nuit 9

Article 6 - Congés annuels 9

Article 6.1 - Période d’acquisition 10

Article 6.2 - Modalités de pris des congés payés 10

Article 6.3 Fractionnement 11

Article 7 – Durée de l’accord et entrée en vigueur 11

Article 7.1 – Durée de l’accord – Modalités d’entrée en vigueur 11

Article 7.2 –Clause de rendez-vous 11

Article 8 – Révision de l’accord 11

Article 9 – Dénonciation de l’accord 11

Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord 12

Préambule

Au regard de la nature de son activité, et de la nécessité de faire face aux contraintes de son activité professionnelle, la Société MNSTR a souhaité revoir les modalités d’organisation du temps de travail actuellement applicable au sein de la société, afin notamment :

  • D’actualiser ses modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année,

  • De fixer des modalités d’aménagement du temps de travail permettant de concilier nécessités de service et épanouissement professionnel et personnel des salariés, tout en préservant leur santé et leur sécurité au poste.

De plus, au regard du contexte économique actuel et de la concurrence active existant dans le secteur d’activité de la Société, la Société MNSTR souhaite fixer dans le présent accord, les contreparties afférentes au modalités particulières d’organisation du temps de travail telles que le travail du dimanche, de nuit et ce, afin d’assurer sa compétitivité.

Enfin, dans un souci de simplification et de clarté, il a été décidé de modifier, par la voie du présent accord, la période d’acquisition des congés payés.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société MNSTR et qui lui est lié par un contrat de travail, à l’exception en ce qui concernent les dispositions afférentes aux durées du travail :

  • des cadres ayant la qualité de dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail,

  • des intérimaires, des apprentis et contrats de formation en alternance,

  • des jeunes de moins de 18 ans,

qui demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

Article 2 – Aménagement du temps de travail : le forfait annuel en jours

Article 2.1 – Salariés concernés

Sont concernés par les dispositions de l’article 2 les salariés cadres liés par un contrat de travail avec la Société MNSTR et classés au minimum en Position 3.1 de la grille de classification des cadres de la Convention collective nationale des entreprises de la Publicité.

En cas de modification de la grille de classification conventionnelle, l’article 3 du présent accord restera applicable aux cadres de Position 3.1 et suivants, en fonction des nouveaux coefficients qui seraient négociés par les partenaires sociaux.

Ce type de forfait concerne les salariés qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

Il concerne les salariés exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision des travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion des tâches qui leur sont confiées, ne leur permettant pas de suivre un horaire collectif.

La mise en place de forfaits annuels en jours sera subordonnée à la conclusion préalable d’une convention individuelle de forfait insérée de préférence au contrat de travail.

Article 2.2 – Période de référence

La période de référence servant d’appréciation au forfait annuel en jours s’étend sur 12 mois consécutifs, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 6 mois mais inférieure à la période de référence précitée, la période de référence sera égale à la durée de leur contrat et le nombre de jours de forfait calculé prorata temporis.

Article 2.3 – Durée de travail

La durée annuelle de travail maximum du personnel visé en article 2.1 est de 218 jours de travail dans l’année (217 jours augmentés de la journée de solidarité et pour un droit à congés payés complet).

Le salarié devra obligatoirement obtenir l’accord écrit et préalable de la Direction afin de dépasser ce forfait annuel. A défaut, il ne pourra prétendre à aucune contrepartie en temps ou en argent afférente à ce dépassement.

Le salarié organise selon sa convenance son temps de travail dans le cadre de ce forfait jours, sous réserve de respecter les dispositions de la convention collective ainsi que les règles relatives au repos hebdomadaire (à minima 35 heures de repos consécutives par semaine) et au repos quotidien (soit 11 heures minimum consécutives entre deux journées de travail).

Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

  • Article 2.3.1 – Jours de repos

Le nombre de jours de repos annuels découlant de l’application du forfait annuel en jours varie d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés et du nombre de jours de congés acquis, du nombre de congés payés non pris sur une période et reportés sur l'année considérée ou encore des jours de congés conventionnels (pour ancienneté, évènement familial…) qui pourraient être acquis.

Les jours de repos s’apprécient sur une base annuelle et se calculent au prorata du temps de présence effectif au cours de chaque période annuelle de décompte visée à l’article 2.2

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend, en respectant un délai de prévenance raisonnable d’au moins 48 heures, sauf situation exceptionnelle après accord écrit de la direction.

