Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez SUPER U - LANG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUPER U - LANG et les représentants des salariés le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722009082
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : SUPER U
Etablissement : 52473015700012 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-10

Accord d’entreprise sur l’annualisation du temps de travail

Entre les soussignés :

La société SUPER U LANG, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 524 730 157dont le siège social est situé Zone Artisanale route de Haguenau à 67360 WOERTH, prise en la personne de ses représentants légaux

D’une part

Et :

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part

La société SUPER U LANG et les membres titulaires du CSE sont ensemble ci-après dénommées : « Les Parties »

PREAMBULE

La société SUPER U LANG a pour activité l’exploitation d’un supermarché de vente de détail de produits à prédominance alimentaire. Elle applique la Convention collective de branche étendue du commerce de détail et de gros prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Le personnel est soumis à des variations d’horaires pour satisfaire les exigences de la clientèle et les contraintes d’organisation du point de vente.

Le présent accord organisant le temps de travail et instituant l’annualisation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail visent à apporter à la fois des éléments de performances et des facultés d’adaptation pour chacun, pour une meilleure maîtrise de son temps et de son activité.

Le recours à l’annualisation permettant d'ajuster le temps de travail, répond aux fluctuations prévisibles et saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les clients et de moduler ainsi les horaires entre les périodes d’activité haute et basse.

Les parties tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l’activité, les impératifs de sécurité, santé au travail et respect de la vie personnelle doivent trouver leur place dans cet aménagement souple du temps de travail.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, relative à la démocratie sociale et au temps de travail ;

  • de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 sur le dialogue social et l’emploi ;

  • de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

  • de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,

  • des dispositions de la Convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

  • des dispositions des articles L. 3121-44 du Code du travail.

  • des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

ARTICLE 2 : DUREE - REVISION – DENONCIATION – INTERPRETATION - SUIVI

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er Janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

2.1 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions, délais et avec les partenaires prévus par les dispositions du Code du travail en la matière.

Les parties entendent par ailleurs préciser que la révision de tout ou partie du présent accord se fera, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

2.2 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions, les délais et avec les partenaires prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Les parties entendent par ailleurs préciser que la dénonciation de l’accord se fera selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie et déposée auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

2.3 Suivi de l’accord et rendez-vous

Dans un délai de 2 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant.

Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord.

Elle est composée des membres suivants :

  • un salarié du collège employé aux dernières élections professionnelles

  • un salarié du collège cadre / agent de maîtrise aux dernières élections professionnelles

  • le chef d’entreprise ou de son représentant.

Elle est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Elle se réunit une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant.

Les résultats de la mission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant.

Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être consultable par les salariés dans les conditions suivantes : mise à disposition dans les locaux du service administratif et ressources humaines la première semaine de chaque mois.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société en contrat à durée indéterminée et déterminée.

Toutefois, selon le motif de recours au contrat à durée déterminée et sa durée, la Direction pourra décider d’appliquer au salarié concerné un décompte de la durée du travail basé sur un décompte hebdomadaire, indépendamment du mode d’organisation du travail adopté dans le service au sein duquel il est affecté.

Sont exclus les cadres dirigeants de l’entreprise.

ARTICLE 4 : DURÉE DU TRAVAIL - ASPECTS QUANTITATIFS DES TEMPS DE TRAVAIL - TEMPS DE REPOS - CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 - Durée effective du travail

Les parties ont convenu de la fixation d’un horaire collectif par principe de 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne, commun à l’ensemble des salariés de la société, à l’exception de ses cadres dirigeants et des salariés à temps partiel.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Elle ne comprend donc pas l'ensemble des pauses (ou coupures), qu'elles soient ou non rémunérées, notamment celles fixées à l'article 5-4 de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

4.2 - Temps de pause

La Convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire prévoit un temps de pause rémunéré à raison de 5 % du temps de travail effectif.

Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.

Tout travail consécutif d'au moins 4 heures doit être coupé par une pause payée prise en principe avant la réalisation de la 5ème heure, sauf dérogation accordée par la direction.

