Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez CYLLENE DIGITAL (CYLLENE)

Cet accord signé entre la direction de CYLLENE DIGITAL et les représentants des salariés le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521031525
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : LEADEAL MARKETING
Etablissement : 52020559200048 CYLLENE

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LEADEAL MARKETING, société par actions simplifiée au capital de 35 000 euros, dont le siège social est situé 92 rue Réaumur à Paris (75002), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 520 205 592, représentée par xxxxxxxx, Directeur Général Adjoint Finances de la société CYLLENE, société holding du Groupe CYLLENE auquel appartient la société LEADEAL MARKETING, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « LEADEAL MARKETING »,

ET

L’ensemble du personnel de la Société LEADEAL MARKETING ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL :

PREAMBULE

Compte tenu de l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, et de l’effectif de la Société LEADEAL MARKETING, et conformément aux dispositions des articles L2232-23, L2232-21 et L2232-22 du Code du travail, la Direction de la Société a initié une réflexion autour du temps de travail.

Dans ce contexte, et conformément aux dispositions des articles L.2232-21 à 23 et R.2232-10 à 13 du Code du Travail, la Direction de la Société LEADEAL MARKETING a donc consulté l’ensemble du personnel de la Société LEADEAL MARKETING en lui communiquant un projet d’accord sur la durée du travail.

Dans ces conditions, le présent accord sur la durée du travail a été conclu.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS

  1. Dispositions générales

Le présent accord est régi par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il se substitue en intégralité à tout accord antérieur et à toute pratique, usage, engagement unilatéral qui était en cours au sein de la société LEADEAL MARKETING à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet.

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société LEADEAL MARKETING, à l’exception :

  • des cadres dirigeants,

  • des cadres autonomes au forfait jour 218 jours annuels,

  • des salariés à temps partiel,

  • des salariés dont l’horaire est de 35 heures hebdomadaires,

  • des salariés dont l’horaire est de 37 heures hebdomadaires,

  • des salariés en contrat de professionnalisation,

  • des salariés en contrat d’apprentissage,

  • des salariés travaillant en équipes successives en horaires décalés incluant le dimanche et/ou les jours fériés et/ou la nuit.

    1. Définition des catégories de personnels

Il y a lieu de distinguer, pour la mise en œuvre du présent accord, neuf catégories de salariés :

  • Les cadres dirigeants

Ce sont, en application de l’article L 3111-2 du Code du Travail, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise.

  • Les cadres autonomes au forfait jour 218 jours annuels

Il s’agit des salariés qui bénéficient, conformément à l’article L 3121-58 du Code du Travail, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

A ce titre, ils bénéficient d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

  • Les salariés à temps partiel

Il s’agit des salariés dont la durée effective de travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires.

  • Les salariés dont l’horaire est de 35 heures hebdomadaires 

Il s’agit des salariés dont la durée de travail effective actuelle est fixée à 35 heures hebdomadaires.

  • Les salariés dont l’horaire est de 37 heures hebdomadaires 

Il s’agit des salariés dont la durée de travail effective actuelle est fixée à 37 heures hebdomadaires.

  • Les salariés en contrat de professionnalisation

Il s’agit des salariés ayant conclu un contrat de professionnalisation au sens de l’article L 6325-5 du Code du travail.

  • Les salariés en contrat d’apprentissage

Il s’agit des salariés apprentis ayant conclu un contrat d’apprentissage avec la Société au sens de l’article L 6221-1 du Code du travail.

  • Des salariés travaillant en équipes successives en horaires décalés incluant le dimanche et/ou les jours fériés et/ou la nuit

Il s’agit des salariés travaillant en équipes successives en horaires décalés incluant le dimanche et/ou les jours fériés et/ou la nuit selon un planning.

  • Les cadres au forfait jour 217 jours annuels

Il s’agit des salariés dont la durée de travail effective actuelle est fixée à 217 jours par an. Ces salariés sont concernés par le présent accord.

ARTICLE 2 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DE 217 JOURS ANNUELS

La rémunération brute mensuelle fixe actuelle des salariés dont la durée de travail effective actuelle est fixée à 217 jours par an comprend le paiement d’une rémunération pour un forfait de 217 jours de travail effectif par an.

Les Parties conviennent qu’à compter du 1er juillet 2021, ces salariés :

  • Verront leur durée de travail modifiée à 39 heures hebdomadaires / 169 heures par mois de travail effectif ;

  • Percevront, en contrepartie pour chaque mois intégralement travaillé, une rémunération brute mensuelle fixe forfaitaire pour 160,34 heures comprenant :

    • le paiement de 151,67 heures de travail effectif pour une rémunération égale à celle qu’ils percevaient jusqu’à cette date ;

    • le paiement de 8,67 heures supplémentaires par mois intégralement travaillé majorées à 10% (représentant le paiement des 36ème et 37ème heures de travail effectif hebdomadaire) ;

  • Bénéficieront en outre d’1 jour de RTT par mois intégralement travaillé, soit 12 jours de RTT par an, à titre de compensation pour les 38ème et 39ème heures de travail effectif hebdomadaire / pour les heures travaillées entre 160,35 heures et 169 heures par mois.

Il est précisé que les jours de RTT sont attribués selon une logique d’acquisition, de sorte qu’en cas de présence partielle dans l’année, le nombre de jours de RTT sera décompté prorata temporis, conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessous.

