Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ADOPTE PAR REFERUNDUM" chez GREEN SOLUCE

Cet accord signé entre la direction de GREEN SOLUCE et les représentants des salariés le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les heures supplémentaires, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518002318
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : GREEN SOLUCE
Etablissement : 52414609900048

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26

PROJET ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ADOPTE PAR REFERUNDUM

Entre :

La société GREEN SOLUCE, SAS dont le siège social est situé 38 rue Jean Mermoz 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 524 146 099

Ci-après dénommée « la société GREEN SOLUCE et/ou la Société »,

D’une part,

Et

Les salariés de la société GREEN SOLUCE, consultés par voie de Référendum

D’autre part.


PLAN DE L’ACCORD

PREAMBULE 3

Article 1 – Champ d’application 4

Article 2 – Portée de l’Accord 4

Article 3 - Dispositions communes 4

3.1. Définition du temps de travail effectif 4

3.2. Période de référence 4

3.3. Durée journalière maximale de travail et repos quotidien 4

3.4. Durée maximale hebdomadaire et repos hebdomadaire 4

3.5. Temps de pause et temps de repas 4

Article 4 - Modalités d’aménagement du temps de travail 5

4.1. Cadres dirigeants 5

4.2. Forfait en jours sur l’année 5

4.2.1. Principe 5

4.2.2. Salariés concernés 5

4.2.3. Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année 6

4.2.4. Régime du forfait en jours sur l’année 6

4.2.5. Jours de récupération du temps de travail 7

4.2.6. Organisation de l’activité et du suivi régulier de la charge de travail 8

4.2.8. Entretiens individuels 8

4.2.9. Dispositif de veille et d’alerte 9

4.3. Forfait en Heures sur l’année avec un nombre maximum de jours travailles : 9

4.3.1. Principe 9

4.3.2. Salariés concernés 9

4.3.3. Conclusion d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année 10

4.3.4. Régime du forfait en heures sur l’année/ annualisation du temps de travail 10

4.4. Durée hebdomadaire de travail de 35 heures 10

4.5. Heures supplémentaires 11

4.5.1. Définition des heures supplémentaires 11

4.5.2. Régime des heures supplémentaires 11

4.5.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires 11

4.6. Droit à la déconnexion 11

Article 5 – Temps de Trajet et Déplacements professionnels 12

Article 6 – Conges Payés 12

6.1. Acquisition des conges payes 12

6.2. Pose des conges payes 12

6.2.1. Ordre des départs 12

6.2.2. Modalités de prise des congés payés 13

6.3. Perte et droit à report des conges payes 13

Article 7 – Télétravail 14

7.1. Salaries éligibles 14

7.2. Temps maximum de télétravail : 14

7.3. Modalités de télétravail : 14

7.4. Temps et charge de travail en télétravail : 15

Article 8 - Dispositions générales 15

8.1. Durée de l’accord 15

8.2. Modification de l’accord 15

8.3. Condition de validité 15

8.4. Dépôt et publicité 15


Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La société GREEN SOLUCE est un cabinet de conseil spécialisé dans le secteur de l’immobilier et la ville durable.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du travail au sein de la société GREEN SOLUCE.

Les objectifs, ayant servi à l’élaboration du présent accord, sont les suivants :

  • mettre en œuvre une organisation du travail permettant de mener à bien l’activité de la Société;

  • offrir aux clients un service de qualité, élément essentiel de compétitivité pour la société GREEN SOLUCE ;

  • uniformiser les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de GREEN SOLUCE tout en améliorant leurs conditions de travail ;

C’est dans ce contexte que, le 8 juin 2018 la Direction de la société GREEN SOLUCE a fait connaître son intention aux salariés de l’entreprise d’aménager l’organisation du travail au sein de la société GREEN SOLUCE, conformément aux dispositions de l’article Article L2232-21 du code du travail. Le même jour chaque salarié a été destinataire du projet d’accord et une réunion d’information a été organisée pour leur expliciter son contenu.

Le 22 juin 2018 la société GREEN SOLUCE a organisé une nouvelle réunion afin de répondre à l’ensemble des questions des salariés.