4.3 - Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures. Toutefois, en application des dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail, cette durée quotidienne pourra être augmentée jusqu’à douze heures dans les cas suivants :

  • Surcroît temporaire d’activité liés aux fêtes de fin d’année, fêtes de Pâques, foires, anniversaires du magasin, absences non prévues d’un collaborateur ;

  • Inventaires ;

  • Implantation, réorganisation de rayons ;

  • Travaux urgents pour prévenir des accidents, organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des dommages survenus au matériel, aux installations et aux bâtiments.

4.4- Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Sans que le repos quotidien puisse être inférieur à 9 heures, des dérogations seront possibles en cas de surcroît d’activité dans les cas énumérés à l’article 4.3 du présent accord.

Chaque salarié concerné bénéficiera en pareil cas d’un temps de repos compensateur équivalent au temps de repos ainsi supprimé, qui s’ajoute au repos quotidien de la semaine qui précède ou suit.

4.5 - Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie, en plus du jour de repos hebdomadaire (le dimanche), d'une journée ou de deux demi-journées supplémentaires par roulement.

La demi-journée de repos s'entend d'une période de repos commençant ou finissant au plus tard entre 12 h et 14 h.

En tout état de cause, chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives, sous réserve des dérogations au repos quotidien indiquées ci-dessus.

Elles conviennent de l’application des règles susvisées et de l’exclusion des prévisions conventionnelles de branche en la matière.

Travail le dimanche et les jours fériés :

A titre exceptionnel, le dimanche pourra être une journée travaillée dans les conditions prévues par les articles L.3134-4 et suivants du code du travail. La rémunération des dimanches travaillés est effectuée conformément aux dispositions de la convention collective et/ou des dispositions étendues de droit local Alsace Moselle.

4.6 - Durées maximales hebdomadaires

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail effectif ne peut dépasser 48 heures.

En application des dispositions de l’article L.3121-23 du code du travail, le présent accord prévoit un dépassement de la durée hebdomadaire maximum de travail de 44 heures sur 12 semaines consécutives, pour la porter à 46 heures sur 12 semaines consécutives.

4.7 – Jours fériés et congés payés

La Direction entend maintenir le dispositif prévu par la Convention collective de branche des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire concernant les jours fériés, ainsi que les dispositions du droit local Alsace Moselle.

Les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération. Seront en conséquence déduites les heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé.

Les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

4.8 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, pour chaque salarié à temps complet, à 400 heures (quatre cents heures).

Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent après consultation des représentants du personnel. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions légales et règlementaires.

4.9 – Périodes de travail en continu

Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu d’imposer un travail continu journalier minimum, étant précisé que l’organisation des horaires tient compte des contraintes de l’activité et des contraintes individuelles des salariés dans la mesure du possible.

ARTICLE 5 : MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET

Le présent accord a pour objet de fixer les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail applicables dans l’entreprise, dérogatoires aux dispositions de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relative à l’annualisation du temps de travail.

5.1 - Principe de l’annualisation et salariés concernés

Ce mode d’aménagement du temps de travail est apparu nécessaire afin de permettre à l’entreprise de gérer au mieux les pics d’activités régulièrement constatés dans l’année.

Le présent accord s’inscrit donc dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Sont concernés les salariés engagés en CDI ou en CDD. Toutefois, pour les contrats dont la durée initiale ou cumulée (dans le cas de contrats successifs) est inférieure à 3 mois, la société ne sera pas tenue de mettre en œuvre l’annualisation.

5.2 - Période de décompte du temps de travail

La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.

A titre transitoire, la première période de référence sera d'une durée égale au nombre de mois restant à courir jusqu'au 30 septembre 2022.

La présente annualisation du temps de travail succédant immédiatement aux dispositifs précédemment applicables en matière de temps de travail, les compteurs d’heures (en positif ou en négatif) des salariés seront repris intégralement.

5.3 – Durée annuelle du travail

La durée du travail effectif sur 12 mois est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne, hors temps de pause, et à 1.600 heures par année, outre la journée de solidarité, soit 1.607 heures au total, hors temps de pause.

Chaque salarié concerné par le présent accord verra donc sa durée de temps de présence (c'est-à-dire son temps de travail effectif majoré des temps de pause conventionnels fixés à 5 % par heure travaillée) définie à l’année.

Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excède pas une durée moyenne de 35 heures de travail effectif dans le cadre de la période de référence de 12 mois.

Ces variations ne peuvent avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail.

Les horaires feront l’objet d’une répartition sur une période de 52 semaines.

  • La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine.

  • La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heures par semaine.

5.4 – Calendrier indicatif et plannings

Le calendrier indicatif définissant les périodes de basse et haute activité prévues au sein de l'entreprise est porté, après consultation du comité social et économique, à la connaissance du personnel lui-même, par voie d'affichage, 30 jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence.

Cette programmation peut être révisée en tant que de besoin en cours d'année.

Les plannings individuels de travail (nombre d’heures de travail et leur répartition au sein de la semaine) seront communiqués aux salariés par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 8 (huit) jours calendaires.

La modification des plannings en cours de période se fera par voie d’affichage.

Le délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré, moyennant remise en main propre du planning modifié, dans les cas suivants :

  • Absence imprévue d’un salarié ;

  • Situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;

  • Force majeure ;

  • Travaux exceptionnels ;

  • Surcroît ou baisse importante d'activité

  • Impact direct des conditions climatiques sur l’offre et la demande.

Dans tous les cas, la possibilité est ouverte au salarié de solliciter auprès de son responsable hiérarchique un horaire différent de celui qui lui est demandé afin que ses contraintes personnelles soient prises en compte.

5.6 – Heures supplémentaires et seuil de déclenchement

Dans le cadre de l'organisation du travail sur une base annuelle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est légalement fixé à 1 607 heures de travail effectif sur une période de référence de 12 mois consécutifs, pour cinq semaines de congés payés ; sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectif excédant cette durée au terme de la période. Les heures effectuées en cours de période au-delà de 35 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le présent accord est de 400 heures.

5.7 - Lissage de la rémunération et paiement éventuel d’heures supplémentaires en cours de période

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois (hors pauses payées).

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quelles que soient les variations d’horaires, en dehors des éventuels éléments variables versés de manière ponctuelle et les autres éventuels éléments de rémunération gardant leur propre périodicité, et hormis les éventuelles heures supplémentaires payées par anticipation dans les conditions prévues ci-après dans le présent article.

Dans l’hypothèse où le compteur d’heures supplémentaires d’un salarié ferait apparaître en cours de période annuelle un nombre important d’heures supplémentaires et que la programmation indicative du temps de travail sur le reste de la période de référence permet de déterminer que ces heures ne seront pas compensées, l’employeur aura la possibilité d’en régler tout ou partie par anticipation avec majorations légales.

Les heures supplémentaires payées par anticipation en cours de période de référence seront défalquées du total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence, et calculé au terme de celle-ci.

5.8 - Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année

En cas d'absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la Société, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée indépendamment du nombre d’heures d’absence par rapport au planning prévu.

Il est rappelé que la société ne pratique pas la subrogation en matière d’indemnités journalières de sécurité sociale, et que le maintien de salaire prévu par la loi et par la convention collective est opéré sur présentation par le salarié concerné, des décomptes d’indemnités journalières qui lui ont été versées directement par la Sécurité Sociale.

Le lissage de la rémunération ne s'applique pas aux absences non rémunérées ou partiellement rémunérées. En conséquence, chaque heure d’absence non indemnisée (congé sans solde, absence non justifiée…) au cours de la période travaillée sera déduite de la rémunération lissée sur la base du taux horaire appliqué au salarié en fonction du nombre d’heures réel d’absence par rapport au planning qui avait été prévu.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche en cours de période d’annualisation, ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation, n’a pas travaillé durant toute la période d’annualisation, une régularisation est opérée :

  • en fin de période d’annualisation,

  • ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Un décompte de la durée du travail est donc effectué, soit à la date de fin de période d’annualisation pour une embauche, soit à la date de fin du contrat de travail, et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Elles ont la qualité d'heures supplémentaires et elles sont soumises aux dispositions prévues à cet effet.

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période d’annualisation n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.

Les compteurs d’heures de travail :

Un compteur individuel est ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures accomplies.