  • Les heures supplémentaires qui seraient effectuées à la demande préalable et écrite de l’employeur au-delà de la 39ème heure de travail effectif hebdomadaire donneront lieu au choix de l’employeur et selon les nécessités du service soit à récupération sous forme de repos compensateur, soit à paiement. Le taux de majoration pour ces heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure est fixé à 25%.

ARTICLE 3 – PRINCIPES RELATIFS AUX RTT

3.1 Conditions d’acquisition des RTT

  • Période d’acquisition

La période d’acquisition des jours de RTT est l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

Au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les jours de RTT ont été acquis, le solde des jours de RTT restant sera arrondi à la demi-journée supérieure.

  • Conditions d’acquisition

Les jours de RTT sont acquis pour une année complète de travail effectif (dite année de référence), au prorata temporis, c’est-à-dire en fonction du temps de travail effectif réalisé, à raison d’une journée de RTT accordée pour un mois complet de travail effectif.

En cas de présence partielle en cours d’année (embauche ou départ effectif en cours d’année, congés ou absences non décomptées comme temps de travail effectif), le nombre de jours de RTT acquis sera calculé en fonction du temps de présence du salarié concerné.

Les Parties conviennent que pour l’acquisition des jours de RTT, les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés telles que définies par le Code du travail ne réduisent pas les droits à jours de RTT. Il en va ainsi notamment :

  • des jours de congés payés légaux et conventionnels,

  • des jours fériés nationaux et locaux,

  • des jours de repos eux-mêmes,

  • des repos compensateurs,

  • des congés exceptionnels pour événement familial au sein de la Loi et de la convention collective applicable à la Société LEADEAL MARKETING.

S’agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur sont assimilés à du temps de travail effectif dans ce cadre.

Toutes les autres périodes d’absence (ex : maladie, congé sans solde, absence autorisée, …) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de RTT.

3.2 Modalités de prise des jours de RTT

  • Prise par journée ou demi-journée

Les salariés ont la possibilité de demander la prise des jours de RTT dont ils disposent par journée ou demi-journée et, éventuellement, de les accoler à leurs congés payés.

  • Fixation des dates

La gestion des jours de RTT se fait à travers une application informatique qui permet aux salariés de former des demandes de prise de RTT, qui sont validées ou refusées par le responsable hiérarchique et le Service des Ressources Humaines, notamment en tenant compte des nécessités liées au bon fonctionnement du service, de la continuité du service apporté au client et/ou des autres demandes déjà formulées par les autres salariés de l’entreprise.

Les dates de RTT sont accordées par le responsable hiérarchique et le Service des Ressources Humaines en fonction des propositions de dates formulées par les salariés.

Aucune autorisation de départ en congés ne sera réputée acquise sans l’accord écrit du responsable hiérarchique et du Service Ressources Humaines. Un délai de prévenance raisonnable doit être respecté.

  • Prise sur l’année civile

Les jours de RTT devront nécessairement être pris dans l’année d’acquisition (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), et ne pourront être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Les jours non pris seront donc irrémédiablement perdus.

Il est toutefois précisé que lorsque l’exécution du contrat de travail est suspendue, pour quelque cause que ce soit, les jours de RTT acquis et non consommés au 31 décembre seront reportés pour une durée de 3 mois suivant la reprise du travail.

Par ailleurs, des dérogations pourront être accordées par la Direction sur présentation de justificatifs. Si une telle dérogation est accordée, les jours de RTT acquis et non consommés au 31 décembre seront reportés jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

3.3 Rémunération des jours de RTT

La prise de ces jours de RTT n’affecte pas le montant de la rémunération mensuelle brute du salarié. Celle-ci restera donc inchangée, que des jours de RTT soient pris ou non au cours d’un mois donné.

En cas de rupture du contrat de travail, les jours de RTT acquis et non consommés seront compensés par une indemnité égale au nombre d’heures correspondantes multiplié par le taux horaire du salaire de base.

ARTICLE 4 – AVENANT INDIVIDUEL

Après signature du présent accord, chaque salarié dont le temps de travail est de 217 jours annuels se verra proposer un avenant conforme aux dispositions du présent accord, avec une date d’effet au 1er juillet 2021.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessous.

ARTICLE 6 – ADHESION

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui du dépôt de celle-ci au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et à la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD

Toute modification éventuelle au présent accord sera constatée sous forme écrite, par voie d’avenant au présent accord conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

La Société LEADEAL MARKETING ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et, à défaut, au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 9 – DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DRIEETS du siège social de la Société LEADEAL MARKETING. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera par ailleurs versé dans la base de données prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à Paris, le 20 mai 2021,

Pour la Société LEADEAL MARKETING

Directeur Général Adjoint Finances

Pour le personnel de la Société LEADEAL MARKETING

Ratification aux deux tiers du personnel

Annexe 1

Annexe 1 : PROCES-VERBAL DE REFERENDUM

Le jeudi 20 mai 2021

REFERENDUM SUR L'ADOPTION D'UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE LEADEAL MARKETING

PROCES VERBAL

Nombre d'électeurs inscrits 14
Nombre d'émargements 11
Nombre d'enveloppes de vote 11
Taux de participation 78,57%
Nbr de suffrages
Êtes-vous favorable au projet d'accord d'entreprise relatif à la durée du travail transmis par email le 5 mai 2021 ? Oui 11 100,00%
Non 0 0,00%

Dates du scrutin

Le scrutin s'est déroulé le 20/05/2021 entre 14h00 et 16h00.

Signature des membres du bureau de vote

(Président)
(Assesseur 2)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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