Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez KELLYDELI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KELLYDELI et les représentants des salariés le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521032338
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : KELLYDELI
Etablissement : 52214727100079 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La société KELLYDELI, société par action simplifiée, au capital de 30000 euros, dont le siège social est 29 rue Joubert, 75009 Paris, Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 522 147 271,

Représentée par Madame Yyy ZZZ, en qualité de Directrice Générale France, dûment habilitée aux fins des présentes,

Et :

Le membre du Comité Social et Economique Monsieur Xxx XXX

Il a été préalablement exposé :

Préambule :

Les dispositifs du présent accord ont pour objectif de définir les modalités d’aménagement du temps de travail ainsi que des modalités Réduction de Temps de Travail applicables au sein de la société KELLYDELLI SAS.

Les dispositions envisagées répondent à la recherche d'un équilibre entre : d'une part l'organisation efficiente nécessaire des missions de l'entreprise et la continuité de service à garantir, et d'autre part la possibilité de concilier vie professionnelle, vie privée et la recherche d'une qualité de vie au travail.

Elles poursuivent l'objectif de mettre en place des règles claires et lisibles tant pour les salariés que pour leurs responsables, et de se traduire par une simplification des actes de gestion du personnel.

La mise en œuvre efficace du présent protocole s'appuie naturellement sur une responsabilisation de tous les acteurs de l’entreprise, à titre individuel et collectif, au regard de la gestion du temps de travail et des absences.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord définit les modalités d'aménagement du temps de travail de l'ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel, à l'exclusion des cadres dirigeants au sens de l'article L3111-2 du code du travail.

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

  1. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles". Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs. Pour les salariés en mission chez un client et les employés « terrain » du type Auditeur Qualité et Responsable de Région en déplacements en Kiosques, il est précisé que ni le nombre ni la durée des pauses ne peuvent être définis directement par le client, dans le respect du refus du délit de marchandage.

En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures. Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L.3121-4 du code du travail. Ce thème est renvoyé à l’article 9 du présent accord.

DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES.

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail).

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail).

  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail)

ARTICLE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse de l'employeur au-delà de la durée légale du travail, compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail retenues.

Les heures complémentaires sont les heures accomplies par un salarié à temps partiel à la demande expresse de l'employeur au-delà de sa durée contractuelle de travail, dans les limites fixées par l'article L3123-17 du code du travail.

La rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires demandées par l'employeur se fait dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 4 - MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT HEBDOMADAIRE DE 39 HEURES AVEC CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Le personnel soumis aux horaires collectifs de travail travaillent 39 heures par semaine réparti de la manière suivante : 35 heures de travail légal et 4 heures supplémentaires.

Au-delà du contingent d’heures supplémentaires de 130 heures annuelles, les salariés se voient attribués 1 jour de RCO à partir de 7,80h d’heures supplémentaires (Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 130 heures donnent droit à l’attribution d’une contrepartie en repos, conformément à la convention collective applicable).

L'année de référence de ces jours de RCO est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les jours de RCO s'acquièrent en fonction du temps de travail effectif ou assimilé réalisé au- delà de la durée légale du travail entre le 1er janvier et le 31 décembre, ou en fonction des dates d’embauche ou de départ au cours de période annuelle.

Leur prise n'est possible qu'après acquisition.

Les jours de RCO acquis au 31 décembre de chaque année pourront être soldés jusqu’au 31 mai de l’année suivante. Le salarié pourra décider s’il souhaite les poser en jours de congé ou les transférer sur leur compte CET.

  1. MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS

    1. PERSONNELS CONCERNES PAR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans les conditions fixées à l'article 4.2.2 du présent accord et dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par le présent accord :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Compte tenu de l'organisation des fonctions au sein de l’entreprise, sont présumés comme relevant d'un aménagement du temps de travail en jours, dans le cadre de l'article L3121- 43 du code du travail, l’ensemble du personnel Cadre.

CONCLUSION DE LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS

L'aménagement du temps de travail en jours requiert l'accord du salarié. Il donne lieu à la signature d’une convention de forfait jours (contrat de travail) écrite et signée entre le salarié et la Direction pour les contrats à durée indéterminée ou déterminé.

DUREE DU TRAVAIL ET MODALITES DE CALCUL DES JOURS NON TRAVAILLES

La durée du travail est exprimée sous la forme d'un forfait de jours travaillés dont le nombre est fixé à 218 (en accord avec la convention collective de la Restauration Rapide) par période annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours de RTT est déterminé par des périodes de travail effectif (non compris les arrêts maladies) au réel chaque année en fonction du nombre de jours de l’année auquel il faut déduire le nombre de jour légaux de repos hebdomadaires, le nombre de jours de congés- payés et du positionnement des jours fériés au sein de ladite période annuelle.