Ce compteur fait apparaitre, chaque mois, les heures effectuées en plus ou moins par rapport à l’horaire contractuel moyen et en cumulé depuis le début de la période de référence.

En fin de période d’annualisation (sauf départ du salarié en cours de période obligeant à une régularisation immédiate), ce compteur permet de vérifier que le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire mensuel moyen correspond au nombre d’heures travaillées (hors temps de pause).

Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail effectif excède la durée légale annuelle du travail - pour une année complète - les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à la majoration légale pour heures supplémentaires.

Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant, peut-être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent : 1 heure supplémentaire à 125% donne 1 heure et 15 minutes de repos équivalent. 1 heure supplémentaire à 150% donne 1 heure et 30 minutes de repos équivalent.

En cas d’heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 400 heures prévu au présent accord, ces heures donnent lieu en sus à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions prévues par les articles L. 3121-30 et L.3121-38 du Code du travail.

Si la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée légale annuelle pour une année complète, les heures manquantes, résultant soit d’une planification inférieure à la durée contractuelle de travail soit d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle, font l'objet, au choix du salarié :

  • Soit d'une retenue sur salaire. Cette retenue pourra être opérée sur plusieurs mois pour respecter la limite du dixième du salaire exigible.

  • Soit d’une imputation sur ses congés payés.

  • Soit d’une reconduction sur la période annuelle suivante dans la limite de deux (2) fois la durée hebdomadaire contractuelle (pour le surplus, les heures manquantes feront l’objet soit d’une retenue sur salaire soit d’une imputation sur les congés payés au choix du salarié).

ARTICLE 6 : MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

6.1 - Définition

Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles en moyenne de temps de travail effectif.

Il est précisé que la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures de travail effectif, sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective de branche.

En conséquence, une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires peut être fixée sur demande écrite et motivée du salarié concerné souhaitant soit faire face à des contraintes personnelles.

6.2 - Mise en place du temps partiel annualisé

Le présent accord prévoit la possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.

A titre transitoire, la première période de référence sera d'une durée égale au nombre de mois restant à courir jusqu'au 30 septembre 2022.

Tous les salariés qui bénéficient d’une durée de travail à temps partiel peuvent voir leurs horaires organisés sur une base annuelle avec une variation de l'horaire hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • 0 heures ;

  • 34,5 heures de travail effectif (hors pauses)

La durée hebdomadaire de travail effectif des semaines « hautes » ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée légale de travail.

Sont visés par les présentes dispositions les salariés à temps partiel titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire d'une durée initiale d'au moins un mois, pourront relever des règles d'aménagement du temps de travail sur l'année prévu par les présentes dispositions.

6.3 – Plannings

Les salariés employés à temps partiel seront ainsi intégrés dans le planning d’annualisation visé à l’article 5.4 du présent accord, du 1er octobre au 30 septembre.

Les plannings individuels de travail -durée et horaire de travail-seront communiqués par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 8 (huit) jours calendaires.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel pourront être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours. Ce délai de prévenance pourra être réduit jusqu’à 1 jour ouvré en cas d’accroissement temporaire d’activité, de circonstances exceptionnelles ou d’absence imprévue d’un salarié.

La Direction tiendra compte des périodes pendant lesquelles le salarié se déclare disponible et prêt à répondre à une sollicitation de l'entreprise en vue d'assurer un remplacement inopiné ou de faire face à un surcroît exceptionnel d'activité.

6.4 - Heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail est réparti sur l’année, le nombre global des heures complémentaires effectuées sera uniquement constaté en fin de période de référence. Les heures effectuées en cours de période au-delà de la durée contractuelle ne constituent pas des heures complémentaires.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l’issue de la période de référence.

Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.

Ces heures seront rémunérées selon les conditions légales et conventionnelles applicables.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures complémentaires.

6.5 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.

La rémunération visée au présent point correspond au salaire de base versé mensuellement au salarié. Les éventuels éléments de rémunération pouvant s'y ajouter restent versés selon leur propre périodicité.

En cas d'absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l'entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée.

Le lissage de la rémunération ne s'applique pas aux absences non rémunérées ou partiellement rémunérées.