En cas de nombre trop important d’absences ou d’impératifs de service, la hiérarchie peut demander au salarié de reporter la prise de ses jours de repos et fixer une nouvelle date de prise des jours de repos. Le cas échéant, la direction en informera le salarié concerné au moins 5 jours ouvrés à l’avance sauf impératifs du service exceptionnel.

La demi-journée correspond à un cycle de travail allant jusqu’à 13 heures de l’après-midi ou débutant à 13 heures.

De un à quatre jours ouvrés de repos liés à l’application du forfait annuel en jours pourront être fixés par la Direction afin de permettre notamment une fermeture lors des fêtes de fin d’année, à l’occasion des ponts ou pour d’autres motifs liés à l’activité de la Société. Le calendrier est fixé chaque année par la Direction, après consultation des représentants du personnel et communiqué à l’ensemble du personnel en début d’année N+1.

L’ensemble des jours de repos doivent obligatoirement être utilisés (pris en temps ou épargnés dans le compte épargne temps en cas de mise en place ultérieure au sein de la société) au cours de la période annuelle de décompte à laquelle ils se rapportent, c’est-à-dire avant le 31 décembre de chaque année. A défaut, ils ne peuvent être reportés sur l’année suivante, ni indemnisés.

Article 2.4 – Forfait en jours réduits

Si un cadre sollicite une réduction de son temps de travail pour faire face à des contraintes individuelles (état de santé, contraintes familiales…) ou dans le cadre d’un dispositif légal (congé parental partiel pour exemple) il bénéficiera d’un forfait annuel en jours inférieur au plafond fixé par le présent accord.

La durée d’activité de 218 jours annuels sera réduite en proportion de sa demande et le nombre de jours travaillés par an pour un salarié employé sur la base d’un forfait annuel réduit, ayant acquis un droit complet à congés payés, sera fixé à :

  • 196 jours effectivement travaillés pour un forfait correspondant à 90% du temps de travail,

  • 174,5 jours effectivement travaillés pour un forfait correspondant à 80% du temps de travail,

  • 152,5 jours effectivement travaillés pour un forfait correspondant à 70% du temps de travail,

  • 131 jours effectivement travaillés pour un forfait correspondant à 60% du temps de travail,

  • 109 jours effectivement travaillés pour un forfait correspondant à 50% du temps de travail.

Il est rappelé qu’un salarié employé sur la base d’un forfait jours réduit ne peut se prévaloir des dispositions sur le temps partiel, n’étant pas considéré comme tel.

Article 2.5 – Rémunération lissée

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’un lissage de leur rémunération annuelle ramenée au mois et calculée comme suit :

Rémunération forfaitaire annuelle / 12

S’agissant d’un lissage, ces versements mensuels sont indépendants du nombre de jours travaillés dans le mois (sauf en cas de suspension du contrat de travail ou de sortie en cours de mois, donnant lieu à réduction de la rémunération).

La rémunération annuelle correspondant à la rémunération du forfait en jours visé à l’article 2.3 mais aussi des jours non travaillés (tels les congés payés, jours fériés, chômés, jours de repos…).

La rémunération du forfait en jours réduit est proratisée à concurrence du nombre de jours de forfait par rapport au forfait annuel de référence complet.

Article 2.6 – Charge de travail, entretien annuel et suivi des jours travaillés

Les mesures prises pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés au forfait annuel en jours, sont les suivantes :

  • Article 2.6.1 – Suivi des jours travaillés

Un suivi du nombre de jours travaillés est réalisé mensuellement sur la base du décompte établi par l’employeur, tel que le bulletin de paye du salarié concerné par exemple. Ce document fait apparaitre le nombre de journées travaillées ainsi que la détermination des jours de repos hebdomadaires, de congés payés et des jours de repos liés au forfait jours.

Ce suivi des jours travaillés fera l’objet d’un échange régulier entre le collaborateur et sa direction au regard notamment de la répartition de sa charge de travail, des amplitudes journalières de travail et du respect des temps de repos.

  • Article 2.6.2 – Entretien annuel et suivi régulier de la charge de travail

Il sera organisé au moins une fois par an un entretien individuel durant lequel seront abordés les points suivants :

  • la charge individuelle de travail du Salarié,

  • le respect des temps de repos hebdomadaire et journalier,

  • l'organisation du travail dans la Société

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié et la mise en œuvre du droit à la déconnexion,

  • le rapport entre la rémunération individuelle et la durée de travail.

  • Article 2.6.3 – Dispositif d’alerte

Le Salarié devra informer son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Dans une telle hypothèse le Salarié concerné sera reçu par son supérieure hiérarchique dans les meilleurs délais. Cet entretien a pour objet de déterminer les causes de cette situation inhabituelle et de fixer les mesures permettant d’y remédier.