GARANTIES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS

Pour protéger la santé et la sécurité du salarié, le présent accord garantit le respect :

  • Du repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • Du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,

  • D'une répartition hebdomadaire du travail sur 5 jours du lundi au samedi,

  • D'une durée maximale journalière de 10 heures.

Le suivi de l'adéquation entre la charge de travail et le temps de travail fait l'objet d'un point systématique avec le responsable hiérarchique lors d'un entretien spécifique, distinct de

l'entretien annuel d'évaluation et de l’entretien professionnel. En cas de difficultés, le passage au forfait n'étant pas irréversible, une recherche de solutions sera engagée sous l'égide de la Direction.

ARTICLE 5 : MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION TEMPORAIRE DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Seul le travail à temps partiel prescrit à titre thérapeutique ou dans le cadre de l'invalidité peut nécessiter le recours éventuel à une autre durée hebdomadaire.

ARTICLE 6 : MODALITES D'ACCES AU TEMPS PARTIEL ET DE RETOUR A TEMPS COMPLET

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L3123-1 du Code du travail. Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.

Il existe plusieurs cas légaux de passage à temps partiel revêtant un caractère de droit pour les salariés. Il s’agit principalement du travail à temps partiel :

  • Dans le cadre d’un congé parental d’éducation

  • Pour raisons médicales, encore appelé « mi-temps thérapeutique ».

Ces cas de recours au temps partiel suivent une réglementation particulière, notamment en termes de procédure de demande (formalisme, délais, etc.).

En dehors des cas légaux susmentionnés, les parties signataires conviennent que le temps partiel est une réponse aux attentes et besoins des salariés qui expriment le souhait de trouver un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et familiale et leur vie professionnelle. Afin de répondre à cette attente et à ces besoins, les parties signataires ont décidé de mettre en place différentes options d'aménagement des horaires de travail à temps partiel. A la lecture de l’article L. 3123-5 du Code du travail, la demande du salarié pour passer à temps partiel doit être adressée six mois au moins avant la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Afin de faciliter le passage à temps partiel, les parties conviennent de réduire ce délai de six mois à quatre mois. La demande devra également préciser la durée du travail souhaitée. En fonction de la possibilité de transformer le poste de l'intéressé en poste à temps partiel et de l'organisation de l'entreprise, la société répondra à l'intéressé dans un délai de trois mois maximums suivant la réception de sa demande. En cas de réponse favorable, la modification de la durée de travail de l'intéressé se matérialisera par la signature d'un avenant à son contrat de travail qui lui sera remis au moins 2 semaines avant la date envisagée pour la mise en œuvre du temps partiel. Par ailleurs, il est indiqué que dans le trimestre suivant la mise en place du présent accord, et au regard des changements opérés en matière de durée du travail, le passage à temps partiel pour les salariés qui le souhaitent sera facilité. Toute demande sera étudiée par la Direction après information du Responsable.

Les salariés qui auront manifesté le souhait de modifier leur durée du travail pour passer d'un temps partiel à un temps complet, ou inversement, par écrit, dans les conditions précitées, se verront communiquer par affichage physique et/ou électronique la liste des emplois disponibles correspondants conformément à l'article L3123-8 du Code du travail.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient, en fonction de leurs compétences et des postes disponibles, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi dans l'entreprise. Dans ce cas, le salarié devra en adresser une demande écrite à sa hiérarchie. Cette dernière disposera d'un délai d'un mois pour y répondre. En cas de réponse favorable, la modification de la durée de travail de l'intéressé se matérialisera par la signature d'un avenant à son contrat de travail qui lui sera remis au moins 2 semaines avant la date envisagée pour la mise en œuvre du temps plein.

ARTICLE 7 - MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les horaires de travail sont en principe de 9h00 à 18h00 avec une heure de pause sur quatre jours hebdomadaires et de 9h00 à 17h avec une heure de pause sur une cinquième journée.

Des dérogations à ces horaires peuvent être accordées avec l’accord express de leur supérieur hiérarchique.

Sauf demande expresse de leur supérieur hiérarchique, les salariés doivent demander l’autorisation de réaliser des heures supplémentaires.

Le personnel au forfait jours devra trimestriellement rendre compte des jours travaillés ou des absences (CP, RTT, etc.) à la Direction à l’aide du planning de suivi qui sera signé par le supérieur hiérarchique et par le salarié.