6.6 - Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année

En cas d'absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la Société, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée indépendamment du nombre d’heures d’absence par rapport au planning prévu.

Chaque heure d’absence non indemnisée (congé sans solde, absence non justifiée…) au cours de la période travaillée sera déduite de la rémunération lissée sur la base du taux horaire appliqué au salarié en fonction du nombre d’heures réel d’absence par rapport au planning qui avait été prévu.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche en cours de période d’annualisation, ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation, n’a pas travaillé durant toute la période d’annualisation, une régularisation est opérée :

  • en fin de période d’annualisation,

  • ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Un décompte de la durée du travail est donc effectué, soit à la date de fin de période d’annualisation pour une embauche, soit à la date de fin du contrat de travail, et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Elles ont la qualité d'heures complémentaires et elles sont soumises aux dispositions prévues à cet effet.

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période d’annualisation n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.

Les compteurs d’heures de travail :

Un compteur individuel est ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures accomplies.

Ce compteur fait apparaitre, chaque mois, les heures effectuées en plus ou moins par rapport à l’horaire contractuel moyen et en cumulé depuis le début de la période de référence.

Les heures de travail seront décomptées soit :

  • Quotidiennement par enregistrement selon tous moyens (badgeuse, cahier d'émargement, pointeuse par exemple) des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures effectuées ;

  • Chaque semaine par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures effectuées par chaque salarié.

La Direction porte une attention particulière à l'évolution du compte des salariés embauchés en cours d'exercice. Si elle constate l'existence d'un écart anormal entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures rémunérées dans le cadre du lissage, elle en informe le salarié. Lorsque cela est possible, elle propose les mesures permettant de réduire autant que possible cet écart avant la fin de la période de référence.

En fin de période d’annualisation (sauf départ du salarié en cours de période obligeant à une régularisation immédiate), ce compte permet de vérifier que le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire mensuel moyen correspond au nombre d’heures travaillées (hors temps de pause).

Lorsque, sur une année, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée pour l'année, les heures de dépassement sont considérées comme des heures complémentaires et rémunérées au taux légal, soit :

  • 10 % pour les heures complémentaires n'excédant pas 1/10ème des heures prévues au contrat ;

  • 25 % pour celles excédant cette limite.

Les heures complémentaires accomplies par des salariés à temps partiel ne peuvent pas donner lieu à un repos compensateur de remplacement au lieu d'être rémunérées.

Lorsque, sur une année, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié n'a pas atteint la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée pour l'année, les heures manquantes, résultant soit d’une planification inférieure à la durée contractuelle de travail soit d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, font l'objet, au choix du salarié :

  • Soit d'une retenue sur salaire. Cette retenue pourra être opérée sur plusieurs mois pour respecter la limite du dixième du salaire exigible.

  • Soit d’une imputation sur ses congés payés.

  • Soit d’une reconduction sur la période annuelle suivante dans la limite de deux (2) fois la durée hebdomadaire contractuelle (pour le surplus les heures manquantes feront l’objet soit d’une retenue sur salaire soit d’une imputation sur les congés payés au choix du salarié).

6.7 - Coupures

La journée de travail ne pourra comporter, outre les temps de pause rémunérés ou non, plus d'une coupure, la durée maximale de celle-ci étant, sauf exceptions, fixée à deux heures.

Les dispositions du présent article n'interdisent pas à l'employeur d'accéder à la demande expresse de salariés justifiant de motifs personnels ou professionnels impérieux nécessitant une durée de coupure supérieure à deux heures. Dans ce cas, la durée de coupure peut être d'un commun accord fixée de manière à s'adapter à cette contrainte.

ARTICLE 7 : PUBLICITE - DEPOT DE L’ACCORD

7.1 - SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par les élus du personnel à l’occasion d’une réunion se tenant après le terme de la période de référence.

Les élus seront chargés :

  1. de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment de :

  2. de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.

7.2 - PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de HAGUENAU.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à WOERTH,

le 10 janvier 2022

Signature Membres CSE 1er collège Signature SAS ............,

Signature Membre CSE 2ème collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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