Accord d'entreprise "Accord d'annualisation du temps de travail" chez ARTYDOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARTYDOM et les représentants des salariés le 2021-01-13 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06021003003
Date de signature : 2021-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : ARTYDOM
Etablissement : 52959405300017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-13

ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La ….

Société à responsabilité limitée

Ayant son siège social ….

Représentée par Monsieur …., en sa qualité de gérant

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et :

  • Le CSE de la société … représenté par …

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation efficace et moderne de la durée du temps de travail au sein de la Société XXX.

Cet accord répond à la volonté de la Société XXX d’assurer la compétitivité de l’entreprise et le bien-être au travail des salariés.

Cet accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail. Il a pour objet de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et, par conséquent, de développer, ou à tout le moins de préserver l’emploi au sein de l’entreprise.

En effet, les parties au présent accord sont conscientes de partager un intérêt commun, elles ont la volonté de tenir compte à la fois du souci des salariés de maintenir leur pouvoir d'achat, et celui de l'entreprise de conserver sa compétitivité. Il s'agit donc :

  • D’adapter la durée du travail aux exigences de service et ainsi assurer la réactivité et la compétitivité de la société au regard des contraintes de son activité ;

  • De permettre un meilleur contrôle du temps de travail ;

  • D’assurer le respect des durées minimales de repos pour les salariés.

Sont compris dans le champ d’application du présent accord tous les salariés des établissements de la Société XXX.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les salariés de la Société XXX qui sont affectés sur les chantiers.

Les salariés travaillant au siège de l’entreprise ne sont donc pas concernés.

Article 1 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021

ARTICLE 2 – Revoyure, révision, dénonciation,

§1 Les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de cinq ans d'application de l'accord pour envisager les éventuelles évolutions à lui apporter.

§2 Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

§3 La dénonciation devra être portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

En cas de dénonciation, un préavis de trois mois est à respecter.

Article 3 – Modalités d’information des salariés et dépôt de l’accord

§1 Les salariés seront informés d’une part de l’ouverture de négociation en vue de la conclusion de l’accord par voie d’affichage.

Le Médecin du travail sera également informé et consulté préalablement à la mise en place du présent accord.

§2 Les salariés seront informés de la conclusion et du contenu de l'accord par remise de l’accord contre décharge. L’accord sera également affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction.

À compter de cette information, les salariés disposeront d'un délai d'un mois pour faire connaître par écrit leur refus d'application du présent accord.

À l'issue de ce délai d'un mois, les stipulations du présent accord se substitueront de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail pour les salariés qui n'auront pas manifesté leur refus de voir l'accord appliqué à leur contrat.

§3 Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE et au Conseil de prud’hommes compétent.

Article 4 – Conséquences du refus

Conformément aux dispositions de l'article L. 2254-2 du Code du travail, les salariés refusant l'application du présent accord s'exposent à faire l'objet d'un licenciement reposant sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.

La procédure de licenciement sera engagée dans un délai de deux mois suivant la notification du refus de l'application de l'accord.

Ce licenciement ne les prive pas du droit d'être pris en charge par l'assurance chômage, sous réserve de l'acquisition de droits suffisants.

L'entreprise versera, en complément des indemnités de licenciement et de préavis, un abondement du compte personnel de formation de 100 heures de formation.

Article 5 – Suivi de l’accord

Chaque année, à l’initiative de la direction, une réunion de suivi de l’application de l’accord sera organisée avec le CSE.

Elle aura pour mission de procéder à un bilan de la mise en application de l'accord dans le cadre duquel seront précisés :

  • le nombre de salariés ayant accepté l'application de l'accord ;

  • le nombre de salariés ayant opposé un refus, et ayant fait l'objet d'un licenciement subséquent ;

  • le nombre de salariés ayant signalé une atteinte disproportionnée à leur vie personnelle et familiale ;

  • les éventuelles difficultés identifiées en matière de fonctionnement de l'entreprise, à la suite de la mise en œuvre de l'accord.

Article 6 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

TITRE II : DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 – Période de référence

La durée conventionnelle du travail est fixée sur une période de référence d’une année débutant au 1er janvier et expirant au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

§1 Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires sont les heures effectuées sur instruction de la Direction et dans le respect de la procédure applicable.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an.

