Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez VOLAILLES DE CABIER - LES VOLAILLES DE CABIER SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOLAILLES DE CABIER - LES VOLAILLES DE CABIER SARL et les représentants des salariés le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04720001446
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : VOLAILLES DE CABIER
Etablissement : 51949103900011 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE:

La SARL LES VOLAILLES DE CABIER, dont le siège social est situé « Cabier » 47310 LAPLUME, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de, sous le numéro représentée par, en leur qualité de cogérants.

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la SARL LES VOLAILLES DE CABIER

D’autre part,

SOMMAIRE

1. Champ d’application 3

2. Période d’essai 3

 Article 1 – Période d’essai 3

3. Le temps partiel 3

 Article 2 - Les heures complémentaires 3

4. Les congés payés 3

5. L’aménagement du temps de travail 4

 Article 3 - Préambule 4

 Article 4 - Le contrat de travail 4

 Article 5 - Période de référence 4

 Article 6 - Durée annuelle du travail 4

 Article 7 - Modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses) 4

 Article 8 - Heures supplémentaires (pour les salariés à temps plein) 5

 Article 9 - Les heures complémentaires 5

 Article 10 - Incidences des absences, arrivées et départs en cours d’année 5

 Article 11 - Modalités du décompte du temps de travail 6

 Article 12 - Délai de prévenance 6

 Article 13 - Lissage de la rémunération (temps plein et temps partiel) 7

 Article 14 - Dispositions particulières aux salariés à temps partiel 7

6. Les dérogations aux durées maximales du travail 7

 Article 15 - Préambule 7

 Article 16 - Dérogation à la durée maximale quotidienne 7

 Article 17 - Dérogation à la durée maximale hebdomadaire 7

 Article 18 - Dérogation au repos quotidien 7

7. Le travailleur de nuit 8

 Article 19 - Préambule 8

 Article 20 - Justification du recours au travail de nuit 8

 Article 21 – Salariés concernés 8

 Article 22 - Définition du travail de nuit 8

 Article 23 - Définition du travailleur de nuit 8

 Article 24 - Santé des salariés 9

 Article 25 - Réversibilité de l'affectation 9

 Article 26 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit 9

 Article 27 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit 9

 Article 28 - Contreparties de la sujétion de travail de nuit 9

 Article 29 - Autres salariés travaillant la nuit 10

 Article 30 - Égalité entre les femmes et les hommes 10

 Article 31 - Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ; 10

 Article 32 - L’organisation des temps de pause 10

 Article 33 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle 10

 Article 34 - Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit 10

8. - Dispositions finales 10

 Article 35 – Durée 10

 Article 36 – Dénonciation et révision 11

 Article 37 – Publicité 11

Champ d’application

Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions de l’article L.2222-1 du Code du Travail relatif à l’accord collectif s’appliquant à l’entreprise dans son ensemble.

Le présent accord porte sur :

  • La période d’essai,

  • Les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel,

  • Les congés payés,

  • L’aménagement du temps de travail à temps plein et à temps partiel,

  • La mise en place des dérogations aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire,

  • Le travail de nuit.

Période d’essai

Article 1 – Période d’essai

Le présent accord a pour objet de fixer les périodes d’essai suivantes :

  • 2 mois pour les ouvriers et employés

  • 3 mois pour les agents de maîtrise,

  • 4 mois pour les cadres.

Durant la période d’essai, chacune des parties peut mettre fin au contrat sans aucune indemnité et en respectant les délais légaux ou conventionnels.

Le temps partiel

Article 2 - Les heures complémentaires

Il est rappelé que les salariés à temps partiel peuvent effectuer, sans que cela ne puisse les conduire à dépasser 35 heures sur la semaine, des heures complémentaires.

Par conséquent, en fonction des besoins de l’entreprise et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, il peut être demandé au salarié à temps partiel d'accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de l'horaire contractuel.

Il est précisé qu'en cas de circonstances particulières, ce délai peut être ramené à 3 jours.

Le taux de majoration des heures complémentaires, est fixé par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les congés payés

La sera fermée 1 semaine par an. Les salariés seront informés au moins 1 mois avant la date de fermeture ou à la signature du contrat de travail lors d’une embauche.

L’aménagement du temps de travail

Article 3 - Préambule

Cet accord a pour objet de mettre en place l’aménagement du temps de travail des salariés de la à temps plein ou à temps partiel. Il est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée

Le dispositif d’aménagement du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s'effectue non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par cet accord.

Ce dispositif implique que l’horaire à temps plein ou l’horaire à temps partiel sera amené à évoluer tout au long de la période de référence, en fonction des semaines hautes, basses ou moyennes prévues par l’accord.

L’ensemble des salariés de l’entreprise à temps plein et à temps partiel est concerné par ce dispositif d’aménagement du temps de travail.

Article 4 - Le contrat de travail

Pour les salariés à temps plein

La mise en place de ce dispositif d’aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel

La mise en place de ce dispositif d’aménagement du temps de travail constitue une modification du contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

Le contrat de travail du salarié embauché à temps partiel doit indiquer :

  • La qualification du salarié,

  • Les éléments de rémunération,

  • La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail,

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée fixée par le contrat de travail.

