Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE 2022" chez KAMELIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KAMELIA et les représentants des salariés le 2022-08-11 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les indemnités kilométriques ou autres, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les travailleurs handicapés, l'égalité salariale hommes femmes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622007226
Date de signature : 2022-08-11
Nature : Accord
Raison sociale : KAMELIA
Etablissement : 51939811900015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-11

ACCORD D'ENTREPRISE

dans le cadre de la négociation annuelle d’entreprise pour l’année 2022

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

  • La société SAS KAMELIA, société anonyme par actions simplifiée, au capital de 5 538 200 Euros, dont le siège social est à LE CANNET (06110), 46 AV FRANKLIN ROOSEVELT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le numéro 519 398 119,

Représentée par Monsieur XXXX agissant en sa qualité de Président,

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • Madame xxxxx agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT dans l'entreprise,

D'AUTRE PART,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Conformément et dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022 s’est engagée entre la Direction et la délégation syndicale de l’organisation syndicale C.F.D.T.

Lors d’une réunion préparatoire en date du 30/03/2022 des réunions de négociations ont été décidées et fixées les 27/04/2022 et 18/05/2022, avec en tout état de cause une clôture au 30/06/2022.

Lors de la réunion du 30/06/2022, il a été décidé d’un accord commun de se rencontrer lors d’une dernière réunion fixée le 6 juillet 2022.

Les parties, après communication des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause, ont ouvert les négociations et ont abordés les thèmes énumérés par les dispositions légales. Les négociations ont concerné l’ensemble des catégories de l’entreprise (Ouvriers, Employés, Agents de Maîtrise, Cadres) et visaient à la mise en place de mesures pour l’ensemble du personnel.

Article 1 - Champ d’application, durée et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter du 1er septembre 2022, excepté les clauses 6.2 à 6.5 qui ont une application d’un an.

Les clauses de l’Article 2 et l’Article 3 s’aplliqueront à compter du 1er janvier 2023.

Article 2 - Journée de solidarité

  1. Modalités d’accomplissement

Les parties conviennent que la journée de solidarité s’effectuera sur un jour férié autre que les 1er mai, 1er janvier et 25 décembre.

Les parties rappellent que conformément à l’Article 5.14 de la CCN de branche, chaque salarié bénéficie chaque année du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés en sus du 1er mai.

La date de la journée de solidarité sera fixée en accord avec le Responsable du Service en début de l’année civile, lors de la planification des jours fériés chômés.

Cette journée de solidarité ne pourra pas être fractionnée.

Pour les salariés travaillant à temps plein, le nombre d’heures à réaliser au titre de la journée de solidarité s’établit à 7 heures de travail effectif.

Pour les salariés travaillant à temps partiel, le nombre d’heures à effectuer est réduit proportionnellement à leur durée contractuelle.

  1. Effet sur la rémunération

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération.

Par ailleurs, les heures effectuées au titre de la journée solidarité, dans la limite de sept heures, ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires, ne donnent pas lieu au déclenchement des droits à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Pour les salariés travaillant à temps partiel, les heures effectuées sont sans incidence sur le volume des heures complémentaires, c'est-à-dire que ces heures ne sont pas des heures complémentaires.

  1. En cas de départs ou d’entrées dans l’entreprise en cours de période de référence

Les salariés changeant une ou plusieurs fois d’employeurs au cours d’une même année ne doivent accomplir qu’une journée de solidarité par an.

Par conséquent :

  • les salariés entrant dans l’établissement au cours de l’année civile, date à laquelle l’ensemble du personnel aura effectué ses heures au titre de la solidarité pour l’année dans l’entreprise et ne justifiant pas avoir déjà effectué leur journée de solidarité chez leurs précédents employeurs, seront tenus d’effectuer les heures au titre de la solidarité selon les modalités ci-dessus exposées ;

  • s’ils justifient avoir déjà effectué cette journée de solidarité, ils ne seront pas tenus d’effectuer les heures dues au titre de la journée de solidarité, selon les modalités fixées dans l’entreprise ;

  • pour les salariés quittant l’entreprise, la mention sur le(s) bulletin(s) de salaire de la réalisation de la journée (ou des heures) de solidarité vaut attestation justifiant du travail effectué au titre de cette journée.

Article 3 - Jours Fériés

L’article 5-14 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que : « Chaque salarié bénéficie chaque année du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés en sus du 1er mai. Ce nombre (en cas d’embauche en cours d’année) sera réduit en fonction du calendrier des jours fériés ».

Afin de tenir compte de la volonté de salariés désireux de travailler les jours fériés, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2022 et de l’accord trouvé s’agissant du travail de la journée de solidarité, les parties se sont réunies afin de discuter des possibilités d’aménagement de ce régime et d’encadrer les règles relatives au travail des jours fériés dans l’entreprise.

Les parties conviennent, par le présent accord, de déroger aux dispositions de la Convention Collectivede branche précitée temporairement pour une durée déterminée.

Pour répondre aux attentes de l’entreprise et des salariés de la société KAMELIA, les parties ont décidé d’un commun accord de déroger de manière temporaire pour la durée du présent accord, sous certaines conditions précisées ci-dessous, aux dispositions conventionnelles relatives au chômage annuel collectif ou individuel de 6 jours fériés en sus du 1er mai.