§2 Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée conventionnelle du travail sont prioritairement converties en un repos équivalent, dit « repos compensateur ». Le calcul du taux de majoration et l'attribution de repos compensateurs se feront conformément à la loi.

A défaut d’être converties en « repos compensateur », les heures supplémentaires seront rémunérées avec la majoration légale applicable.

§3 Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie obligatoire en repos est fixée à l'article L. 3121-11, IV du code du travail.

ARTICLE 3 – Temps de repos

Tout salarié devra bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives et ne pas travailler plus de 6 jours par semaine.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail, les salariés bénéficieront au minimum d’une pause d’une durée de 20 minutes toutes les 6 heures. Il est rappelé durant les temps de pause, les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations. Les pauses ne sont donc pas considérées comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 4 – Durée maximales de travail

La durée du travail effectif des salariés ne pourra pas excéder les limites suivantes :

1/ 11 heures par jour.

2/ 44 heures en moyenne lissées sur une période de 12 semaines.

3/ 48 heures au cours de 7 jours consécutifs

ARTICLE 5 – Durée et horaires de travail

§1 La durée du travail des salariés est fixée à 1780 heures par an soit 38h30 par semaine pour 46 semaines de travail par an (incluant la journée de solidarité).

Chaque mois les bulletins de salaire mentionneront, qu’elles aient été ou non effectuées :

  • Les heures réalisées jusqu’à 35 heures

  • Les heures réalisées de 35 à 38.5 heures majorées à 25%

§2 Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de variation d’activité, le salaire brut mensuel de chaque salarié sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Les salariés devront rendre compte chaque semaine de leur durée du travail hebdomadaire afin de permettre à l’employeur d’assurer le respect des durées légales de repos, de protéger la santé des salariés et de permettre aux salariés de concilier leurs vie personnelle et professionnelle.

§3 Les heures de dérogation des salariés seront traitées conformément aux dispositions prévues dans la convention collective de branche applicable au sein de l’entreprise.

ARTICLE 6 – Amplitude de la modulation

L’horaire hebdomadaire minimal est fixé à 0 heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires seront les heures de travail effectif effectuées :

- de 35h à 38h30 par semaine ;

- au-delà de la durée moyenne de 1780 heures par an. Les heures supplémentaires réalisée 35h à 38h30 par semaine étant déjà payées chaque mois, elles seront déduites du calcul annuel des heures à rémunérer.

ARTICLE 7 – Absence

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail mensuelle lissée.

ARTICLE 8 – Arrivée et départ en cours de période

Les salariés embauchés en cours d’année suivent le calendrier de la modulation.

Au 31 décembre de l’année d’embauche, il est procédé à une régularisation sur l’horaire réel du salarié au cours de la période de présence par rapport à 1780 heures.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire.

  • les heures excédentaires par rapport au prorata des 1794 heures seront indemnisées avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de départ en retraite se fera sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 9 – Changement de durée ou d’horaires de travail

Le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à 7 jours. Ce délai pourra être réduit avec l’accord du salarié.

ARTICLE 10 –arrive ou départ en cours de semaine

En cas d'arrivée ou de départ en cours de semaine, les heures accomplies au-delà de 10 heures par jour seront des heures supplémentaires.

ARTICLE 11 – conges payes

§1 La période d'acquisition des congés payés est comprise entre le 1er avril de l'année écoulée et le 31 mars de l'année en cours,

§2 Les autorisations de départ en congés sont subordonnées aux nécessités de service. Sauf raison majeure, la demande de prise de congés d'une durée supérieure ou égale à 5 jours doit être transmise huit semaines au moins avant la date souhaitée de départ en congés au responsable hiérarchique pour lui permettre de donner sa réponse en temps utile.

La demande de prise de congés d'une durée inférieure à 5 jours doit être transmise 4 semaines au moins avant la date souhaitée de départ en congés au responsable hiérarchique pour lui permettre de donner sa réponse en temps utile

Pour la société XXX

Monsieur …

Pour le CSE de la société XXX

Monsieur …

Fait à … ,

Le ….. 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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