ARTICLE 8 - REGLES DE GESTION DES DROITS A ABSENCE OUVERTS

Quelle que soit la nature de l'absence souhaitée autre que le congé principal (jours de réduction du temps de travail, congés payés, jours non travaillés), elle fait l'objet soit d'une planification dans le cadre des règles fixées ci-après, soit d'une demande déposée au moins 14 jours calendaires avant la date d'absence souhaitée, sauf circonstances exceptionnelles, et se traduit en tout état de cause, par l'enregistrement dans l'outil de comptabilisation des absences. Ces jours d’absence se feront par journées entières ou par demi-journée. Les salariés n’auront pas la possibilité d’accoler plus de deux RTT ou RCO aux congés payés. La prise des RTT/RCO seront à prendre par 2 maximum et leur prise doit être étalée au mieux sur les mois de l’année, hors mois de vacances.

ARTICLE 9 - PLANIFICATION ET PRISE DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL OU DE REPOS COMPENSATEUR OBLIGATOIRE

Les jours de réduction de temps de travail ou de repos compensateur obligatoires doivent être pris dans le courant de l’année d’acquisition jusqu’au 31 mai de l’année suivante. Au 31 mai de chaque année N+1, les salariés pourront placer l’ensemble des jours RTT/RCO restants sur leur compte CET (voir accord CET) ou les poser avant la fin du mois de mai de l’année N+1.

En cas de jours RTT/RCO non soldés au 31 mai N+1, sans justification particulière, leur affectation au compte épargne temps sera proposée au salarié. A défaut d'épargne, un planning de prise effective devra être établi par l'encadrement avec solde des droits au plus tard au 31 mai de l’année suivante.

ARTICLE 10 : REGLES DE PLANIFICATION DES CONGES

Conformément à l’article 37 de la convention collective de la Restauration Rapide, le congé principal de 24 jours ouvrables peut être fractionné par l’employeur avec l’agrément du salarié étant précisé que :

  • 12 jours ouvrables de ce congé (ou), compris entre deux repos hebdomadaires, sont obligatoirement pris en une seule fois, dans la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.

  • Les jours restants de ce même congé principal pris dans la période comprise entre le 1er novembre et le 30 avril ne donnent pas lieu à des jours de fractionnement en application de la dérogation prévue à l’article L. 223-8 du code du travail, 4e alinéa, sauf si l’employeur a été amené à refuser au salarié de les prendre, par fraction ou en totalité, dans la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre. Si tel est le cas, il est attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé principal est au moins égal à 6 et un seul lorsqu’il est compris entre 3 et 5 jours.

La Direction encourage l’ensemble des salariés à poser leur congé principal du 24 jours ouvrables pendant la période du 1er mai au 31 octobre. En cas de refus de la part du salarié, il renonce de fait à l’attribution des jours de fractionnement.

En cas de congés non soldés au 31 mai de l’année N+1 sans justification particulière (notamment impossibilité de prendre ses congés compte tenu des nécessités de service, ou en raison d'une absence pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, maternité), et sans affectation à un compte épargne temps, les droits seront perdus.

Ces congés devront être planifiés par les salariés avant le 31 mars de chaque année afin d’anticiper l’organisation du service et de décider de l’ordre des départs en congé.

ARTICLE 11 JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle est déjà comprise dans le forfait jour (art.33.5 CCN) du personnel cadre sous forfait jours.

Pour les salariés soumis aux horaires hebdomadaires de travail, un total de 7 heures sera prélevé sur leur compteur RCO afin de compenser cette journée.

ARTICLE 12 : CONGES EXCEPTIONNELS

La convention collective prévoit des congés exceptionnels en fonction des événements. Les salariés peuvent consulter la convention collective disponible auprès des Ressources Humaines.

ARTICLE 13 : COMPTE EPARGNE TEMPS

Un accord Compte Epargne Temps a été signé le 22 septembre 2015. Nous invitons les salariés à se rapprocher des Ressources Humaines ou des membres du CSE afin de prendre connaissance des détails de ce dernier.

ARTICLE 14 - DUREE DE L'ACCORD ET CONDITIONS DE REVISION OU DE DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé, à l’initiative des membres du comité social et économique à condition d’adresser la demande par lettre recommandée au représentant de la société avec un délai de préavis de trois mois.

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé, à l’initiative des membres du comité social et économique à condition d’adresser la demande par lettre recommandée au représentant de la société avec un délai de préavis de trois mois.

Cette décision entrainerait l’annulation du présent accord à l’issu du préavis de trois mois.

ARTICLE 15 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est notifié par la Direction de la société Kellydeli à l’ensemble des salariés à l’issue de sa signature.

Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE :

  • un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique ;

  • Un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne.

La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Paris, le 30 Mars 2021

en quatre exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.

Pour la Direction :

Madame Yyy ZZZ

Membre du Comité Social et Economique : Monsieur Xxx XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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