3.1 Conditions

A) Volontariat et limites

Le travail des jours fériés au-delà des dispositions conventionnelles ne peut être imposé aux salariés et se fera uniquement sur la base du volontariat.

Toutefois un salarié ne pourra pas être amené à bénéficier de moins de 5 jours fériés chômés en sus du 1er mai chaque année civile.

B) Acceptation de la hiérarchie

Le travail des jours fériés reste soumis à l’acceptation expresse du supérieur hiérarchique du salarié demandeur soit le manager de rayon ou de département, en fonction de l’organisation du secteur et des nécessités de l’entreprise.

  1. Procédure de recueil des souhaits des salariés

Les salariés recevront un formulaire pour faire part de leur souhait s’agissant des jours fériés qu’ils souhaitent travailler au même moment que les formulaires des congés payés.

Le formulaire de souhait de travail des jours fériés sera remis par le Service Ressources Humaines aux Responsables de services, selon la procédure actuelle applicable au sein de l’entreprise.

Le retour des formulaires complétés et signés auprès du Service Ressources Humaines se fera également selon la procédure actuelle applicable au sein de l’entreprise.

3.2 Compensation liée au travail des jours fériés

La compensation liée au travail des jours fériés est définie par principe par les dispositions de la convention collective de branche (article 5-14), à savoir :

- soit à un repos payé d'une durée égale au nombre d'heures travaillées le jour férié, à prendre dans une période de 15 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé.

- soit au paiement au taux contractuel des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle.

Toutefois, il est expréssément prévu que parmi les autres jours fériés travaillés, un jour sera effectué au titre de la journée de la solidarité.

Aussi en application du dernier alinéa de l’article 5-14 de la convention collective de branche précitée, ces dispositions dont la compensation ne sont pas applicables au jour férié travaillé au titre de la journée de solidarité.

Article 4. Entretien des tenues de travail

Il est fourni à l’ensemble du personnel des tenues de travail pour leur activité professionnelle dont le port est obligatoire et qui sont propriétés de l’entreprise.

Afin d’indemniser le personnel pour l’entretien de ces tenues, une indemnité dite « de salissure » d’un montant mensuel de 2 € est versée actuellement.

Les parties conviennent d’augmenter l’indemnité forfaitaire susmentionnée à un montant mensuel de 3 euros.

Cette indemnité sera proratisée en fonction du temps de travail effectif :

  • en déduction des absences (maladie, AT, congés payés, etc.),

  • calculée sur la base horaire contractuelle du salarié.

Article 5. Journée de déménagement

Les parties conviennent que les demandes de plannification de la durée du travail hebdomadaire de 36.75 heures sur 5 jours au lieu de 6, sur la semaine du déménagement du salarié, seront examinées individuellement et sur la présentation d’un justificatif.

Les demandes devront être adressées au Service Ressources Humaines en respectant un délai de prévenance de 15 jours.

Après validation, le salarié réalisera sur la semaine du déménagement, sa durée de travail de 36.75 heures sur 5 jours au lieu de 6.

Article 6

6.1 Sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

Les parties rappellent qu’un accord d'entreprise conclu le 26/02/2020 est en vigueur dans l’entreprise jusqu’au 25/02/2023 et qu’il prévoit des mesures qui concernent la rémunération effective, les conditions de travail, l’embauche, la qualification et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Les parties conviennent que dans ces conditions, aucune mesure supplémentaire particulière n’apparaît opportune.

6.2 Sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale (maintien, pour un salarié à temps partiel de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein) et les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations

Les parties n’ont pas souhaité mettre en place cette mesure.

6.3 Sur les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

Les parties rappellent qu’un accord d'entreprise conclu le 26/02/2020 est en vigueur dans l’entreprise jusqu’au 25/02/2023.

Les parties conviennent que dans ces conditions, aucune mesure supplémentaire particulière n’apparaît opportune.

  1. Sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap)

La société continuera à chercher à développer des initiatives favorisant les candidatures de personnes handicapées, quel que soit le niveau de qualification requis.

Il est rappelé en tout état de cause, que les salariés handicapés bénéficient notamment des mêmes possibilités de formation, de promotion professionnelle, des mêmes conditions de travail et d’emploi (sous réserve d’aménagement particulier liées aux restrictions médicales émises par la médecine du travail) que les autres salariés de la même catégorie professionnelle.

6.5 Sur les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

Les parties conviennent qu’aucune modification de ces régimes n’est nécessaire.

6.6 Sur l’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise (droit à la déconnexion)

Les parties rappellent qu’un accord d'entreprise a été conclu en date du 08/08/2017 pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent que les modalités actuelles d’exercice du droit d’expression des salariés sont suffisantes, chaque salarié pouvant s’exprimer librement.

Article 7 Révision

Le présent accord pourra faire l'objet à tout moment d'une demande de révision sous forme d'avenant conformément aux dispositions du Code du Travail.

La partie qui souhaite réviser l’accord devra proposer un projet d’avenant de révision.

Article 8 - Publicité

Le présent accord sera communiqué aux membres du comité social et économique et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire supplémentaire sera remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Il sera annexé au présent accord :

  • copie du courrier remise en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature : soit la CFDT ;

  • copie de l’accord de demande de publication partielle du présent accord.

Fait à LE CANNET, le11août 2022 en 4 exemplaires originaux.

Pour la société KAMELIA

Monsieur xxxx, Président

Pour l'organisation syndicale C.F.D.T.

Madame xxxxx, Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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