Accord d'entreprise "Accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire" chez KAMELIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KAMELIA et les représentants des salariés le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, l'égalité salariale hommes femmes, les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008821
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : KAMELIA
Etablissement : 51939811900015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29

Accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023

(Article L. 2242-15 du code du travail)

ENTRE

  • La société SAS KAMELIA, société anonyme par actions simplifiée, au capital de 5 538 200 Euros, dont le siège social est à LE CANNET (06110), 46 AV FRANKLIN ROOSEVELT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le numéro 519 398 119,

Représentée par Monsieur XXXX agissant en sa qualité de Président,

ET

  • Madame XXXX  agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFDT dans l'entreprise,

IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :

Conformément et dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation obligatoire pour s’est engagée entre la Direction et la délégation syndicale de l’organisation syndicale C.F.D.T., seul syndicat représentatif au sein de la société.

Lors d’une réunion préparatoire en date du 6 avril 2023 des réunions de négociations ont été décidées et fixées les 10/05/2023 et 07/06/2023 avec en tout état de cause une clôture au 30/06/2023

Lors de la réunion du 07/06/2023, il a été décidé d’un commun accord de se rencontrer lors d’une dernière réunion fixée le 21/06/2023.

Les parties, après communication des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause, ont ouvert les négociations et ont abordés les thèmes énumérés par les dispositions légales à savoir:

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, à savoir :

    • les salaires effectifs (et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes).

    • la durée et l'organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ; dans ce cadre, la négociation pourra également porter sur la réduction du temps de travail ;

    • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

Les négociations ont concerné l’ensemble des catégories de l’entreprise (Ouvriers, Employés, Agents de Maîtrise, Cadres) et visaient à la mise en place de mesures pour l’ensemble du personnel.

Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.

I. Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  1. Sur les salaires effectifs (et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes)

L’augmentation suivante sera appliquée aux salariés présents dans l’entreprise sur la paie du mois de juillet 2023 :

Augmentation applicable aux salariés de la catégorie Ouvriers/Employés, Niveau 1A à 4B :

3 % au 1er juillet 2023

La révision des rémunérations de l’encadrement restera entièrement individualisée.

  1. Avantages destinés à l’ensemble des salariés :

- Développer le Pouvoir d’achat :

Le personnel bénéficiera sous réserve d’une ancienneté de 6 mois consécutifs et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné : d’une remise sur achats de 10% (hors carburant) et sur présentation de la carte fidélité nominative. L’avantage sera applicable à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 30 juin 2024.

II. Heures supplémentaires

  1. Champ d’application

Les dispositions de l’accord portant sur les heures supplémentaires sont applicables à l’ensemble des salariés des catégories suivantes :

  • Ouvrier/Employé (niveaux 1 à 4b de la grille des classifications applicable)

  • Les agents de maitrise (niveau 5-6 de la grille des classifications applicable)

2. Durée du travail dans l’entreprise

Il est rappelé que la durée de travail applicable au sein de la Société, au jour du présent accord, est de 35 heures effectives par semaine pour la catégorie Ouvrier/Employé.

La durée du travail hebdomadaire est décomptée selon la semaine définie par une période de sept jours qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

  1. Définition des heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale dans les conditions définies au présent accord.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine, selon les modalités définies à l’article 2.

Le décompte des heures supplémentaires s'effectue sur la base des heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires seront obligatoirement demandées par la Direction.

Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur, ou effectuées avec son accord, donnent lieu à majoration. Toute heure supplémentaire accomplie sans l’accord du responsable de service ne pourra pas être payée.

  1. Rémunération à la réalisation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

Les 8 premières heures seront majorées au taux de 10 %. Ces heures supplémentaires majorées à 10% seront effectuées sur la base du volontariat.

  • Pour la catégorie Ouvrier/Employé, les 8 premières heures supplémentaires par semaine seront majorées à 10%.

  • Pour la catégorie Agent de Maitrise, uniquement les heures supplémentaires effectuées au-delà la durée de travail prévue dans leur contrat de travail seront majorées de 10% et ce jusqu’à la 43ème heure effective incluse. Les heures supplémentaires incluses dans leur forfait contractuel restent majorées à 25%.

III. Sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

Les parties conviennent qu’un accord collectif distinct soit conclu.

IV. Sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale (maintien, pour un salarié à temps partiel de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein) et les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations

Les parties n’ont pas souhaité mettre en place cette mesure.

V. Sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap)

La société continuera à chercher à développer des initiatives favorisant les candidatures de personnes handicapées, quel que soit le niveau de qualification requis.

Il est rappelé en tout état de cause, que les salariés handicapés bénéficient notamment des mêmes possibilités de formation, de promotion professionnelle, des mêmes conditions de travail et d’emploi (sous réserve d’aménagement particulier liées aux restrictions médicales émises par la médecine du travail) que les autres salariés de la même catégorie professionnelle.

VI. Sur l’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise (droit à la déconnexion)

Les parties rappellent qu’un accord d'entreprise a été conclu en date du 08/08/2017 pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent que les modalités actuelles d’exercice du droit d’expression des salariés sont suffisantes, chaque salarié pouvant s’exprimer librement.

VII. Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er juillet 2023.

Il sera ainsi en application du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

A son expiration, l’accord cesse de produire effet.

VIII. Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire supplémentaire sera remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord NAO 2023.

* * *

Fait à Le Cannet, le 29/06/2023, en quatre exemplaires originaux dont un à chaque partie.

Pour la Direction : Pour les syndicats :

XXXXXX XXXXX

Président pour la délégation syndicale CFDT

Pour la société KAMELIA

Signature Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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