La consultation du personnel sur ce projet a été organisée le 26 juin 2018.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à l’approbation de l’accord, à l’unanimité du personnel, conformément aux dispositions de l’article L2232-22 du code du travail, qui rend donc l’accord valide.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société GREEN SOLUCE.

Article 2 – Portée de l’Accord

Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions des accords collectifs de branche, des accords atypiques, des décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la société GREEN SOLUCE portant aménagement du temps de travail.

Les dispositions légales d’ordre public et les dispositions conventionnelles de branche impératives restent applicables.

Article 3 - Dispositions communes

3.1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

3.2. Période de référence

La période retenue afin de comptabiliser le temps de travail des salariés est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

3.3. Durée journalière maximale de travail et repos quotidien

La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures par jour.

Conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

3.4. Durée maximale hebdomadaire et repos hebdomadaire

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures et la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut excéder 44 heures.

Conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les heures du repos quotidien. Pour autant, sauf nécessité impérieuse liée au bon fonctionnement de l’entreprise, il est accordé aux salariés deux jours consécutifs de repos hebdomadaires, soit le samedi et le dimanche.

3.5. Temps de pause et temps de repas

Dès que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures, continues ou non, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, obligatoirement consécutives.

Pendant ce temps de pause, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations.

Ce temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.

Ce temps de pause peut, le cas échéant, se confondre avec le temps de pause d’une heure dans la journée, accordé aux salariés et dédié au temps de repas.

Article 4 - Modalités d’aménagement du temps de travail

Conformément aux dispositions du Code du travail, il a été procédé à la classification des salariés de GREEN SOLUCE selon quatre catégories, en fonction de leur qualification, de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’exercice de leurs missions et des responsabilités qui leur sont confiées :

  • les cadres dirigeants (4.1);

  • les salariés cadres ou non-cadres dont le temps de travail pourrait être soumis à une convention de forfait en jours sur l’année compte tenu de leur autonomie et de leurs fonctions et/ou responsabilités (4.2);

  • les salariés cadres ou non-cadres dont le temps de travail pourrait être soumis à une convention de forfait en heures sur l’année compte tenu de la nature des tâches qui leur sont confiées (4.3);

  • les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures sur la semaine (4.4).

Un régime particulier d’aménagement du temps de travail est donc appliqué à chacune de ces quatre catégories.

L’aménagement du temps de travail appliqué à certaines des catégories précitées est susceptible de générer des jours de repos compensateurs, dénommés Jours de Récupération du Temps de Travail «JRTT».

4.1. Cadres dirigeants

Définition des cadres dirigeants : Ce sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise et qui participent à la Direction de celle-ci.

Conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, cette catégorie est exclue de l’ensemble des dispositions du présent accord relatives à la durée du travail.

4.2. Forfait en jours sur l’année

4.2.1. Principe

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année conduit à décompter le temps de travail effectif par jour dans la limite d’un plafond annuel. Les règles relatives au décompte horaire de la durée du travail ne s’appliquent pas dans le cadre de ce forfait.

4.2.2. Salariés concernés

Sont autorisés à conclure une convention individuelle de temps de travail en forfait en jours sur l’année :

  • les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés cadres ou non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à la convention collective SYNTEC, les catégories de salariés pouvant être soumis au forfait en jours concernent le personnel exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie.

Sont notamment visés par le forfait en jours sur l’année, l’ensemble des salariés travaillant en mode projet, et plus particulièrement les postes suivants :

  • Chargé de développement commercial,

  • Consultant,

  • Directeur de projets,

  • Responsable / Directeur de service / de département,

La présente liste n’est pas limitative, les postes concernés et/ou leur intitulé pourront évoluer dans le temps selon le développement de la société Green Soluce

4.2.3. Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année

Une convention individuelle de forfait en jours devra impérativement être conclue entre la Société et le salarié. Cette convention pourra faire l’objet soit d’un avenant au contrat de travail soit d’une stipulation dans le contrat de travail.

La convention individuelle de forfait précisera la fonction et le statut du salarié concerné et rappellera les raisons pour lesquelles il dispose d’une autonomie dans l’exécution de celle-ci.

Cette convention fera en outre référence au présent accord et énumèrera notamment (i) la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours sur l’année, (ii) le nombre de jours travaillés dans l’année, (iii) les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises de journées ou demi-journées de repos, (iv) la rémunération correspondante et (v) le nombre d’entretiens relatifs au suivi du temps de travail.