L'employeur transmettra une fois par an aux institutions représentatives du personnel le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prisent pour pallier ces difficultés.

Article 2.7 – Droit à la déconnexion

Les parties reconnaissent que les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à leur bon usage : 

  • respecter la qualité du lien social au sein des équipes,

  • garantir le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication,

  • ne pas être un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail, sachant que la communication orale, les entretiens individuels et les réunions d’équipe doivent prévaloir sur la messagerie électronique,

  • et respecter le temps de vie personnelle du salarié et ne pas être utilisées en dehors des jours et des heures habituels de travail ou pendant les périodes de congés ou de repos.

Le salarié, quelque soit son niveau hiérarchique, dispose à cette fin d’un « droit à la déconnexion » lui permettant de se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel ou y répondre en dehors des jours et des heures habituels de travail ou pendant les périodes de congés ou de repos, sauf circonstances exceptionnelles.

Par circonstances exceptionnelles, il convient d’entendre exclusivement les circonstances particulières, nées de l’urgence (accidents graves, évènements de société exceptionnels, force majeure…).

Article 2.8 – Situations particulières

  • Article 2.8.1 – Embauche en cours de période

En cas d’embauche en cours de période, le contrat de travail définira individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux non encore acquis).

Formule de calcul : (Plafond annuel de jours travaillés + Nombre de jours de congés ouvrés non encore acquis) x (Nombre de mois travaillés / 12).

Ex : Le salarié sous forfait 218 jours est embauchée le 1er octobre 2019 en CDI. Il travaillera donc 3 mois au sein de la Société sur l'année 2019.

Il lui manque donc 9 mois d'acquisition de congés, soit 9 x 2,08=18,72 jours. Ainsi, le calcul du forfait jours pour la période restant à courir jusqu’au terme de la période de référence sera au prorata du nombre de mois travaillés sur l'année civile.

Ce qui équivaut à appliquer la formule : (218+18,72) x 3/12= 59 jours.

  • Article 2.8.2 – Départ en cours de période

En cas départ en cours de période, une régularisation sera opérée à la date de la rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :

  • Si la rémunération afférente aux jours travaillés ajoutés aux congés payés pris et aux jours fériés est supérieure à la rémunération forfaitaire versée, il lui sera versé un complément de rémunération,

  • Si la rémunération afférente aux jours travaillés ajoutés aux congés payés pris et aux jours fériés est inférieure à la rémunération forfaitaire versée, une régularisation sera opérée sur la dernière paye dans les limites visées aux articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié et à défaut, fera l’objet d’un traitement en application des dispositions sur l’indu.

  • Article 2.8.3 – Prise en compte des absences

Les journées d’absence n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

Les journées ou demi-journées d’absences non rémunérées seront déduites de la rémunération du Salarié selon le calcul suivant :

rémunération brute annuelle / (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait+ les jours de congés payés rémunérés dans la convention+ les jours fériés rémunérés dans la convention)

Exemple : Pour un salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel de 218 jours sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, qui a droit à 25 jours ouvrés de congés payés et 9 jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ni un dimanche, et dont la rémunération annuelle est de 35 000 €, le calcul du salaire journalier pour le retrait de salaire lié à l’absence s’évalue de la façon suivante :

35 000 / (218+25+9) = 138,88 € déduit par jour d’absence, soit 69,44 € déduit par demi-journée d’absence.

Article 3 – Travail du dimanche

Article 3.1 – Dérogation de droit au repos dominical et salariés concernés

Il est rappelé que l’article L. 3132-3 du Code du Travail prévoit que le repos hebdomadaire doit être donné, en principe, le dimanche.

Pour autant, compte tenu de la nature de son activité nécessitant de pouvoir intervenir notamment sur les manifestations organisées le dimanche, la Société MNSTR bénéficie d’une dérogation de droit au travail du dimanche au titre de l’article R.3132-5 du Code du travail.

Cette dérogation de droit concerne les établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production de l’activité ou les besoins du public.

Elle ne nécessite en principe ni d’accord de volontariat, ni de contrepartie, toutefois il a été convenu d’accorder des conditions de faveur pour les salariés acceptant de travailler le dimanche.

Article 3.2 –Volontariat et conciliation de la vie personnelle et professionnelle

Bien que les conditions de recours du travail le dimanche sur la base d’une dérogation de droit ne nécessite pas l’accord du salarié, les parties ont toutefois souhaité mettre en avant le principe du volontariat, en fonctions des nécessités de l’activité.