Article 5 - Période de référence

L’année de référence s’apprécie du 1er avril au 31 mars de chaque année.

Article 6 - Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

Article 7 - Modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses)

Pour les salariés à temps plein

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord (1607h) n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogation.

Pour les salariés à temps partiel

La répartition des heures de travail se fait sur 1 à 5 jours par semaine avec regroupement des horaires par journées de 7 à 10 heures ou par demi-journées de 2 à 5 heures.

Comme la durée de travail est fixée dans un cadre annuel, les horaires de travail sont programmés et répartis conformément aux dispositions relatives aux dispositions du présent accord sur l’aménagement du temps de travail avec regroupement des horaires par journées de 7 à 10 heures ou par demi-journées de 2 à 5 heures.

Il y a une interruption d’activité de 2 heures maximum par jour, sauf demande expresse du salarié.

Pour tous les salariés

Le planning définissant les périodes basses et hautes d’activité sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remis en main propre au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 1er mars de chaque année, pour une application au 1er avril qui suit.

Pour l’année 2021, à titre indicatif, ce planning sera remis en main propre et affichée avant le 1er mars 2021.

Le planning sera communiqué auprès de l’inspection du travail ainsi que les modifications qui y sont éventuellement apportée.

Article 8 - Heures supplémentaires (pour les salariés à temps plein)

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires en cours de période de référence.

Néanmoins, les heures de travail effectuées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par l’accord (35 heures en moyenne sur 12 mois consécutifs) constituent des heures supplémentaires.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales et conventionnelles.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de l’employeur.

L’employeur choisit entre le paiement et le repos.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas d’absence en cours de période de référence, les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif doivent être neutralisées, de façon à ne pas générer artificiellement des heures supplémentaires.

Article 9 - Les heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel

Dispositions identiques qu’à l’article 2 du présent accord.

Par contre, le nombre d’heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence.

Article 10 - Incidences des absences, arrivées et départs en cours d’année

Pour tous les salariés 

Le salarié embauché en cours de période de référence suivra à partir de son embauche les horaires prévus par le planning indicatif en vigueur.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de référence du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période, il sera procédé à une régularisation.

En cas d’absence en cours de période de référence, les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif doivent être neutralisées.

Pour les salariés à temps plein

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de période de référence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat.

Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur

  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

Pour les salariés à temps partiel

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de période de référence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat

Cette information est comparée à l’horaire moyen contractuel pour la même période.

Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, il s’agira d’heures complémentaires indemnisées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

Article 11 - Modalités du décompte du temps de travail

Pour tous les salariés

Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement. Chaque salarié (temps plein ou temps partiel) devra remplir hebdomadairement une fiche des heures effectuées, la signer et la remettre à l’employeur.

Un document sera annexé au bulletin de paye indiquant le total des heures de travail accomplies, au titre de la période de référence écoulée (à la fin de la période).

Article 12 - Délai de prévenance

Pour tous les salariés

Afin de faire face à des variations d'activité modifiant la qualité de la semaine (haute et basse) et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés, il est possible de modifier la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Ce planning modifié sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remis en main propre.

Article 13 - Lissage de la rémunération (temps plein et temps partiel)

Pour tous les salariés

L’entreprise souhaite éviter que la mise en place de cet aménagement du temps de travail sur l’année entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

A ce titre, les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année.

Article 14 - Dispositions particulières aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissants de leurs qualifications professionnelles qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. La liste de ces emplois leurs sera communiquée préalablement à leur attribution à d’autres salariés.

Les salariés à temps partiel bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, résultant du Code du Travail et de la convention collective applicable à l’entreprise, pour tout et pour autant qu’elle demeure applicable à l’entreprise compte-tenu de son activité, au prorata de son temps de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficieront de tous les droits à la formation résultant du Code du Travail et de la convention collective applicable à l’entreprise, pour tout et pour autant qu’elle demeure applicable à l’entreprise compte-tenu de son activité.

Les dérogations aux durées maximales du travail

Article 15 - Préambule

L’activité de la subit un accroissement de la production dû à une forte demande de client à certaines périodes de l’année notamment pour les fêtes de fin d’année (soit de novembre à janvier).

Ce présent accord permet de mettre en place des dérogations :

  • à la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures,

  • à la durée maximale hebdomadaire de travail de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives,

  • à la durée quotidienne de repos de 11 heures.

Article 16 - Dérogation à la durée maximale quotidienne

Il est possible de déroger à la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures dans la limite de la durée quotidienne maximale de 12 heures de travail effectif.

Article 17 - Dérogation à la durée maximale hebdomadaire

Il est possible de déroger à la durée maximale hebdomadaire de travail de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives dans la limite de la durée hebdomadaire maximale de 46 heures sur 12 semaines consécutives.

Article 18 - Dérogation au repos quotidien

Dans le cas d’un surcroit d’activité, il est possible de déroger à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures sans que la durée du repos quotidien ne puisse être inférieure à 9 heures.

Cette réduction de repos quotidien est subordonnée à l’attribution d’une période de repos au moins équivalente.