4.2.4. Régime du forfait en jours sur l’année

Les salariés concernés bénéficient, en contrepartie de l’exercice de leur mission, d’une rémunération forfaitaire au moins égale au minimum conventionnel prévu par la Convention collective Syntec au regard de leur catégorie d’emploi.

La durée du travail de ces salariés est décomptée en nombre de jours travaillés sur l’année civile (du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N) et le nombre de jours compris dans le forfait est de 218 jours par année civile complète.

Ce nombre de jours de travail implique un droit complet à congés payés (soit 25 jours ouvrés) et inclut la journée de solidarité.

Pour les salariés qui en bénéficient, les éventuels jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par la Convention collective Syntec, les éventuels jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux et les jours de repos supplémentaires acquis dans le cadre du forfait viendront en déduction du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait.

Le nombre de jours de récupération du temps de travail (dénommés ci-après « JRTT ») sera ajusté chaque année en fonction du calendrier afin d’assurer 218 jours de travail par an.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congé payé, le nombre de jours travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

En accord avec le salarié, un forfait en jours réduit pourra être mis en place. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours et la charge de travail devra tenir compte de la réduction ainsi convenue.

En cas de mise en place de la convention individuelle de forfait en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés pour l’année en cours sera calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours travaillés = 218 x nombre de semaines travaillées

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En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, une régularisation de salaire pourra être effectuée sur le solde de tout compte lorsque le salarié aura travaillé un nombre de jours soit supérieur, soit inférieur au nombre de jours prévu sur la période de référence (1er janvier - dernier jour de travail effectif).

En cas d’absence au cours de l’année civile, il y a lieu de distinguer :

- les périodes d’absences assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif qui seront sans impact sur la rémunération ;

- les périodes d’absences non assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif qui ne donneront pas lieu à rémunération.

La retenue opérée en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif sera calculée selon la formule suivante :

Montant de la retenue = Salaire annuel brut x Nombre de jours ouvrés d’absence

Nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait

4.2.5. Jours de récupération du temps de travail

  1. Détermination du nombre de jours de récupération du temps de travail :

Afin de permettre le respect du forfait en jours sur l’année, les salariés concernés bénéficieront de jours de récupération du temps de travail (dénommés ci-dessous « JRTT ») s’ajoutant aux congés payés et aux jours fériés chômés.

Le nombre de JRTT variera selon les années, en fonction du nombre de jours de l’année considérée, des repos hebdomadaires et du positionnement des jours fériés, de telle sorte que le forfait en jours sur l’année soit respecté (218 jours pour une année complète de présence).

A titre d’exemple, pour l’année 2019, sachant que 9 jours fériés chômés (dont le lundi de Pentecôte) tombent un jour normalement travaillés, le nombre de JRTT en résultant se calculera comme suit :

365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours ouvrés de congés payés - 9 jours fériés non travaillés - 218 jours de travail = 9 JRTT.

En cas de mise en place ou de rupture de la convention individuelle de forfait en cours d’année civile, le nombre de JRTT dont bénéficient le salarié entrant ou sortant en cours d’année est déterminé au prorata de sa durée de présence au cours de l’année civile.

De même, lorsque par accord entre le salarié et la Société, le volume du forfait annuel convenu est inférieur à 218 jours de travail par année civile complète (« forfait en jours réduit »), le nombre de jours de JRTT est calculé au prorata du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait réduit.

  1. Prise des jours de récupération du temps de travail :

Les JRTT devront être pris par journée entière ou par demi-journée.

50% des JRTT pourront être imposés par la Société, le solde étant posé librement par le salarié à condition de respecter les règles établies ci-après :

  • Sous réserve de nécessités impérieuses au bon fonctionnement de l’entreprise, les JRTT devront être pris isolément (sauf accord exprès écrit de la Société autorisant le salarié à les accoler dans la limite de 3 JRTT consécutifs)

  • Les salariés devront faire leur demande de pose de JRTT au moins 1 mois à l’avance, sauf accord dérogatoire qui leur serait accordé à titre exceptionnel.