Ce volontariat est matérialisé par un engagement signé du salarié portant mention de son « bon pour accord au volontariat pour le travail dominical », renouvelable par tacite reconduction chaque année.

Il est donc rappelé que le refus de travailler le dimanche ne saurait donner lieu à sanction, licenciement ou encore à une quelconque discrimination à l’embauche ou dans l’évolution professionnelle du collaborateur.

Par ailleurs, chaque salarié s’étant porté volontaire au travail domicile peut, à titre exceptionnel, compte tenu de raisons personnelles, renoncer à travailler un dimanche avec un délai de prévenance de quinze jours.

Article 3.4 – Repos hebdomadaire et Indemnisation au titre du travail du dimanche

En cas de travail le dimanche, le salarié concerné bénéficiera d’un repos fixé à hauteur de 100% des heures accomplies au titre de la journée dominicale. Pour les salariés sous forfait jours, ce droit à repos sera pris soit par journée, soit par demi-journée.

Ce droit à repos devra obligatoirement être pris dans les 15 jours qui suivent l’ouverture du droit, après accord de la direction.

Article 4 – Travail des jours fériés

Article 4.1 Travail le 1er mai

Les parties réaffirment le principe de la journée du 1er mai obligatoirement chômée et payée.

Toutefois, en cas de nécessité du service contraignant à devoir travailler la journée du 1er mai, cette journée sera payée à hauteur du double de la rémunération habituelle versée au salarié au titre de sa journée de travail ou à hauteur du double du salaire journalier de référence pour le salarié soumis à une convention de forfait en jours.

Article 4.2 Travail les autres jours fériés

Les parties précisent que les contreparties au travail d’un jour férié (hors 1er mai) seront attribuées sous la forme d’un repos équivalent.

Article 5 – Travail de nuit

Article 5.1 - Justification du recours au travail de nuit

Compte tenu de la nature de l’activité nécessitant parfois de débuter ou de finaliser la prestation de nuit, la Société MNSTR a recours de manière ponctuelle et exceptionnelle au travail de nuit.

Ce recours au travail de nuit est également parfois justifié par des contraintes de production d’évènements ou de montage de stands des autres prestataires intervenants.

Compte tenu de son caractère exceptionnel, le recours au travail de nuit au sein de la société prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est indispensable à son fonctionnement.

Dans ce contexte, les partis ont souhaité négocier un accord sur le recours au travail de nuit et rappellent leur attachement à son caractère exceptionnel, en application de l’article L.3122-1 du Code du travail.

Les parties réitèrent leur importance pour le salarié soumis à un forfait jours, de respecter les règles relatives au repos hebdomadaire (à minima 35 heures de repos consécutives par semaine) et au repos quotidien (soit 11 heures minimum consécutives entre deux journées de travail).

De même, il est rappelé qu’aucun salarié ne peut travailler plus de 6 heures consécutives, sans avoir bénéficié d’une pause au plus tard à compter de la 6ème heure de travail consécutive.

Article 5.2 – Définition de la période de nuit

Au regard de la particularité de l’activité, la période de nuit retenue s’entend d’une période d’activité comprise entre 23 heures du matin et 7 heures.

Compte tenu du recours de manière exceptionnelle au travail de nuit, les dispositions propres au travailleur de nuit ne sont donc pas applicables.

Article 5.3 – Contrepartie au travail exceptionnel de nuit

Les parties précisent que la contrepartie en repos sera attribuée de la façon suivante, pour les salariés ne répondant pas à la définition du travailleur de nuit :

  • Pour les salariés non soumis à une convention de forfait en jours  et qui sont amenés à travailler exceptionnellement de nuit, ils bénéficieront, en sus des éventuelles bonifications au titre des heures supplémentaires effectuées, d’un repos compensateur à hauteur de 100% des heures réalisées sur la plage horaire nuit telle que définit en article 6.2.

Exemple : en cas de travail de 22 heures à 2 heures, le salarié bénéficiera d’un droit à repos de 1 heures.

  • Pour les cadres soumis à une convention de forfait jours et non considéré comme travailleur de nuit, ils bénéficieront d’un repos compensateur à hauteur d’une demi-journée.

Ce droit à repos devra obligatoirement être pris dans la semaine qui suit l’ouverture du droit, après accord de la direction.

Article 6 - Congés annuels

Article 6.1 - Période d’acquisition

  • Article 6.1.1 Principe

Afin de simplifier la gestion des congés payés, il a été décidé de caler la période référence d’acquisition des congés payés sur la période de décompte du nombre de jours annuels pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours.