Si la prise de repos équivalente n’est pas possible, alors une contrepartie financière sera versée au salarié. Cette contrepartie est calculée en fonction du nombre d’heures de repos non prise multiplié par le taux horaire brut de base du salarié.

Le travailleur de nuit

Article 19 - Préambule

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.

L’accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

La convention collective applicable à l’entreprise soit à ce jour la convention collective qui régit notre activité prévoit le travail de nuit en son article 16. Le présent accord complète les dispositions de cet article.

Article 20 - Justification du recours au travail de nuit

Le travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique :

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients.

En effet, l’activité de la nécessite d’effectuer notamment :

  • De la vente sur des marchés pour lesquels il faut faire la route pour s’y rendre, atteindre l’emplacement d’installation du stand et effectuer le déchargement avant 7 heures.

  • Des livraisons chez des clients professionnels (Boucheries, Magasins de producteurs…), pour lesquels il est nécessaire de livrer dans la matinée, qui sont à plus d’une heure de route et qu’il faut donc partir tôt de l’entreprise le matin.

Article 21 – Salariés concernés

Les dispositions sur le travail de nuit s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise et plus précisément aux salariés ayant des fonctions de livraison, et/ou ayant des fonctions de vente sur les marchés.

Article 22 - Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures du matin.

Cela détermine une plage nocturne de 9 heures continues.

Article 23 - Définition du travailleur de nuit

La qualification de travailleur de nuit est attribuée au salarié qui justifie d'une certaine fréquence de travail de nuit :

  • soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • soit il accomplit, au cours d'une période de référence 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

La période de référence est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 24 - Santé des salariés

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Article 25 - Réversibilité de l'affectation

Obligations familiales impérieuses et état de santé

Des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, rendant incompatible le travail de nuit, peuvent être à l'origine d'un refus du salarié à une affectation, ou un maintien d'affectation, sur un poste de nuit. Ce refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Le travailleur peut demander son affectation sur un poste de jour.

Priorité d'affectation

Un travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, et un salarié de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans l’entreprise a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Article 26 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

Article 27 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Article 28 - Contreparties de la sujétion de travail de nuit

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur défini comme suit :

  • 10 % de la 1ère à la 10ème heures de nuit par semaine

  • 20 % à compter de la 11ème heures de nuit par semaine

Le travailleur de nuit ne bénéficie pas de compensation salariale pour les heures effectuées de nuit.

Le repos compensateur acquis sera accordé selon les modalités suivantes :

  • Un compteur d’heures de repos sera tenu par l’entreprise et communiqué tous les mois au salarié

  • Le salarié pourra bénéficier du repos dès que le compteur atteint 8 h de repos

  • Le repos doit être pris dans l’année.

  • Les jours de repos acquis en mars de l’année N seront à prendre au maximum au mois d’avril de l’année N+1.

  • La prise de repos est fixée par accord expresse des parties : le salarié doit en faire la demande 15 jours minimum avant la date de prise par le biais du formulaire de demande d’absence.

Article 29 - Autres salariés travaillant la nuit

Les dispositions sur le travail de nuit de la convention collective actuellement applicable à l’entreprise s’appliquent aux salariés travaillant exceptionnellement de nuit mais qui ne rentrent pas dans la définition du travailleur de nuit exposée à l’article 23 du présent accord.

Article 30 - Égalité entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

Article 31 - Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;

Durant les périodes d’activités de travail de nuit, l’entreprise s’engage à élaborer une organisation de travail qui permet aux salariés:

  • De bénéficier d’horaires regroupés afin de limiter l’amplitude de travail dans le respect des temps de pause,

  • De ne pas commencer les heures de nuit avant 2h30 du matin sauf cas exceptionnels.

Article 32 - L’organisation des temps de pause

Le travailleur de nuit bénéficie du droit à un temps de pause quotidien dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures : le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Article 33 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Pour cela, l'entreprise s'engage :

  • Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.

  •   A prendre en compte les situations personnelles/familiales avant de mettre des prestations de nuit au planning du salarié(e).

Article 34 - Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit

Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par un avenant à son contrat de travail.

- Dispositions finales

Article 35 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ce, à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Article 36 – Dénonciation et révision

Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

La partie dénonçant cette convention accompagne la lettre de dénonciation d’un projet sur les points à réviser.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Le présent accord reste en vigueur pendant deux ans, y compris le préavis, à la suite d’une dénonciation, sauf signature d’un nouvel accord dans l’intervalle.

Révision

Lorsqu’une des parties contractantes envisage une révision, elle peut présenter la demande sans que celle-ci entraine la dénonciation de la convention. L’introduction de la demande se fait dans les mêmes formes que lorsqu’il s’agit d’une dénonciation.

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :

  • Une commission mixte composée de représentants de l’employeur et de représentants des employés doit se réunir dans les deux mois suivant la demande de révision.

  • Cette commission sera convoquée au siège social de la

Le présent accord reste en vigueur jusqu’à ce qu’un nouvel accord intervienne lors d’une révision.

Article 37 – Publicité

L’accord s’applique à compter de sa date de prise d’effet.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par représentante légale de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Lot et Garonne.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à LAPLUME

Le 16 novembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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