Les JRTT au titre d’une année s’acquièrent sur la période de référence allant du 1er janvier de l’année N (ou de la date d’embauche en cas d’embauche en cours d’année N) au 31 décembre de l’année N et doivent être pris du 1er janvier de l’année N (ou de la date d’embauche en cas d’embauche en cours d’année N) au 31 mars de l’année N+1.

Aucun report des JRTT au-delà du 31 mars de l’année N+1 ne sera admis. Les JRTT non pris à cette date seront perdus et ne donneront droit à aucune indemnisation.

4.2.6. Organisation de l’activité et du suivi régulier de la charge de travail

Les salariés ayant conclu un forfait en jours sur l’année gèrent librement le temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission en concertation avec la Société, qui veillera à ce que leur charge de travail reste raisonnable et permette une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

Les salariés concernés devront ainsi organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait en jours sur l’année, en respectant les durées minimales légales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives, incluant les 24 heures de repos hebdomadaire accolées aux 11 heures de repos quotidien).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Le forfait en jours sur l’année s’accompagne par ailleurs d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un système déclaratif contradictoire, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Le document de suivi fera apparaitre le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos hebdomadaires (congés payés, congés conventionnels (ancienneté ou pour événements familiaux) ou JRTT).

Ce dispositif permettra de vérifier le respect des dispositions du présent accord et d’alerter individuellement tout salarié pouvant se trouver en situation de dépassement du nombre de jours travaillés autorisés dans l’année civile.

4.2.8. Entretiens individuels

Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, un entretien individuel spécifique sera organisé, à l’initiative de la Société, entre le salarié et son supérieur hiérarchique au minimum deux fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle.

Ces entretiens doivent permettre les échanges suivants :

- Doivent être évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, ainsi que la rémunération du salarié.

- Un bilan doit être fait entre le salarié et son supérieur hiérarchique sur les modalités d’organisation de son travail, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et activité professionnelle.

- Au regard des constats effectués, des mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.) peuvent, le cas échéant, être prises et consignées dans le compte-rendu de l’entretien.

- Le salarié et son supérieur hiérarchique examinent également, si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible du salarié au cours de la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Chaque entretien devra faire l’objet d’un compte-rendu écrit.

4.2.9. Dispositif de veille et d’alerte

Un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié concerné, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail est mis en place par la Société, afin notamment de garantir au salarié le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie privée et activité professionnelle.

Le salarié concerné doit également tenir informé son supérieur hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Par ailleurs, le salarié peut, à tout moment, alerter par écrit son supérieur hiérarchique ou un membre de la Direction de la Société des difficultés inhabituelles rencontrées portant sur son organisation et sa charge de travail ou son isolement professionnel.

A la suite de cette alerte, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique ou un membre de la Direction de la Société. A la suite de cet entretien, en concertation avec le salarié, la Société mettra en place des mesures pour permettre un traitement effectif de la situation.

De même, si un supérieur hiérarchique ou un membre de la Direction de la Société constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que sa charge de travail aboutisse(nt) à des situations anormales, il a la faculté d’organiser un entretien avec ce salarié.

Chaque entretien devra faire l’objet d’un compte-rendu écrit.

4.3. Forfait en Heures sur l’année avec un nombre maximum de jours travailles :

4.3.1. Principe

La durée de référence théorique du temps de travail est de 1.607 heures par an et de 35 heures par semaine.

La durée effective du temps de travail est fixée à 35 heures par semaine. A titre dérogatoire, la durée du temps de travail par semaine peut varier jusqu’à 38 heures 30 par semaine sur 218 jours maximum travaillés, journée de solidarité incluse, selon les modalités suivantes.

4.3.2. Salariés concernés

Sont autorisés à conclure une convention individuelle de forfait en heure sur l’année, les salariés cadres ou non-cadres, qui ne travaillent pas en mode projet, mais qui, compte tenu de la nature des tâches accomplies, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 4.2 ci-dessus, ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini.

Il s’agit notamment de salariés bénéficiant de responsabilités particulières, d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe et/ou de salariés coordonnant des travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches.

4.3.3. Conclusion d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année

Une convention individuelle de forfait en heures sur l’année devra impérativement être conclue entre la Société et le salarié. Cette convention pourra faire l’objet soit d’un avenant au contrat de travail soit d’une stipulation dans le contrat de travail.