En application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, les Parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés débute le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de de l’année N.

La nouvelle période d’acquisition entrera en vigueur au 1er janvier 2020, date à laquelle le compteur des congés payés sera initialisé à 0.

  • Article 6.1.2 Période transitoire

Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de la société MNSTR a pour conséquence en 2020, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, au titre de la période d’acquisition 2018-2019 puis depuis juin 2019- décembre 2019.

Les salariés ayant un solde de congés payés non pris au 31 décembre 2019 se verront créditer le 1er janvier 2020 leur compteur de congés payés de leurs droits acquis.

Les Parties conviennent que la prise de ces congés payés acquis et non pris au 31 décembre 2019 s’effectuera sur une période de transition de deux années. Ainsi, les congés payés crédités au 1er janvier 2020 et non soldés au 31 décembre 2021, seront définitivement perdus, aucun report n’étant accepté, hors cas prévus par la loi.

Article 6.2 - Modalités de pris des congés payés

  • 6.2.1 Période de prise des congés payés

La période de prise de congé s’effectue sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, au cours de l’année d’acquisition. 

A défaut d’être pris au cours de leur année d’acquisition, les congés non pris seront perdus, hors cas prévus par la loi. Ainsi, en cas d’absence justifiée ayant rendu impossible la prise de congés au cours de l’année, les jours de congés payés acquis pourront être pris dans un délai de deux ans suivants le retour du salarié.

  • Article 6.2.2 - Fixation de la période de prise des congés payés

Les parties rappellent que la société ferme traditionnellement 2 semaines consécutives durant les congés d’été ainsi qu’une semaine durant les congés d’hiver.

La pose des congés en dehors de ces périodes de fermeture devra tenir compte des nécessités de l’activité de la Société.

Pour ce faire, tout congé devra être posé au moins 15 jours avant la date de départ. La Direction dispose d’un délai de 5 jours à compter de la demande pour valider les dates ainsi posées ou motiver son refus.

Le salarié devra s’assurer avant son départ en congés qu’il a bien reçu la validation express et écrite de la Direction sur sa demande de congés. En tout état de cause le salarié ne pourra considérer qu’un défaut de réponse de la Direction vaut validation de sa demande de congés.

Article 6.3 Fractionnement

Il est rappelé que la durée du congé pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours et qu’il doit être d’une durée minimale de 12 jours continus.

Les parties reconnaissent que la période de fermeture hivernale correspond à la 5ème semaine de congés, ne faisait pas partie du congé principal.

Lorsque le fractionnement du congé principal est demandé par le salarié, la société MNSTR se réserve la faculté soit de refuser la demande, soit de l’accepter auquel cas le salarié est considéré comme ayant renoncé à l'octroi des jours supplémentaires pour fractionnement.

Les jours de fractionnement pourront alimenter le compte épargne-temps le cas échéant.

Article 7 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Article 7.1 – Durée de l’accord – Modalités d’entrée en vigueur

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet après signature par les membres titulaires élus du Comité Social et Économique et à l’issue des formalités de dépôt et de publicité fixées par les dispositions légales (à l’exception de l’article 7 afférent aux congés payés dont les dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2020).

Article 7.2 –Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 8 – Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La validité de l’avenant de révision sera soumise aux dispositions légales et devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, c'est-à-dire de l’employeur d’une part et des représentants élus titulaires du personnel d’autre part, moyennant un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion et un exemplaire auprès du Conseil de prud'hommes.

Le cas échéant, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis.

Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Cet accord sera porté à la connaissance des salariés de la société MNSTR par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Annecy, Le

Pour la Société MNSTR

Monsieur xxxxx

Président

Monsieur xxxx Monsieur xxxx

Membre titulaire au CSE Membre titulaire au CSE

Paraphes sur chaque page – Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé – Bon pour accord » en dernière page

ANNEXE 1

FORMULAIRE DE VOLONTARIAT

POUR LE TRAVAIL PONCTUEL DU DIMANCHE

Accord d’entreprise relatif au travail ponctuel du dimanche -----------

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) :

Salarié(e) de la Société MNSTR

Déclare me porter volontaire pour travailler ponctuellement le dimanche lorsque les nécessités du service l’imposent et dans les conditions telles que prévues par l’accord d’entreprise du ------------------ 2019 fixant les modalités du travail du dimanche au sein de la société MNSTR.

Fait en deux exemplaires,

A

Le

Signature du Salarié

Précédée de la mention « Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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