4.3.4. Régime du forfait en heures sur l’année/ annualisation du temps de travail

Les salariés concernés bénéficient, en contrepartie de l’exercice de leur mission, d’une rémunération lissée, indépendante de l’horaire réel et calculée sur la base de la durée de référence théorique de travail. Cette rémunération forfaitaire est au moins égale au minimum conventionnel prévu par la Convention collective Syntec.

Compte tenu de la durée effective du temps de travail des salariés à temps complet soumis au décompte horaire de la durée du travail sur l’année, ces derniers bénéficient, en cas de durée du temps de travail supérieur à 35 heures, à des jours de récupération du temps de travail (dénommés « JRTT ») acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, dès lors qu’ils sont présents pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés.

L’acquisition de « JRTT » permet d’assurer une durée de référence théorique à hauteur de 1.607 heures par an et de 35 heures par semaine. Ainsi, les heures réalisées entre 35 et la durée de travail prévue dans le forfait ne donne pas lieu au paiement d’heures supplémentaires.

Nombre d’heures prévues au forfait – 1607 h = nombre d’heures travaillées excédentaires au-delà de la durée annuelle

JRTT = nombre d’heures travaillées excédentaires au-delà de la durée annuelle/7 heures

Le droit à « JRTT » est ouvert dès que le compteur individuel atteint 7 heures.

Les  « JRTT » devront impérativement être pris avant le 31 décembre de chaque année.

Ils seront pris dans les conditions suivantes :

  • Les dates de repos seront fixées par l’employeur, en fonction des nécessités du service, ou à la convenance du salarié, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique,

  • Les  « JRTT » non pris au 31 décembre de chaque année seront perdus et ne pourront être reportés.

Toute absence, hors congés payés et jours fériés, réduit le nombre de « JRTT » au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, les « JRTT » seront attribués au prorata du temps de travail effectif réalisé et arrondis au nombre supérieur.

4.4. Durée hebdomadaire de travail de 35 heures

Les salariés de la société GREEN SOLUCE non visés par les dispositions des articles 4.1 à 4.3 précités, sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, réparties sur 5 jours ou moins par semaine.

4.5. Heures supplémentaires

4.5.1. Définition des heures supplémentaires

Les salariés visés aux articles 4.1 à 4.2 précités ne sont pas concernés par les heures supplémentaires.

Pour les salariés visés à l’article 4.3 précité, les heures supplémentaires sont :

  • les heures travaillées au-delà de 38h30 par semaine,

  • les heures travaillées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées et payées ou compensées en cours d’année.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées à la demande expresse de la Direction ou après accord expresse de la Direction.

Ces heures supplémentaires feront donc l’objet d’une demande ou d’une autorisation préalable écrite de la Direction.

Les parties tiennent à rappeler que les heures supplémentaires doivent être limitées à des situations exceptionnelles et répondre à un surcroît temporaire et ponctuel d’activité. Elles ne sont pas un mode de gestion normale de l’activité.

Seuls les dépassements d’heures répondant à cette condition, se verront appliquer les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires.

4.5.2. Régime des heures supplémentaires

Chaque heure supplémentaire effectuée donnera lieu au paiement d’une rémunération majorée.

Les Parties au présent accord conviennent de fixer le taux de cette majoration de salaire à 10% pour toutes heures supplémentaires telles que déterminées précédemment conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail.

À la demande de la Société, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

En application des dispositions de l’article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

4.5.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, les Parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié, étant rappelé que les durées maximales de travail applicables devront impérativement être respectées.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel précité ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

4.6. Droit à la déconnexion

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. A cet égard, les outils de communication nomades (ordinateurs portables, tablettes, smartphones ou connexion à distance) permettent notamment une connexion à l’entreprise à tout moment et en tout lieu.

Si ces outils favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, ils doivent toutefois être utilisés raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

A cet effet, tous les salariés bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail.

Par conséquent, les salariés ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi que pendant les jours fériés, de congés payés et de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle durant ces jours de congés payés et de repos.

Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle durant les jours fériés, de congés payés et de repos pour le bon fonctionnement de la société Green Soluce.

Article 5 – Temps de Trajet et Déplacements professionnels

Il est rappelé que le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.

Toutefois, pour les salariés visés aux articles 4.3 et 4.4, si le temps de trajet dépasse le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel (il est précisé que le temps habituel de trajet est estimé à deux heures trente aller-retour par jour), il sera récupéré sur la base de 20% du temps réellement décompté en temps de travail et sera compensé sous forme de droit à repos compensateur. Ces repos compensateurs seront pris par demi-journées.

Les modalités concernant les frais et modalités de déplacement, en et hors de France métropolitaine, sont celles prévues par les textes légaux et conventionnels et la politique interne de l’entreprise.

Article 6 – Conges Payés

6.1. Acquisition des conges payes

L’année de référence prise en compte pour apprécier les droits à congé est la période comprise entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N.

Tout salarié bénéficie de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif (2,08 jours ouvrés), soit, 30 jours ouvrables de congés (25 jours ouvrés), au total, pour une année de travail complète, soit du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N en cours, année de référence pour le calcul des congés.

6.2. Pose des conges payes

6.2.1. Ordre des départs

Aux fins de fixer les dates de départ en congés payés, et si besoin, la Direction prendra en compte les critères de priorité suivants :

  • Les contraintes de présence liées à la continuité de services,

  • Salariés en couple au sein de l’entreprise (mariage, pacs, concubinage notoire)

  • Enfants scolarisés à charge

6.2.2. Modalités de prise des congés payés

Les congés payés peuvent être posés à partir du 1er jour du mois suivant lequel ils ont été acquis. L’entreprise n’autorise pas la prise de congés anticipés ou sans solde, sauf exception et autorisation expresse de la Direction.

Il est également possible de prendre des jours de congés payés par anticipation, dans la limite de 5 jours de congés payés anticipés sur la période de référence.

Les 30 jours ouvrables de congés (25 jours ouvrés) acquis pour une année de travail complète comprennent :

  • Un congé principal dont la durée est de maximum 24 jours ouvrables continus et de minimum 12 jours ouvrables continus,

  • Une cinquième semaine de congés payés

Sous réserve que le salarié aurait acquis un nombre de jours de congés suffisant, le congé principal pourra être pris selon les modalités suivantes :

  • 6 jours ouvrables continus pourront être posés entre le 1er janvier et le 31 mai de l’année.

  • le solde des 18 jours du congé principal devra être pris entre le 30 juin et le 1er septembre de l’année, toutefois, en fonction des besoins de l’activité, 6 jours continus pourront être décalés sur la période du 1er au 30 juin ou du 1er septembre au 31 octobre.

Si le fractionnement du congé principal intervient à la demande du salarié, celui-ci ne pourra prétendre au bénéfice de jours de congés payés supplémentaires de « fractionnement ».

La cinquième semaine de congés payés devra être posée au mois de décembre de l’année et ne peut en aucun cas être accolée à la période de prise du congé principal si celui-ci est pris en son entier.

Tout congé doit être posé au moins deux mois avant la date de départ. La Direction a un délai d’un mois et demi à compter de la demande pour valider les dates ainsi posées ou motiver son refus.

Le salarié devra s’assurer avant son départ en congés qu’il a bien reçu la validation express de la Direction sur sa demande de congés. En tout état de cause le salarié ne pourra considérer qu’un défaut de réponse de la Direction vaut validation de sa demande de congés.

6.3. Perte et droit à report des conges payes

Les congés payés doivent être pris :

  • avant le 1er septembre de l’année N pour le congé principal,

  • avant le 31 mars de l’année N+1 concernant la cinquième semaine de congés payés.

Dans le cas où, pour les besoins de l’organisation du service, les congés payés ne pourraient pas être pris avant le 31 mars de l’année N+1, ils pourront être pris avec l’accord express de la Direction de la société GREEN SOLUCE au plus tard avant la fin de la période de référence.

A défaut, les congés payés non pris seront définitivement perdus.

Toutefois, les congés payés qui n’ont pu être pris en cours de l’année en raison des contraintes de l’activité ou en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle ou un congé maternité seront reportés après la date de reprise du travail.

Ce report ne pourra toutefois aller au-delà d’une année suivant la reprise.

Article 7 – Télétravail

Il est rappelé que le télétravail n’est pas une alternative au travail à temps partiel et inversement.

Ainsi les salariés bénéficiant, à leur demande, d’une réduction de leur durée de travail (temps partiel ou réduction du nombre de jours de leur forfait) ne pourront déposer de demande de télétravail qu’après leur retour à temps complet.

En tout état de cause le télétravail ne pourra être qu’occasionnel, l’activité de l’entreprise étant incompatible avec le télétravail régulier.

7.1. Salaries éligibles

Le télétravail ne pourra concerner que les salariés :

  • bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée,

  • soumis à un horaire de travail à temps plein,

  • n’ayant pas la nécessité, compte tenu de la nature de leurs tâches, d’être présents sur site pendant la totalité de leur temps de travail.

Seront ainsi éligibles à la mise en place du télétravail tous les salariés exerçant leur activité dans les bureaux du siège social de la société GREEN SOLUCE, répondant à ces critères cumulatifs.

7.2. Temps maximum de télétravail :

Le télétravail est limité à :

  • 2 demi-journées par semaine

Sauf en cas de grève des transports ou d’évènement de pics de pollution (associé à des consignes des services de l’Etat sur la limitation des déplacements), les demi-journées de télétravail seront nécessairement prises du mardi au jeudi sur deux jours différents.

Pour les salariés dont le temps habituel de trajet domicile/travail est de plus de 3 heures aller-retour par jour, ils pourront accoler leurs demi-journées de télétravail sur une journée prise entre le mardi et le jeudi.

Pour les salariés résidants hors de l’Ile-de-France, ceux-ci pourront bénéficier d’une journée de télétravail par semaine en plus, hors lundi et mardi et pourront également accoler leurs deux demi-journées de télétravail

7.3. Modalités de télétravail :

Le choix des jours de télétravail est réalisé d’un commun accord avec la Direction de la société GREEN SOLUCE et doit permettre au télétravailleur de participer au mieux à la vie de la Société.

Ainsi, le salarié devra procéder à la déclaration – obligatoire et préalable (une semaine à l’avance) – de ses demi-journées de télétravail. Chaque demande sera effectuée par écrit et devra être validée également par écrit par la Direction de la société GREEN SOLUCE.

La Direction de la société GREEN SOLUCE pourra annuler une demande de télétravail, au regard des impératifs d’organisation de l’entreprise et des besoins de l’activité.

Il est convenu que le télétravail se déroulera au domicile du salarié.

Le salarié s’engage à ce que l’emplacement dédié au télétravail à son domicile respecte les règles d’aménagement et de sécurité conforme aux dispositions légales. Le salarié s’engage par ailleurs à souscrire toutes les assurances nécessaires pour le télétravail (notamment informer son assurance multirisques habitation).

7.4. Temps et charge de travail en télétravail :

Le collaborateur gère l’organisation de son temps de travail à domicile dans le respect des temps de travail et de repos prévus par son contrat de travail et selon les mêmes conditions que s’il travaillait dans les locaux de l’entreprise.

Le télétravail n’a pas pour effet de modifier l’activité habituelle, la charge de travail ou l’amplitude de travail applicable habituellement au sein des locaux de l’entreprise.

Il est précisé que les salariés concernés par l’article 4.4 précité :

  • Travailleront selon leur horaire de travail habituel, à savoir 7 heures par jour et ne pourront effectuer des heures supplémentaires durant des journées de télétravail. Cette interdiction est impérative et sans aucune dérogation possible, aucune heure à ce titre ne sera donc comptabilisée.

  • Devront être joignables dans le cadre de leurs plages horaires habituelles de travail et en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que dans les locaux de l’entreprise.

Article 8 - Dispositions générales

8.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

Il pourra être révisé dans les conditions fixées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de 6 mois.

8.2. Modification de l’accord

La signature d’un accord de révision pourra intervenir à tout moment dans les conditions légales et réglementaires applicables.

8.3. Condition de validité

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’à compter de son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions de l’article 2232-22 du code du travail.

8.4. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. (un exemplaire électronique et un exemplaire papier original) et en un exemplaire papier original auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Fait à Paris, le 26 juin 2018

En quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité et de dépôt.

Pour la société GREEN SOLUCE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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